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03/05/2022 | FRANCE | N°20/06236

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 03 mai 2022, 20/06236


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2022



N°2022/199











Rôle N° RG 20/06236 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAET





[L] [T]





C/



[P] [E] épouse [T]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Eric MARTINS-MESTRE

- Me Marianne BALESI







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON

en date du 09 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05173.



APPELANT



Monsieur [L] [T]

né le 24 Février 1983 à [Localité 3] (Tunisie) (99)

de nationalité Tunisienne,

demeurant [Adresse 2] ayant élu domicile au Cabinet de Me MARTINS-MESTRE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2022

N°2022/199

Rôle N° RG 20/06236 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAET

[L] [T]

C/

[P] [E] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Eric MARTINS-MESTRE

- Me Marianne BALESI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 09 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05173.

APPELANT

Monsieur [L] [T]

né le 24 Février 1983 à [Localité 3] (Tunisie) (99)

de nationalité Tunisienne,

demeurant [Adresse 2] ayant élu domicile au Cabinet de Me MARTINS-MESTRE - [Adresse 1]

représenté par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [P] [E] épouse [T]

née le 08 Juin 1987 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant '[Adresse 5]

(bénéficieant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/00865 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2022,

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [E] et M. [L] [T] se sont mariés le 5 août 2007 à [Localité 6] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable, mariage transcrit à l'état civil français le 25 janvier 2008.

De leur union sont issus deux enfants : [U] [T], né le 3 janvier 2010, et [M] [T], né le 6 septembre 2012.

Par ordonnance de non-conciliation du 20 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a, notamment :

- constaté l'accord des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

- attribué la jouissance du domicile conjugal à 1'épouse ;

- rappelé 1'exercice conjoint de 1'autorité parentale ;

- fixé la résidence des enfants chez la mère ;

- accorde au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités usuelles ;

- fixé à 80 euros par mois et par enfant la contribution paternelle ;

- ordonne 1'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents.

Par assignation du 15 juin 2018, Mme [P] [E] a sollicité le prononcé du divorce.

Par jugement du 9 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :

- prononcé le divorce de Mme [P] [E] et de M. [L] [T] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire et rejeté la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;

- débouté Madame [P] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;

- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [E] et dit que Monsieur [L] [T] exercera librement son droit de visite et d'hébergement, et à défaut d'accord de la manière suivante :

- les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;

- la moitie des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d'été ;

Etant précisé que, sauf meilleur accord :

- le parent qui exerce son droit à la charge (matérielle et financière) des trajets, avec possibilité de faire prendre et ramener l'enfant au domicile de l'enfant par une personne de confiance, et qu'il lui appartient de transmettre les documents de voyage nécessaires au plus tard le lundi précédant le départ ;

- pour les vacances scolaires, le droit s'exercera, pour la première moitié, à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, et pour la seconde moitié, à partir de 10 heures le dimanche correspondant à la moitié de la période, les enfants devant être ramenés au domicile du parent hébergeant le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;

- les dates de vacances a prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent habituellement les enfants ;

- le jour de la Fête des mères est réservé à la mère et celui de la Fête des pères au père,

- fixé à 350 euros le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit 700 euros au total, que doit verser le père à la mère, cette somme étant indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation, publie par l'INSEE ;

- dit que cette pension devra être versée jusqu'à la majorité et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir a ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d'études ;

- condamné Madame [P] [E] et Monsieur [L] [T] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties, et dit que, en application des articles 42 et 43 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991, chacun sera dispensé de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. [L] [T] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de céans en date du 8 juillet 2020.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2020, M. [L] [T] demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien-fondé,

- réformer partiellement le jugement attaqué, prononcé par le Juge aux Affaires Familiales prés le tribunal judiciaire de Toulon le 9 juin 2020 (uniquement sur la question de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs), et le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que M. [L] [T] réglera à Mme [P] [E] une pension alimentaire d'un montant total de 160 € par mois pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, soit 80 € pour chacun d'eux, le 1er de chaque mois et douze mois par an avec indexation annuelle,

- débouter contre toute attente Mme [P] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires totalement infondées et injustifiées,

- condamner Mme [P] [E] à lui verser une somme de 2.200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel (arts. 696 & s. du Code de procédure civile ), distraits au profit de Maître Eric MARTINS-MESTRE, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2020, Mme [P] [E] demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement de divorce du 9 juin 2020 en ce qu'il a :

- débouté Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire,

- dit que Monsieur [L] [T] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord, de la manière suivante :

- les fins de semaine paire dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit

- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, avec fractionnement par quinzaine les vacances d'été,

- fixé à 350 euros le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit 700 euros au total, que doit verser le père à la mère,

Par conséquent, statant de nouveau,

- fixer le droit de visite et d'hébergement des enfants mineurs s'exercera librement par le père et, à défaut le dernier week end de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, charge à Monsieur [T] de venir les récupérer et de les ramener au domicile de Madame [E],

- condamner Monsieur [T] à verser à Madame [E] la somme de 16 807,54 € au titre de la prestation compensatoire,

- fixer à 400 euros le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit 800 euros au total, que doit verser le père à la mère, cette somme étant indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation, publié par l'INSEE,

- confirmer le jugement de divorce du 9 juin 2020 sur tous les autres points,

- lui allouer pour la présente instance une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

Le 26 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d'appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu'à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel par ailleurs non contestée.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur le fond:

 

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d'une partie de l'argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises.

