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26/04/2022 | FRANCE | N°20/06227

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 26 avril 2022, 20/06227


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2022



N° 2022/188









Rôle N° RG 20/06227

N° Portalis DBVB-V-B7E-

BGAD5







[F] [X] épouse [G]



C/



[C], [B] [G]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Miloud ADDA

Me Stéphane DORN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 28 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05250





APPELANTE



Madame [F] [X] épouse [G]

née le 25 septembre 1975 à [Localité 10] MEXICO

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]



(bénéficiant d'une aide juridicti...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2022

N° 2022/188

Rôle N° RG 20/06227

N° Portalis DBVB-V-B7E-

BGAD5

[F] [X] épouse [G]

C/

[C], [B] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Miloud ADDA

Me Stéphane DORN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 28 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05250

APPELANTE

Madame [F] [X] épouse [G]

née le 25 septembre 1975 à [Localité 10] MEXICO

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/001386 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [C], [B] [G]

né le 06 juin 1979 à [Localité 4] (92)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 mars 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022,

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [G] et Mme [F] [X] ont contracté mariage le 27 décembre 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] 17ème, contrat de mariage préalablement reçu par maître [W], notaire à [Localité 5].

Une enfant est issue de cette union, [S] née le 27 avril 2009.

Par requête enregistrée le 2 novembre 2017, M. [C] [G] a présenté une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 15 février 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon, a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à ladite ordonnance, autorisé les parties à poursuivre l'instance et au titre des mesures provisoires a :

- constaté que les époux déclarent résider séparément,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à 1'époux,

- fixé1a pension alimentaire au titre du devoir de secours à verser à l'épouse à la somme de 200€,

- confié aux deux parents 1'exercice en commun de l'autorité parentale,

- fixé la résidence en alternance chez chacun des parents,

- fixé la contribution a l'entretien de l'enfant à la somme 90 €.

Par jugement du 28 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

- constaté que l'ordonnance ayant autorisé constaté la résidence séparée des époux est en date du 15/02/18 ;

- constaté que les époux ont accepté l'un et l'autre le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

- prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce entre les époux [C] [B] [G] né le 06 juin 1979 à [Localité 6] (92) et [F] [X] née le 25 septembre 1975 à [Localité 3] (MEXIQUE) qui s'étaient mariés le 29 novembre 2004 à [Localité 9] (17) ;

- ordonné mention du jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de leur acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun d'eux, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

- donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

- invité les parties à procéder à la liquidation du régime matrimonial ;

- dit qu'en cas de difficultés les parties devront ressaisir le Juge aux Affaires Familiales chargé de la liquidation du régime matrimonial par une assignation en partage ;

- rappelé aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable,

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,

- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires,

- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

- dit que le divorce devra prendre effet entre les époux à la date du 15/02/2018 ;

- rejeté la demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

- constaté la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;

- dit que Madame [X] pourra conserver l'usage de son nom d'épouse ;

- dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents ;

- fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;

- en dehors des congés scolaires :

* les semaines impaires du dimanche soir 18h au dimanche soir suivant 18h avec la mère,

* les semaines paires du dimanche soir 18h au dimanche soir suivant 18h avec le père,

- sauf meilleur accord les vacances scolaires seront partagées ainsi :

*la même alternance se poursuivant pour les vacances de Toussaint, Février, Pâques,

* la première semaine des vacances de Noel chez le père et la seconde moitié des vacances de Noël chez la mère,

*les années impaires : la première moitié des vacances d'été chez la mère, la seconde moitié chez le père et inversement,

* les années paires la première moitié des vacances d'été chez le père, la seconde moitié chez la mère et inversement,

* dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit chercher ou faire chercher l'enfant, le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au lieu d'échange et supporter les frais de déplacement ;

- fixé la contribution mensuelle a l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100€ par mois, et condamné en tant que de besoin le père au paiement de cette somme qui devra être payée d'avance à la mère a son domicile ou a sa résidence, le 5 de chaque mois ;

- dit que les frais scolaires, extra-scolaires, de cantine et de centre aéré seront répartis par moitié entre les parents ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

Mme [F] [X] a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de céans en date du 8 juillet 2020 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire, a fixé la résidence de l'enfant en alternance et a limité la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 100 €.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Mme [F] [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 28 mai 2020 en ce qu'il prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil,

- débouter Monsieur [G] de ses demandes, fins et conclusions.

