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03/05/2022 | FRANCE | N°20/06351

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 03 mai 2022, 20/06351


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2022



N°2022/201











Rôle N° RG 20/06351 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAPN





[N], [R], [W] [J]





C/



[K] [Y] épouse [J]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine TOLLINCHI

- Me Claude NEY-SCHROELL







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiale

s d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01791.



APPELANT



Monsieur [N], [R], [W] [J]

né le 25 Décembre 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Karine TOLLINCHI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2022

N°2022/201

Rôle N° RG 20/06351 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAPN

[N], [R], [W] [J]

C/

[K] [Y] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Karine TOLLINCHI

- Me Claude NEY-SCHROELL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01791.

APPELANT

Monsieur [N], [R], [W] [J]

né le 25 Décembre 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [K], [O], [H] [Y] épouse [J]

née le 26 Novembre 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2022,

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [J] et Mme [K] [Y] se sont mariés le 7 octobre 2000 devant l'officier d'état civil de la commune des [Localité 5] sans contrat préalable.

De leur union est issue l'enfant [V], née le 5 avril 2001.

Dans la procédure en divorce introduite par l'épouse, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non non-conciliation en date du 10 septembre 2019, statuant sur les mesures provisoires a :

- dit que l'épouse prendrait en charge la dette locative,

- fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 euros, outre un partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires exceptionnels.

Par acte d'huissier délivré le 23 octobre 2019, Mme [K] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement dos dispositions dos articles 237 et 238 du code civil.

Par jugement du 15 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a notamment :

- prononcé en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux,

- dit qu'en ce qui concerne leurs biens le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 septembre 2015,

- fixé à 300 € par mois le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que M. [N] [J] devra verser à Mme [K] [Y],

- dit qu'en outre les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires et activités extra scolaires, dépenses exceptionnelles, frais de scolarité et permis de conduire afférents à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents,

- condamné Mme [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

M. [N] [J] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de céans en date du 10 juillet 2020.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, M. [N] [J] demande à la cour de :

- recevoir son appel,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Au principal,

- ordonner à Madame [K] [Y] de produire les justificatifs d'inscription de [V] préalable, de la notification de bourse pour [V], des justificatifs de frais réglés de permis de conduire, de son avis d'imposition, de son relevé CAF ainsi que l'avis d'imposition de la personne avec qui elle partage ses charges,

- prononcer le divorce des époux [J] pour altération des liens conjugaux,

- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif de l'arrêt a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [J] dressé le 07 octobre 2000 par Monsieur l'Officier d'Etat Civil de la Commune des [Localité 5] ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,

- réformer pour le surplus, le jugement rendu le 15 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence,

Statuant par nouvelles dispositions,

- fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 31 mai 2016 date de la première ordonnance de non conciliation,

- supprimer la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec rétroactivité au 1er février 2022,

- supprimer le partage des frais pour l'enfant entre les parties,

- condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Madame [Y] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Karine TOLLINCHI membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON BARADAT BUIOLI TOLLINCHI, aux offres de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2022, Mme [K] [Y] demande à la cour de :

Vu les articles 371 et suivants du code civil,

Vu les articles 372 et suivants du code civil,

Vu les articles 373-2 et suivants du code civil ,

Vu les articles 207 et suivants du code civil,

Vu les jugements,

Vu les pièces,

- statuer ce que de droit sur l'appel formulé,

- rejeter la demande de production de pièces,

- confirmer le jugement de divorce rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 15 mai 2020 sur la date des effets du divorce entre les époux,

- fixer la suppression de la part contributive à la date de l'arrêt rendu par la présente juridiction,

- condamner Monsieur [J] au paiement de la moitié des frais de scolarité payés par Madame [Y] pour l'année 2020-2021, les justificatifs ayant été produits,

- condamner Monsieur [J] au paiement de la moitié des frais de psychologue les justificatifs ayant été produits,

- condamner Monsieur [J] au paiement de la moitié des frais du permis de conduire les justificatifs ayant été communiqués,

- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [J] sur la demande condamnation au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [J] au versement de la somme de de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.

