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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00071

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 26 avril 2022, 22/00071


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2022



N° 2022/0071







Rôle N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI3A







[W] [R]





C/



PREFET DES ALPES MARITIMES

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 8] [9]

Procureur Général Près la Cour d'Appel



















Copie par courriel délivrée :

contre

émargement

le : 26 Avril 2022

- au Ministère Public

- jld HO-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Le curateur/tuteur



Copie LR AR



- Le tiers











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2022

N° 2022/0071

Rôle N° RG 22/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI3A

[W] [R]

C/

PREFET DES ALPES MARITIMES

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 8] [9]

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Copie par courriel délivrée :

contre émargement

le : 26 Avril 2022

- au Ministère Public

- jld HO-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Le curateur/tuteur

Copie LR AR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00622.

APPELANT

Monsieur [W] [R]

né le 07 Septembre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

CURATEUR

Association tutélaire d'Alsace, curatrice aux biens et à la personne de M. [W] [R] domiciliée [Adresse 5]

TIERS

Monsieur [C] [R] demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant et non représenté

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 8] [9]

[Adresse 4]

non comparant et non représenté

PARTIE JOINTE

Madame la PROCUREURE GENERALE

Cour d'appel - [Localité 1]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 26 avril 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière présente lors du prononcé,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Monsieur [W] [R] a fait l'objet le 11 avril 2022 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 8] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 07 avril 2022 du Dr [B] faisant état d'une nouvelle décompensation psychotique chez un patient présentant un antécédent de schizophrénie, en rupture de traitement et ayant entrepris un voyage pathologique depuis [Localité 11], et relevant un discours organisé, une thymie subexaltée, des idées délirantes à thématiques multiples mal systématisées, avec des hallucinations auditives intra-psychiques, une absence de conscience de son état et un refus des soins rendant impossible son consentement et imposant une hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a rejeté l'irrégularité soulevée et a dit que les soins dont Monsieur [W] [R] fait l'objet pourront se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par courrier reçu au greffe le 21 avril 2022, Monsieur [W] [R] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 25 avril 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 26 avril 2022, l'appelant a été entendu et a déclaré : 'je suis ici parce qu'il fait chaud. Je travaille à [Localité 11]. J'ai trouvé un travail ici, à la mairie de [Localité 7], ils m'ont trouvé un boulot. Je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique. Je n'ai pas besoin de traitement. J'ai trois enfants à [Localité 11]. Nous ne sommes pas séparés avec ma femme. J'ai toujours travaillé. J'écoute de la musique. Je veux m'installer dans la région'.

Son avocate n'a pas fait d'observations sur la procédure et elle a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation afin de permettre à M. [R] de retourner dans un premier temps travailler dans l'épicerie de sa mère.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'existe pas de cause d'irrecevabilité de l'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Monsieur [W] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé, à l'origine de l'hospitalisation de Monsieur [W] [R],

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 12 avril 2022 par le Dr [N] faisant état d'un contact psychotique et de troubles du comportement en lien avec une décompensation, d'un discours sub-logorrhéique, désorganisé avec des coqs à l'âne, des hallucinations acoustiques, des idées délirantes à thématiques mégalo maniaque et mystique de mécanismes multiples, d'une thymie subexaltée et d'un déni massif des troubles avec pour conséquences, des ruptures thérapeutiques, itératives ayant conduit à de multiples hospitalisations en psychiatrie,

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 14 avril 2022 par le Dr [I] relevant les mêmes symptômes et soulignant un déni des troubles massif ainsi que de multiples revendications concernant les traitements médicamenteux mis en place depuis son admission,

- l'avis motivé du Dr [N] en date du 19 avril 2022 notant outre les éléments déjà relevés, la description d'hallucinations de type olfactives et auditives , le patient indiquant entendre le bruit de la mer et des vagues et sentir l'odeur de la mer, un contact bizarre, une agitation sur le plan psycho-moteur, un discours désorganisé, logorrhéique,

- enfin l'avis motivé en date du 25 avril 2022 établi par le Dr [N] relevant la persistance d'une impatience psycho-motrice en lien avec une impatience pathologique, un discours désorganisé, une absence de verbalisation d'idées délirantes et d'élaboration psychique autour de son arrivée à [Localité 8], une thymie exaltée et un déni des troubles toujours massif.

La teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [W] [R].

Confirmons la décision déférée rendue le 20 Avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00071
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00071 ?
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