- réformer le jugement dont appel pour le surplus et en conséquence :

- condamner Monsieur [C] [G] au paiement d'une prestation compensatoire au bénéfice de Madame [F] [X] qui prendra l'une des formes suivantes :

A titre principal :

- Une rente viagère mensuelle de 200 euros avec indexation d'usage,

A titre subsidiaire :

- Une rente mensuelle viagère de 120 euros avec indexation d'usage et un capital de 20 000 euros,

A titre infiniment subsidiaire :

Un capital de 60 000 euros avec la possibilité pour le débiteur de s'en libérer sur 8 ans par voie de fraction mensuelle,

Concernant l'enfant [S] [G] :

- fixer la résidence habituelle de l'enfant [S] au domicile de la mère,

- dire et juger que Monsieur [G] exercera un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut de meilleur accord ainsi établi :

Hors les vacances scolaires :

Toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

Tous les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,

Pendant les vacances scolaires compris Noël :

La première moitié au père les années paires et la deuxième moitié les années impaires, sauf à dire que les vacances d'été seront partagées de la manière suivante :

Durant les années paires les 1ères quinzaines de juillet et août chez le père, les 2emes quinzaines chez la mère.,

Durant les années impaires, les 2eme quinzaines de juillet août chez le père, les l ères quinzaines chez la mère,

- condamner Monsieur [G] à une contribution mensuelle de 300 euros par mois au titre de sa part contributive pour [S], et ce, avec indexation,

- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.

Mme [F] [X] rappelle que le mariage célébré en 2004 avait duré 14 ans à la date du dépôt de la demande en divorce.

Elle explique que d'origine mexicaine, elle était en cours d'obtention d'un Master en Espagne durant l'année 2002/2003.

Elle dit qu'elle avait pour projet de travailler aux Etats-Unis et que suite à sa rencontre avec M. [C] [G], elle a mis fin à ses études et a renoncé à son départ pour venir en France suivre celui qui allait devenir son époux.

Elle affirme qu'il est certain que son départ pour la France a mis un frein à sa progression sociale et professionnelle.

Elle explique avoir effectué des démarches pour obtenir une attestation de comparabilité pour de son diplôme obtenu à l'étranger.

Elle dit qu'elle a travaillé à l'apprentissage de la langue française que 3 ans après son mariage, elle était encore dans le circuit des stages afin de tenter de trouver un emploi en France.

Elle rappelle que le 25 août 2008, la société PREVENTECH, dont la gérante est la soeur de M. [C] [G], l'a embauchée et qu'elle y travaillé jusqu'en 2013, date à laquelle suite au souhait de M. [C] [G] de quitter [Localité 8], elle a été contrainte de négocier une rupture conventionnelle.

Elle explique qu'elle s'est alors trouvée sans emploi et que depuis elle n'a pu qu'obtenir qu'un poste d'assistante d'éducation, fonction qu'elle exerce encore à ce jour dans le cadre d'un contrat renouvelé d'année en année pour une durée maximale de 3 ans renouvelable.

Elle dit qu'ayant signé le 1er septembre 2020 son 4ème contrat, il est certain qu'elle perdra son statut d'assistant d'éducation et toute possibilité de renouvellement en septembre 2022.

Elle rappelle qu'elle aura 47 ans en septembre 2022 et que sa réinsertion professionnelle sera des plus compliquée.

Elle dit percevoir un revenu moyen mensuel de 1069,17 euros après impôt et précise que sa prime d'activité est désormais de 292,53 euros.

Mme [F] [X] relève que M. [C] [G] occupait un poste d'ingénieur commercial et qu'il a procédé à une rupture conventionnelle de son contrat.

Elle estime qu'il reste évasif sur ses choix et a attendu le mois d'août 2018, soit 1 an et demi après la rupture conventionnelle pour se faire embaucher au sein de la société gérée par sa s'ur.

Mme [F] [X] soutient que le salaire de M. [C] [G] est grossièrement bas au regard de ses compétences et du poste qu'il occupe. Elle dit qu'il y a une anomalie dans la situation de M. [C] [G] qui s'apparente à un arrangement provisoire, le temps de l'instance en divorce jusqu'à ce qu'il soit statué sur la prestation compensatoire.

