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28/04/2022 | FRANCE | N°18/15278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 avril 2022, 18/15278


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022



N° 2022/155













RG 18/15278 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDEL







Société LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS

SA AXA FRANCE IARD





C/



[P] [G]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Antoine FAIN-ROBERT



Me Grégory DAMY



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05606.





APPELANTES



Société LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS, dont le siège social est sis 26, place Sadi Carnot - 83700 SAINT RAPHA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/155

RG 18/15278 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDEL

Société LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS

SA AXA FRANCE IARD

C/

[P] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Grégory DAMY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05606.

APPELANTES

Société LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS, dont le siège social est sis 26, place Sadi Carnot - 83700 SAINT RAPHAEL

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Mathilde DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 26, rue Drouot - 75009 PARIS

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Mathilde DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIME

Monsieur [P] [G]

né le 18 Mai 1946 à MONACO, demeurant 436 route de Pessicart - 06100 NICE

représenté par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Kévin GENTILI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS, chargé de l'exploitation du port d'AGAY, a donné en location à [P] [G] un corps-mort numéro 109, afin d'y amarrer le voilier dont il est propriétaire pour la période des mois de juin à septembre 2009.

À la suite d'une rupture de l'amarrage le 7 juin 2009, le navire s'est échoué sur la plage. Faute de moyens appropriés, les autorités portuaires n'ont pu renflouer le bateau le jour même et ont proposé de reporter l'opération au lendemain. Monsieur [P] [G] a décidé de renflouer lui-même le bateau avec l'aide de bénévoles. Lors de la remise à flot, il s'est aperçu que le navire prenait l'eau en fond de cale. Divers dommages ont été constatés au navire.

L'expertise amiable a donné lieu à un rapport du 10 juin 2010.

Par ordonnance du 13 avril 2011, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à monsieur [T] [Z] dont les opérations ont été déclarées communes et opposables à la société SCUBA MARINE, installateur des corps- morts, et à son assureur la SMABTP par l'ordonnance du 28 septembre 2011.

L'expert a rendu son rapport le 17 novembre 2011 puis un additif le 19 janvier 2012 sur la base desquels le juge des référés a, par ordonnance du 18 juillet 2012, alloué une provision de 8.229,90 € à [P] [G], montant porté à 12.000€ par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mai 2013.

Par acte du 25 juin 2013, [P] [G] la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et son assureur la société AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Draguignan en responsabilité contractuelle et réparation de ses préjudices.

Par actes des 10 et 17 septembre 201, LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et de la société AXA France IARD ont appelé en la cause la société SCUBA MARINE et son assureur la SMABTP aux fins de les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.

La société SCUBA MARINE a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'appel en garantie au profit du tribunal administratif de Toulon. Par ordonnance d'incident du 7 octobre 2014, le juge de la mise en état a notamment constaté que le tribunal de grande instance de Draguignan était incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé contre la société SCUBA MARINE et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Il a dit que l'instance devant le juge civil se poursuivra à l'égard de la SMABTP et a ordonné le sursis à statuer sur la seule action de la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS contre la SMABTP.

La cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt du 11 juin 2015 a infirmé cette ordonnance ; par arrêt du 30 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt et a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige opposant monsieur [P] [G] à LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et à la société AXA France IARD, et a dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de monsieur [Z] pour défaut d'impartialité,

- rejeté les demandes visant à faire supporter le coût d'expertise par l'expert et à procéder au remboursement des sommes perçues en application de l'article 698 du code de procédure civile,

- rejeté la demande visant à condamner [P] [G] à restituer les sommes versées à titre de provision,

- condamné in solidum LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la société AXA France IARD à payer à [P] [G] une somme de 35.169,80 8€ en réparation du préjudice matériel subi déduction fait des provisions déjà versées, ainsi que celle de 2000€ au titre de son préjudice moral,

- constaté la suspension de l'instance opposant LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la société AXA France IARD à la SMABTP en l'état du sursis à statuer ordonné le 7 octobre 2014 dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Toulon sur le recours en garantie numéro 1403928-2 exercé par LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la société AXA France IARD à l'encontre de la société SCUBA MARIBE,

- condamné in solidum LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la société AXA France IARD à payer à [P] [G] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la société AXA France IARD aux dépens.

LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 septembre 2018.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 7 février 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 mars 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la société AXA France IARD demandent à la cour de :

Vu les articles 14, 15, 16, 111, 114, 175 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 237,238 et 246 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1353 du Code civil

INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 6 septembre 2018 et

STATUANT DE NOUVEAU :

In limine litis,

PRONONCER l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [Z] pour défaut d'impartialité

DEBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre principal,

DIRE ET JUGER qu'aucune faute de la REGIE DES PORTS n'est rapportée et que cette dernière n'avait ni obligation de garde, ni de surveillance du navire,

DIRE ET JUGER que la détérioration du safran résulte de l'opération de déséchouage entreprise par Monsieur [G] et que ce dernier apparait fautif,

DIRE ET JUGER que le lien de causalité entre faute alléguée de la REGIE DES PORTS et dommage constitué par la détérioration du safran n'est pas établi,

DEBOUTER Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

REDUIRE les demandes formées par Monsieur [G] à de plus justes proportions tel qu'évoqué dans le corps des présentes écritures

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et AXA la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles

LAISSER les frais d'expertise à la charge de l'Expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 698 du Code de procédure civile et DIRE ET JUGER que ce dernier devra procéder à leur remboursement

CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Antoine FAIN-ROBERT, membre de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.

La REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la SA AXA France IARD considère que l'expert a manqué d'objectivité en mentionnant dans son rapport : « pour nous, monsieur [G], en essayant de remettre son voilier à flot aussi vite que possible dans la soirée de dimanche, fut ce avec des avaries, s'est comporté en marin », et en ayant noté dans le rapport d'expertise du 20 décembre 2011 en page 24 que « notre position peut être comprise de voir monsieur [G] être indemnisé par souci d'équité. Mais en matière judiciaire, nous nous devons de faire abstraction de toute solidarité marine'.nous avons dit et maintenons que Monsieur [G] a réagi en faisant preuve de sens marin . »

Elle soutient qu'elle n'était tenue d'aucune obligation spécifique d'entretien du navire, l'obligation de surveillance relevant du propriétaire, qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyen, à charge pour le propriétaire du navire de rapporter la preuve d'une faute du concessionnaire, en l'espèce non avérée.

Elle fait également valoir (i) que le contrat comporte une clause d'exclusion de la responsabilité du concessionnaire, et (ii) que monsieur [P] [G] a participé à la manifestation du dommage en intervenant pour dégager son bateau alors que le personnel de la REGIE DES PORTS l'invitait à attendre l'intervention d'un professionnel dès le lendemain matin, que le lien de causalité entre la faute alléguée de la régie des ports et le préjudice prétendument subi par l'intimé n'est pas établi.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, [P] [G] demande à la cour de :

- A titre incident,

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a accordé a Monsieur [G] la somme de 39.400 euros au titre de son préjudice de jouissance et 2.000 euros au titre du préjudice moral

DIRE ET JUGER que Monsieur [G] peut prétendre à être indemnisé à hauteur de 236.400 euros au titre de son préjudice de jouissance

DIRE ET JUGER que Monsieur [G] peut prétendre à être indemnisé à hauteur de 10.000 euros au titre de son préjudice moral

En conséquence, en réponse à l'appel interjeté,

DEBOUTER LA REGIE DES PORTS RAPHAELOIS de sa demande tendant à voir annuler le rapport d'expertise de Monsieur [Z]

CONDAMNER la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 255 714,56 euros, en réparation de son préjudice matériel, déduction faite des provisions déjà obtenues tant en première instance qu'en appel

CONDAMNER la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral

En tout état de cause,

CONDAMNER la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la SA AXA France LARD à verser à Monsieur [G] la somme de 4 000 euros pour la première instance et de 5 000 euros pour l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [G] conteste toute partialité de l'expert. IL considère qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, qu'il a tout fait pour éviter d'exposer son navire à des intempéries qui s'annonçaient, la capitainerie du port n'ayant pas les moyens suffisant pour assurer le déséchouement intervenu un dimanche et reportant les opérations au lendemain.

Il fait plaider que si son comportement de bon marin a permis de limiter les dommages l'exonérant de toute responsabilité, la responsabilité de la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS, organisateur de mouillage est pleinement engagée, que le défaut de mise à disposition de pontons résistant à des vents forts a été jugé synonyme d'un manquement contractuel de la part d'un port à son obligation de fourniture d'emplacement au ponton.

Il soutient qu'il peut prétendre à être indemnisé de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 236.400 euros et 10.000 euros au titre de son préjudice moral.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire

En vertu des dispositions de l'article 237 du même code, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Cette objectivité est appréciée souverainement par le juge du fond. L'obligation d'impartialité mise à la charge de l'expert, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est susceptible d'entraîner la nullité de l'expertise.

