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19/02/2021 | FRANCE | N°19/05536

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 février 2021, 19/05536


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2021



N°2021/













Rôle N° RG 19/05536 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECE6







[U] [T]





C/



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES



































Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Isabelle FICI



Me Stéphane CECCALDI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en date du 15 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 15/00430.





APPELANT



Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2021

N°2021/

Rôle N° RG 19/05536 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECE6

[U] [T]

C/

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Isabelle FICI

Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en date du 15 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 15/00430.

APPELANT

Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2009, pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes qui lui a notifié sa consolidation au 10 août 2014.

Ayant contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable , M. [T] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Nice lequel, par jugement du 15 mars 2019 a :

- débouté Monsieur [T] de ses demandes,

- condamné Monsieur [T] aux dépens d'instance,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 4 avril 2019 M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :

- Annuler, à défaut réformer et pour le moins infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE ' Pole Social le 15 mars 2019 en toutes ses dispositions,

- Statuant à nouveau :

- Invalider la décision de la CPAM et de la Commission Amiable des Recours, et, désigner un Expert Judiciaire avec pour mission de fixer la date de la consolidation faisant suite à l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 18 septembre 2009, et compte tenu des séquelles, d'évaluer son taux d'incapacité et dire si M.[T] était apte à reprendre son travail,

- Condamner la CPAM au paiement d'une somme de 92.000 euros à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices et au titre des droits dont il n'a pas été rempli ;

- Condamner la CPAM au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais de justice.

Il soutient que :

- son état de santé n'est pas stabilisé ce qui n'est intervenu qu'en 2016,

- la décision de la Caisse a entraîné son placement en invalidité, ce qui lui a occasionné un préjudice financier,

- s'il a effectivement subi une opération en 1995, cela n'a entraîné aucune séquelle.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- les conclusions du médecin expert saisi pour réaliser l'expertise technique sont claires et précises,

- de plus M. [T] présentait un état antérieur pour avoir subi une intervention sur el genou droit suite à une chute de vélo,

- la persistance de douleurs n'est pas incompatible avec la consolidation.

M. [T] a été autorisé à faire parvenir en cours délibéré une note pour répliquer aux écritures tardives de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes par laquelle il soulève l'irrecevabilité des conclusions de la Caisse prises sans respecter les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes

L'article 909 du code de procédure civile n'est applicable qu'en procédure écrite ce qui n'est pas le cas devant la juridiction de sécurité sociale où la procédure est orale.

Sur la demande de M. [T]

M. [T] conteste la date de consolidation fixée par le service médical de la Caisse. Il a sollicité une expertise technique qui a été réalisée par le Dr [D] lequel conclut ainsi : « Le but de la mission est de dire si l'état de l'assuré, victime d'un AT le 18/09/2009 pouvait être considéré comme consolidé le 10/08/2014. Si l'on se réfère aux doléances de l'assuré, aux documents présentés et à nos constatations cliniques de ce jour, on peut répondre OUI. En effet, l'examen clinique ce jour ne révèle pas de signes d'évolutivité, il n'a pas été retrouvé de signe d'amyotrophie du quadriceps ni d'hydarthrose perceptible cliniquement. En conséquence, la date de consolidation fixée au 10/08/2014 reste inchangée. »

Ces conclusions sont claires et précises et le médecin expert a bien pris connaissance des IRM du genou droit des 25 septembre 2013 et 11 août 2014 et des radiographies du genou droit du 22 août 2014. Le protocole d'expertise rappelle les antécédents de M. [T] notamment l'existence d'une plastie du ligament croisé antérieur au tendon rotulien sous arthroscopie réalisée en 1996.

Le médecin expert a également pris connaissance des courriers des Dr [O], [B] et [Y] produits par l'appelant.

En dépit de ces éléments, le médecin expert n'a relevé aucun signe d'évolutivité.

En effet, la date de consolidation peut correspondre à la date de guérison mais également à la date à laquelle l'état de l'assuré n'est plus susceptible d'évolution. Or M. [T] fait état de la poursuite de soins qui sont en rapport avec sa pathologie laquelle est stabilisée depuis le 10 août 2014. L'aptitude à reprendre son travail ou toute autre activité est sans rapport avec la consolidation laquelle ne restitue pas nécessairement à la victime ses capacités de travail antérieures. Ainsi, la circonstance que M. [T] soit amené à poursuivre des soins de kinésie n'est pas antinomique avec la consolidation déclarée. La persistance de douleurs inhérente à la situation de l'intéressé n'est pas davantage exclusive d'une consolidation fixée au 10 août 2014.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer dans son intégralité le jugement déféré.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

M. [T] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire,

- Dit les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes recevables,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [T] aux éventuels dépens de l'instance

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/05536
Date de la décision : 19/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°19/05536 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-19;19.05536 ?
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