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05/05/2022 | FRANCE | N°21/14820

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 05 mai 2022, 21/14820


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 05 MAI 2022



N° 2022/172













N° RG 21/14820 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIBR







S.A.S. ATOUT NET SERVICES





C/



S.A.S. MONTE CARLO VIEW 2





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Philippe SANSEVERINO



Me Sophie GORSE












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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00082.





APPELANTE



S.A.S. ATOUT NET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 05 MAI 2022

N° 2022/172

N° RG 21/14820 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIBR

S.A.S. ATOUT NET SERVICES

C/

S.A.S. MONTE CARLO VIEW 2

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Philippe SANSEVERINO

Me Sophie GORSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00082.

APPELANTE

S.A.S. ATOUT NET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE- POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. MONTE CARLO VIEW 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, assistée de Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué de Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Atout Net Services, spécialisée dans le nettoyage, a mis à disposition de la copropriété [Adresse 3] (06) un agent de propreté moyennant la prise en charge à 30% du coût de mise à disposition.

Pour ce faire, un contrat a été signé le 9 mars 2018 avec la société Monte Carlo View 2, gestionnaire de la résidence.

Par acte du 12 mai 2021, invoquant le non-paiement de factures, la société Atout Net Services a assigné la société Monte Carlo View 2 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice en paiement de la somme principale de 6.232,59 euros.

Par ordonnance en date du 28 septembre 2021 le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a constaté l'existence d'une contestation sérieuse de la part de la société Monte Carlo View 2 et a dit n'y avoir lieu à référé.

Le juge des référés a par ailleurs condamné la société Atout Net Services à verser à la société Monte Carlo View 2 la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le 19 octobre 2021 la société Atout Net Services a interjeté appel de la décision.

Par conclusions enregistrées le 20 janvier 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atout Net Services (SAS) expose qu'une partie des sommes n'était pas contestée par la société Monte Carlo View 2 mais que pour autant le juge des référés n'en a pas tiré les conséquences dans sa décision.

La société Atout Net Services souligne en outre que postérieurement à l'assignation la société Monte Carlo View 2 a effectué un paiement complémentaire attestant que contrairement à ses affirmations en première instance elle ne s'était pas acquittée de la totalité des factures.

Elle ajoute que les virements invoqués par la société Monte Carlo View 2 ont bien été imputés au paiement des factures.

La société Atout Net Services souligne que la société Monte Carlo View 2 n'a pas contesté le bien-fondé des factures pendant plus d'un an et ce, en dépit des nombreuses relances qui lui ont été adressées, et que des facturations complémentaires étaient prévues.

La société appelante demande ainsi à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé et statuant à nouveau, de condamner la société Monte Carlo View 2 à lui payer la somme de 4.013,10 euros au titre du règlement des prestations réalisées et subsidiairement la somme non contestée de 1.434,10 euros.

En outre, la société appelante demande à la cour de débouter la société Monte Carlo View 2 de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions enregistrées le 20 décembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Monte Carlo View 2 (SAS) fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse dès lors que la plupart des factures ont d'ores et déjà été payées, que l'extrait de compte produit ne correspond pas aux factures et que s'agissant de la seule facture impayée elle est formellement contestée en l'absence de commande des prestations de sa part et de preuve de son exécution.

La société Monte Carlo View 2 dénonce les demandes variables et évolutives de la société Atout Net Services en cours de procédure et conteste tout acquiescement de sa part au titre d'une partie de la dette.

La société intimée demande ainsi à la cour de confirmer l'ordonnance de référé, de débouter la société Atout Net Services de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le président a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 14 février 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 mars 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 mai 2022.

MOTIFS

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il apparaît que les divergences existant entre les parties, tant en ce qui concerne les paiements effectués et leur imputation sur les factures produites par la société Atout Net Services, qu'en ce qui concerne l'acceptation préalable de certaines facturations aux motifs qu'elles n'entrent pas dans le champ de la convention de mise à disposition du 9 mars 2018, sont suffisantes à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse.

De plus, la société Atout Net Services ne justifie pas davantage du caractère incontestable de la somme de 1434,10 euros dont elle demande le paiement à titre subsidiaire, aucune reconnaissance de dette ne ressortant des pièces du dossier.

Dès lors, ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n'ont compétence à l'effet de trancher le litige.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de juger que la société Atout Net Services conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Monte Carlo View 2 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice,

Y ajoutant,

Dit que la société Atout Net Services conservera la charge des entiers dépens de l'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Atout Net Services à payer à la société Monte Carlo View 2 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/14820
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.14820 ?
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