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04/02/2021 | FRANCE | N°17/16782

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 04 février 2021, 17/16782


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 4 FÉVRIER 2021



N° 2021/032

N° RG 17/16782 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFVH



SCI SAVANNE 3



C/



[I] [W]

[Y] [J]

[C] [P]

[V] [C]

[E] [C]

[O] [B]

[R] [X]

SA SMABTP

Société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG)

SARL ARCHI-ART

SA MMA IARD

SA GROUPAMA MEDITERRANEE

SA MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SARL BET FONGOND





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Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Françoise BOULAN



Me Agnès ERMENEUX



Me Jean Baptiste TAILLAN



Me Yves HADDAD



Me Marc RIVOLET



Me Jean-François JOURDAN



Me Sandra JUSTON



Me Olivier SINELLE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 4 FÉVRIER 2021

N° 2021/032

N° RG 17/16782 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFVH

SCI SAVANNE 3

C/

[I] [W]

[Y] [J]

[C] [P]

[V] [C]

[E] [C]

[O] [B]

[R] [X]

SA SMABTP

Société ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG)

SARL ARCHI-ART

SA MMA IARD

SA GROUPAMA MEDITERRANEE

SA MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SARL BET FONGOND

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Agnès ERMENEUX

Me Jean Baptiste TAILLAN

Me Yves HADDAD

Me Marc RIVOLET

Me Jean-François JOURDAN

Me Sandra JUSTON

Me Olivier SINELLE

Me Isabelle FICI

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Août 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/01651.

APPELANTE

SCI SAVANNE 3, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Janine FRANCESCHI BARIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [I] [W], pris en sa qualité de Liquidateur amiable de la société JAD, demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 10]

représenté et plaidant par Me Jean Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marc RIVOLET, avocat au barreau de TOULON

Madame [V] [C], née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marc RIVOLET, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marc RIVOLET, avocat au barreau de TOULON

Maître [O] [B], mandataire liquidateur de la SARL BET FONGOND, demeurant [Adresse 11]

défaillant

Monsieur [R] [X] (Enseigne Sud Terrassements), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Marc RIVOLET de l'ASSOCIATION RIVOLET-BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON

SA SMABTP prise en sa qualité d'assureur de BET [J], d'ERG, et de BET FONGON, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Marcel RIBON de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL ARCHI-ART, demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

SA MMA IARD, venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

SA GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON

SA MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

SARL BET FONGOND, représentée par son Liquidateur la SELU [O] [B], demeurant [Adresse 11]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021, prorogé au 4 Février 2021.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Février 2021,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte authentique du 15 octobre 2007, la SCI Savanne 3 a acquis de M. et Mme [P] [C] une propriété située sur le territoire de la commune du [Localité 16]. Celle-ci est divisée en deux zones :

- La partie haute du terrain sur laquelle sont édifiées les constructions, terrasses, piscine, jardin

et espaces d'agrément.

- La partie basse, constituée d'une falaise surplombant l'[Localité 12] et la mer.

La SCI Savanne 3 a fait procéder à des travaux d'aménagement sur sa propriété, à l'intérieur et à l'extérieur de la villa, des terrasses et de la piscine sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Archi-Art, assurée auprès de la mutuelle des architecte français.

L'étude de sol a été réalisée par M. [J], géologue, limitée à la création d'un ascenseur extérieur et d'un auvent, assuré auprès de la SMABTP, et une étude des structures du mur de soutènement de la piscine a été réalisée par le BET Fongond.

Le lot gros-oeuvre a été assuré par la société EMP.

Les travaux d'aménagement paysagers ont été confiés à la maîtrise d'oeuvre de la SARL Jad, assurée auprès de la société MMA IARD.

Le lot terrassement/VRD a été confié à M. [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, assuré auprès de la société Groupama Méditerranée.

Les travaux intérieurs et extérieurs ont débuté au début du mois de janvier 2008. Ils se sont poursuivis jusqu'en septembre 2008, date à laquelle est survenu un éboulement de pierres et de

rochers de la falaise située au sud de la zone de travaux, sur la propriété de la SCI Savanne 3.

La SCI Savanne 3 a confié une mission de diagnostic géologique des falaises et talus rocheux à ERG qui a établi un rapport le 22 septembre 2008 faisant état du risque élevé de chutes de blocs, de glissement de terrain et de la nécessité d'une campagne de sol.

