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28/04/2022 | FRANCE | N°21/08435

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 avril 2022, 21/08435


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/157





N° RG 21/08435 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSWL







[X] [I]

S.A.R.L. BRANDS INVEST





C/



Société GILMAR S.P.A

PROCUREUR GENERAL

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

































Copie exécutoire délivrée

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à : Me Myriam ANGELIER



M. [I]



SARL BRANDS IVEST



Société GILMAR



M. le Procureur Général



INPI



Décision déférée à la Cour :



Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° OPP16-2122.
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/157

N° RG 21/08435 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSWL

[X] [I]

S.A.R.L. BRANDS INVEST

C/

Société GILMAR S.P.A

PROCUREUR GENERAL

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Myriam ANGELIER

M. [I]

SARL BRANDS IVEST

Société GILMAR

M. le Procureur Général

INPI

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° OPP16-2122.

DEMANDEURS

Monsieur [X] [I]

né le 19 Août 1986 à Marseille (13013), demeurant 4B Rue WULFRAM PUGET - 13008 MARSEILLE

représenté par Me Myriam ANGELIER, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Naomi TAKLIFI, avocat au barreau de PATRIS

S.A.R.L. BRANDS INVEST, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant Monsieur [X] [I], demeurant 29 boulevard Guy Lussac - 13014 MARSEILLE

représenté par Me Myriam ANGELIER, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Naomi TAKLIFI, avocat au barreau de PATRIS

DEFENDEURS

Société GILMAR S.P.A société de droit italien, P.I. 03225310402

demeurant Via Malpasso 723/725 - 47842 GIOVANNI IN MARIGNANO (ITALIE), représentée dans le cadre de la décision d'opposition contestée par son mandataire, le Cabinet NOVAGRAFF Mme [V] [J] 2 Rue Sarah Bernhardt 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE

non comparante

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel - Rue Peyresc - 13100 AIX EN PROVENCE

représenté par M. Pierre-Jean GAURY, Avocat général

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, demeurant 15 RUE DES MINIMES - 92677 COURBEVOIE

représenté par Mme [G] [U], en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Ministère Public : M. Pierre-Jean GAURY, Avocat général, lequel a été entendu en ses observations orales.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 février 2016, monsieur [I] a déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle une demande d'enregistrement du signe verbal ICEBAY destiné à distinguer les produits ' vêtements ; chaussures; chapellerie; chemises, vêtements en cuir ; ceintures, fourrures ; gants; foulards; cravates; bonneterie ; chaussettes; chaussures; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements'.

Le 18 mai 2016, la société GILMAR a formé opposition à l'enregistrement du signe en invoquant comme antériorité sa marque communautaire déposée le 21 décembre 2015 ICEBERG désignant les produits de vêtements, chaussures, chapeaux, sous-vêtements, chemises, ceintures, cravates, bonneterie, écharpes, vêtements en cuir, bottes, sandales, chaussons.

Suivant décision en date du 6 mai 2021, monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a fait droit à l'opposition de la société GILMAR.

Monsieur [I] a formé recours contre cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 7 juin 2021.

Monsieur [I] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société GILMAR par acte en date du 9 novembre 2021.

A l'appui de son recours, monsieur [I] a déposé le 3 décembre 2021 un mémoire rappelant qu'il a cédé la marque ICEBAY à la société BRAND INVEST selon acte en date du 29 décembre 2017. Monsieur [I] et la société BRAND INVEST soutiennent qu'il existe des différences phonétiques, visuelles et intellectuelles majeures entre les signes ICEBERG et ICEBAY, insistant sur la prononciation entre eux, sur le caractère semi-figuratif de la marque antérieure, sur le nombre de marques comprenant en accroche les lettres ICE et enfin sur la différence entre les éléments évoqués. Selon eux, le public pertinent ne pourrait qu'appréhender spontanément ces différences. Ils rappellent enfin que la similitude entre les signes doit être effectuée de manière globale. Ils concluent en conséquence à l'annulation de la décision, à l'enregistrement de la marque ICEBAY pour la totalité des produits et services et à la condamnation de la société GILMAR SPA à verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, par observations déposées le 17 novembre 2021, indique que les deux signes présentent d'emblée une grande proximité au plan visuel et au plan phonétique et conteste notamment l'existence d'une prononciation différente du terme ICE d'attaque. Concernant la similitude conceptuelle, il relève que les deux signes évoquent la glace et que la différence évoquée par le déposant n'apparaît pas suffisante dans le cadre d'une appréciation globale. Il soutient enfin que la décision est conforme à la jurisprudence établie en cette matière.

La société GILMAR SPA n'a pas constitué et n'a pas déposé d'écritures.

A l'audience, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La similarité ou complémentarité entre les produits désignés n'est ni contestée, ni contestable.

Phonétiquement, les signes ICEBERG et ICEBAY présentent comme l'a relevé monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle une grande similitude ; monsieur [I] ne peut soutenir utilement que le terme d'attaque ICE du signe ICEBERG diffère par sa prononciation du terme d'attaque ICEBAY au motif qu'étymologiquement le terme ICEBERG provient du néerlandais et que dans cet idiome le terme ICE se prononce ' ISSE '; il est en effet constant que le terme ICEBERG est prononcé depuis longtemps de la manière anglaise par un consommateur moyen et que celui ci, même peut porté sur la langue anglaise, identifie spontanément ce terme comme signifiant 'glace' ; dès lors, les termes ICEBERG et ICEBAY apparaissent par leur entame, leur structure et leur nombre de syllabes très proches.

Visuellement, là encore, les deux signes qui commencent par les mêmes quatre premières lettres, apparaissent similaires et les différences de calligraphie infimes.

Enfin, conceptuellement, les deux signes ont pour élément commun une évocation de la glace liée à l'entame ICE ; cette évocation de la glace est particulièrement arbitraire pour désigner des articles vestimentaires ; il est certes exact que comme l'indique monsieur [I] le terme ICEBERG désigne une montagne de glace, et le terme ICEBAY une étendue plate glacée ; il n'en demeure pas moins que l'impression globale produite chez le consommateur moyen est celle de l'évocation d'un monde polaire et que son attention se porte essentiellement sur ce point ; dès lors, en raison de la similitude entre les produits désignés, il existe un risque certain de confusion pour ce consommateur sur l'origine des articles proposés sous des dénominations visuellement et phonétiquement très proches et renvoyant conceptuellement au même univers ; il convient au visa de ce constat de confirmer la décision de monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME la décision de monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 6 mai 2021 dans l'intégralité de ses dispositions.

- DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux dispositions de l'article R 411-42 du Code de la propriété intellectuelle.

- DÉBOUTE monsieur [I] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET les dépens à la charge de monsieur [I].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/08435
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.08435 ?
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