Vu l'accord des parties sur ce point pour permettre l'admission de leurs dernières écritures et pièces, la Cour a ordonné, à l'audience du 10 mars 2022 et avant la clôture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 24 février 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu'à cette date sont donc recevables.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel par ailleurs non contestée.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur le fond:

 

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

En l'espèce les parties s'opposent sur la demande de communication de pièces de M. [N] [J], la date des effets du divorce, la date à compter de laquelle la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit être supprimée et le partage des frais afférents à l'enfant.

La décision déférée sera donc confirmée dans l'ensemble des autres dispositions non soumises à la censure de la cour.

Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce :

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

M. [N] [J] estime que c'est à tort que le juge aux affaires familiales a fait remonter la date des effets du divorce au 23 septembre 2015 en relevant que le magistrat énonce lui-même dans sa décision une attestation CAF du 4 décembre 2015 qui n'indique pas depuis quand Mme [K] [Y] perçoit le RSA et l'APL et indique juste qu'elle a perçu cette somme au mois de novembre 2015.

Il dit que les attestations produites par Mme [K] [Y] sont inopérantes pour établir la date de séparation des époux dès lors qu'elles se contredisent elles-mêmes sur les dates et ne constituent pas d'éléments probants.

Mme [K] [Y] explique que les époux sont séparés depuis le mois de septembre 2015. Elle soutient que M. [N] [J] a quitté le domicile conjugal le 23 septembre 2015 et qu'il n'y est pas revenu.

La première ordonnance de non-conciliation versée au dossier rendu le 31 mai 2016 alors que M. [N] [J] n'avait pas comparu à l'audience du 3 mai 2016, mentionne que les époux sont séparés depuis le 23 septembre 2015.

M. [N] [J] affirme que cette date a été choisie pour être antérieure à l'ordonnance d'admission de créance du 30 septembre 2015 dans le cadre de son entreprise « La pêcherie [V] ».

Dans son audition par les services de gendarmerie du 6 janvier 2018, M. [N] [J] déclare être séparé de son ex compagne depuis le 13 novembre 2015 ce qu'il confirme dans une lettre adressée au juge aux affaires familiales en date du 27 août 2019, dans laquelle il dit avoir été mis à la porte par Mme [K] [Y] le 13 novembre 2015.

Ces déclarations qui ne sont corroborées par aucun autre élément sont contrecarrées par les attestations de Mme [T] [Y] et Mme [P] [I] qui certifient que M. [N] [J] a quitté le domicile conjugal fin septembre 2015.

Ces attestations sont confortées par le changement de situation déclaré à la Caisse d'Allocations Familiales par Mme [K] [Y] laquelle produit une copie de sa connexion au site de la Caisse d'Allocations Familiales mentionnant que lors de sa dernière connexion le 26 octobre 2015, elle avait déclaré être séparé de fait depuis le 23 septembre 2015.

Mme [K] [Y] justifie également que dès le 7 octobre 2015, M. [N] [J] a pris des billets de train pour venir de la région parisienne pour voir sa fille de sorte que l'affirmation selon laquelle il résidait au domicile conjugal jusqu'au 13 novembre 2015 est inopérante.

Ces éléments démontrent que les époux ont cessé de cohabiter à compter du 23 septembre 2015 ainsi que le soutient l'épouse.

La cessation de la cohabitation ainsi démontrée fait présumer la cessation de la collaboration entre les époux.

M. [N] [J] n'allègue et a fortiori ne rapporte pas la preuve de l'existence d'actes de collaboration postérieurs à la cessation de la cohabitation. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a dit qu'en ce qui concerne les biens des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 septembre 2015.

Sur la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

S'agissant de la situation financière des parties, elle s'analyse à la date de la décision déférée mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit prendre en compte toutes les modifications intervenues jusqu'à l'ordonnance de clôture.

L'article 373-2-5 du code civil dispose :

« Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ».