Consécutivement à de fortes précipitations, des fissures sont apparues aux abords d'un ouvrage

de soutènement à l'ouest du jardin en janvier 2009, laissant craindre un glissement du terrain en aval du mur.

La SCI Savanne 3 a fait établir un nouveau diagnostic de sa propriété qu'e1le a confié au bureau d'étude ERG. En cours de mission, alors que le géologue réalisait des sondages pour étudier le renforcement du mur de soutènement, un glissement de terrain s'est amorcé le 5 février 2009.

A la demande de ERG, un arrêté de péril imminent a été publié le 6 février 2009, interdisant l'accès à la villa, à l'[Localité 12] et au chantier.

Cet arrété a été modifié en arrêté de péril simple le 12 février 2009 pour permettre la réalisation

de travaux propres à favoriser l'écoulement et l'infiltration des eaux de pluie dans le terrain.

Suivant exploit d'huissier en date du 26 février 2009, la SCI Savanne 3 a fait assigner les sociétés Archi-Art, Sud Terrassement, Provence Paysage, AGF, Groupama Méditerranée et la mutuelle des architectes français devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 10 mars 2009, Monsieur [T] a été nommé en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables aux auteurs de la SCI Savanne 3, aux époux [C], à la société EMP, à la société HC Mercury Sud et à la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Jad, suivant ordonnance de référé du 2 juin 2009.

Elles ont été rendues communes et opposable à la société ERG suivant ordonnance du 25 Septembre 2009, à M. [J] et à la SARL BET Fongond suivant décision du 13 octobre 2009 et à la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur multirisque de la société Savanne 3, suivant ordonnance du 6 septembre 2011.

L'expert s'est adjoint un sapiteur géologue, Sol Systemes qui a été remplacé par M. [L] [F] en raison d'un conflit d'intérêt. Ce dernier a déposé ses conclusions le 10 février 2013 et M. [T] a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2013.

Par acte d'huissier en date du 14 février 2014, la SCI Savanne 3 a fait assigner la SARL Archi-Art, Monsieur [W], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad, la société MMA IARD, M. [R] [X] exerçant sous 1'enseigne Sud Terrassement et son assureur la société Groupama Méditerranée et M. [J] et le BET Fongond. Elle sollicitait le remboursement des travaux de confortement préalablement autorisés par 1'expert judiciaire, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance, le remboursement des frais d'expertise et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Postérieurement et suivant exploit d'huissier en date du 13 mai 2014, la SARL Archi-Art a fait assigner la société ERG, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de M. [J], la société ERG, le BET Fongond et les époux [C] aux fins de garantie.

Par acte du 19 février 2015, la société Groupama Méditerranée a appelé en la cause et en garantie la Mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Archi-Art.

Les affaires ont été jointes suivant ordomrance du juge de la mise en état du 16 juin 2015.

Par jugement en date du 17 août 2017 le tribunal de grande instance de Toulon a :

Déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement

Déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [C]

Déclaré irrecevable les conclusions de la société Jad prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [W]

Dit que la responsabilité décennale de la société Jad et de Monsieur [X] n'est pas engagée

Débouté la SCI Savanne 3 de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad

Dit que les sociétés Archi-Art, Monsieur [X], Monsieur [J] et le BET Fongond n'ont pas manqué à leur obligation de conseil

Débouté en conséquence la SCI DSavanne 3 de sa demande en paiement de la somme de 3.118.204,46 euros

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Dit que les parties conserveront la charge des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile

Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires

Condamné la SCI Savanne 3 aux entiers dépens.

Le premier juge a écarté le caractère décennal des désordres en l'absence de réception.

Il n'a pas retenu de manquement à l'obligation de conseil de Archi-Art qui avait une mission limitée au périmètre de la maison, ni de M. [X] qui n'était chargé que du drainage du terrain et du terrassement et ne pouvait pas appréhender l'état de stabilité général du site, ni de M. [J], géologue, dans la mesure où les sols qu'i1 a examinés n'ont révélé aucune défaillance, ni du BET Fongond qui n'est responsable que des désordres sur le mur mais pas de manquement à un devoir de conseil portant sur la géotechnie.

