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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01699

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 26 avril 2022, 21/01699


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2022



N° 2022/192









Rôle N° RG 21/01699

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BG4T5







[M] [P] [T]



C/



[F] [L] épouse [T]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Karen CAYOL-BINOT



Me Céline VERGELONI






Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de Toulon en date du 17 juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02851





APPELANT



Monsieur [M], [K], [P] [T]

né le 30 juillet 1991 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]



comparant en personne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2022

N° 2022/192

Rôle N° RG 21/01699

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BG4T5

[M] [P] [T]

C/

[F] [L] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karen CAYOL-BINOT

Me Céline VERGELONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Toulon en date du 17 juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02851

APPELANT

Monsieur [M], [K], [P] [T]

né le 30 juillet 1991 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [F] [L] épouse [T]

née le 16 avril 1992 à [Localité 5]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004489 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

comparante en personne, assistée de Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 mars 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022,

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [T] et Mme [F] [L] ont contracté mariage le 13 juillet 2013 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 4], sans contrat de mariage préalable.

Une enfant, [I] est née de cette union, le 12 octobre 2014 à [Localité 5] (Var).

Par requête en date du 14 juin 2017, Mme [F] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon d'une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 juillet 2017, le juge aux affaires familiales, a notamment :

- constaté que les époux résident séparément ;

- attribué à Monsieur [T] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s'y trouvant pendant la durée de la procédure ;

- dit que Monsieur [T] devra payer les charges afférentes au logement familial, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;

- ordonné la remise à l'épouse de ses effets personnels et de ses vêtements ;

- attribué à Monsieur [T] la jouissance à titre gratuit de la Fiat Punto et à Madame [L], la jouissance à titre gratuit de la BMW ;

- dit que Monsieur [T] et Madame [L] devront assumer par moitié chacun le règlement provisoire des crédits à la consommation, remboursables en 120 mensualités de 123,70 Euros et arrivant à échéance au mois de mars 2027, sous réserves de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial, concernant notamment le crédit automobile, au prorata de la durée d'utilisation par chacun du véhicule BMW ;

S'agissant de l'enfant commun :

- avant dire droit, au fond, ordonné une enquête sociale,

- ordonné avec l'accord des parties une médiation,

A titre provisoire :

- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par les parties,

- fixé sa résidence habituelle au domicile de la mère,

- dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :

hors période scolaire

- les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir 18 heures ou à la sortie des classes, au dimanche soir 18 heures 30, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exception du week-end de la fête des mères,

la moitié des vacances scolaires

- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quinzaine pendant les vacances d'été,

- fixé à la somme de 100,00 euros indexée le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que Monsieur [T] devra verser à Madame [L] avec effet à compter du mois courant ;

- rejeté tous autres chefs de demandes.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 15 octobre 2017.

Par exploit en date du 3 mai 2018, Mme [F] [L] a fait assigner M. [M] [T] en divorce.

Par jugement du 17 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment :

- constaté que l'ordonnance ayant autorisé constaté la résidence séparée des époux est en date du 06/06/17 ;

- prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [M] [T] le divorce entre les époux ;

- invité les parties à procéder à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties ;

- dit que le divorce devra prendre effet entre les époux à la date du 06/07/17 ;

- constaté que chaque époux reprendra de plein droit l'usage de son nom ;

- constaté l'absence de demande de prestation compensatoire ;

- dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;

- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'effectuera de la manière la plus large possible au gré des parties, et à défaut d'accord :

en dehors des périodes de congés scolaires :

une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18H au dimanche 18H30,

pendant les périodes de congés scolaires :

- la première moitié des vacances scolaires, les années paires,

- la deuxième moitié des vacances scolaires, les années impaires,

- par quinzaine pendant les vacances d'été,

à charge pour la mère (sic) d'aller les chercher ou faire chercher, les ramener ou faire ramener par une personne de confiance et de supporter les frais de déplacement nés de l'exercice de ce droit ;

- dit que si la fin de semaine au cours de laquelle doit s'exercer le droit est immédiatement précédée ou suivie d'un ou plusieurs jours fériés, le droit de visite et d'hébergement s'exercera également durant celui-ci ou ceux-ci ;

- dit que par dérogation à la réglementation prévue ci-dessus le père recevra l'enfant le dimanche de la Fêtes des pères et la mère le recevra le dimanche de la Fête des mères ;

- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de cent euros (100 €) par mois et par enfant, et condamne en tant que de besoin le père au paiement de cette somme qui devra être payée d'avance à la mère à son domicile ou à sa résidence, le 5 de chaque mois ;

- rejeté toute autre demande.

