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26/04/2022 | FRANCE | N°21/17156

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 26 avril 2022, 21/17156


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 26 AVRIL 2022



N°2022/194











N° RG 21/17156 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP62





[V] [K]



C/



[S], [R], [N] [Y] épouse [K]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yves HADDAD

Me Aurore BOYARD







Décision déférée à la Cour :<

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Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2021 n°2021/442 enregistré au répertoire général sous le n° 20/5553.



APPELANT



Monsieur [V] [X] [H] [K]

né le 05 novembre 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Yves HADDAD,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 26 AVRIL 2022

N°2022/194

N° RG 21/17156 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP62

[V] [K]

C/

[S], [R], [N] [Y] épouse [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yves HADDAD

Me Aurore BOYARD

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2021 n°2021/442 enregistré au répertoire général sous le n° 20/5553.

APPELANT

Monsieur [V] [X] [H] [K]

né le 05 novembre 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [S] [Y] épouse [K]

née le 09 Juillet 1974 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VINDREAU, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Madame Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Mme Nathalie BLIN GUYON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2022,

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente, et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 29 mai 2017, Madame [S] [Y] a sollicité le prononcé du divorce. Chacun des époux a dans ses écritures sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre.

Par jugement du 9 juin 2020, le juge aux affaires familiales a :

- rejeté les demandes en divorce ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes ;

- condamné Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [K] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties et dit que, en application des articles 42 et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, chacun sera tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

- autorisé la distraction des dépens aux avocats en ayant fait la demande ;

- débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 juin 2020, Madame [Y] a relevé appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

'REJETTE les demandes en divorce ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes ; CONDAMNE Madame [S] [Y] et Monsieur [V] [K] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties et dit que, en application des articles 42 et 43de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, chacun sera tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Par arrêt endate du 25 novembre 2021 la cour d'appel a :

- confirmé l'intégralité de la décision entreprise,

Y ajoutant,

- dit que chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés,

- déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Le 3 décembre 2021, Monsieur [K] a déposé un requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer demandant de dire que cette erreur, cette omission, contenues dans le 'par ces motifs' seront réparées et rectifiées comme suit :

'prononcer le divorce des époux [K]/[Y] pour altération définitive du lien conjugal'.

Il rappelle que la demande à titre principal de Madame [Y] était une demande de divorce pour faute et que pour sa part, il avait formé au principal de divorce aux torts exlusifs de son épouse et subsidiairement de divorce pour altération du lien conjugal depuis plus de deux ans.

Il indique que c'est par erreur que la cour a indiqué que sa demande subsidiaire mentionnée dans le corps de ses écritures n'était pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, et qu'elle a dès lors omis de statuer sur sa demande.

L'affaire a été fixée à l'audience du jeudi 3 mars 2022.

Dans un soit-transmis du19 janvier 2022, la présidente a sollicité les conseils des parties en ces termes 'la cour ayant omis de statuer sur la demande subsidiaire de M. [K] en divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2022. Il apparaît toutefois nécessaire que vous fassiez valoir vos observations sur la recevabilité d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, présentée pour la première fois en cause d'appel, ce, au visa des articles 247,247-1 et 247-2 du code civil et 1077 du code de procédure civile'.

Au terme de ses conclusions en réponse notifiées le 3 mars 2022 Madame [Y] demande de débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à voir rectifier l'arrêt comme suit 'prononcer le divorce des époux [K]/[Y] pour altération définitive du lien conjugal'.

Elle expose que si l'arrêt comporte bien une erreur matérielle, celle-ci ne saurait être considérée comme une omission de statuer, la cour ayant statué sur une lecture erronée des conclusions de Monsieur [K].

Elle ajoute qu'elle s'est pourvue en cassation de la sorte que la cour d'appel est dessaisie.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile .

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile qu'il appartient à la juridiction qui a prononcé une décision entachée d'erreur matérielle de procéder à sa correction, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.

Selon l'article 463 la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des parties et de leurs moyens.

Monsieur [K], l'intimé, avait formulé une demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Considérant à tort que cette demande n'était pas reprise au dispositif des dernières écritures de l'intimé, la cour, qui avait préalablement rappelé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'a pas répondu à cette demande, alors qu'elle aurait dû le faire.

Il y a bien omission de statuer.

Il n'a pas été fait réponse à la demande d'observations relatives à la recevabilité d'une demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Or, il ressort des dispositions de l'article 1077 du code de procédure civile que toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas de divorce est irrecevable.

Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut en cours de procédure être substitué une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

Il devra être ajouté à l'arrêt du 25 novembre 2021.

PAR CES MOTIFS

La cour, contradictoirement après débats hors la présence du public,

Dit qu'au dispositif de l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n°2021/442, chambre 2-3, RG n°20/05553, n° Portalis DBVB-V-B7E-BF5VZ, dans l'instance opposant Madame [S] [Y] à Monsieur [V] [K] est ajouté la phrase suivante :

'- dit que la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Monsieur [K] est irrecevable',

Dit que le présent arrêt sera annexé et mentionné à la minute et aux expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse la charge des dépens au Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/17156
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.17156 ?
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