Il a également rejeté les demandes dirigées à l'encontre de M. [W] en qualité de liquidateur amiable de la société Jad.

La SCI Savanne 3 a relevé appel de cette décision le 4 septembre 2017.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2019 la SCI Savane demande à la cour de :

Vu les articles 1792, 1231-1 du Code civil,

L. 237-12 du Code de commerce,

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en ce qu'il a :

- Dit que la responsabilité décennale de la société Jad et de Monsieur [X] n'est pas engagée ;

- Débouté la SCI Savanne 3 de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad ;

- Dit que les sociétés Archi-Art, Monsieur [X], Monsieur [J], BET Fongond n'ont pas manqué à leur obligation de conseil ;

- Débouté la SCI Savanne 3 de sa demande de condamnation in solidum contre :

.La Société Archi-Art et son assureur la MAF ;

.Monsieur [I] [W] et la société MMA IARD, assureur de Jad ;

.Monsieur [R] [X] et son assureur la société Groupama ;

.Monsieur [Y] [J] et son assureur la société SMABTP ;

.Le BET Fongond et son assureur la société SMABTP ;

- Débouté la SCI Savanne 3 de sa demande en paiement de la Somme de 3.118.204,46 € ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Dit que les parties conserveront la charge des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la SCI Savanne 3 aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

* Dire et juger que la société Jad et Monsieur [X] ont engagé leur responsabilité décennale vis-à-vis de la société Savanne 3 et sont responsables des désordres constatés sur sa propriété ;

* Dire et juger que Monsieur [I] [W] a engagé sa responsabilité vis à vis de la société Savanne 3 en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad et en conséquence le Dire et juger solidairement tenu avec les autres Intimés vis-à-vis de la société Savanne 3 ;

* Dire et juger que les sociétés Archi-Art, Jad, Monsieur [X], Monsieur [J] et le BET Fongond ont manqué à leur devoir de conseil vis-à-vis de la société Savanne 3 ;

* Dire et juger que la société Archi-Art, Monsieur [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad, Monsieur [X], Monsieur [J] et le BET Fongond sont solidairement responsables des désordres causés à la société Savanne 3 ;

* Débouter l'ensemble des Intimés de leurs demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement, et si la Cour devait estimer que la responsabilité décennale de la société Jad et de Monsieur [X] n'était pas engagée,

* Dire et juger que la société Jad et Monsieur [X] ont engagé leur responsabilité de droit commun vis-à-vis de la société Savanne 3 et sont responsables des désordres constatés sur sa propriété ;

En conséquence :

* Condamner in solidum :

- La société Archi-Art, et la MAF, assureur de la société Archi-Art,

- Monsieur [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad, et la société MMA IARD, assureur de la société Jad,

- Monsieur [R] [X] et son assureur, la société Groupama Méditerranée,

- Monsieur [Y] [J], la société SMABTP, assureur de Monsieur [Y] [J],

- La SELU [O] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BET Fongond, et la société SMABTP, assureur du BET Fongond, à payer à la société Savanne 3 la somme de 2.511.672,96 €.correspondant au préjudice financier et la somme de 540.187,50 € correspondant au préjudice de jouissance, soit la somme totale 3.05l.860,46 €

* Condamner solidairement les Intimés à payer à la société Savanne 3 la somme de 50.000 € au titre des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile ;

* Condamner solidairement les Intimés à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.

Elle conclut à la nature décennale des désordres en soutenant que la réception tacite des ouvrages est intervenue, le maître d'ouvrage ayant pris possession des lieux le 7 mars 2012 et s'étant acquitté de la totalité du prix du marché.

Elle reproche aux entrepreneurs spécialistes d'avoir manqué a leur devoir de conseil :

- à Archi-Art de n`avoir pas pris en compte le classement en zone rouge d'une partie de la propriété alors qu'elle était parfaitement informée de l'existence de cette zone exposée et d'avoir mandaté tardivement un géologue intervenu le 30 janvier 2008, alors que le dossier de conception et les plans établis par la société Archi-Art ont été réalisés en 2007.

- à M. [R] [X] de ne pas, alors que Sud Terrassement connaissait la nature du terrain sur laquelle elle allait intervenir, avant le commencement des travaux, s'être interrogée sur la faisabilité de ces derniers afin de pouvoir conseiller la société Savanne 3 sur les éventuels risques encourus lors de cette réalisation.

