COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 MAI 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/03044 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVQA
Société LA FLECHE
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Quentin FRISONI
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07460.
APPELANTE
Société LA FLECHE venant aux droits de la société CGLS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice BOURY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [I] [D], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 941, 942 et 943 et suivants du code de procédure civile.
Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile,
Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être jugée
Qu'il échet d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie par le greffe au rôle qu'au vu des conclusions ou d'une argumentation écrite déposée par la partie la plus diligente, ayant été notifiées préalablement aux parties adverses ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Ordonne la radiation de l'instance.
Dit que cette mesure d'administration judiciaire entraîne la suppression de l'affaire au rang des affaires en cours.
Dit que la procédure pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant ou à défaut par l'intimé des diligences suivantes :
- dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
- justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
- copie de la présente ordonnance.
Rappelle qu'à défaut de diligences des parties dans le délai de deux ans, l'instance sera périmée.
Le Greffier La Présidente