La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°17/17099

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 05 mai 2022, 17/17099


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT MIXTE

DU 05 MAI 2022



N° 2022/

CM/FP-D











Rôle N° RG 17/17099 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGLT







Association ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE ET L'INSERTION DES JEU NES ET DES HANDICAPÉS (A.D.I.J)





C/



[U] [H]

























Copie exécutoire délivrée

le :

05 MAI 2022

à :
r>

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Août 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01454.





APPELANTE

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT MIXTE

DU 05 MAI 2022

N° 2022/

CM/FP-D

Rôle N° RG 17/17099 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGLT

Association ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE ET L'INSERTION DES JEU NES ET DES HANDICAPÉS (A.D.I.J)

C/

[U] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

05 MAI 2022

à :

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Août 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01454.

APPELANTE

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE ET L'INSERTION DES JEUNES ET DES HANDICAPÉS (A.D.I.J) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 4]

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.

ARRÊT

par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L'association pour la défense et l'insertion des jeunes et handicapés ADIJ (ADIJ) est une association qui gère dix établissements sociaux et médico-sociaux situés dans le bassin aixois, spécialisée dans l'accueil de personnes présentant un handicap.

Mme [H] a été déléguée à titre précaire et révocable par dix arrêtés de l'inspecteur d'Académie des Bouches-du-Rhône pour assurer un service d'enseignement dans l'école privée [2] à [Localité 3], s'agissant d'un établissement de l'association, sur les périodes du 4 septembre au 31 octobre 2008, du 1er novembre 2008 au 31 novembre 2018, du 6 décembre au 30 avril 2009, du 22 au 30 juin 2009 et du 1er septembre 2009 au 20 mars 2010.

L'association a conclu avec l'institutrice un contrat à durée déterminée le 4 septembre 2008 pour remplacement de [V] [R] en arrêt de travail pour cause de maladie du 4 septembre 2008 jusqu'au retour de ce dernier, en qualité d'instituteur d'enseignement privé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2012, l'association a informé Mme [H] du non-renouvellement de son dernier contrat de travail qui prenait fin au 31 août 2012.

Par requête déposée le 26 novembre 2013, Mme [H] (la salariée) a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclue avec l'ADIJ (l'association) en un contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, indemnité de précarité, de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, de dommages-intérêts pour défaut de prévoyance collective outre d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association pour la défense et l'insertion des jeunes et handicapés ADIJ a conclu au rejet des demandes et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 21 août 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

prononcé la requalification des contrats de travail conclus à effet du 4 septembre 2008 au 31 août 2012 entre Mme [H] et l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et handicapés ADIJ en un contrat à durée indéterminée ;

dit que la rupture du dernier contrat à durée déterminée doit s'analyser en un contrat dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamné l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et handicapés ADIJ à verser à Mme [H] les sommes de :

1288,32 euros à titre d'indemnité de requalification,

9021,81 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

2577,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 257,76 euros au titre des congés payés afférents,

2577,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

1288,83 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de prévoyance collectif,

1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les sommes précédemment allouées à titre de dommages-intérêts porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la présente décision,

dit que les sommes précédemment allouées à titre d'indemnité et de créance salariale porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la demande en justice,

ordonné la capitalisation des intérêts,

débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

condamné l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et handicapés ADIJ aux entiers dépens de la présente instance,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Selon déclaration électronique de son avocat remis au greffe de la cour le 15 septembre 2017, l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et handicapés ADIJ a interjeté appel de la décision précitée dans les délais légaux en mentionnant : appel total.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 7 décembre 2017, l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et handicapés ADIJ demande à la cour de:

à titre principal,

annuler le jugement du conseil de prud'hommes du 21 août 2017 et statuant à nouveau de :

débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions ;

la condamner au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

infirmer le jugement entrepris,

débouter Mme [H] de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses demandes en paiement d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour non-respect de procédure, de dommages-intérêts pour défaut de prévoyance collective, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par procès-verbal de recherches infructueuses selon acte d'huissier du 18 décembre 2017, l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et handicapés ADIJ a fait assigner Mme [H] devant la cour avec copie de l'acte d'appel et copie des conclusions du 17 décembre 2017.

Mme [H] n'a ni conclu ni constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la demande d'annulation du jugement

Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes des conclusions l'appelant a sollicité l'annulation du jugement en sorte que la cour est saisie au titre de la demande d'annulation du jugement de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.

Au soutien de sa demande d'annulation, l'association fait valoir sur le fondement de l'article 6&1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le juge départiteur a manqué à son devoir d'objectivité et d'impartialité en se livrant à des commentaires sans objet avec le litige et des jugements de valeur, qui font apparaître sans ambiguïté sa préférence pour la thèse de la salariée.

Le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 commande que l'affaire soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. L'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge en vérifiant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans l'affaire en cause mais également selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité.

L'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve contraire.

Au sein des motifs du jugement, en pages 2 et 3 figurent les mentions suivantes :

- 'qu'il résulte des pièces versées aux débats et des débats que par un contrat à durée déterminée 4 septembre 2008 (les pièces ayant été par inadvertance voire subtilement versées aux débats par ordre non chronologique par l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et handicapés ADIJ malgré la surcharge de travail du juge départiteur compte tenu du taux très important de partage de voix et un temps affecté à temps partiel à cette fonction)...';

-'Sur la qualification des relations contractuelles

Mais attendu que, pour une grande clarté des motivations qui suivront et répondre aux argumentations quelque ambiguës de l'ADIJ, il convient de rappeler que cette association a été l'employeur de Mme [H]...'.

Le juge départiteur a sous-entendu une déloyauté dans la présentation désordonnée du dossier de pièces qui lui a été transmis, en reprochant au défendeur de profiter de sa surcharge de travail.

Les conditions de travail des magistrats sont extérieures aux litiges des parties et n'ont pas lieu de figurer dans les motivations.

Toutefois, le juge départiteur a manifesté son avis sur la qualité du travail de l'avocat de l'association, auxiliaire de justice, en lien avec le litige, sans que le reproche implicite d'une déloyauté de ce dernier, induite par la connaissance qu'il a des conditions de travail du juge départiteur du ressort du barreau où il est inscrit, ne caractérise une animosité à l'encontre de l'association elle-même et un préjugé personnel contre celle-ci. Ces éléments qui manifestent un manque de détachement requis par sa fonction, ne sont pas suffisants pour considérer qu'il existe des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du juge départiteur dans la procédure en cause. En conséquence, la cour rejette la demande d'annulation du jugement.

Sur la demande de réformation du jugement

Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient notamment et à peine de nullité les chefs de jugement critiqué auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Dès lors que la cour a rejeté la demande d'annulation, l'appel ne tend plus à l'annulation mais à la réformation du jugement. Il semble donc que le défaut de mention dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués n'a pas emporté dévolution dans le cadre de l'appel réformation du jugement présenté à titre subsidiaire.

Il convient en conséquence d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la saisine de la cour dans le cadre de l'appel réformation du jugement et de réserver à statuer sur le surplus.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement et par défaut par arrêt mixte ;

Rejette la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 21 août 2017 ;

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022 à 9 h;

Invite les parties à présenter leurs observations sur la saisine de la cour dans le cadre de l'appel réformation présenté à titre subsidiaire ;

Dit que les parties disposent d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt pour déposer leurs conclusions sur ce point particulier, à charge pour l'appelant de procéder à la signification de l'arrêt et de ses conclusions à l'intimée défaillante ;

Réserve à statuer sur le surplus.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 17/17099
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;17.17099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award