M. [M] [T] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de céans en date du 4 février 2021 sur les dispositions concernant l'enfant.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, M. [M] [T] demande à la cour de :

Vu l'ONC,

Vu le rapport d'enquête sociale,

Vu le jugement de divorce,

Statuant sur l'appel partiel de Monsieur [T] [M],

- annuler et à défaut, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a statué sur la résidence de l'enfant et les droits paternels ;

Statuant de nouveau ce titre :

Principalement,

- fixer la résidence de [I], en alternance hebdomadaire chez ses 2 parents, durant toute l'année à l'exception de l'été et de Noël, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes ;

Outre la moitié des vacances de Noël, 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires, pour le père,

- inversement pour la mère ;

Et l'été par quinzaines, 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires, pour le père

- inversement pour la mère ;

A charge pour celui qui doit débuter sa période de venir chercher l'enfant à l'école et à défaut d'école chez l'autre parent,

- supprimer dans ce cas la contribution paternelle,

Subsidiairement,

- accorder au père un droit de visite et d'hébergement élargi :

- En période scolaire : 1 week-end/2 les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30 ainsi qu'1 milieu de semaine/2 les semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi entrée des classes,

- Outre la moitié des vacances scolaires comme dit dans le jugement dont appel,

A charge pour le père d'aller chercher et de ramener l'enfant à l'école et à défaut d'école, au domicile de la mère,

Dans tous les cas,

- maintenir la fête des pères au père, la fête des mères à la mère,

- laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens de procédure,

- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Au visa de l'article 458 du code de procédure civile, M. [M] [T] soulève la nullité du jugement déféré au motif que le juge de première instance fait à la fois état d'une demande par le père de résidence alternée puis de résidence à son domicile alors que c'est bien principalement une résidence alternée qu'il sollicitait et subsidiairement des droits élargis, demande qui n'aurait même pas été examinée.

D'autre part, M. [M] [T] relève qu'il est prétendu que sa demande de fixation de résidence à son domicile n'était pas motivée, de sorte que le premier juge a fait fi du rapport d'enquête social préconisant en cas de résidences à proximité une résidence alternée.

M. [M] [T] soutient que cette décision devra être annulée comme ne respectant pas les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et à défaut, réformée.

M. [M] [T] affirme que la décision de première instance n'a aucunement statué en fonction des dispositions légales, se contentant d'indiquer, outre l'âge de l'enfant, que jusqu'à ce jour la résidence a été fixe chez la mère, ce qui n'est un motif suffisant d'autant que cette fixation ne résulte en aucun cas de l'accord des parents.

M. [M] [T] rappelle qu'une enquête sociale avait été ordonnée avant dire droit par le juge conciliateur que le juge du divorce n'évoque même pas.

Il rappelle que [I] a plus de 7 ans, qu'elle a terminé sans difficulté son CP et poursuit normalement son CE1, qu'elle entretient de très bonnes relations avec lui, qu'elle rassure même sur la situation, ainsi qu'avec sa belle-mère et les enfants de cette dernière.

M. [M] [T] précise que [I] a sa propre chambre chez lui.

Il dit qu'il est un père attentif, qu'il s'est parfaitement organisé pour pouvoir s'occuper de sa fille, qu'il est investi et a à coeur de participer pleinement à sa santé, son éducation et son évolution.

Il précise vivre à proximité de Mme [F] [L] (15 minutes) et dit que si leurs relations ne sont pas amicales, ils ont tenté une médiation et échangent dans l'intérêt de leur fille.

M. [M] [T] estime que rien ne s'oppose en conséquence, à ce qu'une résidence alternée soit mise en place dés lorsqu'il n'existe aucun obstacle matériel, que les capacités éducatives de chaque parent ne peuvent être remise en cause.

Subsidiairement, il sollicite que lui soit accordé, comme préconisé, des droits élargis et ainsi, outre les droits classiques fixés dans le jugement dont appel :

- un élargissement pour les week-ends au vendredi sortie des classes au lieu de 18h,

- un élargissement à un milieu de semaine sur 2 du mardi sortie des classes au jeudi entrée des classes, toujours à charge pour le père d'aller chercher et de ramener l'enfant à l'école et à défaut d'école, au domicilie de la mère.