En l'espèce les parties s'opposent sur la prestation compensatoire, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

La décision déférée sera donc confirmée dans l'ensemble des autres dispositions non soumises à la censure de la cour.

Sur le droit de visite et d'hébergement

En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite de l 'autre parent l'intérêt d'un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents

Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés au cours de l'instance d'appel.

Mme [P] [E] soutient que M. [L] [T] n'a jamais respecté le droit de visite et d'hébergement depuis qu'il a quitté le domicile conjugal le 22 août 2017.

Elle dit que force est de constater que ce droit de visite et d'hébergement ne convient pas à M. [L] [T]. Mme [P] [E] explique que le non-respect des dispositions du jugement occasionne d'importantes difficultés d'organisation notamment parce que le jugement de première instance prévoit que les enfants doivent être récupérés à la sortie des classes de sorte qu'elle prévoit donc de ne pas se déplacer les jours du droit de visite du père.

Mme [P] [E] dit que lorsque M. [L] [T] ne vient pas récupérer ses enfants, ces derniers se retrouvent à attendre leur père jusqu'à ce que la Directrice soit contrainte d'appeler la mère pour qu'elle vienne rechercher.

Mme [P] [E] explique que ces situations récurrentes ont un impact sur les enfants. Elle produit copie d'une plainte du 29 octobre 2020 dans laquelle elle indique que 'M. [L] [T] devait récupérer nos enfants le 16 octobre 2020 à la sortie des classes, à l'école [4] à [Localité 7] et les garder jusqu'au 25 octobre 2020 et qu'il n'est pas venu chercher les enfants à l'école et ne les a pas gardés sur la période le concernant'. La Directrice de l'école atteste également avoir été contrainte d'appeler Mme [P] [E] car M. [L] [T] ne pouvait pas venir récupérer ses enfants à la sortie des classes le vendredi 25 septembre 2020 à 17h30.

M. [L] [T] n'a fait valoir aucun moyen opposant à la demande de modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement présentée par Mme [P] [E].

Les enfants ne doivent pas être dans l'incertitude de voir leur père et il doit donc être fait droit à la demande de Mme [P] [E], les modalités du droit de visite et d'hébergement proposées étant manifestement plus adaptées aux contraintes du père lequel devrait pouvoir dans les conditions ainsi fixées exercer effectivement son droit d'accueil.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

S'agissant de la situation financière des parties, elle s'analyse à la date de la décision déférée. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit prendre en compte toutes les modifications intervenues jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Pour fixer à 350 € par mois et par enfant la contribution de M. [L] [T] à leur entretien et leur éducation le premier juge a noté qu'alors que Mme [P] [E] était caissière à temps partiel lors de l'audience de conciliation, elle disait être désormais sans emploi et percevoir le revenu de solidarité active, ce que venait confirmer une attestation de paiement d'octobre 2019.

Le juge aux affaires familiales a également mentionné que M. [L] [T] ne produisait pas de justificatif récent de ses revenus, son épouse suppléant cette carence en versant aux débats des bulletins de paie des mois de décembre 2019 et janvier 2020, le salaire net avoisinant 4 000 euros.

M. [L] [T] fait valoir que le premier juge a manifestement statué ultra petita en augmentant d'office à 700 € par mois la pension alimentaire pour les deux enfants à raison de 350 € pour chacun d'eux, alors que Mme [P] [E] dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 ne demandait que 400 € par mois à raison de 200 € pour chacun d'eux.

Si M. [L] [T] ne verse pas au dossier les conclusions de première instance de Mme [P] [E], il produit copie de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2021 de la déléguée du premier président qui a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire qui mentionne :

« Or, il sera constaté que le jugement déféré rappelle en page 2 que madame [P] [E] a présenté une demande de contribution à hauteur de 400 euros, sans préciser que cette demande était formulée par enfant ; quant aux conclusions n°3 de la défenderesse déposées en première instance et communiquées par monsieur [L] [T], il résulte de leur lecture que madame [P] [E] a formulé une demande de contribution du père limitée à 200 € par enfant et par mois, soit un total mensuel de 400 euros, et non de 800 euros ».

Il ressort de ces éléments que le premier juge a statué au-delà de la demande de Mme [P] [E] et la décision doit être infirmée pour ce motif.

Au vu des éléments relatifs aux situations financières des parties tels que présenté au premier juge, il convient de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 200 € par mois et par enfant soit 400 € au total.