Elle rappelle que M. [C] [G] dispose d'une épargne d'au moins de 66 000 euros et qu'il est propriétaire de son appartement à [Localité 11] dont il sous évalue la valeur.

Mme [F] [X] dit qu'elle ne disposera d'aucun droit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que les droits à retraite de l'époux seront évidemment largement meilleurs que les siens.

S'agissant de l'enfant, Mme [F] [X] estime que la reconduction de la résidence alternée initialement prévue par l'ordonnance de non conciliation n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant qui n'y adhère pas.

Elle affirme que l'enfant ne parvient pas à surmonter sa difficulté à vivre une semaine complète éloignée du domicile maternel et qu'elle est systématiquement triste et en pleurs le jour ou s'effectue le changement de résidence.

Mme [F] [X] estime que la sévérité de M. [C] [G] est excessive.

Elle rappelle que l'enfant qui a été entendue, tout en indiquant qu'elle aimait beaucoup son père a bien réaffirmé qu'une semaine sur deux, c'est trop.

Mme [F] [X] explique qu'elle est disponible tous les mercredis après-midi.

Elle dit qu'elle a organisé sa vie autour du bien-être de sa fille,

Elle dit produire beaucoup d'attestations de témoins sur la difficulté de l'enfant à accepter un partage de temps égal de résidence au domicile de chaque parent.

Mme [F] [X] soutient que la demande de M. [C] [G] de résidence alternée s'analyse comme une mesure de rétorsion à son encontre.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, M. [C] [G] demande à la cour de :

Vu les articles 270 et suivants du Code civil

Vu les articles 371-1 et suivants du Code civil

Vu les dispositions de l'article 1123 du Code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile

Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 15 février 2018

Vu le jugement déféré

Vu l'appel interjeté

Vu l'appel incident

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Madame [F] [X] de sa demande de prestation compensatoire,

- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée conjointement par les deux parents,

- fixé la résidence habituelle de l'enfant commun en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du dimanche soir précédant la semaine de résidence 18 heures au dimanche soir suivant 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère et ce y compris pendant les vacances scolaires à l'exception de celle de Noël et d'été,

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes et a :

- fixé la résidence habituelle de l'enfant commun la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,

- dit que les frais quotidiens de l'enfant sont à la charge de celui qui en a la garde et que les autres frais seront soumis à partage sous réserve qu'ils aient été approuvés avant d'être engagés et à charge pour celui les ayant exposés d'en solliciter le remboursement sur présentation de justificatifs et ainsi fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois et condamne en tant que besoin le père,

Et statuant à nouveau,

- fixer la résidence habituelle de l'enfant commun la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère par dérogation par quinzaines pendant les vacances d'été, les 15 premiers jours du mois d'août étant toujours attribués à Monsieur [G],

- dire que les frais quotidiens de l'enfant seront à la charge de celui qui en a la garde et que les autres frais seront soumis à partage par moitié sous réserve qu'ils aient été approuvés avant d'être engagés et à charge pour celui les ayant exposés d'en solliciter le remboursement sur présentation de justificatifs,

- supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- débouter Madame [F] [X] de ses demandes,

- condamner Madame [F] [X] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [C] [G] rappelle que les deux époux ont leur résidence sur le territoire français et qu'un des époux est de nationalité française. Il dit qu'ainsi, la cour d'appel est compétente pour statuer sur la présente procédure.

M. [C] [G] note que dans le cadre de ses conclusions d'appel Mme [F] [X] sollicite désormais à titre de la prestation compensatoire 200 € par mois sous forme de rente viagère.

Il dit qu'elle ne justifie aucunement des conditions permettant de solliciter cette forme de prestation compensatoire.

Il note que très subsidiairement elle sollicite, un capital d'un montant de 60 000 € qui est supérieur à celui sollicité en première instance.

S'agissant de ses compétences et de sa qualification, il précise qu'il n'a aucune expérience dans le domaine de la santé et sécurité au travail.

M. [C] [G] conteste le sacrifice mis en avant par l'épouse. Il dit que l'obtention d'un visa aux États-Unis ne lui permettait pas de travailler et que la seule obtention d'un visa ne suffit pas à caractériser un véritable projet professionnel.

