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05/05/2022 | FRANCE | N°17/17156

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 05 mai 2022, 17/17156


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022



N° 2022/

CM/FP-D











Rôle N° RG 17/17156 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGSY







SAS AVIS LOCATION DE VOITURES





C/



[E] [B]

























Copie exécutoire délivrée

le :

05 MAI 2022

à :

Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENC

E





Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00130.





APPELANTE



SAS AVIS LOCA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2022

N° 2022/

CM/FP-D

Rôle N° RG 17/17156 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGSY

SAS AVIS LOCATION DE VOITURES

C/

[E] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

05 MAI 2022

à :

Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00130.

APPELANTE

SAS AVIS LOCATION DE VOITURES prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Audrey TOMASZEWSKI, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [E] [B], demeurant 249 Avenue[Adresse 5]5 - - [Localité 2]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Avis Location de Voitures (la société) est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. La convention collective applicable à l'entreprise est la convention collective nationale des services de l'automobile.

M. [B] (le salarié) a été embauché par la société Avis Location de Voitures à compter du 27 septembre 1996 en qualité d'agent de préparation au sein de l'agence [Localité 4] aéroport.

Selon acte du 15 février 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de voir la société Avis Location de Voitures condamnée à lui verser un rappel de salaire correspondant au temps d'habillage/déshabillage et de douche de la période de mai 2011 à décembre 2016, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés pour les périodes de novembre 2011 à novembre 2014 outre l'indemnité de congés payés afférente, des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier découlant de l'exécution fautive du contrat de travail, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 devenu 1343-2 du code civil du code civil du Code civil.

La société Avis Location de Voitures s'opposant à la demande, a sollicité à titre reconventionnel une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon jugement du 26 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

dit et jugé bien fondé en son action M. [B],

dit et jugé que la société Avis Location de Voitures ne démontre nullement que le temps d'habillage et de déshabillage et inclus dans le temps de travail effectif, est pratiqué et payé comme tel ;

dit et jugé que le droit aux jours de récupération des agents d'opérations se détermine en comparaison avec les administratifs sur la semaine civile et non sur l'année entière en les globalisant avec tous les autres repos ;

dit et jugé que la société Avis Location de Voitures a commis des manquements à ses obligations légales et conventionnelles à plusieurs égards ;

condamné la société Avis Location de Voitures à payer à M. [B] les sommes suivantes :

4665,90 euros à titre de rappel de prime d'habillage, de déshabillage et de douche,

466,59 euros à titre d'incidence congés payée sur rappel précité,

1503,55 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés,

150,35 euros à titre d'incidence congés payée sur le rappel des jours fériés,

rappelé que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454 ' 14 et R. 1454 ' 28 du code du travail, fixe sur ce dernier et l'article la moyenne à la somme de 1966 euros ;

condamné en outre la société Avis Location de Voitures aux sommes suivantes :

500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,

500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,

ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision ;

débouté la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 15 février 2016 ;

mis les entiers dépens à la charge de la société Avis Location de Voitures.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 septembre 2017, la société Avis Location de Voitures a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 août 2017 dans les délais légaux, en mentionnant qu'elle entend interjeter appel total en ce que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a reçu M. [B] en ses demandes, et a : dit bien fondé en son action M. [B], dit que la société Avis Location de Voitures ne démontre nullement que le temps d'habillage et de déshabillage et inclus dans le temps de travail effectif, est pratiqué et payé comme tel, dit que le droit aux jours de récupération des agents d'opération se détermine en comparaison avec les administratifs sur la semaine civile et non sur l'année entière en les globalisant avec tous les autres repos, dit que la société Avis Location de Voitures a commis des manquements à ses obligations légales et conventionnelles à plusieurs égards, condamné la société Avis Location de Voitures aux sommes suivantes : 4665,90 euros à titre de rappel de prime d'habillage, de déshabillage et de douche, 466,59 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, 1503,55 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés, 150,35 euros à titre d'incidence congés payés sur le rappel des jours fériés, en ce qu'il a rappelé que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, condamné en outre la société Avis Location de Voitures aux sommes suivantes :

