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06/05/2022 | FRANCE | N°20/10594

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 06 mai 2022, 20/10594


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022



N°2022/.

Rôle N° RG 20/10594 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOXI







[V] [W]



C/



URSSAF







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Elie LIONS



- Me Clémence AUBRUN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Octobre

2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02151.





APPELANT



Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE



dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'êt...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/10594 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOXI

[V] [W]

C/

URSSAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elie LIONS

- Me Clémence AUBRUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02151.

APPELANT

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté l'audience.

INTIMEE

URSSAF, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier présent lors du prononcé.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

M. [V] [W] est immatriculé auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF) en qualité de professeur de tennis depuis le 1er octobre 1993, a fait l'objet d'un contrôle au titre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du code du travail pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Il a été relevé un chef de redressement relatif à la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : taxation forfaitaire, pour 35.950,00 euros.

Une lettre d'observation lui a été adressée le 16 mai 2014. Il a formulé des observations le 6 juin 2014, auquel il a été répondu le 4 juillet 2014, avec annulation du redressement envisagé au titre de l'année 2010 pour un montant de 5.503,00 euros.

À ce titre, une mise en demeure lui a été adressée le 12 septembre 2014 d'un montant total de 36.222,00 euros dont 30.447,00 euros de cotisations et 5.775,00 euros de majorations de retard.

Une mise en demeure portant sur la taxation provisionnelle au titre des cotisations trimestrielles lui a également été adressé le 28 mai 2014 d'un montant total de 36.551,50 euros se décomposant en 36.660,00 euros de cotisations, 3.187,50 euros de pénalités, et 1.704,00 euros de majorations de retard.

Par deux lettres des 4 juin et 15 septembre 2014, M. [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette de mise en demeure.

La commission a annulé la mise en demeure du 28 mai 2014 en raison de la mise en recouvrement du redressement opéré suite au contrôle. Elle a également annulé la mise en demeure du 12 septembre 2014, la réponse à contestation n'ayant pas été adressée valablement au cotisant, et les inspecteurs du recouvrement étant renvoyés à apporter ladite réponse. Cette réponse a été adressée le 1er septembre 2015, et le redressement ramené à un montant de 18.159,00 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2013.

Une mise en demeure portant sur ce montant de cotisations, ainsi que sur la somme de 2.974,00 euros de majorations de retard a été adressé au cotisant le 2 octobre 2015.

La commission de recours amiable, saisie le 15 octobre 2015, a maintenu le redressement opéré selon décision explicite du 2 décembre 2016, notifiée le 7 décembre.

Par requête du 22 octobre 2015, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en contestation de la décision de rejet implicite de la commission, et par jugement du 3 mai 2018, la juridiction a :

- déclaré la contestation élevée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisi le 6 juin 2014 recevable,

- déclaré la contestation élevée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisi le 15 septembre 2014 irrecevable,

- constaté que les mises en demeure des 28 mai 2014 et 12 septembres 2014 ont été annulées,

- déclaré la contestation élevée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisi le 15 octobre 2015 irrecevable,

- déclaré la demande d'annulation du redressement irrecevable.

Ce jugement est devenu définitif.

Une contrainte décernée le 31 octobre 2018 a été signifiée le 8 novembre 2018 au cotisant d'un montant total de 21.133,00 euros, portant sur les sommes de 18.159,00 euros de cotisations et 2.974,00 euros de majorations de retard.

M. [W] y a formé opposition le 20 novembre 2018 et, par jugement du 26 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, à :

- déclaré l'opposition recevable mais mal fondée,

- rejeté la contestation et débouté M. [W] de ses demandes,

- condamné M. [W] à payer à l'URSSAF la somme de 21.133,00 euros soit 18.159,00 euros au titre de cotisations et 2.974,00 euros au titre de majorations de retard, outre les majorations complémentaires de retard à parfaire sur la somme restant due en principal,

- rappelé que le jugement statuant sur opposition à contrainte est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

- débouté M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 31 octobre 2018.

Par acte du 2 novembre 2020, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 octobre 2020.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- invalider la contrainte,

- anéantir le jugement rendu le 3 mai 2018 qui en est la cause,

- rejeter les conclusions et pièces communiquées tardivement,

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir essentiellement que :

- les conclusions et pièces de l'URSSAF communiquées tardivement doit faire l'objet d'un rejet, conformément aux articles 15 et 135 du code de procédure civile,

- exerçant en qualité de professeur de tennis diplômé du tennis club de [Localité 2], il a contracté habituellement avec des confrères des conventions de collaboration libérale pour déléguer certaines leçons de tennis,

- deux d'entre eux ont prétendu se trouver dans un rapport de subordination à son égard, et ont été déboutés de leurs prétentions par jugement rendu le 30 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Grasse, jugement dont ils ont relevé appel,

- il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale 22 octobre 2015 d'un recours contre la troisième mise en demeure notifiée le 1er septembre 2015, recours qui n'a jamais été enrôlé au motif qu'il était irrecevable pour avoir été formé prématurément, aucune décision même de rejet implicite n'étant intervenue au 22 octobre 2015,

