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06/05/2022 | FRANCE | N°21/02846

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 06 mai 2022, 21/02846


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/02846 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHACQ





[K] [X]





C/



Société URSSAF - TI PACA







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Monsieur [K] [X]



- Me Jean-Marc SOCRATE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du

tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00930.





APPELANT



Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne





INTIMEE



Société URSSAF - TI PACA, demeurant [Adresse 1]



ayant pour avocat Me Jean...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/02846 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHACQ

[K] [X]

C/

Société URSSAF - TI PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [K] [X]

- Me Jean-Marc SOCRATE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00930.

APPELANT

Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEE

Société URSSAF - TI PACA, demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de Marseille, non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [K] [X] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) dans le cadre d'une activité de protection incendie, puis radié le 22 février 2017, à la suite de la cession de son entreprise.

Le 2 novembre 2018, un dernier avis avant poursuites lui a été adressé pour un montant de 5.518,00 euros, au titre des cotisations dues pour la régularisation de l'année 2016, la régularisation de l'année 2017 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, ainsi que des majorations de retard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2018, M. [X] a contesté les sommes réclamées par la caisse du RSI devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, considérant ne pas être redevable des cotisations sociales réclamées au titre de la régularisation 2017 du fait de sa radiation sur la période du 18 février au 7 novembre 2017, en l'absence de toute activité exercée et de couverture par le RSI.

Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2021, notifié le 29 janvier suivant, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance, a déclaré irrecevable le recours de M. [X] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 23 février 2021, M. [X] a interjeté appel.

A l'audience du 3 mars 2022, il reprend oralement sa déclaration d'appel et son courrier du 10 juin 2021. Il sollicite l'infirmation du jugement et qu'il soit dit qu'il n'est pas redevable de la somme réclamée au titre de la régularisation des cotisations 2017 calculées sur les revenus 2016 à hauteur de 3.962 euros.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il était à jour de ses cotisations sociales au 18 février 2017 suite à la cession de son entreprise de protection incendie, qu'il n'a eu aucune activité professionnelle du 17 février 2017 au 7 novembre 2017, avant l'achat d'une fromagerie en novembre 2017, et qu'en l'absence de revenus pendant cette période, un calcul forfaitaire aurait dû être appliqué. Sur question de la cour, il précise qu'il a saisi le tribunal sans saisir au préalable la commission de recours amiable au motif qu'un agent de la caisse lui avait indiqué de faire cette démarche.

L'URSSAF PACA venant aux droits de la caisse du RSI, pourtant régulièrement convoquée par courriel du greffe de la cour reçu le 19 janvier 2022, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.142-1 du Code de sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019: 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'

En l'espèce, il est constant que M.[X] a contesté le dernier avis avant poursuite daté du 2 novembre 2018 par lequel la caisse du RSI a réclamé le paiement de la somme de 5.518 euros au titre de la régularisation de l'année 2016, la régularisation de l'année 2017 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la caisse.

Le recours de M. [X] est donc irrecevable et sans qu'il puisse être statué au fond sur la demande de l'appelant, le jugement qui a déclaré le recours irrecevable sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [X], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des éventuels dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions,

Condamne M. [X] au paiement des éventuels dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/02846
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;21.02846 ?
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