M. [M] [T] sollicite la suppression de sa contribution uniquement dans le cas où il serait fait droit à sa demande principale de résidence alternée, à défaut, il sollicite la confirmation de la décision dont appel qui homologuait l'accord des parents à ce sujet.

Il rappelle qu'il est mécanicien à la RMTT et que ses revenus imposables 2021ont été soit d'environ 2 206€ primes comprises.

Il dit vivre en couple, sa compagne ayant des revenus actuels de l'ordre de 1500€/mois étant précisé qu'elle a deux enfants à charges.

Il précise régler un loyer de 664€/mois et chiffre ses charges à 1500€/mois.

M. [M] [T] relève que Mme [F] [L] a fait le choix de reprendre ses études et donc de ne plus travailler mais perçoit 1143€/mois d'aides et 981€/mois d'indemnités chômage soit plus de 2000€/mois, étant noté qu'elle vit également en couple, son compagnon ayant déclaré 7084€ en 2020 soit 590€/mois.

Il note que leur loyer est de 710€/mois, qu'ils perçoivent des APL et n'ont pas d'autres enfants à charge.

M. [M] [T] estime que ces situations ne justifient pas de contribution en cas de résidence alternée ni d'augmentation en cas de droit de visite et d'hébergement élargi.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Mme [F] [L] demande à la cour de :

- débouter Monsieur [M] [T] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 17 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de TOULON en ses dispositions relatives au lieu de résidence de l'enfant et à la fixation des droits de visite et d'hébergement du père ;

- confirmer le jugement de divorce rendu le 17 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de Toulon en toutes ses dispositions, excepté celles relatives aux modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et au montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, [I] [T] ;

- débouter Monsieur [M] [T] de sa demande d'infirmation du jugement ;

- recevoir Madame [F] [L] en son appel incident ;

- infirmer le jugement de divorce rendu le 17 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de TOULON en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et au montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, [I] [T];

En conséquence, statuant à nouveau :

- accorder à Monsieur [M] [T] de droits de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineure, [I] [T], s'exerçant, à défaut d'accord :

hors période scolaire, les fins de semaines paires suivant le calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures 30, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exception du week-end de la fête des mères, à compter du samedi soir précédent à 18 heures 30 ;

la moitié des vacances scolaires, la première moitié, les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaine pendant les vacances d'été, ce droit s'exerçant pour la première période, à compter du dernier jour de la scolarité, à la sortie des classes, jusqu'à la fin de la période considérée, à 18 heures 30, et s'achevant pour la dernière période, le dernier jour des vacances, veille de la rentrée scolaire, à 18 heures 30 ;

A charge pour le père d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère, par lui-même ou par un tiers de confiance, et de supporter les frais afférents à l'exercice de ses droits ;

- fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Monsieur [M] [T] à Madame [F] [L] pour l'enfant mineur [I] [T], à la somme mensuelle de 200 € indexée et le condamner au paiement de cette somme ;

- condamner Monsieur [M] [T] à payer à Madame [F] [L], la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Céline VERGELONI, avocat, sur sa due affirmation.

Sur la nullité du jugement, Mme [F] [L] dit que c'est uniquement parce que M. [M] [T] n'a pas obtenu satisfaction qu'il soutient, à tort, que le jugement ne serait pas suffisamment motivé et qu'il encourrait l'annulation de ce chef.

Elle dit que contrairement à ce qui est indiqué par M. [M] [T], le jugement de divorce a retenu qu'il ne motivait pas sa demande, alors que la résidence de l'enfant avait été fixée au domicile de la mère par l'ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2017.

Mme [F] [L] note qu'après le dépôt du rapport d'enquête sociale du 15 octobre 2017, M. [M] [T] n'a pas saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de modification du lieu de résidence de l'enfant et ne justifiait d'aucun élément nouveau.

Mme [F] [L] sollicite la confirmation du jugement de divorce du 17 juillet 2020, qui a reconduit les mesures provisoires édictées dans l'ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2018.

