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28/04/2022 | FRANCE | N°21/04836

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 28 avril 2022, 21/04836


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP





ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/ 42





Rôle N° RG 21/04836 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGZC







[I] [H]





C/



S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA

S.C.P. [M]

E.U.R.L. PHARMACIE DU PALAIS

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

[E] [T]

























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Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Patrick DE FONTBRESSIN







Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :





Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [I] [H], expert, rendue le 09 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de NICE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/ 42

Rôle N° RG 21/04836 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGZC

[I] [H]

C/

S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA

S.C.P. [M]

E.U.R.L. PHARMACIE DU PALAIS

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

[E] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Patrick DE FONTBRESSIN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [I] [H], expert, rendue le 09 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de NICE.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, subsituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. [M] La SCP [M] prise en la personne de Maître [J] [Y] [M] es qualités de mandataire judiciaire de la MHX PHARMA désignée à ces fonctions par Jugement d'ouverture de sauvegarde du Tribunal de Commerce de Nice du 12 décembre 2019, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

E.U.R.L. PHARMACIE DU PALAIS, demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES La SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] désignée es qualités d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance de la MHX PHARMA par Jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 7 mai 2020, demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

Maître [E] [T] en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL PHARMACIE DU PALAIS, demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022 en audience publique devant

Laurence DEPARIS, Conseillère,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

Signée par Laurence DEPARIS, Conseillère et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé envoyé le 29 mars 2021, M. [I] [H] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 mars 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de NICE, qui a taxé la rémunération de M. [I] [H], expert judiciaire, à la somme de 8 159,66 euros, autorisé le paiement par la régie de cette somme sur la somme consignée de 17 000 euros et a ordonné le maintien de l'excédent de consignation au greffe du tribunal de commerce de NICE pour le financement de la suite de l'expertise.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du greffe à l'audience du 27 janvier 2022. A cette date, la SELARL MHX PHARMA, représentée à l'audience, a déposé des écritures. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 mars 2022 à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience, M. [I] [H] a développé les arguments exposés dans ses écritures préalablement notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et demandes.

Il demande infirmation de l'ordonnance déférée et demande que ses frais et honoraires soient taxés à la somme de 14 499,98 euros TTC.

Au soutien de sa demande, il fait valoir avoir mené sa mission à bien dans les délais impartis et prorogés par le juge et qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir déposé aucun rapport ou pré-rapport ou notes d'expertises à la date du 30 octobre 2020 alors même qu'à cette date il n'était pas encore dessaisi de sa mission.

Par écritures déposées à l'audience, la SELARL MHX PHARMA demande confirmation de l'ordonnance de taxe déférée, rejet des demandes formées par l'expert et condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros. Elle fait valoir les carences de l'expert dans l'accomplissement de sa mission. Il y a lieu de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens et demandes.

Régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception., la SCP PELLIER, l'E.U.R.L PHARMACIE DU PALAIS, la SELARL BG ASSOCIES, Me [T] étaient ni comparants ni représentés à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L'article 714 du code de procédure civile dispose que le délai de recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance est d'un mois. En l'espèce, il résulte des pièces produites que les appelantes ont eu notification le 10 mars 2021 de l'ordonnance de taxe en date du 9 mars 2021 et ont exercé leur recours le 29 mars 2021.

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

Il ressort des pièces du dossier que copie de la note exposant les motifs du recours a été adressé simultanément au recours à chacune des parties.

En l'état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.

Sur la taxe de la rémunération de l'expert

L'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

La fixation de la rémunération de l'expert doit obéir au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du code de procédure civile mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.

Par décision en date du 7 janvier 2020, M. [I] [H] a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NICE aux fins notamment de reconstituer le chiffre d'affaires et les stocks de la SARL PHARMACIE DU PALAIS pour les années 2016 à mai 2019 dans le cadre d'un litige intervenu suite à la cession d'un fonds de commerce de pharmacie.

Par ordonnance en date du 28 décembre 2020, il a été déchargé avec effet immédiat de sa mission et un autre expert a été nommé à sa place. Dans cette décision, il est relevé que les diligences menées par l'expert depuis sa nomination par ordonnance du 7 janvier 2020 apparaissent comme très insuffisantes au regard de la situation, l'expert faisant état à l'audience de premiers résultats pour un seul médicament sans les confirmer et qu'au terme de ces 5 mois de travail effectif, il n'a pas pris encore contact avec la société PHARMAGEST laquelle détient des données indispensables à l'accomplissement de sa mission. Il est ajouté que des doutes ont été soulevés par les parties sur la connaissance de l'expert des problèmes spécifiques de la pharmacie d'officine.

Dans l'ordonnance de taxe, il est noté que les seuls résultats exploitables de la mission d'expertise près d'un an après la nomination de l'expert se résument en une note N°1 de 4 pages datée du 28 décembre 2020 et portant sur l'analyse de 5 médicaments seulement. S'il est noté que l'expert a effectué un certain travail de collecte de données au vu notamment d'une mission initiale trop large, il est noté qu'après prorogation de la date pour déposer le rapport du 17 juillet 2020 au 30 octobre 2020, à cette date aucun travail d'analyse n'a été effectué et aucun rapport ou pré-rapport ou note d'expertise n'a été remise et aucune nouvelle demande de report présentée.

