COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 AVRIL 2022
N°2022/141
Rôle N° RG 20/04150 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BFYWD
[R] [D] divorcée [X]
C/
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anabelen IGLESIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 30 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08130
APPELANTE
Madame [R] [D] divorcée [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/003844 du 28/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 21 mars 1975 à KAIROUAN (TUNISIE) (99)
de nationalité française,
demeurant 1051 Résidence Bois du Temple - Bâtiment 1 - 93390 CLICHY SOUS BOIS
représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [U] [X]
né le 03 novembre 1970 à LYON (69000)
de nationalité française,
demeurant Résidence Amplitud - 12 rue de l'Escalet - 13013 MARSEILLE
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, après débats non publics,
Déclare l'appel recevable,
Déboute Mme [R] [D] de ses demandes d'enquête sociale et d'expertise psychologique et psychiatrique, ainsi que de sa demande de modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel,
Confirme en conséquence la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ce chef exclusivement,
Condamne M. [U] [X] à verser à Mme [R] [D] une prestation compensatoire de 20.000 € (vingt mille euros) en capital,
Y ajoutant,
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [R] [D] et dit que, dans le dispositif du jugement RG 15/08130 (n° Portalis DBW3-W-B67-R2YV) rendu le 30 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, les mots:
'FIXE à 200 (DEUX CENTS) euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [U] [X] doit verser à Madame [R] [D] au titre du devoir de secours et, au besoin, CONDAMNE Monsieur [U] [X] au paiement de ladite pension;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la de calcul a été fixée à 100 en 2015;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2019 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;'
sont remplacés par les mots:
FIXE à 200 (DEUX CENTS) euros la contribution mensuelle que Monsieur [U] [X] doit verser à Madame [R] [D] au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant [C] [X] et, au besoin, CONDAMNE Monsieur [U] [X] au paiement de cette contribution;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la de calcul a été fixée à 100 en 2015;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2019 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule suivante:
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
Dit que le présent arrêt sera annexé et mentionné à la minute et aux expéditions du jugement rectifié
Dit que copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny
Condamne M. [U] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT