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06/05/2022 | FRANCE | N°21/03629

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 06 mai 2022, 21/03629


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/03629 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCYJ







CPAM DU VAUCLUSE





C/



[Z] [X]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- CPAM DU VAUCLUSE



- Me Valérie BOISSET ROBERT













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pol

e social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10009.





APPELANTE



CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [T] [I] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03629 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCYJ

CPAM DU VAUCLUSE

C/

[Z] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPAM DU VAUCLUSE

- Me Valérie BOISSET ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10009.

APPELANTE

CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [T] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie BOISSET ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er septembre 2014, M. [Z] [X], né le 15 mai 1956, exerçant la profession de boucher au moment des faits, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], la prise en charge selon la législation sur les risques professionnels d'une scapulalgie de l'épaule gauche inscrite sur le tableau n°57 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Son état de santé a été consolidé le 5 mars 2018 avec des séquelles indemnisables.

Par décision du 7 juin 2018, la CPAM de Vaucluse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9%.

Par requête du 2 août 2018, M. [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, considérant que son incapacité n'a pas été correctement appréciée.

Par jugement du 1er février 2021, notifié le 8 février suivant, après consultation confiée au docteur [O], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré le recours recevable, a fait droit à la demande et dit que le taux d'IPP résultant de la maladie professionnelle dont a été victime M. [X] le 1er septembre 2014 est porté à 10%, a annulé la décision de la CPAM de Vaucluse du 7 juin 2018 et a condamné celle-ci aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 8 mars 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel.

A l'audience du 3 mars 2022, la CPAM de Vaucluse se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe. Elle sollicite de la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 1er février 2021,

- avant dire droit nommer un expert médical judiciaire avec mission de déterminer le taux d'IPP dont M. [X] est atteint des suites de sa maladie professionnelle du 1er septembre 2014 à la date impartie, soit le 5 mars 2018, date de consolidation des séquelles,

- rejeter les plus amples demandes de M. [X].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le docteur [O], médecin consultant désigné en première instance, a préconisé un taux d'IPP à 9%, que son avis était clair, argumenté et dépourvu d'ambiguïté, et que le tribunal judiciaire a surévalué le taux d'IPP en le portant à 10% en raison du caractère bilatéral de la pathologie.

Elle considère que le taux initialement attribué de 9% n'était pas sous-évalué, en application du guide-barème en son chapitre 1.1.2 des atteintes des fonctions articulaires, et que l'augmentation du taux ne s'explique pas médicalement. Elle se fonde sur l'argumentaire de son médecin conseil pour établir que l'assuré n'a pas été lésé : celui-ci présentant une maladie professionnelle du côté droit dominant, pour laquelle un taux d'incapacité de 11% a été attribué en laissant une capacité fonctionnelle restante de 89%, le taux d'incapacité sur le membre opposé aurait dû ête rapporté à la capacité restante et ainsi ramené à 8%.

Elle se prévaut de divergences médicales pour soutenir qu'une expertise est nécessaire.

M. [X] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe. Il demande de confirmer le jugement, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens. A titre subsidiaire, il sollicite, avant-dire droit, une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de sa maladie professionnelle du 1er septembre 2014.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le taux de 9% ne reflète pas la gravité de son état de santé et de son affection qui le rend incapable d'exercer son métier de boucher. Il précise avoir été placé en retraite anticipée en 2018. Il explique que de nombreux gestes sont douloureux et que certains sont devenus impossibles à effectuer.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 5 mars 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Par erreur, il a été retenu la date du 15 janvier 2018 dans le dispositif du jugement pour apprécier le taux d'incapacité. Il conviendra de rectifier cette mention.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelles prise en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, le docteur [O], consulté en première instance en qualité d'expert, le 19 janvier 2021, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a fixé à 9 % son taux d'IPP.

Il a ainsi confirmé l'évaluation du médecin conseil de la caisse ayant fixé le taux d'incapacité de l'assuré à 9% compte tenu d'un déficit fonctionnel partiel scapulaire non dominant après chirurgie acromioplastique et bicipitale de l'épaule gauche.

Nonobstant les deux avis médicaux convergents, les premiers juges ont évalué à la hausse le taux d'incapacité en le fixant à 10% au motif du caractère bilatéral de la pathologie.

Cependant, il ressort du rapport de l'expert consulté qu'il avait déjà pris en compte cet élément puisqu'il indique dans son rapport à l'audience qu'un taux d'incapacité de 11% avait été attribué pour déficit fonctionnel partiel scapulaire à droite.

De surcroît, le barème indicatif d'invalidité, en son article 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires comprenant l'épaule, donne une indication du taux en fonction du blocage de l'articulation ou de la limitation des mouvements et en distinguant selon qu'il s'agit du membre dominant ou du membre non dominant. Il est précisé que les mouvements du côté blessé sont estimés par comparaison avec ceux du côté sain, mais il n'est pas pour autant indiqué que le caractère bilatéral de la pathologie modifie l'échelle des taux indicatifs prévue pour chacun des membres dominant et non dominant.

La partie II du chapitre préliminaire relatif au mode de calcul du taux médical précise que 'pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités.'

Le barème prévoit qu'en cas de limitation légère de tous les mouvements, le taux peut être fixé:

- entre 8 et 10 pour le membre non dominant

- entre 10 et 15 pour le membre dominant.

Ainsi, s'il on retenait le taux le plus haut de 10% pour le membre non dominant, dès lors qu'il est rapporté à la capacité restante de 89% une fois qu'il a été attribué un taux de 11% pour le membre dominant, alors l'assuré pourrait se prévaloir d'un taux de 8,9%.

Il s'en suit que le taux de 9% n'est pas sous-évalué et que l'évaluation du taux d'incapacité de M. [X] par le médecin conseil de la caisse puis par l'expert, comprend la prise en compte de la multiplicité des lésions de la victime, ou, pour reprendre les termes du jugement, le caractère bilatéral de la pathologie, conformément au barème.

Sans qu'il soit besoin d'une nouvelle mesure d'instruction, le taux de 9% sera entériné et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le taux à 10%.

M. [X], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du CPC.

En outre, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de M. [X] à la suite de sa maladie professionnelle du 1er septembre 2014 à 10% au 15 janvier 2018,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande d'expertise présentée par les parties,

Fixe le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle dont est atteint M. [X] à 9% à la date du 5 mars 2018,

Déboute M. [X] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [X] au paiement des éventuels dépens de l'appel

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03629
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;21.03629 ?
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