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05/05/2022 | FRANCE | N°21/13763

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 05 mai 2022, 21/13763


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 05 MAI 2022



N° 2022/171



JONCTION









RG 21/15190 joint à RG 21/13763 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEQB







S.A. ELLIPSE





C/



Société TOYOTA FINANCIAL SERVICES FRANCE

Monsieur [H] [W]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me [H] [W]



Me Paul GUEDJ


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00105.







APPELANTE



S.A. ELLIPSE, dont le siège social est sis [Adresse 5]



représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 05 MAI 2022

N° 2022/171

JONCTION

RG 21/15190 joint à RG 21/13763 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEQB

S.A. ELLIPSE

C/

Société TOYOTA FINANCIAL SERVICES FRANCE

Monsieur [H] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me [H] [W]

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00105.

APPELANTE

S.A. ELLIPSE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Société TOYOTA FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me VOGEL de la SCP VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [W], né le 05 Novembre 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] séquestre de la société ELLIPSE

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle PARNEIX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société TOYOTA FRANCE et la société ELLIPSE ont conclu un contrat de distribution de véhicules à effet au 1er octobre 2003 pour les zones de [Localité 8] et [Localité 6].

La société TOYOTA FINANCIAL SERVICES FRANCE est l'établissement bancaire chargé de fournir des financements au soutien des activités de la société ELLIPSE.

En 2017, la société ELLIPSE a vendu son fonds de commerce, les fonds correspondants étant séquestrés chez Me [W].

Par acte du 6 juin 2017, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT devenue TOYOTA FINANCIAL SERVICES FRANCE, a fait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce exploité à [Localité 8] à l'encontre de la société ELLIPSE pour une somme en principal de 1.387.931,17€, et le 12 juin 2017 pour le même montant concernant le fonds de commerce exploité à [Localité 6]. Par courrier du 28 novembre 2017, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a réduit son opposition à la somme de 880 944,88 euros, puis par courrier du 5 décembre 2017 à la somme de 811 427, 11€.

Parallèlement, une procédure de vérification de comptabilité engagée par les services fiscaux a abouti à un rappel d'impôt de 2 673 169,00€, et le POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES a fait opposition entre les mains du séquestre, maître [N] pour une somme de 2 158 169,36€ à titre provisionnel.

Par ordonnance en date du 3 avril 2018, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nice a autorisé la saisie conservatoire sollicitée par le comptable du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, fixant son montant à 2 670 589€.

Par courrier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2018, la société ELLIPSE a adressé ses observations sur la proposition de redressement du 20 mars 2018.

Parallèlement, elle a saisi la chambre de l'exécution pour proposer de mettre en place une garantie réelle au profit du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES qui serait adossée à un terrain situé à [Localité 9]. Par jugement du juge de l'exécution de Nice du 25 avril 209, cette demande de la société ELLIPSE a été rejetée. Un appel de cette décision a été formé.

La société TOYOTA FINANCIAL SERVICES FRANCE a saisi le tribunal de commerce pour solliciter la nomination d'un nouveau séquestre répartiteur.

Par acte du 28 juin 2021, la société TOYOTA FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner la société ELLIPSE et Maitre [H] [W] devant le tribunal de commerce de Nice pour voir désigner un séquestre répartiteur avec mission de distribuer les deniers provenant de la vente des deux fonds de commerce vendus le 28 avril 2017 par la société ELLIPSE la société NOVELLIPSE exploités [Adresse 7], et [Adresse 3].

Par ordonnance du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra,

- désigné la société [T] [M] & ASSOCIES, prise en la personne de maître [T] [M], en qualité de séquestre répartiteur du prix de cession du fonds de commerce, cession intervenue entre la société ELLIPSE et la société NOVELLIPSE en date du 28 avril 2017, avec mission de :

- se faire remettre tous actes et documents utiles de la part des parties ayant participé à la cession du Fonds de commerce,

- procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce conformément aux dispositions légales et après avoir vérifié la régularité des oppositions,

- ordonné à Maître [H] [W] , séquestre actuel, à verser les fonds entre les mains du séquestre répartiteur,

- dit que les frais de distribution seront compris dans les frais de vente,

- dit les dépens frais privilégiés de distribution.

La société ELLIPSE a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 28 septembre 2021. L'instance a été enregistrée sous le numéro 21-13763.

La société ELLIPSE a régularisé un second appel le 26 octobre 2021 en mettant en cause le séquestre en la personne de Maitre [W]. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 21-15190.

Le président a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 14 février 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 mars 2022 dans chacune des affaires.