M. [C] [G] rappelle que Mme [F] [X] a travaillé en qualité de chargée de communication de 2008 à 2013.

S'agissant des patrimoines, M. [C] [G] dit que son épargne de 66 000 € est la conséquence de la différence de prix entre la vente de son appartement parisien et l'achat de l'appartement sur [Localité 11].

M. [C] [G] rappelle avoir rencontré son épouse en août 2004 alors qu'elle était vendeuse dans une boutique de souvenirs depuis son retour d'Espagne environ huit mois auparavant. Il dit que Mme [F] [X] avait à l'époque comme projet de retourner en Espagne pour continuer à travailler en tant que serveuse dans un restaurant.

Il ne conteste pas qu'elle l'a suivi à [Localité 8] en 2004.

Il précise qu'il gagnait parfaitement sa vie à cette époque, ce qui aurait pu permettre d'ailleurs à l'épouse de reprendre des études ce qu'elle n'a pas fait.

Il explique qu'elle n'a finalement travaillé que trois ans plus tard à temps partiel de 2008 à 2013 alors même que le couple n'avait pas d'enfant.

M. [C] [G] précise qu'elle a travaillé dans le cadre de l'entreprise appartenant à sa s'ur en qualité de chargée de communication alors même que son diplôme n'était pas encore reconnu en France de sorte qu'il a ainsi facilité sa carrière professionnelle.

M. [C] [G] explique que le couple a pris la décision de s'installer dans le sud de la France et qu'il est mensonger de dire qu'il était seul à l'origine de cette décision.

Il précise que les deux époux ont ainsi stoppé leur activité professionnelle respective afin d'emménager à [Localité 11], Mme [F] [X] ayant demandé une rupture conventionnelle alors qu'il a pour sa part fait des sacrifices très importants, puisqu'il a quitté son emploi alors qu'il avait une ancienneté de onze années et percevait 45 500 € nets par an.

Il dit qu'il s'est en outre éloigné de son environnement familial et a ainsi également fait des sacrifices familiaux étant rappelé qu'il voyait énormément sa mère lorsqu'il était en région parisienne.

M. [C] [G] indique qu'il a par la suite validé un BTS puis une licence professionnelle afin de devenir consultant en prévention des risques alors que l'épouse obtenait un BTS d'assistante de direction.

Il dit que depuis septembre 2018, son salaire net imposable est d'environ 1 515 euros par mois et non de 1 800 euros comme retenu par le premier juge. Il précise qu'il n'exerce pas à temps plein mais à 80%.

Il soutient que l'affirmation de l'appelante indiquant qu'il devrait être rémunéré en application du coefficient 150 est fantaisiste.

M. [C] [G] constate que les parties ont le même niveau d'études, à savoir une licence et que Mme [F] [X] ne souhaite pas exploiter ce diplôme et ne justifie d'aucun projet professionnel.

M. [C] [G] dit que son choix professionnel lui permet d'être disponible pour sa fille pendant ses semaines de résidence étant précisé qu'il est disponible tous les mercredis, ce qui lui permet de l'emmener à la danse et qu'il peut déposer sa fille à l'école le matin à 7h45 et la récupérer à 17h45.

M. [C] [G] précise qu'il a organisé son planning en effectuant beaucoup de télétravail lorsque l'enfant est avec lui et en effectuant ses déplacements professionnels lorsque l'enfant est confiée à sa mère.

Il estime remarquable que la mère reproche ce choix fait dans l'intérêt de l'enfant car elle estime contraire à ses propres intérêts.

Concernant la situation patrimoniale du couple, M. [C] [G] dit qu'elle préexistait au mariage.

M. [C] [G] relève que Mme [F] [X] ne justifie pas de sa situation actuelle et notamment des recherches d'emploi afin notamment d'envisager un autre emploi que celui d'assistante d'éducation.

Il sollicite ainsi que l'épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire et le jugement confirmé sur ce point.

S'agissant de l'enfant, M. [C] [G] relève que si Mme [F] [X] estime que l'alternance ne convient pas à l'enfant elle ne verse aux débats pas la moindre pièce justifiant de ses allégations.