Devant la cour, en page 7 de ses conclusions Mme [P] [E] dit qu'elle n'a aujourd'hui plus de revenus si ce n'est 536,24 € au titre du RSA et 131,16 € au titre des allocations familiales, soit une somme totale de 667,40 € mensuels.

En page 13 de ses conclusions Mme [P] [E] dit qu'elle est employée intérimaire, qu'elle a perçu en septembre 2020 un salaire de 891.31 euros net.

A sa déclaration sur l'honneur, Mme [P] [E] mentionne percevoir un salaire mensuel moyen de 908 €, une APL de 255 € et des allocations familiales de 130 €.

Mme [P] [E] verse au dossier son avis d'impôt 2021 qui mentionne au titre de l'année 2020 des salaires de 11 089 € et d'autres revenus imposables de 2191 € soit un revenu annuel de 13 280 € soit en moyenne mensuelle un revenu de 1106 €.

Outre les charges la vie courante Mme [P] [E] s'acquitte d'un loyer résiduel charges comprises, APL déduite, de 199,64 € suivant avis échéance Office public de l'habitat de [Localité 7] de janvier 2022.

S'agissant de M. [L] [T], il verse au dossier son avis d'impôt 2021 qui mentionne pour l'année 2020 un revenu annuel de 36 480 € soit un revenu mensuel moyen de 3040 € et son bulletin de paie du mois de décembre 2021 qui fait état d'un salaire net de 2904,85 €.

Outre les charges de la vie courante, M. [L] [T] justifie régler un loyer de 595,32 €.

S'agissant des besoins des enfants, Mme [P] [E] justifie des frais de cantine et de garderie des enfants de 133 euros mensuels.

Compte tenu des facultés contributives actuelles des père et mère, des besoins des enfants âgés de 9 et 12 ans, du droit de visite et d'hébergement du père désormais réduit, il convient à compter du présent arrêt de fixer à 400 € par mois et par enfant soit 800 € au total la contribution de [L] [T] à leur entretien et leur éducation des enfants

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Ce n'est que si l'analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles fait apparaître, au détriment de l'un des époux, une inégalité, présente ou se réalisant dans un avenir prévisible, du fait de la rupture du lien conjugal qu'il y a lieu à compensation.

Pour déterminer l'existence du droit et apprécier le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date où le divorce a pris force de chose jugée et non à la date où ils ne statuent ni au moment où les effets du divorce ont été reportés entre les parties.

Lorsque ni l'appel principal limité, ni les conclusions d'appel incident limité n'ont remis en cause le prononcé du divorce, le jugement de divorce est passé en force de chose jugée à la date de l'appel incident limité.

En l'espèce, dès lors que ni l'appel limité de l'époux ni les conclusions d'appel incident limité de l'épouse n'ont remis en cause le prononcé du divorce, il convient de se situer au jour où le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit au.20 décembre 2020 , date de dépôt des conclusions prises par l'intimée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile .

Pour débouter Mme [P] [E] de sa demande de prestation compensatoire, le premier juge a noté qu'elle se contentait de souligner une différence de revenus, qui n'était pas contestable mais n'expliquait cependant pas en quoi cette disparité résultait de la rupture du lien matrimonial.

Au regard des éléments précités analysés au chapitre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, il est constant que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux au préjudice de Mme [P] [E].

En application de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

En l'espèce Mme [P] [E] rappelle qu'elle est mariée depuis 12 ans. Elle n'argue d'aucun autre motif de l'article 271 au soutien de sa demande de prestation compensatoire.

La cour relève que Mme [P] [E] est âgée de 34 ans et M. [L] [T] de 39 ans.

Afin de compenser la disparité résultant de la rupture du mariage, il convient de condamner M. [L] [T] à payer à Mme [P] [E] la somme en capital de 12 000 € à titre de prestation compensatoire.

Sur les dépens et la demande fondée sur l'application de l''article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

M. [L] [T] qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose :

«Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ».

Mme [P] [E] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 21 mai 2021.

Eu égard aux éléments dont elle dispose, la cour est en mesure de fixer à 2 000 euros la somme que M. [L] [T] devra payer à Maître Marianne BALESI, avocat de Mme [P] [E] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme l'intégralité de la décision entreprise à l'exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros, la contribution que doit verser M. [L] [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [P] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

Condamne M. [L] [T] au paiement de ladite pension,

Condamne M. [L] [T] à payer à Mme [P] [E] la somme en capital de 12000 € à titre de prestation compensatoire,

De par l'effet dévolutif de l'appel, vu l'évolution du litige, par dispositions nouvelles,

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] [T] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, dit que M. [L] [T] disposera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants le dernier week end de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à charge à pour lui de venir les récupérer et de les ramener au domicile de Mme [P] [E],

Fixe à compter du présent arrêt à 400 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 800 euros, la contribution que doit verser M. [L] [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [P] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

Condamne M. [L] [T] au paiement de ladite pension,

Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

Condamne M. [L] [T] au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,

Condamne M. [L] [T] à payer à maître Marianne BALESI, avocat de Mme [P] [E], la somme de 2 000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/06236
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;20.06236 ?
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