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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00075

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 05 mai 2022, 22/00075


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 05 MAI 2022



N° 2022/0075







Rôle N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKSP







[V] [P]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] A [Localité 6]

LA PROCUREURE GENERALE

ASSOCIATION ATIAM

































Copie délivrée :



par courriel

le : 05 Mai 2022

- au Ministère Public

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat



Copie adressée :

par télécopie le :

05 Mai 2022

à :

-Le curateur/tuteur













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détentio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 05 MAI 2022

N° 2022/0075

Rôle N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKSP

[V] [P]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] A [Localité 6]

LA PROCUREURE GENERALE

ASSOCIATION ATIAM

Copie délivrée :

par courriel

le : 05 Mai 2022

- au Ministère Public

- jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

Copie adressée :

par télécopie le :

05 Mai 2022

à :

-Le curateur/tuteur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00659.

APPELANT

Monsieur [V] [P]

né le 09 Novembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [8] à [Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] A [Localité 6]

[Adresse 3]

non comparant et non représenté

CURATEUR :

ASSOCIATION ATIAM

[Adresse 2]

non comparante et non représentée, ayant fait parvenir un rapport de situation en date du 3 mai 2022

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - [Adresse 7]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [P] a été réintégré en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [8] en date du 19 avril 2022 après mise en oeuvre d'un programme de soins. M. [P] a par ailleurs fait l'objet le 26 avril 2022 d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.

Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code par requête en date du 19 avril 2022 du directeur du centre hospitalier de [Localité 6], a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 29 avril 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [V] [P] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 03 mai 2022 à la confirmation de la décision querellée.

Par mel en date du 4 mai 2022, le curateur a fait parvenir un rapport de situation en date du 3 mai 2022.

A l'audience, Monsieur [V] [P] déclare :' tout ce qui m'est arrivé depuis ces derniers mois, je suis sorti, je me méfie beaucoup avec mon curateur, ll refuse de me donner une carte bancaire, il me dit tout le temps va te faire soigner tu es malade, va te faire soigner tu es malade. Je suis rentré en service libre je voulais me faire protéger en hôpital psychiatrique. J'ai demandé du Lysanxia. Je connais mon corps et je connais les médicaments que me font du bien. Je suis tombé des nues lorsque le préfet m'a fait interner.

Sur l'hospitalisation, je veux des soins ambulatoires et être vu par mon généraliste. Je n'ai besoin pratiquement de rien. J'ai été lésé. Je suis allé au CMP. En ambulatoire, on ne m'a pas donné le bon médicament. Je ne veux pas de prescription contre mon gré. Je n'ai pas de spermes et pas d'activité. Je veux me marier, je veux des enfants. J'habitais avec [R] [W], elle est en train de chercher un appartement, on est séparé, mais je peux trouver une autre femme. Je veux garder ma puissance.

Il faut que le docteur écoute le patient. Je prends tous les médicaments qu'on me donne. Le NAP, la dose est de 400 mg et je veux une dose à 200mg. Je trouve mon hospitalisation abusive. J'ai du mal à comprendre, j'ai des diplômes, on ne peut pas être malade quand on a tous ces diplômes. Je suis équilibré, sain de corps et d'esprit. Il est noté un péril imminent, je le conteste. Un médecin est venu dans ma chambre, il a noté le lendemain que j'étais malade. Je suis juif, c'est de l'antisémitisme; Dieu merci, la France est un pays d'accueil, j'ai beaucoup travaillé. Mais certains sont un peu contestables'.

Son avocat, entendu, conclut à la mainlevée de la mesure et àla mise en oeuvre de soins ambulatoires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique, la modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.

M. [P] a été admis en hospitalisation complète à la demande d'un tiers - sa soeur Mme [T]- en urgence le 7 janvier 2022 en raison d'un état de décompensation maniaque avec rupture de traitement et dans le cadre d'un voyage pathologique.

Suivant certificat médical en date du 17 avril 2022 après mise en place d'un programme de soins en mars 2022, Monsieur [V] [P] a été réintégré en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [8] en date du 19 avril 2022. Il est noté qu'il verbalise un vaste syndrome de persécution avec éléments mégalomaniaques expliquant être 'poursuivi par les fascistes parce qu'il est juif et qu'il a crée des armes pour le Hezbollah et les ukrainiens, se targuant d'être psychiatre, nouveau président de la France et de l'ONU'.

Il avait été relevé auparavant par certificats médicaux du 8 avril et 13 avril 2022 que M. [P] ne se présentait pas aux rendez-vous au CMP et n'était pas à son domicile où se sont présentés deux infirmiers.

Il convient par ailleurs de préciser que suivant certificat médical en date du 26 avril 2022, le Dr [X] a sollicité au vu des troubles psychiatriques manifestés par le patient, son incapacité de consentir aux soins, le trouble à l'ordre public présenté et la levée de soins sans consentement à la demande d'un tiers, la mise en place d'une mesure de soins à la demande du représentant de l'Etat. Il mentionne que le patient est habituellement suivi pour un trouble schizo-affectif au CMP de [Localité 4] et que les troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture thérapeutique justifie la réintégration après un programme de soins. Il fait état d'un patient délirant avec une thématique mégalomaniaque, une adhésion totale au délire, une reconnaissance de troubles nulle et un déni majeur du caractère perturbateur pour l'ordre public de ses troubles.

Par avis médical de situation en date du 4 mai 2022, le Dr [X] note qu'il s'agit d'une 5ème hospitalisation en moins de six mois et que des signes de décompensation thymique persistent tels qu'exaltation de l'humeur, désinhibition idéique et comportementale, familiarité associé à des idées délirantes de thématique mégalomaniaque et politique avec adhésion totale au délire et adhésionb aux soins très fragile. Il est noté que les soins sous forme d'hospitalisation complète doivent être poursuivis.

Par rapport de situation en date du 3 mai 2022, l' ATIAM, curateur, précise qu'une demande d'aggravation de la mesure de curatelle simple en tutelle est en cours devant le juge des tutelles. Il est mentionné que depuis sa séparation avec sa compagne en septembre 2021, le comportement de M. [P] s'est fortement dégradé, qu'il est en rupture de soins et s'est présenté en état délirant lors de la dernière rencontre avec son curateur le 13 avril 2022. Il demeure lors des communications téléphoniques dans le déni de sa pathologie et dans un délire de persécution exacerbé.

Il résulte des éléments du dossier et des certificats médicaux sus-visés que la recrudescence des troubles de M. [P], sa mauvaise observance des soins et son déni partiel des troubles tel qu'il résulte notamment de l'audience, rendent le programme de soins inadapté à son état de santé et justifie sa réintégration en hospitalisation complète telle que décidée par dont il convient de confirmer la décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [V] [P].

Confirmons la décision déférée rendue le 27 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00075
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00075 ?
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