500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure, en ce qu'il a débouté la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 15 février 2016, mis les entiers dépens à la charge de la société Avis Location de Voitures.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 18 décembre 2017, la société Avis Location de Voitures demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné au paiement de sommes à titre de rappel de salaire concernant le temps d'habillage et de déshabillage outre les congés payés afférents, d'un rappel de salaire concernant les jours fériés travaillés, outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice financier et de statuant à nouveau :

débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner à titre reconventionnel M. [B] à lui rembourser les sommes suivantes:

le montant des sommes brutes de nature salariale réglé au titre du rappel de salaire concernant le temps d'habillage et de déshabillage et des congés payés soit la somme totale de 6786,39 euros bruts versés dans le cadre de l'exécution provisoire de droit,

le montant total net réglé au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier soit une somme de 500 euros nets, réglés dans le cas de l'exécution provisoire de droit,

le montant total net de 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile réglée dans le cas de l'exécution provisoire de droit,

condamner à titre reconventionnel M. [B] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 3 février 2018, M. [B] faisant appel incident, demande à la cour de :

vérifier la recevabilité de l'appel,

réformer le jugement et statuant à nouveau, de :

sur la prime habillage/déshabillage et douche,

condamner la société Avis Location de Voitures à lui verser la somme de 6370,11 euros au titre de rappel de salaire correspondant au temps d'habillage/déshabillage et douche de la période de mai 2011 à décembre 2017 ainsi que l'incidence congés payés pour 637,01 euros,

sur les jours fériés travaillés, au visa de la convention collective et des accords de la société Avis,

vu l'inégalité de traitement par rapport aux agents travaillant sur une semaine calendaire du lundi au vendredi,

condamner la société Avis Location de Voitures à lui payer la somme de 1503,55 euros à titre de rappel des jours fériés travaillés pour la période de novembre 2011 à novembre 2014 ainsi que l'incidence congés payés pour la somme de 150,35 euros,

en tout état de cause,

condamner la société Avis Location de Voitures à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier découlant de l'exécution fautive de l'employeur,

condamner la société Avis Location de Voitures à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dire que l'intégralité des sommes allouées à chaque salarié produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation en application des articles 1153 '1 et 1154 devenu 1343-2 du code civil du code civil du code civil ;

condamner aux entiers dépens en ce compris le remboursement des frais prévus par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 régissant l'exécution des décisions de justice si les salariés étaient contraints de mettre à exécution le jugement à rendre du fait de l'absence de paiement spontané des condamnations.

La clôture des débats a été ordonnée le 14 juin 2021. L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de réouverture des débats en révocation de l'ordonnance de clôture et de nouveaux évoqués à l'audience du 14 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps d'habillage/déshabillage et douche

Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande du salarié au titre de la contrepartie financière au temps d'habillage/déshabillage et douche, la société Avis Location de Voitures fait valoir que par application des dispositions de l'article L.3121-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, les temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif et qu'il est de jurisprudence constante que les deux conditions édictées au dit article sont cumulatives, que la convention collective nationale lui permet soit de maintenir le temps d'habillage dans le temps de travail effectif soit de l'exclure en versant une prime ou une contrepartie financière, que le règlement intérieur de la société précise que le temps d'habillage et de déshabillage éventuel s'impute sur le temps de travail effectif de la sorte : le personnel de l'opération portant un uniforme ou un vêtement de travail fourni par l'employeur peut, dans la mesure où le service au client est assuré, imputer sur le temps de travail le temps utiliser à changer de vêtement dans la limite de 5 minutes le matin et le soir. Elle soutient ainsi qu'il s'agit d'une simple faculté mais que si les salariés décident de s'habiller et de se déshabiller dans les locaux, elle est tenue de prendre en compte ce temps dans le temps de travail effectif dans les limites prévues par le règlement intérieur.

Elle reconnaît que le port de l'uniforme est obligatoire pour le salarié comme à tout collaborateur qui travaille dans une agence de location et ou est en contact direct avec la clientèle, mais fait valoir que la seconde condition liée à l'obligation de se changer sur son lieu de travail n'est pas remplie, que le salarié n'apporte pas la preuve qu'il est obligé de se changer sur le lieu de travail.