- à M. [J], géologue, de ne pas s'être interrogé sur les particularités du terrain , alors qu'il connaît parfaitement la situation de la propriété pour laquelle il a réalisé deux études de sol (micropieux, pergolas et réalisation de l'ascenseur)

- au BET Fongond qui ne s'interrogera pas sur la stabilité du mur qu'il a réalisé et sur lequel les

premiers désordres vont apparaître.

Elle recherche aussi la responsabilité de M. [W], qui a liquidé sa société sans provisionner de créance, et qui doit être condamné in solidum avec les autres intervenants.

Elle estime son préjudice résultant des travaux de reprise à la somme de 2 511 672,96€ et son

préjudice de jouissance à la somme de 540 187,50€.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2018 la société Archi-Art demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants et 1147 du Code Civil

Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil

Vu la dénonce de procédure du 6 juin 2014

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la concluante,

Au principal :

Mettre hors de cause la société Archi-Art,

Débouter la SCI Savanne 3 de ses demandes dirigées à l'encontre d'Archi-Art,

Rejeter les appels en garantie des codéfendeurs, à savoir MMA, Monsieur [X], Monsieur [W], Groupama Méditerranée, BET Fongond, SMA, Monsieur [J] et ERG

Débouter les consorts [C] de leurs demandes

Subsidiairement :

Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum ni solidaire.

Dire et juger que la société Archi-Art ne peut être tenue que de ses propres fautes.

A titre infiniment subsidiaire

Ramener à de plus justes proportions le quantum des préjudices allégués

Condamner Jad (Monsieur [W]) son assureur MMA, Sud Terrassement, Monsieur [X] [R], son assureur Groupama Méditerranée, Monsieur [J], le BET Fongond, ERG et leur assureur SMABTP, les consorts [C], à relever et garantir la société Archi-Art de l'ensemble des condamnations susceptibles d'ètre prononcées à son encontre.

En toutes hypothèses :

Condamner tout succombant à payer à la SARL Archi-Art la somme de 5.500 € en application

de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle demande sa mise hors de cause en indiquant n'avoir souscrit aucun engagement quant à l'éventuelle collaboration avec Jad pour l'aménagement paysager de la zone à risque, qu'elle ne participait pas aux réunions de chantier et n'avoir cormnis aucune faute dans l'exécution de sa mission. Elle prétend que M. [G], qui est avec son épouse membre de la SCI Savanne 3, en sa qualité de commissaire de marine puis de DG du groupe Consolis, leader européen du béton préfabriqué, était un maître d'ouvrage averti et disposait d'une compétence suffisante pour savoir que les aménagements sur un terrain situé en zone rouge comportaient des risques.

Subsidiairement, il oppose une clause contractuelle excluant sa solidarité avec d'autres intervenants à l'acte de construire.

Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2018 M. [R] [X], exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, demande à la cour de :

Vu l'artic1e 1792 du Code Civil,

Vu les Articles 1134 et 1137 du Code Civil,

Vu l'Article 1382 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer le jugement rendu le 17/08/17 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, en ce qu'il a :

- Dit que la responsabilité décennale de la société Jad et de Monsieur [X] n'est pas engagée

- Débouté la SCI Savanne 3 de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [I] [W] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad

- Dit que les sociétés Archi-Art, Monsieur [X], Monsieur [J] et le BET Fongond n'ont pas manqué à leur obligation de conseil

- Débouté en conséquence la SCI Savanne 3 de sa demande en paiement de la somme de 3.118.204,46 euros

En conséquence

- Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement n'est pas engagée, sous aucun fondement,

- Dire et juger que le sinistre a pour origine les précipitations exceptionnelles survenues au cours des mois d'octobre à décembre 2008, consécutives à une période de très forte sécheresse,

- Dire et juger en conséquence que les travaux réalisés par Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, ne sont pas à l'origine du sinistre dont la Société Savanne 3 sollicite réparation,

- Dire et juger que les travaux réalisés par Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, ne sont atteints d'aucun vice ni malfaçon et qu'ils ont été réalisés dans les règles de l'art,

- Dire et juger que Monsieur [X] [R] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil,

- Débouter en conséquence, la SCI Savanne 3 et toutes autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions en cause d'appel, en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement,