Par conclusions du 29 décembre 2021, Maître [W] a sollicité la jonction des instances enregistrée sous les numéros RG 21-13763 et RG 21-15190. Il précise avoir d'ores et déjà versé les fonds entre les mains de Maître [M], et s'en rapporter à justice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2021 dans la procédure numéro RG 21-13763 et le 22 novembre 2021 dans la procédure numéro RG 21-15190, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société ELLIPSE demande à la cour de :

-infirmer l'ordonnance du 7 septembre 2021,

-rejeter la demande de la société TOYOTA FINANCIAL SERVICES France tendant à la désignation d'un répartiteur,

-lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas au dépôt des fonds à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.

Elle fait valoir que la désignation d'un répartiteur engendrera de nouveaux frais importants en l'état de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant être plaidée au mois de janvier 2022 pour un éventuel déblocage de l'opposition du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES.

Elle souhaite que soit substituée à l'opposition sur le prix de vente et à la saisie conservatoire des fonds, une garantie réelle par l'inscription d'une hypothèque sur le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 9], [Adresse 2].

Elle invoque les dispositions de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution qui permet aux débiteurs de saisir le juge de l'exécution afin de voir substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties, et indique espérer que la cour d'appel au plus tôt en janvier 2022 fasse droit à cette demande, et ainsi débloquer le dossier de distribution ce qui permettrait au séquestre de faire diligence.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2021 dans chacune des procédures RG 21-13763 et RG 21-15190, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société TOYOTA FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la cour de :

- prononcer la jonction entre les procédures,

- déclarer l'appel irrecevable,

A défaut,

- confirmer l'ordonnance de référé du 7 septembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions,

- condamner la société ELLIPSE à lui verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Elle soutient que l'appel est irrecevable, au motif que la société ELLIPSE n'a pas mis en cause Me [M], désigné par le tribunal de commerce, et en raison de l'indivisibilité du litige.

Elle fait valoir que la répartition du prix de vente n'a pas eu lieu dans les 105 jours de la vente réalisée le 28 avril 2017, qu'elle a été tenue dans l'ignorance de l'état d'avancement de la distribution du prix de vente par le séquestre maître [W], qu'elle n'a donc eu d'autre choix que d'initier la procédure en désignation d'un séquestre répartiteur.

Elle affirme que la société ELLIPSE ne peut prétendre que les créanciers pourraient être payés par une garantie réelle proposée par la SCI DAYA, cette société n'étant pas présente à la procédure, outre le fait qu'il n'est pas démontré qu'elle serait en mesure de consentir une sûreté sur ce bien pour garantir sa dette, et qu'il n'est pas justifié de l'existence et de l'état du bien immobilier allégué.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Aux termes de l'article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d'administration judiciaire.

En l'espèce, les deux instances présentent un lien tel qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'en prononcer la jonction,

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel

La société ELLIPSE a attrait en cause d'appel, Me [W], détenteur originaire des fonds et les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Le fait que Me [M] n'ait pas été attrait dans la cause ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de l'appel.

La société ELLIPSE qui invoque une « indivisibilité du litige » sans plus de précision, ne développe pas davantage cet argument. Il n'appartient pas à la cour d'y suppléer.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande de désignation d'un répartiteur

Aux termes de l'article L.143-21 du code de commerce, tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de 105 jours à compter de la date de l'acte de vente. Toutefois lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu au même 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de 60 jours. A l'expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.

Au cas présent, il n'est pas contesté que la répartition du prix provenant de la vente de fonds de commerce n'est pas intervenue dans les délais prescrits. Par acte d'huissier du 6 juin 2017, la société TOYOTA FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce sis à [Localité 8], et par acte d'huissier du 12 juin 2017 opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce sis à [Localité 6]. Après plusieurs relances restées infructueuses, le conseil de la société TOYOTA FINANCIAL SERVICES France, par courrier recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, a informé Me [W], que le délai de règlement et/ou répartition prévu par L.143-21 du code de commerce était expiré depuis 41 mois, et que sa cliente était en droit d'intenter l'action en distribution.

C'est dès lors à juste titre que le président du tribunal de commerce de Nice considérant que la demande était conforme aux dispositions précitées et ne se heurtait à aucune contestation sérieuse a désigné la société [T] [M] & ASSOCIES, prise en la personne de maître [T] [M], en qualité de séquestre répartiteur du prix de la cession du fonds de commerce intervenue entre la société ELLIPSE et la société NOVELLIPSE en date du 28 avril 2017.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

La société ELLIPSE, partie perdante est condamnée à payer à la société TOYOTA FINANCIAL SERVICES FRANCE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME l'ordonnance attaquée dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société ELLIPSE à payer à la société TOYOTA FINANCIAL SERVICES FRANCE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société ELLIPSE aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/13763
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.13763 ?
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