Il note que ses attestations émanent toutes de ses proches qui mettent en avant les qualités maternelles, ce qui n'est pas contesté et que pour le reste, les affirmations faites pour les besoins de la cause ne sont aucunement confirmées par les autres pièces versées aux débats.

Il relève que certaines personnes n'habitent même pas à proximité du lieu de résidence de l'appelante et que d'autres ne font que relater ce qui leur a été confié par la mère sans l'avoir personnellement constaté.

Il s'interroge sur la véracité des propos tendant à faire croire que l'enfant se confierait à toutes ces personnes sur un prétendu mal-être relatif à la garde alternée et sur la crédibilité de personnes qui attestent constater que l'enfant est triste lorsqu'elle doit regagner le domicile de son père précisant avoir du mal à croire à la présence de ces personnes lors du changement de résidence.

M. [C] [G] dit qu'aucun élément concret ne vient remettre en cause le bon déroulement de la résidence en alternance, que la scolarité se déroule parfaitement, [S] étant une excellente élève, que son état de santé de l'enfant ne nécessite plus de PAI depuis juin 2018.

Il dit que contrairement aux craintes de l'épouse, sa situation professionnelle lui permet de gérer l'enfant et également de l'aider aux devoirs et de rencontrer les intervenants scolaires.

Il dit qu'il est également soucieux de l'état de santé de son enfant et l'emmène chez le médecin quand cela est nécessaire, qu'il participe régulièrement aux activités de l'enfant.

Il précise que de nombreuses personnes attestent de ses qualités paternelles qui ne sont d'ailleurs pas remises en cause par la mère.

Il soutient que l'enfant a régulièrement sa mère au téléphone lorsqu'elle réside chez lui.

Il estime qu'il semble que ce soit davantage l'attitude de la mère qui est source de perturbations pour l'enfant que la garde alternée.

Il rappelle que le juge de première instance a relevé que l'alternance était en cours depuis 2018 et que la mère ne faisait état d'aucune difficulté particulière en indiquant qu'un lien fusionnel avec l'un ou l'autre des parents ne saurait être favorable à l'épanouissement de l'enfant.

Il s'interroge sur la motivation de l'épouse puisqu'elle sollicite une contribution à hauteur de 300 € euros par mois et ce finalement quel que soit le mode de résidence.

Concernant les modalités d'accueil de l'enfant, M. [C] [G] dit qu'il n'est pas opposé à une alternance par quinzaines pendant les vacances d'été mais sollicite de pouvoir bénéficier de la première quinzaine du mois d'août chaque année car cette période de vacances lui est imposée et sollicite la réformation du jugement déféré sur ce point.

Sur l'audition de l'enfant en première instance, M. [C] [G] dit que [S] n'a fait que confirmer un lien fusionnel avec sa mère ce qui n'est pas favorable à son épanouissement personnel et a confirmé la bonne relation qu'elle entretient avec son père et également sa disponibilité.

S'agissant de l'audition de l'enfant en cour d'appel, M. [C] [G] s'étonne du vocabulaire utilisé par une enfant âgée de onze ans.

Il dit que si elle indique ainsi que sa mère lui manque lorsqu'elle est chez son père, il faut comprendre la difficulté pour une enfant âgée de onze ans de devoir alternativement être privée de son père et de sa mère, ce qui est inhérent à la séparation.

Il estime que l'attitude de la mère consistant notamment à se présenter à l'école et tous les mercredis au cours de danse pendant la semaine de garde du père n'est pas forcément profitable à l'enfant puisqu'elle ne fait que lui rappeler la situation de séparation des parents.

S'agissant de la demande de modification de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, M. [C] [G] dit que Mme [F] [X] ne justifie d'aucun élément nouveau suite à la dernière décision rendue.

Il rappelle cependant que sa situation est moins favorable puisque le juge conciliateur avait retenu un salaire prévisible 2 040 € par mois et 1 500 € au titre des indemnités Pôle Emploi alors même qu'il justifie aujourd'hui percevoir environ 1 375 € par mois.

Il note que la situation financière de Mme [F] [X] est plus favorable que celle retenue lors de la précédente décision puisque le juge conciliateur avait retenu un salaire de 1 017 € par mois alors qu'elle perçoit aujourd'hui 1 490 € par mois.

