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06/05/2022 | FRANCE | N°21/08072

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 06 mai 2022, 21/08072


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022



N° 2022/ 105













Rôle N° RG 21/08072 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRSB







[C] [M]





C/



S.A. PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE





















Copie exécutoire délivrée

le : 20 mai 2022

à :

Me Laure DAVIAU

SCP ACTEIS











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00542.





APPELANTE



Madame [C] [M], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE





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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022

N° 2022/ 105

Rôle N° RG 21/08072 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRSB

[C] [M]

C/

S.A. PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE

Copie exécutoire délivrée

le : 20 mai 2022

à :

Me Laure DAVIAU

SCP ACTEIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00542.

APPELANTE

Madame [C] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marine POUZADOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Yann CATTIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [M], embauchée le 22 août 2011 par la société Pierre Fabre Dermo cosmétique par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de merchandiseur au sein du département de mise en oeuvre d'actions sur points de vente, placée en arrêt de travail à compter du 20 février 2013 reconnu à caractère professionnel, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 23 décembre 2015 après une seconde visite de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée 'à son poste de travail antérieur et à tout poste nécessitant soit le port de charges lourdes répété ou prolongé soit travail membre supérieur en élévation, soit geste répété (ou en force) du membre supérieur droit (par exemple lors de la conduite automobile).'

Contestant la rupture de son contrat de travail, les retenues sur son salaire et soutenant une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la salariée, par requête du 18 mai 2016, a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence, de demandes de condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts et un complément d'indemnité légale de licenciement, outre la délivrance de documents sociaux.

Par jugement de départage en date du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 1er juin 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2021, la salariée demande à la cour, infirmant le jugement, au visa des articles 1240, 1347-2 et 1231-1 du code civil, L. 1222-1, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-15, L. 1235-3, L. 1226-14, L. 1234-19, L. 1234-20, R. 1234-9, L. 3251-3, L. 4121-1, L. 4121-2, R. 1452-7, R. 3252-2, R. 4541-1 et suivants du code du travail, de :

À titre principal,

- Dire et juger que la société Pierre Fabre Dermo cosmétique n'a pas respecté son obligation de reclassement ni celle de consulter les délégués du personnel dans les formes prescrites par le code du travail ;

En conséquence,

- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Pierre Fabre Dermo cosmétique à lui verser la somme de 50 000 euros nets (18 mois de salaire) à titre d'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

À titre subsidiaire,

- Dire et juger que la société Pierre Fabre Dermo cosmétique n'a pas respecté son obligation de sécurité et que l'inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur,

En conséquence,

- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Pierre Fabre Dermo cosmétique à lui verser la somme de 50 000 euros nets (18 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- Condamner la société Pierre Fabre Dermo cosmétique à lui payer les sommes suivantes :

6 289,87 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des retenues de salaire faites par l'employeur,

259,06 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,

- Condamner la société Pierre Fabre Dermo cosmétique à délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et conforme à l'arrêt à intervenir,

- Condamner la société Pierre Fabre Dermo cosmétique à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La salariée expose que les retenues sur salaires sont pour partie infondées et qu'elles ne pouvaient excéder chaque mois, le montant de la quotité saisissable ou le 1/10 ème du salaire.

Elle soutient que l'employeur l'exposant à des ports de charges lourdes et des cadences de travail importantes a manqué à son obligation de sécurité et que l'inaptitude est consécutive à ce manquement.

Elle expose que l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives, d'une part, à la consultation des délégués du personnel et, d'autre part, à la recherche de reclassement, de sorte que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Elle estime avoir subi un préjudice du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail en ce que l'employeur a procédé à une remise tardive des documents de fin de contrat, lesquels sont en outre erronés.

Elle se prévaut du cumul de l'avantage conventionnel relatif à l'âge avec celui du doublement de l'indemnité légale de licenciement en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle, et sollicite un reliquat à titre d'indemnité de licenciement.

Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice autonome du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2021, la société Pierre Fabre Dermo cosmétiques, demande à la cour, confirmant le jugement déféré, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, L. 1226-2, L. 1226-10, L. 1226'14, L. 1226-15, L. 1235-3, L. 1471-1, L. 3251-2, L. 4121-1, R. 4541-3, R. 4541-4 et R. 4541-5 du code du travail, L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, de :

- Confirmer le jugement dont appel,

- Déclarer irrecevables ou injustifiées l'intégralité des demandes de la salariée et l'en débouter,

- Condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la salariée aux entiers dépens de l'instance en disant qu'ils seront recouvrés par M. [V] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société expose, sur le licenciement, que la procédure de consultation des délégués du personnel a été respectée et que la recherche de reclassement s'est révélée vaine compte-tenu des préconisations du médecin du travail avec interdiction de déplacement par la salariée en véhicule automobile, du refus de la salariée en raison de l'éloignement de son domicile et de l'absence d'autre poste disponible.