Mme [F] [L] demande que soit précisé, pour éviter toute difficulté, que le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires, s'exercera pour la première période, à compter du dernier jour de la scolarité, à la sortie des classes, jusqu'à la fin de la période considérée, à 18 heures 30, ce droit s'achevant pour la dernière période, le dernier jour des vacances, à 18 heures 30 à charge pour le père et non la mère comme mentionné par erreur dans la décision, d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, par lui-même ou par un tiers de confiance et de supporter les frais afférents à l'exercice de ses droits.

Pour justifier de sa demande principale de résidence alternée Mme [F] [L] note que M. [M] [T] fait état d'un arrêt rendu le 8 février 2022 par la Cour d'appel d'Aix en Provence , non publié, sans même avoir pris le soin de masquer le nom des parties et de leurs conseil, alors que la solution retenue par la Cour l'a été au regard d'une situation qui n'est pas comparable.

Mme [F] [L] rappelle que le rapport d'enquête sociale déposé le 15 octobre 2017, sur lequel M. [M] [T] se fonde pour prétendre justifier du bien-fondé de ses demandes, était déjà ancien au moment du prononcé du divorce en 2020.

Mme [F] [L] dit que les relations entre les parents sont quasiment inexistantes et que le climat ne s'est toujours pas apaisé.

Elle rappelle que M. [M] [T] avait demandé la mesure d'enquête sociale au stade de la conciliation en ayant mis en doute ses capacités d'accueil et ses qualités éducatives de mère.

Elle dit que l'enquêteur a conclu que la distance géographique entre les domiciles des parents (23 kms) faisait obstacle au principe de l'alternance hebdomadaire et a préconisé le maintien de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère avec un élargissement des droits du père aux milieux de semaine, une semaine sur deux, sans même vérifier que celui-ci était disponible le mercredi alors que la mère ne travaillait pas.

Mme [F] [L] explique que la médiation familiale n'a pas pu aboutir,

Elle rappelle que depuis la séparation, M. [M] [T] remet régulièrement en cause ses capacités éducatives ce qui est strictement inverse à son discours et à l'intérêt de l'enfant.

Elle rappelle qu'à l'occasion de la séparation, M. [M] [T] l'a empêché d'accéder au domicile conjugal, en changeant le verrou haut de la porte d'entrée, et de maintenir normalement et librement des contacts avec leur fille, alors qu'elle s'en était majoritairement occupée seule au cours de la vie commune.

Elle explique que durant plusieurs semaines, elle a été contrainte de se plier aux conditions imposées par M. [M] [T] pour continuer à voir sa fille, soit quelques heures par semaine, en la présence obligatoire d'un témoin et en signant un cahier de visite prévu à cet effet, le père ayant refusé qu'elle voit l'enfant durant cette période, hors de son domicile, même pour quelques heures.

Elle estime que cette violence psychologique a porté une grave atteinte aux relations entre les parents.

Elle explique que la veille de l'audience de tentative de conciliation, le 2 juillet 2017, elle a constaté que l'enfant n'était pas dans son état normal, M. [M] [T] ayant indiqué qu'elle avait vomi au cours de la nuit, sans pour autant s'en inquiéter. Elle dit qu'elle a aussitôt fait appel à un médecin qui a constaté que l'enfant était déshydratée.

Ainsi, le juge aux affaires familiales ayant apprécié l'urgence de la situation a fait droit à sa demande de fixation chez elle de la résidence principale de [I].

Mme [F] [L] explique que M. [M] [T] a continué à entretenir les situations de conflit et a saisi le Juge des enfants d'une demande d'assistance éducative prétendant que l'enfant était en danger au domicile de sa mère, demande rejetée par jugement du 6 novembre 2018.

Elle explique M. [M] [T] a cru devoir régulièrement faire appel aux services de police et de gendarmerie à l'occasion d'incidents lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. En outre, au printemps 2021, son compagnon a été convoqué par les services de la gendarmerie pour s'expliquer sur un nouveau dépôt de plainte de M. [M] [T], au sujet d'une punition dont [I] aurait fait l'objet et de violences qu'il aurait soi-disant commises sur l'enfant.

Elle dit que M. [M] [T] s'est bien gardé de préciser, de façon parfaitement déloyale, que le dépôt de plainte du 13 février 2021 a fait l'objet d'un classement sans suite dès le 22 mars 2021 pour infraction insuffisamment caractérisée.

