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26/04/2022 | FRANCE | N°19/19168

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 26 avril 2022, 19/19168


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2022



N° 2022/186









Rôle N° RG 19/19168

N° Portalis DBVB-V-B7D-

BFJZO







[G] [B] épouse [W]



C/



[P] [N] [W]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Cassien robin LECCIA

Me Olivier CASTEL





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02413





APPELANTE



Madame [G] [B] épouse [W]

née le 04 mars 1964 à [Localité 2]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 AVRIL 2022

N° 2022/186

Rôle N° RG 19/19168

N° Portalis DBVB-V-B7D-

BFJZO

[G] [B] épouse [W]

C/

[P] [N] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cassien robin LECCIA

Me Olivier CASTEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02413

APPELANTE

Madame [G] [B] épouse [W]

née le 04 mars 1964 à [Localité 2]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [P] [N] [W]

né le 13 juillet 1961 à [Localité 4]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 mars 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022,

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [B] et Monsieur [P] [W] se sont mariés le 16 avril 1988 à

Aubagne, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs et autonomes.

A la suite de la requête en divorce déposée le 2 mars 2017 par Madame [B], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, par ordonnance de non conciliation du 10 juillet 2017, a :

- autorisé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires :

- attribution à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,

- dit que cette jouissance est a titre onéreux,

- fixé une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours mis à la charge de Monsieur [W].

Par acte d'huissier du 18 septembre 2017, Madame [B] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par jugement en date du 25 septembre 2019, le juge aux affaires familiales a :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

- constaté le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties au 10 juillet 2017,

- dit que [G] [B] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,

- constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [G] [B] et [P] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,

- rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

- dit n'y avoir lieu à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de [G] [B] et [P] [W],

- débouté Monsieur [W] de sa demande de désignation d'un notaire à cette fin,

- débouté Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif,

- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.

Le 17 décembre 2019 Madame [B], a relevé appel de cette décision, appel limité au rejet de la demande de prestation compensatoire.

Au terme de ses conclusions n°3 notifiées le 25 février 2022, l'appelante demande :

- d'infirmer le jugement du 25 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire,

Vu les articles 270, 271 et suivant du Code civil,

Vu le nombre d'année de mariage,

Vu la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives,

Vu les autres revenus dissimulés de Monsieur [W] tirés de la SCI E.J dont il est gérant associé,

Vu sa nouvelle vie de couple,

- condamner Monsieur [W] à verser à Madame [B] la somme de 70.000 euros au titre de la prestation compensatoire,

- condamner Monsieur [W] à une amende civile et une somme de 10.000 euros au profit de Madame [B] à titre de dommage et intérêt,

- condamner le même à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, Monsieur [W] demande à la cour de :

Vu les pièces versées au dossier et notamment,

Vu les articles 270 et 271 du Code civil,

Vu les articles 802 et 803 du Code de procédure civile,

- révoquer l'ordonnance de clôture,

- en conséquence, admettre les conclusions et pièces notifiées dans les intérêts de M. [W] postérieurement à ladite ordonnance,

- débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire,

- condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer à M. [W] en cause d'appel la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue initialement le 15 février 2022 par le magistrat de la mise en état.

Les conseils des parties ont tous deux communiqué de nouvelles écritures et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

En conséquence, vu l'accord des parties sur ce point pour permettre l'admission de nouvelles écritures et pièces, la cour a ordonné, à l'audience du 1er mars 2022 et avant la clôture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu'à cette date sont donc recevables.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Dans ses conclusions d'appel n°3, l'appelante consacrant l'essentiel de ses développements à la situation de l'intimé et non à la sienne d'une part, et le dossier de plaidoirie déposé à la cour apparaissant incomplet, d'autre part, la cour a été amenée à interroger son conseil dans le temps du délibéré.

Ce dernier a alors transmis un certain nombre de pièces dont certaines ne figuraient pas au dossier de la cour, comme notamment l'avis d'impôt établi en 2021 par le compagnon de l'appelante.

Afin de s'assurer du respect du principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

La cour, contradictoirement, après débat hors la présence du public,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la Chambre 2-3 du 7 juin 2022 à 8H30 en salle F,

Dit que la clôture de l'information sera fixée au 24 mai 2022.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 19/19168
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;19.19168 ?
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