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26/04/2022 | FRANCE | N°21/09795

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 26 avril 2022, 21/09795


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



ORDONNANCE

du 26 Avril 2022

Chambre 2-3

N° RG 21/09795 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXDU





ORDONNANCE N° M 67/2022













[R] [Z]







C/





[T] [F] [X] épouse [Z]























copie exécutoire

délivrée le :

à :

Me Nathalie BEURGAUD

Me Nathalie VINCENT



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e 26 Avril 2022,



Nous, Catherine VINDREAU, Président de la Chambre 2-3, assistée de Nathalie BLIN-GUYON lors des débats et d'Anaïs DOMINGUEZ lors du délibéré, greffiers, après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 3 mars 2022 et mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2022, avons rend...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE

du 26 Avril 2022

Chambre 2-3

N° RG 21/09795 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXDU

ORDONNANCE N° M 67/2022

[R] [Z]

C/

[T] [F] [X] épouse [Z]

copie exécutoire

délivrée le :

à :

Me Nathalie BEURGAUD

Me Nathalie VINCENT

Le 26 Avril 2022,

Nous, Catherine VINDREAU, Président de la Chambre 2-3, assistée de Nathalie BLIN-GUYON lors des débats et d'Anaïs DOMINGUEZ lors du délibéré, greffiers, après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 3 mars 2022 et mis l'affaire en délibéré au 26 Avril 2022, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Monsieur [R] [Z]

né le 24 février 1960 à [Localité 3],

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE substituée par Me CEYRAC Prunelle, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFFENDEUR A L'INCIDENT

APPELANT du jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Juge aux affaires familiales de NICE

CONTRE /

Madame [T] [F] [X] épouse [Z]

née le 19 Juin 1963 à [Localité 4] (ALGÉRIE),

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE substituée par Me BENISTY Amélie, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDEUR A L'INCIDENT

INTIMEE du jugement rendu le 01 Juin 2021.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [R] [Z] et Madame [T] [X] se sont mariés le 13 octobre 1989 sous le régime de la séparation de biens.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 6 août 2019.

Le 30 juin 2021, Monsieur [Z] a relevé appel limité du jugement rendu le 1er juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a porté et fixé le montant de la pension due chaque mois à l'épouse à la somme de 1 500 euros à compter du prononcé du jugement.

Le 20 décembre 2021, Madame [X] a saisi le conseiller de la mise en l'état de conclusions d'incident sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 8 février 2022, elle demande de :

- prononcer la radiation de l'affaire,

- dire qu'elle ne sera ré-inscrite au répertoire général que sur justification par Monsieur [Z] :

- du paiement de l'arriéré de la pension alimentaire dont il est redevable depuis le 1er juin 2021 soit 5 250 euros au jour des présentes et à parfaire le jour de l'audience,

- de la reprise du paiement de la pension payable à échéance le 1er de chaque mois.

Elle expose que l'époux a fait appel du jugement sans pour autant solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire, qu'il n'a jamais versé la somme de 1 500 euros, continuant à lui verser 1 350 euros jusqu'en septembre 2021 et ne versant plus rien depuis octobre 2021 la laissant en détresse financière.

Contrairement à ce que l'appelant a pu indiquer, elle soutient qu'elle ne s'oppose pas à la vente du bien indivis, soulignant qu'elle a signé des mandats de vente, et qu'elle serait bien sur prête à étudier toute offre sérieuse, qu'en outre, la procédure de divorce étant en cours, elle serait tout à fait fondée à attendre le prononcé du divorce pour la vente des biens indivis.

S'agissant du paiement qui vient de lui être adressé par la SCP [G] mandataire judiciaire de l'employeur de Monsieur [Z], il ne règle pas l'intégralité des sommes dues.

Au terme de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 17 février 2022, Monsieur [Z] demande de :

- débouter Madame [X] de sa demande de radiation,

- maintenir l'affaire au rôle de la cour afin qu'il soit statué dans les plus brefs délais.

Il expose que nonobstant sa mise en redressement judiciaire, son employeur a réglé par l'intermédiaire de son mandataire judiciaire le 21 janvier 2022, et qu'il est urgent au vu de sa situation financière qu'il puisse être statué au fond.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision .

La demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office , être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911".

Doit être rappelé que les règles européennes imposent de vérifier que la radiation du rôle de l'affaire, qui priverait le requérant du double degré de juridiction, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, ce qui apparaît bien être le cas en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine VINDREAU, présidente en qualité de magistrat de la mise en l'état,

Recevons l'incident,

Déboutons Madame [X] de sa demande de radiation,

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/09795
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.09795 ?
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