M. [C] [G] estime qu'en l'état de la résidence en alternance, il n'y a pas lieu à maintenir la contribution et il sollicite de ce chef la réformation du jugement déféré.

Il a été rappelé aux parties les dispositions de l'article 388-1 du code civil et la nécessité pour elles d'informer leur enfant de son droit à être entendu et être assisté d'un conseil, et les termes de l'article 1072-1 du Code de Procédure Civile.

[S] née le 27 avril 2009 a été entendue par le conseiller de la mise en état le 18 novembre 2020.

Le 26 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d'appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu'à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel par ailleurs non contestée.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable :

Il existe des éléments d'extranéité en l'espèce puisque l'épouse est de nationalité mexicaine. Toutefois, les deux époux indiquent que leur dernière résidence habituelle commune est située en France et ils résident toujours actuellement sur le territoire national ainsi que leur enfant. La décision déférée n'est pas contestée en ce que le juge aux affaires familiales a retenu sa compétence et appliqué la loi française et doit être confirmée de ce chef.

Sur le fond:

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

En l'espèce les parties s'opposent sur la prestation compensatoire, la résidence de l'enfant et la contribution à son entretien et son éducation.

La décision déférée sera donc confirmée dans l'ensemble des autres dispositions non soumises à la censure de la cour.

Sur la prestation compensatoire

L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Ce n'est que si l'analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles fait apparaître, au détriment de l'un des époux, une inégalité, présente ou se réalisant dans un avenir prévisible, du fait de la rupture du lien conjugal qu'il y a lieu à compensation.

L'époux qui demande une prestation compensatoire, supporte la charge de la preuve de la disparité résultant de la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

Pour déterminer l'existence du droit et apprécier le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date où le divorce a pris force de chose jugée et non à la date où ils ne statuent ni au moment où les effets du divorce ont été reportés entre les parties.

Lorsque ni l'appel principal limité, ni les conclusions d'appel incident limité n'ont remis en cause le prononcé du divorce, le jugement de divorce est passé en force de chose jugée à la date de l'appel incident limité.

En l'espèce, dès lors que ni l'appel limité de l'épouse ni les conclusions d'appel incident limité de l'époux n'ont remis en cause le prononcé du divorce, il convient de se situer au jour où le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit au 15 décembre 2020, date de dépôt des conclusions prises par l'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

S'agissant des revenus et charges des époux, le premier juge a retenu que l'époux consultant en prévention des risques percevait 1 800 € par mois et l'épouse, assistante d'éducation en collège, environ 1000 € par mois, ainsi qu'une prime d'activité de 362 € et une aide au logement de 272 €.

Devant la cour, M. [C] [G] verse au dossier son bulletin de paie du mois de décembre 2020 qui mentionne un cumul annuel net imposable de 18 173,53 € soit 1 514 € en moyenne mensuelle et son bulletin du mois de décembre 2021 qui mentionne un cumul annuel net imposable de 17 742,93 € soit 1 478 € en moyenne mensuelle.

Mme [F] [X] affirme sans le démontrer que le salaire de M. [C] [G] est grossièrement bas au regard de ses compétences et du poste qu'il occupe et qu'il existe un arrangement provisoire, le temps de l'instance en divorce jusqu'à ce qu'il soit statué sur la prestation compensatoire.

Mme [F] [X] produit son avis d'impôt 2021 mentionnant au titre de l'année 2020 un revenu de 15 075 € soit 1 256 € en moyenne mensuelle et son bulletin de paie du mois de décembre 2021 mentionnant un cumul net imposable de 14 139,71 € soit 1 178,30 € en moyenne mensuelle.

Mme [F] [X] perçoit en outre suivant attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales du 31 janvier 2022 une prime d'activité de 292,53 euros et une allocation logement de 137 €.

Mme [F] [X] affirme qu'il est certain qu'elle perdra son statut d'assistant d'éducation en septembre 2022 mais elle ne verse au dossier aucune pièce le démontrant, M. [C] [G] affirmant de son côté que le terme de son contrat sera en août 2023.

S'agissant des patrimoines, il convient de rappeler que la prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux, ni à niveler les fortunes de chacun ou à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi.

