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06/05/2022 | FRANCE | N°21/02910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 06 mai 2022, 21/02910


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022



N°2022/.

Rôle N° RG 21/02910 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAJE





CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV



C/



[L] [H]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Bastien BOUILLON



- Me Dimitri PINCENT













Décision déférée à la Cour :



J

ugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00896.





APPELANTE



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV, demeurant [Adresse 1]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/02910 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAJE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV

C/

[L] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bastien BOUILLON

- Me Dimitri PINCENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00896.

APPELANTE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [L] [H] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) dans le cadre d'une activité de conseil de gestion depuis le 1er octobre 2009.

Le 30 janvier 2018, M. [H] s'est vu signifier une contrainte pour des cotisations impayées sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 pour un montant de 15.680,05 euros à laquelle il a formé opposition le 14 février 2018.

Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a annulé la contrainte décernée par la CIPAV, concernant les cotisations dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 signifiée par acte d'huissier du 30 janvier 2018 et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour du 2 octobre 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/09422.

L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 3 février 2021 pour être ré-inscrite à la demande de l'appelante sous le numéro RG 21/02910.

A l'audience du 3 mars 2022, la CIPAV se réfère au jeu de conclusions déposé à le jour même et visé par le greffe de la cour. Elle demande de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 9 septembre 2020,

- valider la contrainte délivrée le 30 janvier 2018 pour la période du 1er janvier au 30 décembre 2016 en son entier montant s'élevant à 15.680,05 euros représentant les cotisations (13.973,00 euros) et les majorations de retard (1.707,05 euros) dues arrêtées à la date du 14 juin 2017,

- débouter M. [H] de toutes ses demandes,

- condamner M. [H] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les cotisations du régime de base sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus professionnels de l'avant-dernier exercice et que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, elles font l'objet d'une régularisation qui intervient en principe en N+2 jusqu'au 1er janvier 2016 et en N+1 à compter du 1er janvier 2016. Elle détaille le calcul des cotisations réclamées au titre de la régularisation 2014, au titre de la régularisation 2015 et à titre provisionnel sur l'année 2016 en précisant les montants du revenu professionnel de l'année 2012 (45.148 euros), celui de l'année 2013 (63.781 euros), celui de l'année 2014 (80.791 euros) et celui de l'année 2015 (73.528 euros) qu'elle pris en compte. Elle précise que la régularisation des cotisations sur l'année 2016 à hauteur de 152 euros n'est pas réclamée dans le cadre de la contrainte litigieuse.

Elle explique que les cotisations dues au titre du régime complémentaire pour l'année 2016 ont été calculées en fonction du revenu professionnel de l'année 2015 et conformément au barème de cotisations de retraite complémentaire prévoyant un montant de cotisations de 8.495 euros pour un revenu compris entre 66.401 et 83.060 euros. Elle ajoute qu'en appliquant la régularisation des cotisations de retraite complémentaire, le revenu professionnel déclaré pour 2016 étant également compris dans la même tranche de revenus de la classe E, le montant dû serait le même que pour les cotisations calculées à titre provisionnel.

Elle détaille le calcul des cotisations réclamées au titre de l'invalidité-décès en indiquant qu'à défaut de demande de l'adhérent, la cotisation minimale est appelée à hauteur de 76 euros.

Elle rappelle enfin que les majorations de retard sont automatiques dès lors que les cotisations ne sont pas payées à la date de leur exigibilité.

M. [H] dispensé de comparaître à l'audience, se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le 1er mars 2022, selon courrier du même jour, et demande la confirmation du jugement, la condamnation de la CIPAV à lui verser 2.500 euros à titre de frais irrépétibles et la condamnation de la caisse au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale relatif au calcul des cotisations du régime de retraite de base, l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire et l'absence de régularisation des cotisations réclamées par la caisse alors que celle-ci avait connaissance des revenus professionnels définitifs à la date de l'émission de la contrainte, pour faire annuler celle-ci. Il précise que la contrainte porte sur des cotisations de retraite complémentaire provisionnelles considérées à tort par la caisse comme étant définitives. Il en conclut que les juges ne peuvent suppléer la carence de la caisse en opérant à sa place un nouveau calcul et que la contrainte doit être annulée en son entier.

Il ajoute qu'il est fait application par la caisse d'une majoration de retard de 5% augmentée d'une majoration qui oscille entre 0,4% et 1,5% par an en fonction de la nature des cotisations et considère que l'application de taux différents entre le régime de retraite de base et celui de la retraite complémentaire contrevient aux dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 prévoyant que les cotisations du régime de retraite complémentaire sont versées dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base. Il fait valoir que seule la majoration de 0,4% devrait donc être ajoutée et qu'à défaut pour la caisse d'expliciter le calcul

des majorations de retard réclamées, la cour ne peut le valider.

La partie intimée est autorisée à communiquer ses pièces à la cour en cours de délibéré, avant le 17 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la contrainte établie le 16 octobre 2017 par la CIPAV à l'encontre de M. [H], et de la mise en demeure préalable du 14 juin 2017 à laquelle elle fait référence, que la caisse lui réclame le paiement :

- des cotisations dues au titre du régime de retraite de base comme suit :

- la régularisation de 2014 pour un montant de 667 euros outre les majorations de retard de 68,84 euros arrêtées au 25 mai 2017,

- la régularisation de l'année 2015 pour un montant de 182 euros outre les majorations de retard de 15,64 euros arrêtées au 25 mai 2017,

- les cotisations provisionnelles sur 2016 de 3.178 euros en tranche 1 et de 1.375 euros en tranche 2, outre les majorations de retard de 470,36 euros et 203,50 euros arrêtées au 25 mai 2017,

- des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire pour l'année 2016 d'un montant de 8.495 euros outre des majorations de retard de 934,47 euros arrêtées au 25 mai 2017,

- des cotisations dues au titre du régime invalidité-décès pour le montant de 76 euros, outre les majorations de retard de 14,44 euros arrêtées au 25 mai 2017.