Mme [F] [L] explique qu'à l'issue de son droit de visite et d'hébergement lors des vacances de Noël, M. [M] [T] a ramené [I] au domicile maternel, le dimanche 2 janvier 2022 au soir, manifestement malade, sans avoir consulté de médecin malgré la période de recrudescence des contaminations par le virus de la COVID-19.

Elle précise avoir donc emmené [I] chez le médecin dès le lendemain, 3 janvier 2022 qui s'est avérée positive.

Mme [F] [L] estime que les tensions existant entre les parents du fait des attaques incessantes de M. [M] [T] et de son incapacité à reconnaître l'importance et la qualité de la relation mère-fille, rendent inenvisageable la mise en place d'une résidence alternée qui aurait pour effet de placer davantage [I] au centre des conflits entre ses parents.

Mme [F] [L] dit que les conflits et l'attitude de M. [M] [T] ont eu des répercussions sur l'équilibre de l'enfant qui a rencontré des difficultés au cours de son année de CP. Elle s'interroge à cet égard sur le sens de l'affirmation de M. [M] [T], suivant laquelle [I] "entretient de très bonnes relations avec son père qu'elle rassure même sur la situation en attendant mieux". Mme [F] [L] dit que l'enfant a besoin de stabilité et d'équilibre.

Mme [F] [L] dit ignorer en outre les conditions d'existence de [I] au domicile de son père, celui-ci demeurant, aux dires de l'enfant, avec sa compagne et ses deux enfants.

Mme [F] [L] rappelle qu'elle a toujours été très disponible pour s'occuper de sa fille et bénéficiait d'horaires de travail adaptés étant précisé qu'aujourd'hui, elle ne travaille plus, ayant repris des études dans le cadre d'un BTS Diététique.

Elle dit être donc très disponible, excepté lors de ses heures de cours, en journée, et le plus souvent à distance, par visio-conférence, pour s'occuper de [I].

S'agissant de l'extension du droit de visite et d'hébergement en milieu de semaine, Mme [F] [L] estime que cette demande ne tient une fois encore aucun compte de l'intérêt supérieur et du rythme de l'enfant qui n'a que 6 ans, en lui imposant une organisation très saccadée susceptible de la perturber davantage alors qu'elle manifeste déjà des problèmes de concentration en classe.

Elle relève que M. [M] [T] ne justifie d'ailleurs pas être en mesure être disponible le mercredi, son bulletin de paie du mois de décembre 2021 faisant apparaître qu'il travaille à temps plein.

Elle estime que les mêmes motifs qui font obstacle à la mise en place de la résidence alternée, s'agissant des conflits parentaux et l'absence de toute communication entre les père et mère, s'appliquent à un droit de visite et d'hébergement élargi qui suppose également des relations apaisées entre eux, les allers retours de l'enfant du domicile maternel au domicile paternel étant plus fréquents et de nature à multiplier les sources de conflits, au centre desquels [I] se retrouvera inévitablement.

Mme [F] [L] affirme que M. [M] [T] n'est pas toujours attentif aux besoins et au rythme de l'enfant ou à sa santé notamment à ses allergies.

Elle demande donc qu'il soit également débouté de sa demande d'élargissement de ses droits de visite et d'hébergement.

S'agissant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, Mme [F] [L] dit avoir perçu en tant que vendeuse 881 € en moyenne mensuelle.

Elle explique qu'ayant repris ses études, le 9 septembre 2021, elle est actuellement indemnisée par POLE EMPLOI et perçoit 981, 77 € outre les prestations familiales de 856, 11 €.

Elle dit supporter des frais de scolarité soit la somme mensuelle de 449 € jusqu'au mois de juin 2023

Elle précise partager ses charges, notamment celles afférentes au logement avec son compagnon.

Elle note que M. [M] [T] a perçu en 2021 soit 2.206 mensuels en moyenne, ce qui ne correspond pas à sa déclaration sur l'honneur étant rappelé que pour fixer le montant de la contribution paternelle à 100 € mensuels, l'ordonnance de non-conciliation avait retenu un revenu mensuel du père de 1.600 €.

En outre, elle relève que M. [M] [T] partage désormais ses charges courantes avec sa compagne dont le revenu mensuel net imposable est de 1.721 € et que s'ajoutent à leurs ressources, les prestations sociales et familiales versées par la C.A.F., soit 132 € pour le mois de décembre 2021.

Dans ces conditions Mme [F] [L] sollicite la réformation du jugement de divorce et demande que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit fixée à la somme mensuelle indexée de 200 €.