En réponse au moyen tiré de la nécessité invoquée par le salarié de prendre une douche, et de sa volonté de voir appliquer l'article R.3121-2 du code du travail, elle argue de ce que les travaux qu'il exécute en sa qualité d'agent de préparation ne rentrent pas dans la liste des travaux salissants ou insalubres de l'arrêté du 23 juillet 1947 et ce dernier ne prouve pas qu'il exerce un métier tellement salissant qu'il est contraint de se vêtir et de dévêtir sur place, précisant qu'il bénéficie des vêtements et équipements de protection nécessaires à l'accomplissement de son travail lorsqu'il utilise des produits chimiques avec lesquels il n'est pas directement en contact et contestant que les photographies produites correspondent au lieu de travail de ce dernier.

Elle ajoute qu'à aucun moment le temps d'habillage et de déshabillage n'est imputé sur le temps de travail effectif et que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et fait une appréciation erronée des éléments de fait en jugeant qu'elle ne démontrait pas que le temps d'habillage et de déshabillage était inclus dans le temps de travail effectif pratiqué et payé comme tel.

Le salarié qui a formé appel incident à ce titre, soutient qu'il est contraint de porter l'uniforme et de se changer sur place et obligé d'arriver le matin à l'avance et de partir le soir plus tard pour se changer. Il allègue qu'en sa qualité d'agent de préparation dont les vêtements sont souillés par la graisse, les carburants et autres produits toxiques, il est obligé de prendre une douche à chaque fin de poste, que d'ailleurs l'employeur fait nettoyer les bleus de travail une fois par semaine, et qu'il remplit ainsi les conditions requises pour percevoir une indemnité qui doit prendre en compte le temps passé à se changer et à prendre la douche en application des dispositions des articles L.3121'3 et R.3121-2 du code du travail. Il prétend que la société n'alloue aucune contrepartie, contrairement aux dispositions de l'article L.3121-3 et aux dispositions plus favorables de la convention collective nationale et qu'il est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité équivalente à 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, soit 20 minutes par jour travaillé sur la période de mai 2011 et novembre 2016.

La période considérée est de mai 2011 à décembre 2017 soit sous l'empire de deux rédactions de l'article L.3121-3 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur à compter du 10 août 2016.

1/Sur l'obligation de l'employeur en matière de contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage

Selon les dispositions de l'article L. 3121 ' 3 du code du travail :

- dans sa rédaction applicable jusqu'au 9 août 2016,

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soient sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur, le contrat de travail et que l'habillage et de déshabillage doive être réalisé dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice de convention collective, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

- dans sa version applicable à compter du 10 août 2016 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Aux termes de l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, et des activités connexes du 15 janvier 1981, il est prévu que sous réserve des dispositions de l'article 1.09 ter, les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif. Il en est de même pour les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail.

Lorsqu'une disposition réglementaire ou conventionnelle ou le règlement intérieur ou le contrat de travail imposent le port d'une tenue de travail justifié par la protection de l'hygiène et de la sécurité du salarié, cette tenue doit être revêtue sur le lieu de travail. Une contrepartie doit alors être donnée au salarié soit sous forme de prime d'habillage, soit en assimilant les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail. Une contrepartie de même nature doit également être accordée lorsque l'employeur fournit une tenue de travail spécifique qu'il impose de porter sur le lieu de travail.

Hormis les cas expressément prévus par la présente convention collective, le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur.

Le règlement intérieur de la société prévoit que : Le personnel de l'Opération portant un uniforme ou un vêtement de travail fourni par l'employeur peut, dans la mesure où le service au client est assuré, imputer sur le temps de travail le temps utilisé à changer de vêtement dans la limite de 5 minutes le matin et le soir.

Si le dispositif légal prévoit que le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions : le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail d'une part et le fait de devoir réaliser sur le lieu de travail ou dans l'entreprise l'habillage et le déshabillage, les dispositions conventionnelles sus-citées imposent lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire que les temps d'habillage et de déshabillage donnent lieu à contrepartie.

Il s'ensuit que les dispositions de la convention collective nationale sont plus favorables que celles de l'article L.3121-3 et que le débat portant sur le caractère nécessaire de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail est sans objet. L'employeur est tenu par la convention de donner au salarié une contrepartie soit sous forme de prime d'habillage, soit en assimilant les temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail.

2/ sur l'obligation de l'employeur en matière de rémunération du temps de douche

Concernant la prétention relative au temps de douche, aux termes de l'article R.3121-1 tel que modifié par le décret 2016-1551 du 18 novembre 2016 et ancienneté R.3121-2 du code du travail, il est prévu que : en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R.4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.