Statuant à nouveau :

* Sur les appels en garantie :

- Dire et juger que la Société Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée est tenue à garantie envers Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne SUD TERRASSEMENT, au titre du contrat souscrit le 16 Octobre 2006

En conséquence :

- Condamner la Société Groupama Méditerranée MEDITERRANEE, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, à relever et garantir Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne SUD TERRASSEMENT, de toutes condamnations éventuellement prononcées contre lui,

- Condamner Monsieur [W] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la Société Jad ARCHITECTE à relever et garantir Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, de toutes condamnations éventuellement prononcées contre lui,

- Condamner la Société MMA IARD venant aux droits de la Compagnie Azur Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société Jad Architecte à relever et garantir Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, de toutes condamnations éventuellement prononcées contre lui

* Sur l'article 700 :

- Condamner la SCI Savanne 3 au paiement de la somme de 5 000 € au profit de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur [W] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la Société Jad Architecte, au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la Société MMA IARD venant aux droits de la Compagnie Azur Assurances, en sa qualité d'assureur de la Société Jad Architecte, au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.

Il rappelle que 1'expert écrit que les aménagements paysagers en tant que tels ne sont pas les responsables des désordres mais ils ont été le fait déclenchant comme : « la goutte qui fait déborder le vase », et que ceux-ci ne lui sont donc pas imputables. Subsidiairement il recherche la garantie de son assureur Groupama Méditerranée.

Dans ses demières conclusions en date du 28 février 2018 M. [J] demande à la cour de :

Vu l'article 1382 du Code Civil ;

Vu l'article 1383 du Code Civil ;

Vu l'article 1147 du Code Civil.

A Titre principal

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris le rejet de toute demande, moyen, fin et conclusion dirigées contre Monsieur [J] ;

A Titre subsidiaire

Dire et juger que Monsieur[J] ne peut se voir imputer aucun manquement à son devoir de conseil ni à aucune autre de ses obligations ;

Débouter en conséquence purement et simplement Savanne 3, Archi-Bat ou toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [J].

Condamner la société Savanne 3 à régler à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELAS LLC et Associés, agissant par Maitre Jean-Baptiste Taillan.

Il critique l'expert qui lui reproche au moment de son intervention un manque de conseil au titre du principe de précaution, par sa connaissance obligatoire de ce secteur en tant que professiomrel de la géologie, alors qu'il est intervenu dans une zone située à 15 m de la zone rouge du PER, que les limites de l'obligation de conseil sont inhérentes à la nature et à l'étendue de l'engagement du constructeur, et qu'il n'a été sollicité que pour une reconnaissance de sol de type G12 portant sur les ouvrages ci-après :

- l'élargissement de l'auvent situé devant le garage existant ;

- la création d'une cage d'ascenseur extérieure accolée au pigeon Nord de la bâtisse ;

- la création d'un auvent entre la cage d'ascenseur et le pool house existant ;

- et la création diune pergola en façade Sud de la bâtisse existante.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 mai 2018 la SMABTP, assureur de la SAS ERG,

de M.[J] et du BET Fongond demande à la cour de :

Vu l'article 564 du CPC,

Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Confirmer le jugement du 17 août 2017 ;

Subsidiairement, en cas d'infirmation totale ou partielle du jugement,

Mettre hors de cause la société ERG ;

Déclarer irrecevable comme nouveau en cause d'appel les recours de Groupama Méditerranée et de la MAF dirigés contre la société ERG et, en tout état de cause, les en Débouter ;

Débouter la SARL Archi-Art de son recours dirigé contre ERG ;

Plus subsidiairement,

Condamner in solidum la SARL Archi-Art et la MAF, les MMA en qualité d'assureur de Jad, Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement et Groupama Méditerranée, à relever et garantir ERG de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

CONDAMNER tout succombant à payer à ERG 3.000 euros sur le fondement de l'article 700

du CPC ;

Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.

Elle conteste l'imputabilité des désordres au BET ERG et à M.[J] qui n'était pas le géotechnicien de l'opération et n'était pas chargé des missions G2 et G3 mais seulement d'une mission G12.