Le 15 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d'appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu'à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

En l'espèce les parties s'opposent sur la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

La décision déférée sera donc confirmée dans l'ensemble des autres dispositions non soumises à la censure de la cour.

Sur la nullité du jugement

L'article 455 du code de procédure civile dispose :

"Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif".

En l'espèce la cour constate qu'au chapitre concernant la résidence de l'enfant, le premier juge a ainsi motivé sa décision :

" Attendu que Madame [L] sollicite le maintien des dispositions prévues dans l'ordonnance de non conciliation ; que Monsieur [T] sollicite que la résidence de l'enfant soit fixée en alternance chez chacun des parents ;

Qu'il apparaît que jusqu'à ce jour la résidence a été fixée chez la mère ; que l'enfant est âgé de 6 ans ; que le père ne motive aucunement sa demande de fixation de résidence à son domicile ;

Qu'il convient donc de fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère et d'accorder des droits de visite du père selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif ".

Ainsi, le jugement qui comporte une motivation satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [M] [T] qui procède à un amalgame entre sa critique de la motivation et une absence de motivation sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement.

Sur la résidence de l'enfant

En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l 'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite de l 'autre parent l'intérêt d'un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents.

M. [M] [T] reproche au premier juge de n'avoir pas fait référence au rapport d'enquête sociale ordonnée par le juge conciliateur le 6 juillet 2017 et déposé le 15 octobre 2017.

Si M. [M] [T] semble attacher de l'importance à ce rapport d'enquête sociale, il ne le verse pas au dossier de sorte que la cour ne peut en prendre connaissance et s'y appuyer pour motiver sa décision. Il convient de retenir que les parties s'accordent pour dire que l'enquêteur social concluait au maintien de la résidence principale de l'enfant chez son père.

Il y a lieu de rappeler que du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés au cours de l'instance d'appel. La référence au rapport enquête sociale qui date de plus de quatre ans ne saurait permettre d'apprécier quel intérêt de l'enfant à la date du présent arrêt.

La cour constate que depuis l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 juillet 2017, dont M. [M] [T] n'a pas relevé appel, la résidence de l'enfant [I] née le 12 octobre 2014, âgée de 7 ans, est fixée chez sa mère.

Il appartient au père non pas de démontrer que rien ne s'oppose à ce qu'une résidence alternée soit mise en place mais de rapporter la preuve de la survenance d'éléments nouveaux depuis la précédente décision, démontrant que l'organisation de la vie de l'enfant doit être bouleversée et qu'il est de son intérêt de voir fixer sa résidence en alternance.

M. [M] [T] fait valoir que [I] a plus de 7 ans, qu'elle a de bons résultats scolaires, qu'elle entretient de très bonnes relations avec lui et dont il dit que " elle le rassure même sur la situation en attendant mieux ! ", la cour s'étonnant à ce titre du rôle ainsi donné à une jeune enfant.

M. [M] [T] fait également état de ses qualités éducatives, de sa disponibilité et des conditions matérielles en précisant que [I] a sa propre chambre chez lui et que les parents vivent désormais à proximité.

Enfin, si M. [M] [T] dit que les relations avec Mme [F] [L] ne sont pas amicales, ils échangent dans l'intérêt de l'enfant.

La réalité est celle d'un conflit parental radical, M. [M] [T] ayant dès le début de la séparation fait preuve d'une rigidité anormale et d'une violence psychologique qui, ainsi que le soutient Mme [F] [L], a nécessairement porté une grave atteinte aux relations parentales.

A ce titre, il sera rappelé que M. [M] [T] a empêché Mme [F] [L] de continuer à accéder au domicile conjugal, en changeant le verrou de la porte d'entrée, ce qui a dû être constaté le 9 juin 2017 par huissiers de justice, et il a interdit à la mère de maintenir normalement et librement des contacts avec l'enfant commun en lui imposant de la voir quelques heures par semaine, en la présence obligatoire d'un témoin et parfois en signant un cahier de visite.

Loin de chercher à apaiser la situation M. [M] [T] a continué à entretenir une situation de conflit.

Il a saisi le 27 juin 2018 le juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulon en mettant en cause les conditions de prise en charge de l'enfant au domicile maternel, étant rappelé que ce magistrat par jugement du 6 novembre 2018 a dit n'y avoir lieu à intervenir au titre de l'assistance éducative.