Selon les dispositions de l'article R.4228-9, dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mise à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin par le ministre chargé de la santé.

En l'occurrence, les finalités de la fonction d'agent de préparation sont de : préparer les véhicules conformément aux standards Avis en terme de propreté, de sécurité et d'image, de participer à l'acheminement des véhicules pour le client et de veiller à la bonne organisation du stationnement des véhicules et au bon fonctionnement du garage. Il a pour activités principales les tâches suivantes :

- la préparation des véhicules conformément aux standards Avis en terme de propreté, de sécurité et d'image et à ce titre, notamment faire le plein de carburant et renseigner le tableau, effectuer le nettoyage intérieur et extérieur, procéder aux contrôles des niveaux et leurs ajustement, vérifier la présence des équipements de secours ;

- la participation à l'acheminement des véhicules pour le client et à ce titre notamment, stationner le véhicule en zone de stock tampon ou en zone de prise en main, veiller à la sécurité du véhicule, effectuer les livraisons et les reprises de véhicule aux clients sociétés ;

- de veiller à la bonne organisation du stationnement des véhicules et au bon fonctionnement du garage et à ce titre, entretenir le matériel, nettoyer et ranger les locaux, participer à la gestion des stocks de produit de préparation, effectuer toutes les interventions ayant pour objectif de participer au bon fonctionnement du garage et de la station.

L'arrêté du 23 juillet 1947 fixe les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissant et la liste des dits travaux, parmi lesquels ne figurent aucunement les travaux de préparation des véhicules automobiles tels que mentionnés sur la fiche de poste. Il n'est pas démontré que le salarié accomplissait des travaux salissants au sens de cet arrêté (ex: réparation des accumulateurs au plomb application de pointeurs à base de composés de plomb, récupération d'accumulateurs au mercure...), pas plus, au regard des fiches techniques produites concernant des carburants et produits de nettoyage de véhicules assez courants ou des photographies portant sur des sites indéterminés à des périodes non justifiées, qu'il devait manipuler des produits nécessitant la prise d'une douche ou un lavage de l'ensemble du corps à la fin de la journée de travail.

En effet, les photographies des locaux manifestement insalubres (sanitaires et douches cassés, sales et encombrés) ne présentent aucune valeur probante de ce qu'il s'agit des lieux de travail en l'absence de tout élément distinctif de l'entreprise et d'attestations ou autre élément de preuve venant les corroborer. De même la photographie d'un salarié en tenue particulièrement maculée de terre et d'huile ou d'eau non pas en gouttelettes mais d'une énorme tâche sur le tee-shirt partant de haut de la poitrine jusqu'à son extrémité inférieure, non datée et non corroborée par d'autres éléments de preuve, apparaît sans proportion avec la nature des tâches à réaliser et ne présentent en conséquence aucune valeur probante de la réalité du caractère salissant de ses tâches au point de devoir prendre une douche en fin de poste.

En conséquence, la société n'était pas dans l'obligation de mettre des douches à la disposition des salariés, ni en conséquence de comptabiliser le temps de douche comme du travail effectif devant être rémunéré au tarif normal des heures de travail.

Le salarié ne démontre pas plus avoir effectué des travaux insalubres et salissants qui auraient nécessité la prise d'une douche hors du dispositif réglementaire, ni même avoir effectivement pris une douche sur le lieu de travail pendant les jours travaillés sur la période considérée. Il sera débouté de toute demande.

3/ Sur l'exécution par l'employeur de son obligation de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage

Il appartient à l'employeur qui se prétend déchargé de son obligation de prévoir des contreparties financières de rapporter la preuve que les temps d'habillage et de déshabillage ont été rémunérés comme du temps de travail effectif.

A l'appui de son affirmation selon laquelle elle a intégré le temps d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail effectif et l'a ainsi rémunéré comme du temps de travail effectif lorsque le personnel a fait le choix de s'habiller et de se déshabiller dans les locaux de l'entreprise, dans la limite de 5 minutes le matin et le soir, elle produit les feuilles d'enregistrement des horaires effectués par le salarié pour la période de novembre 2011 à décembre 2016.

Ces documents mentionnent pour chaque jour travaillé, les quatre horaires de pointage, embauche en début de service et milieu de service après une pause, débauche en milieu de service pour la pause et fin de service.

