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28/04/2022 | FRANCE | N°21/14226

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 avril 2022, 21/14226


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR DEFERE

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/156













N° RG 21/14226 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGEC







S.A.S. REX ROTARY





C/



S.A.R.L. SECURITE 50

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Paul GUEDJ



Me Flora QUEMENER



Me Miche

l REYNE









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/11233.





DEMANDERESSE AU DEFERE



S.A.S. REX ROTARY, dont le sièg...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR DEFERE

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/156

N° RG 21/14226 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGEC

S.A.S. REX ROTARY

C/

S.A.R.L. SECURITE 50

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Paul GUEDJ

Me Flora QUEMENER

Me Michel REYNE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/11233.

DEMANDERESSE AU DEFERE

S.A.S. REX ROTARY, dont le siège social est sis 3 Rue Jesse Owens - 93621 LA PLAINE SAINT DENIS

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Hélène MOISAND FLORAND de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain PERRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDERESSES AU DEFERE

S.A.R.L. SECURITE 50, dont le siège social est sis ZI Espace Ferdinand Finel - 50430 LESSAY

représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est sis 12 rue du port - 92000 NANTERRE

représentée par Me Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant jugement en date du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de MARSEILLE a débouté la société SÉCURITÉ 50 d'une demande en garantie dirigée à l'encontre de la société REX ROTARY au titre de l'indemnité de résiliation demandée par la société BNP PARIBAS LEASE au titre de trois contrats de location et a fixé à la somme de 46 976 € 49 le montant des sommes deux par la société SÉCURITÉ 50 à BNP PARIBAS LEASE GROUP.

La société SÉCURITÉ 50 a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 19 novembre 2020. Elle a dépose ses premières conclusions devant la cour par voie électronique le 29 janvier 2021.

Par conclusions par conclusions déposées par voie électronique le 22 mars 2021, la société REX ROTARY a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à faire constater l'absence de demande de réformation du jugement dans les conclusions de la société appelante et en conséquence à faire déclarer irrecevables ces conclusions et faire prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Suivant ordonnance en date du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit ne pas être compétent pour apprécier le défaut de saisine de la cour pour absence de demande de réformation ou d'annulation dans les écritures de l'appelant, ne pas être compétent pour apprécier la recevabilité des conclusions sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile et a débouté en conséquence la société REX ROTARY, et la société BNP PARIBAS LEASE qui s'était joint à l'incident, de l'intégralité de leurs demandes.

Par requête en date du 7 octobre 2021, la société REX ROTARY a déféré cette ordonnance devant la cour.

A l'appui de son déféré, par conclusions déposées par voie électronique le 8 mars 2021, la société REX ROTARY affirme à titre principal avoir expressément conclu à la caducité de la déclaration d'appel. Elle rappelle au soutien de ce moyen les dispositions des articles 908 et 910-1 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation qui, selon elle, pose le principe que les conclusions de l'appelant doivent être appréciées au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Elle en déduit que lorsque, comme en l'espèce, les conclusions de l'appelant ne concluent pas à l'infirmation de la décision, la caducité de l'appel est acquise et elle excipe sur ce point de la jurisprudence de la Cour de cassation. A titre subsidiaire, la société REX ROTARY indique que si le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la saisine de la cour, il l'est pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions. Selon elle, déclarer recevables les conclusions aurait pour effet de créer une contradiction entre deux décisions, la cour n'étant pas saisie d'une demande de réformation du jugement déféré. Plus subsidiairement, la société REX ROTARY soulève l'irrecevabilité de la demande de réformation contenue pour la première fois dans les conclusions de l'appelante déposées le 29 juin 2021, ces écritures ayant été déposées postérieurement au délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

La société REX ROTARY conclut en conséquence à la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur sa requête et demande à la cour d'infirmer sa décision en prononçant la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire l'irrecevabilité des conclusions et à la condamnation de la société SÉCURITÉ 50 au versement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, par conclusions déposées par voie électronique le 9 février 2022, rappelle que les premières conclusions déposées par la société appelante ne demandaient ni réformation, ni infirmation, ni annulation du jugement de première instance. Elle affirme qu'en conséquence la déclaration d'appel doit être déclarée caduque et qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le conseiller de la mise en état est compétent pour ce faire. Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, la société SÉCURITÉ 50 étant condamnée à verser une somme de 2 .000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SÉCURITÉ 50, par conclusions déposées par voie électronique le 4 mars 2022, fait observer que la société REX ROTARY a modifié l'articulation de ses prétentions entre ses écritures déposées devant le conseiller de la mise en état, qui tendaient à obtenir au principal l'irrecevabilité des conclusions et subsidiairement la caducité de la déclaration d'appel, et celles déposées devant la cour, concluant au principal à la caducité de la déclaration et subsidiairement à l'irrecevabilité des écritures. Elle conclut à la confirmation de la décision. Elle indique que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions, sa compétence étant limitée par les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile. De même, le conseiller de la mise en état aurait à juste titre relevé que le défaut dans le dispositif des conclusions de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation n'entraîne pas la caducité de la déclaration d'appel, mais une éventuelle confirmation de la décision par la juridiction du fond. La société SÉCURITÉ 50 conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la lecture de l'ordonnance déférée que par conclusions en date du 22 mars 2021, la société REX ROTARY a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société appelante le 29 janvier 2021, mais aussi ' en tout état de cause' à faire prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; la société BNP PARIBAS a formé la même demande ' en tout état de cause' dans les écritures déposées le 21 juin 2021 ; la société REX ROTARY et la société BNP PARIBAS apparaissent en conséquence recevables à présenter à titre principal devant la cour leur demande en caducité, rappel étant fait qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur les demandes en caducité de l'appel.

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; cette disposition s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile qui imposent aux parties de formuler expressément leurs prétentions dans leurs écritures d'appel.

En l'espèce, il n'est pas contesté que dans ses conclusions déposées le 29 janvier 2021, la société SÉCURITÉ 50 n'a conclu ni à l'infirmation, ni à la réformation, ni à l'annulation du jugement déféré ; ces conclusions ne peuvent en conséquence être considérées comme répondant aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 cité par le conseiller de la mise en état, interprétation applicable au présent litige dès lors que la déclaration d'appel est postérieure à cette interprétation jurisprudentielle, comme formée le 19 novembre 2020.

Si dans son arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a posé le principe que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, elle a aussi ajouté postérieurement, dans un arrêt du 4 novembre 2021 (civ 2, 4 novembre 2021, 20-15 757) qu'existait en outre la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel ; la Cour de cassation a précisé dans ce même arrêt expressément : ' Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.'

Il apparaît ainsi qu'en cas d'absence au dispositif des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, l'intimé a le choix entre demander à la cour statuant au fond de confirmer la décision, ou saisir le conseiller de la mise en état d'un incident en caducité d'appel ; les sociétés REX ROTARY et BNP PARIBAS LEASE GROUP étaient en conséquence fondées à demander au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel en application combinée des articles 908 et 954 du code de procédure civile ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de constater cette caducité sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les demandes subsidiaires en recevabilité des conclusions et sur la compétence en ce domaine du conseiller de la mise en état.

Il ne serait pas équitable au vu des circonstances de l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société appelante.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 septembre 2021 ayant débouté les sociétés REX ROTARY et BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'intégralité de leurs demandes.

Statuant à nouveau,

- PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formée par la société SÉCURITÉ 50 le 19 novembre 2020.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens à la charge de la société SÉCURITÉ 50, dont distraction au profit des avocats à la cause.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/14226
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.14226 ?
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