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06/05/2022 | FRANCE | N°20/06302

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 06 mai 2022, 20/06302


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT

DU 06 MAI 2022



N° 2022/ 101













Rôle N° RG 20/06302 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAL7







Association GROUPE ADDAP13





C/



[D] [V]



















Copie exécutoire délivrée

le : 20 mai 2022

à :

Me Djaouida KIARED

Me Mickael BENAVI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01575.





APPELANTE



Association GROUPE ADDAP13, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siè...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT

DU 06 MAI 2022

N° 2022/ 101

Rôle N° RG 20/06302 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAL7

Association GROUPE ADDAP13

C/

[D] [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 20 mai 2022

à :

Me Djaouida KIARED

Me Mickael BENAVI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01575.

APPELANTE

Association GROUPE ADDAP13, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Le groupe Addap 13 est une association à but non lucratif créée en 1987 qui a pour objet, conformément à ses statuts, d'oeuvrer dans le cadre de la prévention spécialisée, l'insertion par l'activité économique et solidaire, la médiation et la cohésion sociale.

Le salarié a été engagé par cette association.

Par acte en date du 25 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes au fin de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et en dommages et intérêts.

Par jugement du 10 juin 2020 le conseil a partiellement fait droit aux demandes.

Le 9 juillet 2020, l'employeur a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions notifiées et déposées le 1er juillet 2021 par l'employeur,

Vu les conclusions notifiées et déposés le 30 juin 2021 par le salarié,

La cour ayant soulevé d'office l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en ce que l'acte ne comporte pas la critique des chefs de jugement et renvoyé pour cette critique à une pièce annexe, a invité les parties à produire une note en délibéré, impartissant à chacune un délai pour ce faire.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

Motifs

Par une note en délibéré déposée et notifiée le 28 janvier 2022, l'appelante fait valoir que le format électronique de l'acte déclaratif d'appel ne permet pas de renseigner techniquement les nouvelles exigences formelles des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause, et impose, par conséquent, le recours à un document annexe le complétant, à défaut duquel l'acte déclaratif d'appel encourrait la nullité.

Elle en déduit que le recours à un document annexe complétant l'acte déclaratif d'appel se justifie aux moyens des trois limitations d'ordre technique tenant à la carence de champs du format XML de l'acte déclaratif d'appel, à l'absence d'avertissement de dépassement des 4080 caractères, au dépassement des 4 080 caractères, que le document PDF supplée les insuffisances techniques de la communication par voie électronique. Elle ajoute que, pour ces raisons, l'acte déclaratif déféré à la cour répond aux exigences de l'acte d'appel et vise les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, que dans ces conditions, l'acte déclaratif d'appel n'encourt pas la nullité et opère l'effet dévolutif de l'appel dont la cour se trouve pleinement saisie.

Sur l'effet dévolutif de l'appel , l'appelante soutient que l'irrégularité de l'acte procédural de la déclaration d'appel ne prive pas d'effet la dévolution de l'appel, dès lors que sa régularisation est intervenue par des conclusions notifiées dans le délai imparti, comme en l'espèce par voie de conclusions signifiées le 09 octobre 2020.

Elle soutient que la dévolution est élargie par l'appel incident de l'intimé par voie de conclusions

signifiées le 04 janvier 2021 aux termes desquelles, l'intimé sollicite de la cour, qu'après avoir confirmé le jugement déféré, elle statue à nouveau sur le quantum des sommes allouées par le premier juge.

Par une note en délibéré déposée et notifiée le 8 février 2022, le salarié indique laisser le soin à la cour d'apprécier la recevabilité des déclarations d'appel.

Sur la nécessité du recours à une annexe:

Appel a été interjeté du jugement le 9 juillet 2020, par une déclaration mentionnant: 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués tels qu'énoncés à l'acte de déclaration d'appel annexé et faisant corps avec la présente'

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, outre les mentions des articles 54 et 57 dans leur version applicable au litige, doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

L'article 930-1 édicte en son alinéa 1er que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique, sauf cause étrangère. Le dernier alinéa de ce texte précise qu'un arrêté du garde des sceaux définit les modalité des échanges par voie électronique. Tel est le cas de l'arrêté du 20 mai 2020 intitulé « Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel ».

L' article précise les modalités de remise par voie électronique d'un acte à la juridiction et prévoit les exceptions à cette remise. L'arrêté précité pris pour son application fixe les garanties mises en oeuvre lors de la remise des actes par la voie électronique.

L'article 8 de l'arrêté, figurant au chapitre 1er intitulé « Des conditions de forme des actes de procédure remis par la voie électronique », mentionne que « le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.»

L'article 8 de l'arrêté ne remet pas en cause les exigences de l'article 901 auquel il ne peut ajouter.

En effet l'article 8 n'autorise pas dans tous les cas une pièce jointe, mais indique simplement que le fichier récapitulatif ( de la déclaration d'appel ) est accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe, document communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données, au format PDF, lorsqu'un document doit être joint à un acte ( article 2) . La pièce jointe est alors « établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel ». Tel est ainsi le cas d'un appel formé en application de l'article 85 du code de procédure civile, qui prévoit que, outre les mentions de l'article 901, « la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration », ces conclusions étant dès lors remises sous la forme d'une pièce jointe.

La pièce jointe, l'annexe en l'espèce, ne pourraît en tout état de cause que concerner la pièce procédurale exigée pour la complétude de la déclaration d'appel.

Or il n'est pas démontré que la présente déclaration d'appel entre dans la catégorie des actes d'appel nécessitant le recours à une pièce jointe, de sorte que le moyen est rejeté.

- sur le moyen tiré de l'absence d'avertissement de dépassement des 4080 caractères

Le conseil de l'appelant, est nécessairement abonné au réseau privé virtuel avocats (rpva) relevant de cette profession, de sorte qu'il ne peut opposer utilement une prétendue absence d'avertissement sur la capacité du réseau.

- sur le moyen tiré de l'insuffisance du réseau ou de la carence de champs ou de caractères:

Les insuffisances alléguées pouvant utilement fonder une cause étrangère, l'appelant doit alors justifier de circonstances techniques, dysfonctionnement ou défaillance, qui ne lui sont pas imputables et qui présentent un caractère d'imprévisibilité.

En l'espèce l' impossibilité de remettre une déclaration d'appel contenant les chefs du jugement expressément critiqués et l'énoncé des pièces venant au soutien de l'appel, simplement alléguée et non démontrée n'est pas utilement établie.

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel en cause:

La déclaration d'appel ne contenant aucune critique des chefs de jugement n'est pas suceptible de régularisation par la voie de conclusions postérieures.

Seul l'acte d'appel emportant dévolution des chefs critiqués du jugement, l'appel incident formé par l'intimé est sans effet sur cette dévolution.

Il résulte des éléments précités que la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif, que dès lors la cour n'est saisie d'aucune demande.

Par ces motifs

La cour,

Juge que la déclaration d'appel formée par l'Association Groupe Addap13 - Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 en date du 9 juillet 2020 n'a pas produit d'effet dévolutif;

Juge en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Association Groupe Addap13 - Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 à payer au salarié la somme de 500 euros;

Rejette toute demande autre ou plus ample;

Condamne l'Association Groupe Addap13 - Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 20/06302
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;20.06302 ?
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