Elle précise que la demande de complément d'indemnité de licenciement est non fondée en ce que la salariée fonde celle-ci sur le cumul d'un avantage conventionnel avec l'avantage prévu au titre de l'indemnité légale de licenciement en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude résultant d'une maladie professionnelle.

S'agissant de la demande au titre de l'obligation de sécurité, la société soutient que l'action de la salariée est prescrite, et, quoi qu'il en soit, non fondée.

Elle s'oppose à la demande de la salariée au titre des retenues effectuées sur les salaires lesquelles sont justifiées en leur nature et leur montant et ajoute qu'elle n'était pas tenue aux limitations des quotités salariales saisissables.

La société conteste tout manquement à son obligation loyale d'exécution du contrat de travail relatif à la délivrance des documents de fin de contrat, alors que, par ailleurs, la salariée ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs

- Sur les retenues sur salaire

Des retenues sur salaires pour un montant total de 6 289,87 euros ont été effectuées par l'employeur et se décomposent entre une répétition des compléments de prévoyance trop-perçus, des retenues au titre des indemnités journalières après reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée et un montant correspondant à la conservation du véhicule de fonction pendant l'arrêt de travail.

Comme l'a retenu le premier juge sur de justes motifs détaillés et étayés que la cour adopte, chacune des retenues est fondée pour des exacts montants.

La salariée soutient par ailleurs que les retenues effectuées excédaient la quotité saisissable ou le plafond de 10 % mensuel du salaire exigible tel que prévu par les dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail.

L'article L. 3251-3 du code du travail dispose :

'En dehors des cas prévus au 3 de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.'

En l'espèce, les indus se rapportent, comme vu supra, à des compléments de prévoyance, des indemnités journalières et une compensation sur conservation d'un véhicule de fonction. Dans la mesure où ils ne constituaient pas des acomptes, ni des avances l'employeur ne pouvait procéder à des compensations excédant la quotité saisissable du salaire, privant la salariée de la partie de la ressource pécuniaire correspondante.

Le manquement de l'employeur est ainsi objectivé et il sera alloué à la salariée la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement sera réformé de ce seul chef.

- Sur la rupture du contrat de travail

Sur le reclassement :

En matière de reclassement, en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, il appartient à l'employeur de justifier des démarches précises et concrètes qu'il a accomplies pour parvenir au reclassement, au sein de l'entreprise d'abord puis, lorsque celle-ci appartient à un groupe, auprès des autres sociétés du groupe, étant rappelé que le groupe s'entend des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Cette recherche doit être réelle, sérieuse et loyale et le refus du salarié d'un poste de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste dans les termes suivants : 'Inapte à son poste de travail antérieur et à tout poste nécessitant soit port de charges lourdes répété ou prolongé soit travail membres supérieurs en élévation, soit gestes répétés (ou en force) du membre supérieur droit (par exemple lors de la conduite automobile)'.

La salariée exposant qu'elle était apte à occuper divers postes adaptés à ses capacités, soutient que divers emplois étaient disponibles au sein du groupe tels que déléguée commerciale, conseillère de vente ou formatrice. Elle ajoute que l'employeur a été peu précis sur la présentation de ses compétences.

Par motifs justes et pertinents adoptés par la cour, le premier juge a retenu que l'employeur qui a sollicité les entreprises du groupe, a écarté les postes impliquant la conduite d'un véhicule quel que soit le mode de transmission de la boîte de vitesse, conformément aux préconisations du médecin du travail, et que sur les postes identifiés, après avis du médecin du travail, deux ont été retenus mais refusés par la salariée émettant le voeu de demeurer à proximité de son domicile à [Localité 3] (13) et a donc jugé que, compte-tenu des limitations médicales et de la contrainte géographique de la salariée, la recherche de reclassement s'est avérée vaine, la salariée étant mal fondée à prétendre que l'employeur a manqué à son obligation à ce titre.

Sur la consultation des délégués du personnel :

Selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2017, modifié par loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43,

'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (...)

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'

Il résulte de ce texte que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Les parties s'opposent sur le respect de l'obligation par l'employeur de consultation des délégués du personnel, la salariée soutenant que l'employeur n'a pas procédé à une consultation sérieuse.

L'employeur produit le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 novembre 2015 dont il résulte que l'institution représentative s'est prononcée à l' unanimité, sans réserve, en faveur de la procédure de reclassement de la salariée. Aucun élément ne permet de retenir que l'avis ainsi donné résulte d'une consultation non sérieuse la privant de son effectivité, la seule allégation de la salariée n'étant pas nature à remettre en cause la validité de la procédure de recueil de cet avis. Ce moyen sera rejeté.

Sur l'origine de l'inaptitude :

La salariée soutient, à titre subsidiaire, que l'inaptitude à son poste de travail résulte directement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat, exposant, d'une part, qu'elle recevait régulièrement à son domicile des palettes de chargements de produits, nécessitant de la manutention et un port de charges lourdes, sans matériel ni suivi adapté, et d'autre part, que la cadence de travail aux fins d'obtention de résultats générateurs de primes était excessive.

