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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00069

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 26 avril 2022, 22/00069


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2022



N° 2022/0069







Rôle N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH6G







[D] [P]





C/



[V] [L]

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6]

Procureur Général Près la Cour d'Appel























Copie adressée :

par mail le :

26 Avril

2022

à :

-Le patient

- jld ho-Toulon

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- au Ministère Public



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 08 avril 2022 enregistrée au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 26 AVRIL 2022

N° 2022/0069

Rôle N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH6G

[D] [P]

C/

[V] [L]

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6]

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Copie adressée :

par mail le :

26 Avril 2022

à :

-Le patient

- jld ho-Toulon

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- au Ministère Public

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 08 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00182.

APPELANTE

Madame [D] [P]

née le 30 Novembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA SEYNE SUR MER, [Adresse 3]

non comparant et non représentée

TIERS

Madame [V] [L]

demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée

PARTIE JOINTE :

Madame la PROCUREUR GENERALE Près la Cour d'Appel, demeurant Palais de Justice - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 26 avril 2022, en audience non publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffière présente lors du prononcé,

*******

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [D] [P] a fait l'objet le 29 mars 2022 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du Dr [U] indiquant que la patiente, prise en charge pour un trouble psycho-affectif depuis 2005, a été hospitalisée à plusieurs reprises pour des épisodes délirants aigus ou d'agitation de type maniaque ou des tentatives de suicide, que malgré un traitement per os et une supplémentation par voie orale, elle a présenté des troubles du comportement l'ayant conduite à essayer d'entrer au CMP le dimanche par la fenêtre et à casser la porte du service, puis au cours de sa première nuit d'hospitalisation libre, à tenter de s'étrangler avec ses draps, et ensuite après son transfert en unité fermée, un état très dégradé avec un mauvais contact, une désorganisation grossière avec des moments de hurlement et des propos menaçants, cette accumulation de troubles graves entraînant un danger pour la patiente justifiant une hospitalisation complète sans consentement.

Par ordonnance rendue le 8 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [P] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par courrier transmis au greffe le 15 avril 2022, Mme [D] [P] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 20 avril 2022 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 26 avril 2022, l'appelante a été entendue et a déclaré : ' je ne suis en milieu ouvert que depuis le 25 avril, jour où je suis allée au commissariat de police pour porter plainte. Je suis sous la même mesure que lorsque j'étais en milieu fermé. Le 14 avril j'étais encore en milieu fermé ; le 1er avril 2022, j'ai eu des attouchements sexuels par un patient, et maintenant c'est qualifié de viol, j'ai porté plainte pour ça hier. Le médecin s'en veut terriblement, il estime qu'il a fait une faute professionnelle, il n'a pas vu ma vulnérabilité. Pendant l'heure de repas, à 12 heures, j'ai eu le repas et deux individus ont commencé leurs agissements. A l'hôpital, ils m'ont pas cru, et ils m'ont piquée. Le traitement ne va pas du tout, je le prends pourtant. Je suis malade depuis 2005. Je n'ai pas eu de rupture dans le traitement. J'ai eu des problèmes aux jambes le médecin m'a dit que ce n'était rien, puis on m'a dit que c'était grave j'avais les jambes toutes gonflées. J'ai un problème de thyroïde depuis 2005. Je n'ai pas dormi en milieu fermé, la nuit donc je criais, je pleurais, je chantais. Je n'étais pas en état de rentrer chez moi, j'ai demandé poliment de téléphoner à ma mère pour qu'elle vienne me chercher, l'infirmière a dit non. Il y a un manque d'effectifs, il y a des cas covid dans le service. Je veux être en hospitalisation libre en milieu ouvert. Je ne peux pas rentrer chez ma mère, elle ne pourra pas me gérer. Les visites sont interdites. Je ne peux plus voir ma mère à cause du COVID. Si j'avais pu la voir j'aurais mieux dormi'.

Son avocate n'a pas fait d'observations sur la procédure et elle a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, Mme [P] souhaitant une hospitalisation libre car elle est consciente de la nécessité de poursuivre les soins et d'adapter son traitement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'existe pas de cause d'irrecevabilité de l'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Mme [D] [P] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé à l'origine de l'hospitalisation de Mme [D] [P],

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 30 mars 2022 par le Dr [G] faisant état d'un état d'agitation psychomotrice majeure, d'une tension interne, d'une faible tolérance à la frustration et d'un déni total des troubles,

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 1er avril 2022 par le Dr [F] notant une humeur exaltée, des rires immotivés, un discours désorganisé, une logorrhée, un relâchement des associations, une fuite des idées, des réponses à côté, une deshinibition comportementale et verbale et une adhésion aux soins mitigée,

- l'avis médical de situation délivré le 6 avril 2022 par le Dr [U] faisant état d'une absence de stabilisation de l'état de la patiente,

- l'avis médical de situation délivré le 25 avril 2022 par le Dr [U] relevant que Mme [P] est demeurée en début d'hospitalisation très longtemps agressive, agitée, logorrhéique, tachypsychique, exaltée avec des comportements par moment désinhibés, qu'elle a du rester isolée jusqu'au 14 avril 2022, les sorties ayant été l'occasion de réapparition de troubles du comportement, que depuis le 14 avril 2022, elle se trouve en unité ouverte, le cours de la pensée est amélioré, les propos sont de nouveau suivis et compréhensibles, l'excitation et la désinhibition ont régressé et qu'il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation afin d'obtenir une stabilisation à la fois clinique et du traitement.

La teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins et de la nécessité d'adapter le traitement de Mme [P], afin d'éviter toute rechute rapide.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [D] [P].

Confirmons la décision déférée rendue le 08 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00069
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00069 ?
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