Il résulte des pièces du dossier que l'expert était informé par courrier du 13 janvier 2020 du versement de la consignation initiale et qu'il procédait à un accedit le 18 février 2020 dont il a fait rapport le 20 février 2020. L'expert demandait aux parties par courriers en date du 25 février 2020 de lui communiquer les pièces utiles à sa mission au 15 mars 2020, délai reporté au 19 et 30 mars à la demande des parties. Par courrier en date du 16 mars 2020, le conseil de MHX PHARMA demandait à l'expert de concentrer son analyse sur deux aspects de la mission, ce à quoi le conseil de la S.A.R.L. PHARMACIE DU PALAIS s'opposait. Par courrier du 15 avril 2020, l'expert demandait au magistrat de limiter sa mission dans un premier temps aux mouvements considérés comme irréguliers par les parties au vu du travail considérable et afin de réduire le coût. Il sollicitait toutefois la consignation complémentaire de la somme de 14 000 euros, accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction par ordonnance en date du 17 juillet 2020 qui accordait également une prorogation du dépôt du rapport au 30 octobre 2020. A la demande de la société MHX PHARMA, cette consignation était versée en deux fois en août et septembre 2020. L'expert indique avoir repris ses travaux début octobre 2020. Dès le 10 novembre 2020, le président du tribunal de commerce demandait à l'expert s'il subsistait des difficultés pour qu'il rende son rapport définitif. Par courrier du 14 novembre 2020, M. [H] lui rappelait la chronologie des faits, l'importance du travail et indiquait que le délai de deux semaines au moins était encore nécessaire pour établir et communiquer une note aux parties.

Par courriers en date du 19 novembre 2020, 20 novembre 2020, 24 novembre 2020, 25 novembre 2020, 26 novembre 2020, 30 novembre 2020, 12 décembre 2020, l'expert sollicitait les conseils des parties pour obtenir des pièces complémentaires et les interroger sur certains points. Le 15 décembre 2020, l'expert recevait une assignation en référé d'heure à heure pour demander son remplacement décidé avec effet immédiat par ordonnance en date du 28 décembre 2020 et établissait dans le même temps un projet de note aux parties daté du 28 décembre 2020.

Il importe de conclure, d'une part, de l'ensemble de ces éléments que l'expert s'est heurté à des difficultés évidentes pour la réalisation de sa mission en raison notamment de l'étendue de sa mission, du nombre de pièces en résultant pour l'accomplir et des délais mis par les parties pour produire ces pièces. La société MHX PHARMA, pourtant à l'origine de la demande d'expertise et de la mission prévue par le tribunal, demandait dès le mois de mars 2020 à l'expert de se concentrer sur certains aspects de sa mission et demandait au mois de décembre 2020 de restreindre le périmètre de sa mission, reconnaissant par là qu'elle était trop large tout en demandant dans le même temps remplacement de l'expert expliquant qu'il avait été défaillant. Le tribunal de commerce, aux termes d'une procédure de référé d'heure à heure réservée aux situations de grande urgence, a remplacé avec effet immédiat et de façon brutale l'expert alors même que le président avait été informé dès le mois d'avril 2020 par l'expert de l'étendue très large de sa mission et du travail considérable en résultant, qu'était reconnue dans la décision de référé restreignant cette mission cette difficulté, que l'expert avait attendu du mois d'avril 2020 au mois de septembre 2020 la consignation complémentaire lui permettant de poursuivre son travail et qu'il avait informé le président du tribunal de commerce au mois de novembre 2020 de la nécessité de disposer encore de temps pour accomplir sa mission, soulignant à nouveau l'importance considérable des investigations pour remplir sa mission.

Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que l'expert a très régulièrement informé les parties et le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instructions des difficultés rencontrées, des délais supplémentaires utiles, de la nécessité d'une consignation complémentaire et a, à de multiples reprises, sollicité des pièces auprès des parties et a répondu aux observations de ces dernières.

Il apparaît par ailleurs que la société MHX PHARMA, à l'origine de la demande d'expertise, a rapidement été confrontée à de difficultés financières justifiant qu'elle demande rapidement de limiter la mission alors qu'elle en était à l'origine, sollicite un échéancier pour le paiement de la consignation complémentaire et assigne en référé d'heure à heure l'expert.

Il est exact que M. [H] n'a procédé qu'à un accedit en février 2020 et à un projet de note qui sera élaboré trop tard au vu de son remplacement intervenu à la fin du mois de décembre 2020. Cependant, ceci s'explique en partie par les importantes difficultés mentionnées ci-dessus dont il a fait état et il ne peut être affirmé que ses diligences ont été très insuffisantes comme mentionné par le tribunal de commerce, même s'il eût été opportun que l'expert établisse au moins à nouveau, et même en l'absence de la totalité des pièces, une note au mois de novembre 2020 après avoir repris ses travaux.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance de taxe déférée, de ramener les honoraires d'étude et de rédaction de l'expert à 55 heures de travail, établissant ainsi le montant total de ses frais et honoraires à la somme de 9 599,72 euros HT soit 11 519,66 euros TTC.

Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles

En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les parties seront tenues par moitié aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Infirmons l'ordonnance de taxe en date du 9 mars 2021 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de NICE.

Statuant à nouveau,

Taxons définitivement la rémunération de M. [I] [H] à la somme de 11 519,66 euros TTC.

Autorisons le greffe du tribunal de commerce de NICE à verser le supplément de rémunération à M. [I] [H].

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Disons que les dépens seront supportés par moitié par les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/04836
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.04836 ?
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