Elle ajoute qu'aucune imputabilité dans la survenance des désordres ne peut être imputée au BET Fongond.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2018 M. [I] [W] demande à la cour de :

In limine litis, déclarer le Tribunal de Grande Instance de Toulon incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Toulon à l'égard des demandes formées contre Monsieur [W] liquidateur,

Rejeter l'appel de la SCI Savanne 3 ainsi que tout appel incident qui pourrait être formulée à l'encontre de Monsieur [I] [W] es qualité de liquidateur de la Société Jad.

Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [I] [W], page 28 du dispositif dont il n'est pas indiqué qu`il serait engagé en qualité de liquidateur de la Société Jad, ne saurait se transférer comme étant la recherche d'une responsabilité personnelle contre lui.

Dire et juger que la faute que Monsieur [W] aurait commise en qualité de liquidateur amiable de la Société Jad n'est pas caractérisée.

Constater en fonction du registre du commerce versé aux débats que la Société Jad était déjà en sommeil a compter du 31.12.2010 et que cette demiére n'avait plus aucune activité.

Dire et juger que la faute du liquidateur n'est pas démontrée, cette dernière devant revétir le caractére intentionnel en fonction de l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 07.12.1993.

Dire et juger qu'à l'époque de la mise en sommeil et de la dissolution aucune créance n'avait été liquidée à l'encontre de la Société Jad.

En tout état de cause, dire et juger que la Société Jad n'a commis aucune faute dans l'opération

de construction ainsi que cela a été démontré dans le rapport d'expertise.

Dire et juger que la responsabilité décennale de la Société Jad ne saurait être engagée tel que cela est demandé page 28 des conclusions de la Société Savanne 3.

En tout état de cause, Dire et juger que la Société MMA devra relever et garantir Monsieur de

[W] es qualité de toute éventuelle condamnation.

En tout état de cause, Dire et juger que Messieurs [J], BET Fongon, Monsieur [X], Archi-Art et leur assureur respectif à savoir la Mutuelle des Architectes Français, la Société Groupama Méditerranée, la Société SMABTP autant que Monsieur et Madame [C] à relever et garantir Monsieur [W] es qualité de toute condamnation qui pourrait étre prononcée à son encontre.

Dire et juger que le préjudice immatériel n'est pas justifié et le mettre à néant.

Voir Condamner la Société Savanne 3 à payer à Monsieur [W] ès qualités la somme de 5000 € à titre de dommages et intéréts.

Condamner la SCI Savanne 3 aux entiers dépens.

Il soulève l'incompétence du tribunal de grande instance de Toulon au profit du tribunal de commerce de Toulon.

Il conteste avoir commis une faute dans le cadre de ses fonctions de liquidateur.

Il formule de nombreuses demandes tendant à voir 'Dire et juger' mais aucune demande de condamnation, hormis celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2018 la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil

Vu 1'article 1315 du code civil

Vu l'article 1382 du code civil

A titre principal

Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Dire et juger que l'obligation de conseil de l'architecte ne peut être déterminée qu'en rapport

avec les limites de son contrat.

Dire et juger que l'architecte n'est comptable d'aucune obligation de conseil dès lors que le sinistre échappe à sa sphère et sa zone d'intervention contractuelles.

Dire et juger que la faute de la societe Archi-Art n'est pas démontrée.

Dire et juger que l'état d'instabilité du site préexistait aux travaux.

DIRE ET JUGER qu'il était connu de la SCI Savanne 3.

Dire et juger que l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits connus de tous et particulièrement du maitre de l'ouvrage.

Dire et juger en conséquence que le dommage n'est pas en lien causal avec l'intervention de l'architecte.

DIRE ET JUGER que sa faute n'est pas démontrée.

LE METTRE hors de cause.

A titre subsidiaire

Dire et juger la MAF fondée à se prévaloir de la clause d'exclusion de solidarité prévue dans le contrat d'architecte.

Dire et juger que l'architecte ne peut dès lors être tenue que de sa propre faute et sans solidarité.

A titre plus subsidiaire

Dire et juger que l'instabilité préexistante du site aurait dû conduire la SCI Savanne 3 à financer les travaux de confortement.

Dire et juger en conséquence que son préjudice n'est pas indemnisable du fait de la faute prétendue des constructeurs.

Dire et juger que faire droit à la demande de la SCI Savanne 3 de voir mettre à la charge des constructeurs les travaux de confortement conduirait à admettre son enrichissement sans cause.