Il incombe au parent qui demande la suppression de la contribution qu'il verse à son enfant majeur pour subvenir pour partie à son entretien, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger et il appartient à la créancière alimentaire de justifier de ce que l'enfant majeur demeure à sa charge principale.

Sans avoir saisi au préalable le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de communication de pièces, M. [N] [J] demande à la cour d'ordonner à Mme [K] [Y] de produire les justificatifs d'inscription de [V] préalable de la notification de bourse, des justificatifs de frais réglés de permis de conduire, de son avis d'imposition, de son relevé CAF ainsi que l'avis d'imposition de la personne avec qui elle partage ses charges.

Le premier juge a fixé à 300 € la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec un partage par moitié des frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires et activités extrascolaires, dépenses exceptionnelles, frais de scolarité et permis de conduire afférents à l'enfant. Le premier juge a rappelé que le juge conciliateur avait retenu des ressources d'un montant mensuel de 2.002€ pour l'époux et de 712€ euros pour l'épouse, que Mme [K] [Y] indiquait que sa situation était inchangée, qu'elle précisait ne plus percevoir de prestation familiale concernant sa fille et faisait état de frais de scolarité importants concernant [V], la situation de M. [N] [J] n'étant pas connue.

[V] qui est aujourd'hui âgée de 21 ans réside au domicile de son père depuis le 1er février 2022.

M. [N] [J] sollicite la suppression de sa part contributive à compter de cette date.

Il n'est pas contesté que depuis cette date M. [N] [J] supporte la charge principale de l'enfant au sens de l'article 373-2-5 du code civil. Les arguments de Mme [K] [Y] qui fait valoir les frais supportés par elle antérieurement à cette date pour voir fixer la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du présent arrêt sont inopérants puisque depuis le 1er février 2022 elle ne supporte plus la charge principale de l'enfant.

Il sera donc fait doit à la demande de M. [N] [J] de ce chef.

Mme [K] [Y] sollicite la condamnation de M. [N] [J] au paiement de la moitié des frais de scolarité payés par elle pour l'année 2020-2021, la moitié des frais de psychologue, la moitié des frais du permis de conduire.

L'ordonnance de non-conciliation du 10 septembre 2019 a ordonné un partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires exceptionnels, le juge du divorce ayant dit que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires et activités extra scolaires, dépenses exceptionnelles, frais de scolarité et permis de conduire afférents à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents. Les parties n'ont pas sollicité la réformation de ce chef du jugement.

Les demandes de Mme [K] [Y] qui au demeurant ne sont pas chiffrées de sorte qu'elles restent indéterminées, relèvent des difficultés d'exécution des précédentes décisions et ne sont pas de la compétence de la cour.

Mme [K] [Y] sera déboutée de ces demandes.

La cour constate que M. [N] [J] dit que dans la mesure où [V] ne poursuit pas d'études, qu'elle travaille et que de surcroît elle réside chez lui, le partage des frais n'a plus lieu d'être. Il ne sollicite pas un partage des frais et demande que par dispositions nouvelles, le partage des frais soit supprimé.

Mme [K] [Y] demande également cette suppression pour l'avenir.

Il sera fait droit à la demande de M. [N] [J] de ce chef.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code procédure civile :

M. [N] [J] et Mme [K] [Y] qui succombent pour partie en leurs prétentions, seront condamnés au paiement des dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme l'intégralité de la décision entreprise,

De par l'effet dévolutif de l'appel, vu l'évolution du litige, par dispositions nouvelles,

Supprime la contribution due par M. [N] [J] à Mme [K] [Y] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] à compter du 1er février 2022,

Supprime à compte du présent arrêt le partage entre M. [N] [J] et Mme [K] [Y] des frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires et activités extra scolaires, dépenses exceptionnelles, frais de scolarité et permis de conduire afférents à l'enfant,

Condamne M. [N] [J] et Mme [K] [Y] au paiement des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre eux, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/06351
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;20.06351 ?
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