En l'espèce, si M. [C] [G] ne conteste pas disposer d'une épargne de 66 000 € résultant de la différence de prix entre la vente de son appartement parisien et l'achat de son appartement à [Localité 11], la cour relève qu'il s'agit d'éléments afférents à son patrimoine propre et que les époux ont choisi le régime matrimonial de la séparation de biens.

Si dans ses conclusions, Mme [F] [X] procède à l'analyse anticipée des critères de fixation de la prestation compensatoire visés à l'article 271 du code civil, il ressort des éléments précités que l'exigence préalable du constat d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage exigé par l'article 270 du même code ne peut être fait.

Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge par ce motif a débouté Mme [F] [X] de sa demande de prestation compensatoire.

Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

Sur la résidence de l'enfant :

En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l'espèce, depuis l'ordonnance de non conciliation du 15 février 2018 soit depuis plus de quatre ans, [S] vit en alternance chez ses père et mère.

Mme [F] [X] a sollicité la fixation de sa résidence à son domicile en expliquant que l'enfant souffrait de l'alternance et avait besoin d'être à ses côtés.

Mme [F] [X] vise à ses écritures plusieurs attestations qui établiraient selon elle la difficulté de l'enfant à accepter un partage de temps égal de résidence au domicile de chaque parent.

Les témoins pour l'essentiel attestent des qualités de Mme [F] [X] et de l'excellente relation entretenue avec sa fille.

Pour le surplus, ils procèdent par généralités donnent leur point de vue mais ne rapportent pas de faits précis qu'ils ont personnellement constatés.

Certains témoins attestent de la tristesse de [S] lorsqu'elle doit rejoindre le domicile paternel.

Ainsi M [U] [K] atteste : « Il est évident que la situation en cours est néfaste à son bonheur et à son développement. Ainsi je souhaite vous exprimer par cette présente lettre mes inquiétudes pour la sérénité de [S] qui vit très mal le rapprochement avec son père qui en réalité l'éloigne considérablement de sa mère ».

Mme [T] [N] affirme :« La garde alternée perturbe beaucoup [S] et j'ai déjà vu et ressenti sa tristesse quand vient le moment de quitter sa mère toute une semaine ».

Mme [A] [J] atteste : « [S] m'a confié à plusieurs reprises sa tristesse face à cette situation de garde alternée ».

Mme [M] [Y] déclare « la séparation a trop affecté [S]. Le fait de savoir que la semaine chez son père arrive, cela l'angoisse à tel point que son visage reflète une énorme tristesse ».

Mme [R] [D] déclare « [S] m'a confié son angoisse concernant la garde alternée stricte ».

Mme [P] [Z] déclare : « J'ai discuté avec [S] et j'ai constaté que celle-ci était attristée par la garde alternée, elle semblait ne pas s'adapter à se rythme et préférerait rester avec sa mère ».

La cour s'étonne que l'enfant ait fait des confidences et confié son ressenti à un nombre si important d'adultes.

Ceci étant la tristesse de [S] évoquée par les témoins lorsqu'elle doit se rendre chez son père et la volonté qu'elle a manifestée lors de son audition devant le conseiller de la mise en état en indiquant « J'aime beaucoup mon père, il n'y a aucun doute mais une semaine c'est trop depuis trois ans je n'arrive pas à m'adapter » ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte pour apprécier où se trouve l'intérêt de la mineure.

Il convient de relever que Mme [F] [X] ne met pas en cause les capacités éducatives du père étant rappelé qu'elle propose qu'il puisse exercer un droit de visite et d'hébergement élargi aux milieux de semaines ce qui serait susceptible d'entraîner de multiples changements de résidence y compris en milieu de semaine.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme [F] [X] ne fait état d'aucune difficulté particulière dans la prise en charge de l'enfant par le père.

Alors que [S] est en résidence alternée depuis plusieurs années, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle est une excellente élève ce que confirme la lecture de ses bulletins scolaires.

La disponibilité de M. [C] [G] lui permet d'assumer dans de parfaites conditions la prise en charge de l'enfant. Les pièces versées au dossier démontrent qu'il l'aide aux devoirs, rencontre les intervenants scolaires, l'accompagne à la danse les mercredis et jeudis, l'emmène chez le médecin quand cela est nécessaire et participe aux activités de l'enfant.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, il importe que l'enfant ait un lien fort aussi bien avec son père qu'avec sa mère, et un lien fusionnel avec l'un ou l'autre parent ne saurait être favorable à son épanouissement.