Loin de privilégier le dialogue avec la mère, M. [M] [T] a multiplié les plaintes à son encontre qui ont été classées sans suite. Mme [F] [L] produit à ce titre l'avis de classement sans suite de la plainte qu'il a déposé à son encontre le 16 avril 2019 et rappelle que sa plainte récente du 13 février 2021 à l'encontre de son compagnon a fait l'objet d'un classement sans suite dès le 22 mars 2021.

[I] est âgée de 7 ans. Depuis 2017, elle a construit ses repères sur l'unicité de son domicile et aucun argument tiré du seul bénéfice de l'enfant n'est soulevé par le père à l'appui d'un changement de ses modalités de résidence ou d' élargissement du droit de visite et d'hébergement paternel aux milieux de semaines qui multiplierait les changements de résidence de l'enfant et constituerait ainsi que le dit la mère une organisation saccadée peu conforme à l'intérêt de l'enfant, étant en outre relevé que le père ne justifie pas être en mesure de prendre en charge l'enfant les mercredis.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ces chefs.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

S'agissant de la situation financière des parties, elle s'analyse à la date de la décision déférée. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit prendre en compte toutes les modifications intervenues jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Pour fixer à 100 € la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le premier juge a rappelé que M. [M] [T] percevait 1 600 € par mois outre des primes habituelles et supportait un loyer de 590 €, Mme [F] [L] percevant un salaire de 930 €, une allocation de retour à l'emploi de 276,57 € et des allocations de 159,62 €, son loyer se chiffrant à 540 €.

Devant la cour, Mme [F] [L] justifie avoir perçu un revenu annuel de 14.212 € en 2020, soit 1.184 € mensuels en moyenne.

Son bulletin de paie du mois de juin 2021 en qualité de vendeuse, mentionne un revenu net fiscal de 1.025, 66 € et un cumul net de 5.291 €, soit de 881 € mensuels en moyenne.

Mme [F] [L] percevait également des prestations sociales et familiales de 716 € suivant attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales du 6 juillet 2021.

Mme [F] [L] a repris ses études dans le cadre d'un BTS Diététique. Elle est actuellement indemnisée par Pôle Emploi pour une durée de 174 jours du 1er décembre 2021 jusqu'au mois de juin 2022, et perçoit 981, 77 € suivant attestation de paiement du 6 janvier 2022.

Mme [F] [L] perçoit en outre des prestations familiales de 856, 11 €.

Elle partage les charges de la vie courante et son loyer d'un montant de 710 € avec son compagnon.

M. [M] [T] produit son avis d'impôt 2021 qui mentionne pour 2020 un revenu annuel de 27500 € soit 2 291,66 € en moyenne mensuelle.

Son bulletin de paie du mois d'octobre 2021 mentionne un net payé de 2 437,52 €.

Les revenus de M. [M] [T] sont donc très supérieurs à ceux déclarés devant le premier juge.

M. [M] [T] partage les frais de la vie courante et son loyer d'un montant de 664 € avec sa compagne dont les revenus 2020 se sont chiffrés à 11 508 € et qui supporte la charge de deux enfants.

Les besoins de l'enfant ont très sensiblement augmenté puisque Mme [F] [L] règle des frais de scolarité pour [I] depuis le mois de septembre 2021 de 449 € par mois.

Compte tenu des facultés contributives des père et mère et des besoins de l'enfant, il convient d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de Mme [F] [L] en fixant à 200 € la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Sur les dépens et la demande fondée sur l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

M. [M] [T] qui succombe en ses prétentions, objet de son appel, sera condamné au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

L'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose :

"Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci".

Mme [F] [L] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 3 septembre 2021.

Eu égard aux éléments dont elle dispose, la cour est en mesure de fixer à 1 500 euros la somme que M. [M] [T] devra payer à l'avocat de Mme [F] [L] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme l'intégralité de la décision entreprise à l'exception des dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à 200 euros par mois, la contribution que doit verser M. [M] [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [F] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I],

Condamne M. [M] [T] au paiement de ladite pension,

Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou sont à la charge des parents,

Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

Condamne M. [M] [T] au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,

Condamne M. [M] [T] à payer à maître Céline VERGELONI avocate de Mme [F] [L], la somme de 1 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/01699
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01699 ?
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