RETENIR les conclusions du rapport du Cabinet Meralli Ballou.

REJETER le préjudice tel que sollicité.

Dire et juger que le préjudice matériel ne peut inclure les dépenses engagées dans le cadre des dépens et frais irrépétibles.

Dire et juger inopposables, les polices d'assurance non signées.

Dire et juger que les indications sur l'activité figurant dans la police, ne peuvent être interprétées à la lumière des recommandations de la nomenclature FFSA.

Dire et juger que les dispositions ambiguës de la police s'interprètent en faveur de l'assuré.

Rejeter les moyens de non garantie et limitations de garanties (franchises et plafonds) soutenus

par les Compagnies SMABTP, Groupama Méditerranée et MMA.

Dire et juger la MAF fondée et recevable à solliciter le bénéfice de son plafond à hauteur de 1.750.000 euros ainsi que sa franchise.

La Dire et juger fondée à solliciter d'être relevée et garantie indemne par Monsieur [I] [W] liquidateur de la Société Jad, la MMA assureur de la Société Jad, la Société [X] [R] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement et son assureur Groupama Méditerranée MEDITERRANEE, le BET Fongond, Monsieur [Y] [J], la Société ERG, Monsieur [P] [C], Madame [V] [U] [C] et Monsieur [E] [H] [D] [C], la SMABTP assureur du BET Fongond, de Monsieur [J] et de la Société ERG de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre.

Condamner la SCI Savanne 3 à payer a la MAF la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle affirme que la mission confiée à la société Archi-Art se limitait à la maîtrise d''uvre des

travaux d'aménagement intérieur de la villa hors espaces verts et qu'elle n'était pas débitrice

de facto d'une obligation de conseil en lien avec la prestation de maitrise d'oeuvre des aménagements extérieurs et n'avait pas à collaborer avec la Société Jad de ce chef.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2019 la SA MMA IARD demande à la cour de :

A Titre principal :

Rejeter toute demande dirigée contre la Compagnie MMA ;

Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie MMA ;

Subsidiairement :

Vu l'article 1792 du code civil,

Confirmer le jugement en ce qu'il dit que la responsabilité décennale de la société Jad n'est pas engagée ;

Débouter en conséquence l'appelante de ses demandes de condamnations à l'encontre de la Compagnie MMA ;

Plus subsidiairement :

Débouter l'appelante de sa demande de voir dire et juger que la société Jad a engagé sa responsabilité de droit commun vis-à-vis de la société Savanne 3, et serait responsable des désordres constatés sur sa propriété ;

Débouter en conséauence l'appelante de ses demandes de condamnations à l'encontre de la Compagnie MMA ;

Très subsidiairement :

Constater que l'appelante demande à la Cour de dire et juger de Monsieur de (sic) est responsable des désordres causés par un prétendu manquement au devoir de conseil ;

Dire et juger que la Compagnie MMA n'est pas l'assureur de Monsieur [I] [W] ;

Débouter en conséquence l'appelante de sa demande de condamnations, à ce titre, de la Compagnie MMA, in solidum avec Monsieur [I] [W] ;

Dire et juger que la preuve du préjudice immatériel prétendument subi la SCI n'est pas rapportée ;

Dire et juger que le préjudice immatériel subi par la SCI Savanne 3 ne saurait excéder la somme de 106.200 € dans l'hypothèse où celle-ci justifierait d'une location saisonnière ou à celle de 222.600 € dans l'hypothèse où elle justifierait d'une location à l'année.

Dire et juger que le préiudice financier subi par la SCI Savanne 3 se limite au des (sic) travaux de reprise, soit 89.755 46 €TTC ;

Dire et juger que la Compagnie MMA est bien fondée à opposer son plafond de garantie fixé à 507.667 €, ainsi que sa franchise de 204 € ;

Condamner in solidum Monsieur [J], Monsieur [R] [X], la société Archi-Art, leurs assureurs respectifs, la SMABTP es qualité d'assureur du BET Fongond, et les consorts [C], à relever et garantir la MMA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Condamner tout succombant à payer à la Compagnie MMA la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2019 la société Groupama Méditerranée

demande à la cour de :

Vu l'Article 1792 du Code Civil,

Vu les Articles 1134 et 1137 et 1231-ldu Code Civil,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 août 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

En conséquence,

Débouter la SCI Savanne 3 de toutes ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée,Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement.