La société intimée expose que la demande est prescrite dès lors qu'elle trouve son origine dans l'exécution du contrat de travail avant le 18 janvier 2013, dernier jour travaillé précédent son arrêt de travail sans reprise et à titre subsidiaire, elle soutient avoir respecté l'obligation de sécurité.

En vertu des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013), toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En l'espèce, la salariée avait nécessairement connaissance des manquements à l'obligation de sécurité de son employeur qu'elle invoque, à la date de son arrêt de travail, le 20 février 2013.

Il convient donc de retenir cette date comme point de départ de la prescription.

Aussi, en application des dispositions précitées, les faits dont la salariée se prévaut au soutien de sa demande sont prescrits depuis le 20 février 2015.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits à l'origine de la demande doit donc être retenue, eu égard à la date où elle a introduit son action devant le conseil de prud'hommes, le 18 mai 2016.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes consécutives à un licenciement abusif.

- Sur l'indemnité de licenciement

La salariée, se prévalant des dispositions, d'une part, légales prévoyant le doublement de l'indemnité de licenciement en cas d'une rupture du contrat de travail pour maladie professionnelle, et d'autre part, conventionnelles retenant une majoration notamment pour les salariés âgés de plus de 45 ans, sollicite un reliquat de l'indemnité de licenciement.

L'employeur a versé à la salariée une somme de 7 232 euros correspondant à l'indemnité de licenciement calculée et majorée selon les dispositions de l'article 33 de la convention collective des entreprises de l'industrie pharmaceutique applicable.

Selon les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 dudit code.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

En d'autres termes, l'indemnité correspondant au doublement de l'indemnité légale est comparée au montant de l'indemnité prévue par la convention collective pour déterminer le montant le plus favorable de la somme due à ce titre au salarié.

En l'espèce, l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective est plus favorable que celle prévue par l'article L. 1226-14, alors qu'elle est de même nature, de sorte que la salariée est mal fondée en sa demande visant à solliciter une majoration conventionnelle qu'elle souhaite voir appliquée à l'indemnité légale moins favorable aux fins de majorer celle-ci et en porter le montant au-delà de l'indemnité conventionnelle versée par l'employeur avec la majoration.

Le jugement ayant débouté la salariée de ce chef sera confirmé.

- Sur l'obligation de sécurité

La salariée qui sollicite une condamnation spécifique de l'employeur pour violation de l'obligation de sécurité, s'abstient d'exposer les éléments sur lesquels elle fonde la demande, ni en quoi celle-ci se distingue de celle sur laquelle elle tire moyen au titre de l'origine de son inaptitude ci-dessus rejeté.

En conséquence la salariée sera déclarée encore irrecevable en cette demande à ce titre.

- Sur la remise des documents sociaux

Le reçu de solde de tout compte

Selon l'article L. 1234-20 du code du travail dispose :

'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.

Il résulte de ces dispositions, qui confèrent un caractère impératif à l'établissement du reçu pour solde de tout compte à l'occasion de toute rupture du contrat de travail, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Il n'est pas contesté que le reçu de solde de tout compte n'a pas été délivré par l'employeur, la remise d'un bulletin de salaire recapitulatif ne pouvant s'y substituer en ce que ledit bulletin non signé ne permet pas la dénonciation dans le délai prévu par le texte susvisé.

En conséquence, il convient d'ordonner la délivrance de ce reçu, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.

L'attestation Pôle emploi

Eu égard au rejet des demandes relatives à la rupture du contrat de travail (et d'exécution déloyale du contrat de travail), il n'y a pas lieu à ordonner la délivrance d'une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à l'arrêt.

- Sur (l'exécution du contrat de travail) les dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat:

La salariée (a relevé appel du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.Elle) expose avoir reçu tardivement des documents de fin de contrat qui, en outre, comportent des erreurs.

En l'absence toutefois (Cependant, ces moyens,) de toute demande indemnitaire, (non repris)dans le dispositif des conclusions (et non formalisés par une demande ne seront pas examinés.), la cour, tenue par les dernières conclusions déposées, n'a pas à statuer, par application de l'article 954 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il débouté Mme [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour retenues sur salaire et de celle de délivrance d'un reçu pour solde de tout compte,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [C] [M] au titre des manquements de son employeur à son obligation de sécurité,

Condamne la société Pierre Fabre Dermo cosmétique à payer à Mme [C] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la quotité saisissable sur les retenues sur salaires,

Ordonne la délivrance du reçu de solde pour tout compte,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Pierre Fabre Dermo cosmétique à payer à Mme [C] [M] la somme de 300 euros,

Rejette plus amples demandes,

Condamne la société Pierre Fabre Dermo cosmétique aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/08072
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;21.08072 ?
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