L'instauration d'une résidence alternée présente l'avantage de favoriser le maintien et le développement de relations harmonieuses d'un enfant avec chacun de ses deux parents, de donner le meilleur cadre à la mise en 'uvre de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, selon lequel chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, de permettre à l'enfant de prendre appui de façon équilibrée sur chacun des parents et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs pour construire sa personnalité.

Il n'existe pas de motifs suffisants démontrant qu'il est de l'intérêt de l'enfant qui vit en résidence alternée depuis plusieurs années de voir bouleverser l'organisation actuelle.

C'est par une juste appréciation que le premier juge a estimé que cette organisation correspond à l'intérêt de l'enfant.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

S'agissant de l'accueil de l'enfant durant les vacances, Mme [F] [X] relève que le premier juge a omis de statuer sur l'alternance pour les vacances de fin d'année. Elle demande à la cour de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez le père la 1ere moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.

M. [C] [G] s'associe à cette demande qui sera donc entérinée.

Par ailleurs, Mme [F] [X] demande que les vacances d'été soient partagées par quinzaine, soit durant les années paires les 1ere quinzaines de juillet et août chez le père, les 2emes quinzaines chez la mère et durant les années impaires, les 2eme quinzaines de juillet août chez le père, les 1eres quinzaines chez la mère.

M. [C] [G] dit qu'il n'est pas opposé à une alternance par quinzaines pendant les vacances d'été mais il sollicite de pouvoir bénéficier de la première quinzaine du mois d'août chaque année au motif que cette période de vacances lui serait imposée.

Il ne verse toutefois au dossier aucune pièce démontrant cette contrainte professionnelle et les modalités proposées par Mme [F] [X] seront donc entérinées.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants.

S'agissant de la situation financière des parties, elle s'analyse à la date de la décision déférée. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit prendre en compte toutes les modifications intervenues jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Dans le cadre d'une organisation de résidence alternée, le principe est que chaque parent assume au quotidien, pendant les périodes où l'enfant réside à son domicile, les charges afférentes à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Néanmoins, l'attribution d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à l'un des parents n'est pas exclue au regard des situations financières des parties, des besoins de l'enfant dont l'intérêt est des conserver auprès de ses père et mère un niveau de vie similaire.

Compte tenu des facultés contributives similaires des père et mère telles qu'elles ressortent des éléments financiers analysés au chapitre de la prestation compensatoire, il n'y a pas lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [F] [X] de sa demande de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il sera rappelé que les frais quotidiens de l'enfant seront à la charge de celui qui en a la garde et que les autres frais seront soumis à partage par moitié sous réserve qu'ils aient été approuvés avant d'être engagés et à charge pour celui les ayant exposés d'en solliciter le remboursement sur présentation de justificatifs.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code procédure civile :

Mme [F] [X] qui succombe en ses prétentions objet de son appel, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [G] les frais non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [F] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Reçoit l'appel,

Au fond,

Confirme l'intégralité de la décision entreprise à l'exception des dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme [F] [X] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

De par l'effet dévolutif de l'appel, vu l'évolution du litige, par dispositions nouvelles,

Dit et juge que M. [C] [G] et Mme [F] [X] accueilleront l'enfant durant les vacances d'été, sauf meilleur accord selon les modalités suivantes :

- durant les années paires les 1ere quinzaines de juillet et août chez le père, les 2emes quinzaines chez la mère,

- durant les années impaires, les 2eme quinzaines de juillet août chez le père, les 1eres quinzaines chez la mère,

Dit et juge que pour les vacances de fin d'année la résidence de l'enfant sera sauf meilleur accord, chez le père la 1ère moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

Rappelle que les frais quotidiens de l'enfant sont à la charge de celui qui en a la garde et que les autres frais sont soumis à partage par moitié sous réserve qu'ils aient été approuvés avant d'être engagés et à charge pour celui les ayant exposés d'en solliciter le remboursement sur présentation de justificatifs,

Condamne Mme [F] [X] au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,

Condamne Mme [F] [X] à payer à M. [C] [G] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 20/06227
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;20.06227 ?
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