En vertu de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018, les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont calculées annuellement, d'abord à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, elles font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Le mode de calcul des cotisations d'assurance vieillesse du régime de base réclamées, détaillé par la CIPAV dans ses conclusions, est conforme à la règlementation susvisée dès lors que :

- la régularisation des cotisations 2014 a été calculée, après un calcul provisionnel sur la base du revenu professionnel 2012, sur la base des revenus 2014 une fois qu'ils ont été définitivement connus,

- la régularisation des cotisations 2015 a été calculée, après un calcul provisionnel sur la base du revenu professionnel 2013, sur la base des revenus 2015 une fois qu'ils ont été définitivement connus,

- les cotisations provisionnelles 2016 ont été calculées sur la base du revenu professionnel 2014.

Il n'est pas démontré par le cotisant ni que les montants des revenus professionnels retenus comme base de calcul sont inexacts, ni qu'au moment de l'émission de la mise en demeure du 14 juin 2017, la CIPAV avait connaissance du revenu professionnel 2016 de sorte qu'elle aurait pu opérer une régularisation des cotisations dues sur cette année.

De plus, la contrainte reprend les montants exacts de la mise en demeure à la suite de laquelle elle a été émise, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Les montants réclamés au titre des cotisations d'assurance vieillesse de base ne sont donc pas valablement contestés.

En outre, en application de l'article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base, de sorte qu'elle est calculée à titre provisionnel sur le revenu d'activité de l'avant-dernière année, et doit faire l'objet d'une régularisation une fois les revenus de l'année au titre de laquelle elles sont dues sont définitivement connus.

Les parties s'accordent pour dire que les cotisations du régime de retraite complémentaire pour l'année 2016, réclamées dans la contrainte, ont été calculées à titre provisionnel.

Il résulte du détail de son calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire par la CIPAV dans ses conclusions, qu'elle a réclamé le montant de cotisations en fonction des revenus de l'avant-dernier exercice, puis du dernier exercice à compter du 1er janvier 2016, conformément à l'article 3-3 des statuts.

Les revenus retenus par la caisse pour servir de base de calcul et le barème des classes de cotisations appliqués ne sont pas discutés.

A l'instar de ce qui a été indiqué plus haut concernant les cotisations de retraite de base, il n'est pas démontré qu'au moment de l'émission de la mise en demeure du 14 juin 2017, la CIPAV avait connaissance du revenu professionnel 2016 de sorte qu'elle aurait pu opérer une régularisation des cotisations du régime complémentaire dues sur cette année et la contrainte reprend les montants exacts de la mise en demeure à la suite de laquelle elle a été émise conformément aux dispositiosn de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Les montants réclamés au titre des cotisations d'assurance vieillesse du régime complémentaire ne sont donc pas non plus valablement contestés.

Enfin, aux termes de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations de retraite du régime de base qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, à laquelle est ajoutée une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.

De la même façon, l'article 3.9 des statuts de la CIPAV prévoit qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations de retraite du régime complémentaire qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité, à laquelle est ajoutée une majoration complémentaire

de 1,5% par trimestre ou fraction de trimestre écoulé aprèsl'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation.

La différence de montant des majorations complémentaires en fonction de la nature des cotisations dont le retard dans le paiement est ainsi sanctionné n'est pas de nature à contrevenir au principe selon lequel les cotisations de retraite du régime complémentaire sont versées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations de retraite du régime de base, posé par l'article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979.

En conséquence, la contrainte litigieuse n'est pas sérieusement contestée et sera validée.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

M. [H], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.

En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles et condamné à payer à la CIPAV la somme de 800 euros à ce même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a annulé la contrainte décernée par la CIPAV concernant les cotisations dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et signifiée par acte d'huissier du 30 janvier 2018, et dit que la CIPAV conserverait les frais de signification de la contrainte,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte émise le 16 octobre 2017 par la CIPAV à l'encontre de M. [H], au titre:

- des cotisations dues au titre du régime de retraite de base comme suit :

- la régularisation de 2014 pour un montant de 667 euros outre les majorations de retard de 68,84 euros arrêtées au 25 mai 2017,

- la régularisation de l'année 2015 pour un montant de 182 euros outre les majorations de retard de 15,64 euros arrêtées au 25 mai 2017,

- les cotisations provisionnelles sur 2016 de 3.178 euros en tranche 1 et de 1.375 euros en tranche 2, outre les majorations de retard de 470,36 euros et 203,50 euros arrêtées au 25 mai 2017,

- des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire pour 2016, d'un montant de 8.495 euros outre des majorations de retard de 934,47 euros arrêtées au 25 mai 2017,

- des cotisations dues au titre du régime invalidité-décès pour le montant de 76 euros, outre les majorations de retard de 14,44 euros arrêtées au 25 mai 2017,

Condamne M. [H] à payer à la CIPAV la somme de 15.680,05 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 conformément à la contrainte émise le 16 octobre 2017,

Condamne M. [H] au paiement des frais de signification de la contrainte,

Condamne M. [H] à payer à la CIPAV la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute M. [H] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne M. [H] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/02910
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;21.02910 ?
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