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28/04/2022 | FRANCE | N°21/11040

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 avril 2022, 21/11040


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/159





N° RG 21/11040 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3C7







[Z] [N]





C/



PROCUREUR GENERAL

Etablissement Public INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ( I NPI)







































Copie exécutoire délivrée

le :
r>à : Me Virginie FONTES VICTORI



M. [N]



PROCUREUR GENERAL

INPI



Décision déférée à la Cour :



Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 24 Juin 2021, enregistrée au répertoire général sous le n° 18/4506915.



DEMANDEUR



Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/159

N° RG 21/11040 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3C7

[Z] [N]

C/

PROCUREUR GENERAL

Etablissement Public INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ( I NPI)

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Virginie FONTES VICTORI

M. [N]

PROCUREUR GENERAL

INPI

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 24 Juin 2021, enregistrée au répertoire général sous le n° 18/4506915.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [N]

né le 06 Mai 1992 à SAINT RENAN (29), demeurant 2 Rue du Blanchissage - 84000 AVIGNON

représenté par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Pierre FRANC, avocat au barreau d'AVIGNON

DEFENDEURS

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel - Rue Peyresc - 13100 AIX EN PROVENCE

représenté par M. Pierre-Jean GAURY, Avocat général

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) prise en la personne de son directeur general en exercice, dont le siège social est sis 15 Rue des Minimes CS 50001 - 92677 COURBEVOIE CEDEX

représenté par Mme [H] [E], en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Ministère Public : M. Pierrre-Jean GAURY, Avocat général, lequel a été entendu en ses observations orales.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2018 Monsieur [Z] [N] a déposé auprès de l'institut national de la propriété industrielle (ci-après INPI) une demande d'enregistrement portant sur la dénomination «'LA FERME DU CBD'» présentée comme destinée à distinguer notamment les produits suivants': «'compléments alimentaires'; tisanes'; articles pour fumeurs'; solutions liquides pour cigarettes électroniques'».

Après une notification d'objection provisoire effectuée par l'INPI et les observations complémentaires déposées par Monsieur [Z] [N], l'INPI a rejeté le 24 juin 2021 la demande d'enregistrement pour les produits suivants': «'compléments alimentaires'; tisanes'; articles pour fumeurs'; solutions liquides pour cigarettes électroniques'» en considérant que le signe «'LA FERME DU CBD'» était dépourvu de caractère distinctif à l'égard des produits susvisés (article 1°), mais a accepté l'enregistrement de la marque pour les autres produits figurant dans la demande (article 2).

Le 21 juillet 2021 Monsieur [Z] [N] a interjeté appel de la décision de l'INPI.

Par conclusions enregistrées le 11 octobre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Z] [N] demande à la cour de réformer la décision de l'INPI uniquement en son article 1 et de juger recevable sa demande d'enregistrement de la dénomination «'LA FERME DU CBD'» au titre de cet article 1 et des classes correspondantes.

Il sollicite en outre la condamnation de l'INPI au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [N] invoque en premier lieu un manquement aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en faisant valoir que le délai de réponse de l'INPI, soit près de trois ans après sa demande d'enregistrement, n'est pas raisonnable et qu'entre-temps il a réalisé des investissements importants en vue de l'exploitation de la marque sur un marché en pleine mutation.

En second lieu, Monsieur [Z] [N] fait valoir que l'existence du caractère distinctif est la seule condition de validité de la marque et qu'il n'a ni besoin d'être nouveau, ni original, et donc le signe n'a pas à être nécessaire, générique ou usuel et ne doit pas être descriptif. Il ajoute qu'il existe plus de 200 marques enregistrées contenant le mot «'CBD'» de sorte qu'il y aurait une rupture d'égalité, de même pour l'enregistrement de marques contenant le mot «'Ferme'».

Monsieur [Z] [N] soutient que la marque peut être constituée d'un seul élément verbal sans ajout d'élément figuratif.

L'INPI a déposé ses observations en réponse le 13 janvier 2022 et fait valoir :

-l'absence de caractère distinctif du signe pour les produits en cause dès lors que ce signe n'est pas intrinsèquement distinctif et qu'il peut servir à désigner une caractéristique d'une partie des produits visés, à savoir leur origine (exploitation agricole spécialisée dans la production de CBD),

-l'absence de communication des marques invoquées à titre de précédents et le caractère non contraignant de ces marques'; s'agissant de marques complexes les éléments figuratifs apportent un caractère distinctif à l'ensemble'; il n'y a pas rupture d'égalité dès lors que d'autres marques verbales ont été rejetées et que certaines sont en cours d'examen,

-que la cour est saisie d'un recours en annulation et non en réformation et que l'INPI n'étant pas partie à la procédure elle ne peut être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-elle n'est pas soumise aux disposions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme'; en outre, une objection à enregistrement a été faite dans les quatre mois du dépôt de la demande d'enregistrement.

Le Ministère Public s'en rapporte.

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mars 2022 et mise en délibéré au 28 avril 2022.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la date du dépôt de la marque, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont ainsi dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service.

En l'espèce, il apparaît que le signe verbal «'LA FERME DU CBD'» ne présente pas de caractère intrinsèquement distinctif permettant de déterminer l'origine commerciale des produits et de les distinguer d'une autre marque.

En effet, cette dénomination serait appréhendée par le consommateur pertinent comme une exploitation agricole spécialisée dans la culture du chanvre et dans la transformation de ce dernier en cannabidiol, et désigne dès lors la provenance des produits. Cette dénomination, par son caractère descriptif, doit rester en conséquence à la libre disposition des autres professionnels du secteur.

Par ailleurs, si l'absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque verbale peut être compensée par des éléments figuratifs, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Cette circonstance suffit au demeurant à justifier l'enregistrement d'autres marques dont excipe Monsieur [Z] [N] pour se prévaloir d'une rupture d'égalité, étant rappelé qu'en tout état de cause, l'appréciation d'une marque s'effectue au cas par cas et que la seule mention de la dénomination «'CBD'» ou «'Ferme'» dans d'autres marques est insuffisante à justifier le caractère distinctif de l'appellation «'LA FERME DU CBD'» au cas d'espèce, pour les motifs susvisés.

Enfin, les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme aux termes duquel «'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (..)'» , ne sont pas applicables à la procédure devant l'INPI, établissement public à caractère administratif.

En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [Z] [N] à l'encontre de la décision rendue par l'institut national de la propriété industrielle le 24 juin 2021.

Monsieur [Z] [N] conservera la charge des dépens de l'instance ainsi que de ses frais irrépétibles. En tout état de cause, l' institut national de la propriété industrielle n'étant pas partie à l'instance il ne saurait être tenu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette le recours formé par Monsieur [Z] [N] à l'encontre de la décision rendue par l'institut national de la propriété industrielle le 24 juin 2021,

Dit que Monsieur [Z] [N] conservera la charge des dépens et frais irrépétibles de l'instance.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/11040
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.11040 ?
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