Lorsque l'irrégularité porte une atteinte grave au respect du principe du contradictoire et au droit de la défense, l'annulation du rapport d'expertise est justifiée sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de l'existence d'un grief.

Au cas présent, la référence au sens marin dont a su faire preuve monsieur [G] dans les circonstances de l'espèce, ne saurait être constitutif d'un manquement au devoir d'impartialité alors même que conformément à la mission qui lui avait été impartie, l'expert devait faire l'analyse du comportement de la victime, la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la SA AXA France IARD soutenant que celle-ci était à l'origine de ses propres dommages en ayant déséchoué son navire par ses propres moyens sans attendre le lendemain comme le souhaitait la capitainerie.

De même, loin de marquer une quelconque impartialité de l'expert, la lecture attentive et complète du paragraphe incriminé en page 24 du rapport, montre au contraire que l'expert est soucieux de faire abstraction de « toute solidarité marine ». Son analyse du comportement de monsieur [G] est d'ailleurs étayée par des éléments objectifs et circonstanciés (page 14,15 et 18 du rapport).

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande, et celles visant à faire supporter le coût de l'expertise par l'expert et à procéder au remboursement des sommes perçues, et également à celle visant à voir condamner monsieur [P] [G] à rembourser les sommes versées à titre de provision.

Sur la responsabilité contractuelle de la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS, le quantum des préjudices et l'appel incident

Il n'est pas contesté qu'au jour des faits, le contrat liant les parties était un contrat de location d'un corps-mort afin d'y amarrer le voilier, corps-mort numéro 109, dans la zone dite C de la rade d'AGAY,-le mouillage étant forain, à savoir exposé à la mer et au vent du large. Monsieur [P] [G] n'a pas eu le choix de l'emplacement.

Il ressort des investigations expertales que le dispositif de corps-mort du poste 109 s'est rompu, cette rupture étant « manifestement une rupture dite « finale » d'usure puisque le phénomène s'est manifesté par beau temps avec vent non significatif (pages 18 et 19 du rapport), que le mouillage, objet du contrat, s'est ainsi révélé défaillant. Il sera relevé que dans un courrier du 22 juin 2009 (pièce 7), la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS indique : « les amarres ont rompu sous la bouée, au niveau de la manille proche de la poutre qui relie les trois ancres ».

C'est dès lors à juste titre par motifs particulièrement développés que la cour adopte, que le jugement retient un manquement de la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS à ses obligations contractuelles.

La clause exonératoire stipulée à l'article 8 du contrat et aux termes de duquel « la responsabilité du concessionnaire ne pourra être recherchée dans le cas du vol du bateau, de ses accessoires ou de dégâts subis par celui-ci du fait des intempéries ou des tiers » ne peut trouver application en l'espèce. En effet, l'expertise a permis de déterminer que les dégâts constatés sur le navire n'avaient pas été causés par une intempérie mais par une rupture de l'amarrage en journée alors qu'il n'y avait pas de vent. Contrairement à ce qu'allègue la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS, les dommages survenus au safran et au pilote ne l'ont pas été uniquement lors du déséchouage, l'expert décrivant un safran de type suspendu « presque aussi profond que la quille » , et relevant un enfoncement dans le sable au vu des clichés photographiques, et le fait qu'il n'a pu qu'être ébranlé pendant l'échouement (pages 8 et 15). Ainsi, l'action des tiers ne peut être retenue comme étant à l'origine du dommage. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire application de la clause exonératoire susvisée.

La faute de la victime n'est pas démontrée et ne saurait être retenue. L'expert chargé de déterminer les causes du dommage, a retenu de façon motivée et circonstanciée que l'action de monsieur [P] [G] était justifiée et bénéfique (pages 15 et 18), que l'opération de désenchouement effectuée le lendemain aurait engendré des coûts supplémentaires importants ( pages 24 et 25).

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la REGIE DES PORTS RAPHAELOIS, et a fait une juste évaluation des préjudices réparables en lien de causalité avec les manquements de la régie.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par monsieur [P] [G] au titre de l'appel incident étant rejetées.

Sur les demandes accessoires

La REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la SA AXA France IARD, parties perdantes seront condamnées in solidum à payer à monsieur [P] [G] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

-CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 6 septembre 2018 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- CONDAMNE in solidum La REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la SA AXA France IARD à payer à monsieur [P] [G] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE in solidum La REGIE DES PORTS RAPHAELOIS et la SA AXA France IARD aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/15278
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;18.15278 ?
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