Le temps d'habillage ou de déshabillage n'est aucunement mentionné dans ces récapitulatifs horaires et l'employeur n'explicite pas les modalités du système de décompte des heures de travail au sein de l'entreprise.

Il ne justifie pas l'incorporation effective du temps d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail effectif rémunéré alors même que le règlement intérieur en conditionne l'imputation sur le temps de travail à l'absence de répercussion sur le service au client, présentant alors un aléa dont le salarié n'a pas la maîtrise.

Le moyen selon lequel le salarié n'a pas l'obligation de se changer sur place n'est pas opérant, puisque d'une part, il est constant qu'aucune prime spécifique n'est prévue et d'autre part, que l'emploi de préparateur nécessite de se changer sur place au regard des tâches salissantes susceptibles d'être réalisées.

Ainsi l'employeur échoue à démontrer qu'il s'est déchargé de son obligation de paiement de la contrepartie au titre du temps d'habillage et de déshabillage et sera condamné à la payer.

La durée de temps nécessaire au changement de tenue, fixée à 5 minutes par opération soit 10 minutes par jour au sein du règlement intérieur, est suffisante en l'absence d'éléments contraires, en sorte que l'employeur doit verser au salarié une prime d'habillage correspondant à dix minutes de travail effectif par jour effectivement travaillé.

Il est constant que le salarié a travaillé effectivement pendant une durée de 68 mois au cours de la période considérée de mai 2011 à décembre 2017, en sorte qu'en fonction du salaire horaire de 11,28 euros, du nombre d'heures passé aux opérations de changement de tenue de 36,5 heures par an et de 3,0416 heures par mois, la société sera donc condamnée à lui verser la somme de 2.333,02 euros (11,28 euros/h x 3,0416 h x 68 mois) au titre de la prime d'habillage pour la période de mai 2011 à décembre 2017 outre la somme de 233,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant des sommes allouées à ce titre.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés

Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés formulée par le salarié, la société fait valoir que ce dernier ne démontre pas avoir bénéficié sur l'année d'un nombre de jours de repos inférieur à celui dont bénéficient les salariés de l'établissement qui chôment les jours fériés, estimant qu'il s'agit d'une condition préalable obligatoire et que la note du 12 juin 2014 n'y a apporté aucune modification, s'agissant d'une simple note explicative de ce qui était appliqué en interne.

Le salarié considère que le droit à repos compensateur au titre des jours fériés se détermine par référence à la semaine civile en application des dispositions conventionnelles et que la société a violé ces dispositions dès lors que ce n'est qu'à compter de novembre 2014 qu'elle a appliqué cette méthode de calcul, à la suite de la note du 12 juin 2014, qu'il n'a ainsi pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos compensateur auxquels il avait droit et en demande la monétisation.

Aux termes de l'article 1.10 de la convention collective nationale des services des services de l'automobile dans sa version en vigueur à la période considérée de novembre 2011 à novembre 2014, il est prévu :

'a) Repos journalier

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure, sauf accord du salarié.

b) Repos hebdomadaire

Principes

Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche.

La demi-journée ou la journée de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche est accolée au dimanche, sauf accord contraire entre l'employeur et chaque salarié concerné.

Dérogations permanentes

Dans les établissements visés au 2e alinéa de l'article 1.09 e, qui sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les salariés affectés aux travaux visés à ce titre doivent bénéficier, chaque semaine, d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives.

La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte à la fois de la situation et des souhaits des salariés concernés, et des impératifs du service continu à la clientèle. Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, sont fixées par le contrat de travail.

La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées.

Limitation des dérogations temporaires ou exceptionnelles

Ces dérogations ne peuvent être sollicitées ou utilisées qu'en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche.

L'employeur bénéficiaire de l'autorisation administrative individuelle ou collective requise fera appel au volontariat du personnel strictement nécessaire.

Les vendeurs de véhicules ne pourront pas être à la disposition de l'employeur plus de cinq dimanches par année civile.

Garanties applicables en cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle

Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l'arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ou bien, lorsqu'il s'agit d'un vendeur de véhicules itinérant, d'une indemnité calculée comme indiqué à l'article 1.16, s'ajoutant à la rémunération du mois considéré.

Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration ou à une indemnité calculée comme indiqué à l'alinéa précédent.

La suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ouvrira droit à une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base par heure travaillée à ce titre.

Les majorations visées ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis.

c) Jours fériés

1er Mai

Le 1er Mai est un jour férié et chômé. Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée. Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er Mai ne peuvent pas être récupérées.

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Autres jours fériés :

' 1er janvier ;

' lundi de Pâques ;

' 8 Mai ;

' Ascension ;

' lundi de Pentecôte ;

' 14 Juillet ;

' 15 août ;

' 1er novembre ;

' 11 Novembre ;

' 25 décembre.

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée.

Jours fériés exceptionnellement travaillés

Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100 % du salaire brut de base. Si les nécessités du service le permettent, cette majoration peut être remplacée par un jour de repos, dont la date est fixée d'un commun accord entre les parties. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis.

Jours fériés habituellement travaillés

Lorsqu'un, plusieurs ou la totalité des jours fériés autres que le 1er Mai sont habituellement travaillés, ce travail n'ouvre pas droit à majoration de salaire ni repos compensateur.

Dans le cas des établissements qui sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, l'organisation du travail du personnel concerné est caractérisée par une alternance des périodes de travail et de repos selon un rythme particulier, indépendant des jours de la semaine.

Lorsque le nombre annuel de jours de repos inclus dans cette alternance est inférieur à celui dont bénéficient les salariés de l'établissement qui chôment les jours fériés, chaque jour férié travaillé ouvre droit à 1 jour de repos pris dans la semaine en cours ou, au plus tard, dans les 4 semaines civiles suivantes.'

Il résulte de ces dispositions conventionnelles qui constituent un plancher s'agissant des droits du salarié dont l'organisation du travail est caractérisée par une alternance de périodes de travail et de repos selon un rythme particulier, indépendant des jours de la semaine, avec un repos hebdomadaire par roulement, ce qui est cas du salarié en cause, que le nombre annuel de jours de repos ne doit pas être inférieur à celui dont bénéficient les salariés de l'établissement qui chôment les jours fériés. A défaut le salarié doit bénéficier, pour chaque jour férié travaillé, d'un jour de repos pris dans la semaine en cours ou, au plus tard, dans les 4 semaines civiles suivantes.Toutefois, hors comparaison annuelle ou sur l'année civile avec les salariés de l'établissement qui chôment les jours fériés, la convention collective ne précise pas les méthodes de calcul à adopter et n'impose aucune comparaison par semaine civile en matière de jours de repos et au titre des jours fériés habituellement travaillés.

Le salarié ne saurait donc prétendre à un décompte à la semaine civile au titre de la convention collective nationale.

Selon la note sur la gestion des temps et des activités du 12 juin 2014 dans sa rubrique IV. Jours fériés aux Opérations, il est indiqué :

'Principe:

Tout collaborateur doit bénéficier du même nombre de jours non-travaillés au titre des jours fériés au cours d'une année civile. La référence, pour préserver en termes de répartition des jours fériés, est une semaine civile (du lundi au dimanche) en horaires administratifs. En compensation le collaborateur concerné bénéficiera d'un repos compensateur férié.

Semaine du 1er novembre 2014

L 27/10

M26/10

M29/10

J 30/10

V31/10

S 01/11

(férié)

D 02/11

administratif

P

P

P

P

P

R

R

soit 2j de repos

shift

P

R

P

P

P

R

P

soit 2j de repos donc pas de récupération

Semaine du 15 août 2014

L11/08

M12/08

M13/08

J14/08

V15/08

(férié)

S16/08

D17/08

administratif

P

P

P

P

R

R

R

soit 3 j de repos

shift

R

P

P

P

P

P

R

soit 2 j de repos donc 1 j à récupérer pour avoir le même nombre de jours que l'administratif

Dans le cadre de l'exemple de la semaine du 15 août 2014, le collaborateur en shift a droit à un jour de récupération. Ce jour est alimenté dans le compteur repos compensateur (cf point VII).

Cette mesure ne s'applique pas aux jours de RTT qui peuvent coïncider avec un jour férié.'