- l'intervention des arrêts rendus par la cour d'appel le 19 septembre 2019, lesquels ont confirmé l'absence de tout lien de subordination résultant des contrats de coopération libérale conclu sentre deux joueurs et lui-même, constitue des faits nouveaux venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice,

- la cour a ainsi reconnu qu'aucun lien salarial n'obligeait M. [W] à effectuer les déclarations aux organismes sociaux,

- il serait inique de lui réclamer le règlement de cotisations dès lors totalement injustifiées.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui régler une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

- en l'absence de toute contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la commission de recours amiable du 26 octobre 2016, notifiée le 7 décembre 2016, qui a rejeté la contestation de M. [W] à l'encontre de la mise en demeure du 2 octobre 2015 est devenue définitive et revêt par conséquent l'autorité de la chose décidée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

 

MOTIFS

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de l'URSSAF

Cette demande est contenue dans les conclusions que M. [W] a adressées par mail à la cour le 16 mars 2022.

D'une part, les conclusions de l'URSSAF ont été adressées par mail à la cour et à l'avocat de M. [W] le 14 mars 2022. Il a pu y répondre ainsi qu'en justifie ses dernières écritures susvisées.

Au constat de ce que les prétentions et moyens de l'organisme de sécurité sociale sont les mêmes en appel que ceux développés en première instance, au rappel encore de ce que la procédure est orale, et que l'URSSAF a développé oralement devant la cour l'ensemble de ses prétentions et moyens, dont ses écritures ne sont que la récapitulation écrite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

Sur la validité de la contrainte

URSSAF a décerné le 31 octobre 2018 une contrainte visant expressément une mise en demeure n° 0061473650 adressée à M. [W] le 2 octobre 2015 précisant la nature des sommes réclamées à savoir les chefs de redressement précédemment communiqués à la suite du contrôle effectué en application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, au titre de la période couvrant les années 2012 et 2013, pour 10.020,00 euros de cotisations et 1.803,00 euros de majorations de retard au titre de l'année 2012, et pour 8.139,00 euros de cotisations et 1.171,00 euros de majorations de retard au titre de l'année 2013, soit pour un total de 21.133, euros dont 18.159,00 euros de cotisations et 2.974,00 euros de majorations de retard.

Ainsi, ont été respectées les prescriptions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Il résulte des pièces versées par les parties que par courrier du 15 octobre 2015, M. [W] a saisi la commission de recours amiable à l'encontre de cette mise en demeure pour en contester le bien-fondé.

Il a ensuite, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2015 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une nouvelle contestation faisant suite à la délivrance de cette mise en demeure, faisant valoir que l'annulation des précédentes mises en demeure des 28 mai 2014 et 12 septembre 2014 faisait obstacle à la mise en recouvrement des cotisations résultant du redressement. Il a sollicité l'annulation du redressement.

Par jugement du 3 mai 2018, à ce jour définitif en l'absence de tout appel, le tribunal, constatant qu'au jour de sa saisine n'était intervenue aucune décision de la commission de recours amiable, ne serait-ce qu'implicite, alors que cette commission était saisie, a déclaré irrecevable la contestation introduite par M. [W].

Il en résulte que l'assertion selon laquelle M. [W] indique avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale 22 octobre 2015 d'un recours contre la troisième mise en demeure notifiée le 1er septembre 2015, recours qui n'aurait jamais été enrôlé au motif qu'il était irrecevable pour avoir été formé prématurément, aucune décision même de rejet implicite n'étant intervenue au 22 octobre 2015, est inexacte, puisqu'il a été tranché sur ce recours par le jugement précité.

Faute d'appel interjeté à l'encontre de ce jugement, celui-ci, définitif ne saurait être anéanti ainsi que le demande l'appelant dans ses conclusions.

La commission de recours amiable a statué par décision du 2 décembre 2016, notifiée par courrier recommandé dont M. [W] a accusé réception le 7 décembre 2016, en rejetant la contestation et en maintenant le chef de redressement opéré.

Il est constant que M. [W] n'a introduit aucun recours à l'encontre de cette décision.

Il n'est donc plus recevable à contester le bien-fondé du redressement litigieux dans le cadre de l'opposition à contrainte.

Au constat de ce qu'il ne développe aucune critique relative à la validité formelle de cette contrainte, le jugement qui a rejeté sa contestation et l'a condamné à en payer les causes à l'URSSAF doit recevoir confirmation.

Par voie de conséquence, la demande de dommages-intérêts présentée par M. [W] est en voie de rejet.

L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

M. [W] qui échoue dans ses prétentions conservera la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Rejette la demande de l'appelant tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces de l'intimée.

- Confirme le jugement du 26 octobre 2020 en toutes ses dispositions.

- Rejette tout autre demande y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

- Condamne M. [W] aux éventuels dépens de l'instance.

 

 Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/10594
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;20.10594 ?
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