La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2022 | FRANCE | N°21/03630

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 06 mai 2022, 21/03630


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/03630 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCYN





CPAM DU VAUCLUSE





C/



[R] [M]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- CPAM DU VAUCLUSE



- Monsieur [R] [M]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de

Marseille en date du 01 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09859.





APPELANTE



CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [E] [O]Len vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]



comparant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03630 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCYN

CPAM DU VAUCLUSE

C/

[R] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM DU VAUCLUSE

- Monsieur [R] [M]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09859.

APPELANTE

CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [E] [O]Len vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 26 septembre 2017, M. [R] [M], né le 28 mai 1984, poseur d'aluminium au moment des faits, a été victime d'un accident du travail. Il s'est coupé le nerf cutané médial de l'avant-bras gauche en manipulant un plateau de verre.

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, selon la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de la victime a été consolidé le 30 mars 2018 avec une hyperesthésie et des dysesthésies de la face antérieure de l'avant-bras au contact et aux efforts ainsi qu'une diminution de la force de la main gauche.

Par décision du 18 juillet 2018, la CPAM de Vaucluse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6%.

Par requête du 10 août 2018, M. [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, considérant que son incapacité n'a pas été correctement appréciée.

Par jugement du 1er février 2021, notifié le 8 février suivant, après consultation confiée au docteur [B], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré son recours recevable, a fait droit à sa demande et dit que le taux d'IPP résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 26 septembre 2017 est porté à 10%, a annulé la décision de la CPAM de Vaucluse du 18 juillet 2018 et a condamnée celle-ci aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 8 mars 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel.

A l'audience du 3 mars 2022, la CPAM de Vaucluse reprend oralement le jeu de conclusions d'appelant n°2, déposé par mail au greffe de la cour le 2 mars 2022, et sollicite de la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 1er février 2021,

- avant-dire droit nommer un expert médical judiciaire, avec mission de déterminer le taux d'IPP dont M.[M] est atteint des suites de son accident de travail du 26 septembre 2017 à la date impartie, soit le 30 mars 2018, date de consolidation des séquelles.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le docteur [B], médecin consultant désigné en première instance, a préconisé le maintien du taux d'IPP à 6% et que cet avis était clair, argumenté et dépourvu d'ambiguïté. Elle considère que le tribunal judiciaire a surévalué le taux d'IPP en le fixant à 10%, en se fondant sur l'argumentaire du médecin conseil selon lequel la seule séquelle constatée consiste en une hypersensibilité du membre supérieur non dominant, sans trouble moteur, l'absence de traitement médimenteux permet de qualifier les séquelles sensitives de légères et le maintien de l'activité professionnelle dans la même entreprise témoigne de l'aptitude de l'assuré à poursuivre son ancienne activité professionnelle. Enfin, elle se prévaut de divergences médicales pour soutenir la nécessité d'une expertise.

M. [M] se présente en personne pour solliciter la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Au soutien de sa prétention, il fait valoir que ses séquelles ont des répercussions sur sa vie professionnelle, même s'il a conservé son poste de travail suite à l'accident, il n'a plus les mêmes perspectives d'évolution dans la société car il ne peut plus porter de charge lourde. Il précise que sans ses séquelles il aurait pu envisager de coordonner une équipe mais que sans pouvoir montrer comment porter une charge lourde, cette évolution professionnelle n'est plus possible. Il ajoute souffrir d'une gêne dans sa vie personnelle au quotidien du fait de son hyper sensibilité.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 30 mars 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelles prise en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, le docteur [B], consulté en première instance en qualité d'expert, le 19 janvier 2021, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a fixé à 6 % son taux d'IPP.

Il a ainsi confirmé l'évaluation du médecin conseil de la caisse ayant fixé le taux d'incapacité de l'assuré à 6% compte tenu d'une hyperesthésie et dysesthésie de la face antérieure de l'avant-bras au contact et aux efforts et d'une diminution de la force de la main gauche.

Nonobstant les deux avis médicaux convergents, les premiers juges ont évalué à la hausse le taux d'incapacité en le fixant à 10% au motif d'une 'gêne fonctionnelle avérée consécutive aux douleurs invalidantes'.

Or, l'expert a bien en pris en compte les douleurs de l'assuré puisqu'il mentionne dans son rapport à l'audience l'hypersensibilité avec hyperesthésie et dysesthésie, mais celle-ci n'est pas pour autant qualifiée d'invalidante.

En outre, l'attestation de M. [S], gérant de la société employant l'assuré, datée du 8 janvier 2021, selon laquelle malgré l'aménagement de son poste 'M. [M] ressent toujours une gêne, ainsi qu'une perte de force dans son bras', qui constituent 'un réel handicap dans son travail au quotidien et impacte son activité professionnelle' est insuffisante à démontrer que les douleurs consécutives à l'accident du 26 septembre 2017 sont à l'origine de la gêne fonctionnelle constatée dans l'exercice de sa profession par l'assuré et son employeur.

En effet, l'expert a également noté dans son rapport à l'audience que l'assuré présente des antécédents avec séquelles au doigt d'une main, sans que le côté indiqué ne soit lisible, et en mentionnant un taux d'IPP de 17%. Or, ni l'attestation de l'employeur de l'assuré, ni le compte rendu opératoire de l'intervention chirugicale rendu nécessaire par la section du nerf causée par l'accident, produits par la partie intimée, ne permettent de vérifier que la gêne fonctionnelle dont souffre M. [M] tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle, doit être attribuée à l'hypersensibilité, seule séquelle médicalement constatée suite à son accident du 26 septembre 2017, plutôt qu'à son état antérieur.

C'est donc également en vain que M. [M] se prévaut d'une impossibilité d'évolution professionnelle du fait de la gêne fonctionnelle litigieuse, le lien entre la gêne fonctionnelle et les douleurs provoquées par l'accident n'étant pas établi d'une part, et la perte d'une perspective professionnelle n'étant pas justifiée d'autre part.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement ayant fixé le taux d'incapacité permanente de M. [M] à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 septembre 2017 sera infirmé sur ce point.

Le taux d'incapacité évalué par l'expert sera entériné.

M. [M], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de M. [M] à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 septembre 2017 à 10% au 30 mars 2018,

Statuant à nouveau,

Fixe le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident dont M. [M] a été victime le 26 septembre 2017 à 6% à la date du 30 mars 2018,

Condamne M. [M] au paiement des éventuels dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03630
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;21.03630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award