Cette note, qui n'a pas d'effet rétroactif, est ainsi venue instaurer un engagement unilatéral de l'employeur pour accorder un repos compensateur férié qui est inscrit dans le compteur repos compensateur et qui peut être utilisé sous forme de récupération par journée entière ou demi-journée, aux salariés travaillant par cycles, dont le planning de travail, par référence à la semaine civile (du lundi au dimanche) en horaires administratifs, prévoit un jour de travail qui coïncide avec un jour férié et lorsque de ce fait, par référence à la semaine civile en horaire administratif, ils disposent sur la semaine considérée d'un (ou plusieurs) jours de repos en moins que les salariés dits administratifs.

Le salarié qui soutient de façon générale que jusqu'au 1er novembre 2014, date à laquelle l'engagement unilatéral de l'employeur a pris effet, les salariés ne récupéraient que le jour férié tombant un jour de repos, sans produire ses plannings de travail pour la période considérée de novembre 2011 à 2014 ne permet pas à la cour de vérifier s'il a bénéficié annuellement de moins de jours de repos que les administratifs et que l'employeur n'a pas appliqué correctement les dispositions conventionnelles. Il sera en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents.

Le jugement entrepris qui a condamné l'employeur au versement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés et congés payés afférents sera en conséquence infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail au titre de la privation des jours de repos et des compensations financières afférentes alors d'une part qu'il a respecté ses obligations en matière de temps d'habillage et de déshabillage et en ce qui concerne l'article 1.10 de la convention collective nationale de branche, d'autre part qu'il ne peut être formulé de demandes distinctes sur la base du même fondement conduisant à une double indemnisation et enfin qu'un dommage ne peut être réparé que s'il est personnel.

Le salarié soutient que les manquements de l'employeur à ses obligations conventionnelles alors qu'il a l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, lui ont causé un préjudice financier à raison de la privation des jours de repos et des compensations financières afférentes.

A défaut pour le salarié d'avoir établi que l'employeur avait manqué à son obligation conventionnelle liée aux jours fériés, il ne saurait prétendre à un préjudice à ce titre.

Par ailleurs, le salarié ne mentionne pas aux termes de ses développements sur cette demande de dommages et intérêts, l'interprétation erronée des dispositions conventionnelles en matière de temps d'habillage et de déshabillage et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires. Il sera en conséquence débouté de toute demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.

Sur les demandes incidentes de la société en remboursement de sommes

La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société aux fins d'ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier le salarié des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1.000 euros.

Le décret du 12 décembre 1996 régissant l'exécution des décisions de justice et son article 10 a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et l'article R.444-53, 3°b du code du commerce en vigueur, qui y est issu, exclut le recouvrement ou l'encaissement effectué par huissier de justice sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution du contrat de travail.

La demande du salarié tendant à mettre à la charge de l'employeur le remboursement des frais prévus par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 sera en conséquence rejeté.

Les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales courent à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 15 février 2016. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé bien fondé en son action M. [B], dit et jugé que le droit aux jours de récupération des agents d'opérations se détermine en comparaison avec les administratifs sur la semaine civile et non sur l'année entière en les globalisant avec tous les autres repos, dit et jugé que la société Avis Location de Voitures a commis des manquements à ses obligations légales et conventionnelles à plusieurs égards, condamné la société Avis Location de Voitures à payer à M. [B] les sommes suivantes :

4665,90 euros à titre de rappel de prime d'habillage, de déshabillage et de douche, 466,59 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, 1503,55 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés, 150,35 euros à titre d'incidence congés payés sur le rappel des jours fériés ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne la société Avis Location de Voitures à verser à M. [B] la somme de 2.333,02 euros au titre de la prime d'habillage pour la période de mai 2011 à décembre 2017 outre la somme de 233,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

Déboute M. [B] de ses demandes de rappel au titre des jours fériés travaillés de novembre 2011 à novembre 2014 et de l'indemnité de congés payés afférente ;

Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier découlant de l'exécution fautive de l'employeur ;

Confirme le jugement entrepris sur le surplus de la dévolution ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Condamne la société Avis Location de Voitures à verser à M. [B] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [B] de sa demande tendant à condamner la société Avis Location de Voitures au remboursement des frais prévus par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 régissant l'exécution des décisions de justice au cas où il serait contraint de mettre à exécution le jugement à rendre du fait de l'absence de paiement spontané des condamnations ;

Condamne la société Avis Location de Voitures aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 17/17156
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;17.17156 ?
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