En tant que de besoin,

Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [R] [X], exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement est recherchée sur le fondement de l'Article 1792 du Code Civil,

Dire et juger que Monsieur [R] [X] a souscrit auprès de Groupama Méditerranée, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLESAGRICOLES MEDITERRANEE, un contrat Responsabilité Civile des Professionnels et des Entreprises,

Dire et juger que sont expressément exclus des garanties les risques de la construction définis comme étant les responsabilités telles que visées aux Articles 1792 et suivants du Code Civil,

Dire et juger en l'état Groupama Méditerranée,Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, fondée à dénier sa garantie,

Débouter en conséquence la SCI Savanne 3, Monsieur [R] [X] ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée,Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée,

Dire et juger que Monsieur [X], exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, s'est vu confier par la SCI Savanne 3 des travaux de terrassement, drainage, réseaux à l'exclusion de tous travaux paysagers,

Dire et juger que la réalisation de ces travaux a nécessité le recours à des engins lourds,

Dire et juger en conséquence que les travaux réalisés par Monsieur [R] [X] sont des travaux de construction,

Dire et juger que de tels travaux ont constitué sa seule et unique activité, et non une activité accessoire à celle déclarée, à savoir « Entretien de parcs et jardins ''

Dire et juger en conséquence que Monsieur [R] [X] n'est pas assuré pour l'activité réellement exercée sur le chantier Savanne 3,

Dire et juger en conséquence Groupama Méditerranée,Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, fondée à dénier sa garantie,

Débouter dès lors la SCI Savanne 3, Monsieur [R] [X] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée,Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée,

Subsidiairement,

Dire et juger que Monsieur [R] [X] n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil, lequel était nécessairement limité à la sphère des travaux réalisés par ses soins,

Dire et juger qu'en l'état, sa responsabilité ne peut être retenue, ni partant, la garantie de son assureur mobilisée,

Débouter en conséquence la SCI Savanne 3 et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à Pencontre de Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée,

Plus subsidiairement,

Dire et juger que le sinistre a pour origine les précipitations exceptionnelles survenues au cours des mois d'octobre à décembre 2008, consécutives à une période de très forte sécheresse,

Dire et juger en conséquence que les travaux réalisés par Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement ne sont pas à l'origine du sinistre dont la Société Savanne 3 sollicite réparation,

Débouter en conséquence la SCI Savanne 3 et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée,

Plus subsidiairement encore,

Dire et juger de ce que les travaux de reprise validés par Monsieur [T] ont pour objectif la stabilisation générale du site, laquelle excède le droit à réparation intégrale de la SCI Savanne 3

Limiter en conséquence à trois quarts de l'évaluation des travaux, telle que validée par Monsieur [T], le montant de l'indemnité pouvant revenir à la SCI Savanne 3,

Réduire dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant lui être allouées au titre du préjudice de jouissance,

En tout état de cause,

Condamner in solidum Monsieur [J], le BET Fongond, Monsieur [W], Jad, la Société Archi-Art, la Société ERG et leur assureur respectif ainsi que Monsieur et Madame [C] à relever et garantir Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SCI Savanne 3,

Dire et juger Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée fondée à opposer son plafond de garantie fixé à 765.000 euros au titre des dommages matériels et à 153.000 euros au titre des préjudices immatériels, outre le montant de la franchise contractuellement prévu,

Condamner la SCI Savanne 3 et/ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Liberas Fici & Associés, sous son affirmation de droit,

Condamner la SCI Savanne 3 et/ tout succombant à payer à Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans leurs demières conclusions en date du 19 décembre 2017, M. [P] [C], Mme [V] [C] et M. [E] [C] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement querellé sans dans ce qu'il a débouté les concluants de leurs demandes

à l'égard de Archi-Art

- Infirmer sur ce point

- Condamner la société Archi-Art à payer à Messieurs et Madame [V] [C], la somme de

20.000 € au titre de dommages et intérêts et à celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamner la société Archi-Art aux dépens.

La procédure a été clôturée le 19 décembre 2019 et l'audience des plaidoieries fixée au 16 janvier 2020. L'affaire a été renvoyée au 28 mai 2020 en raison de la grève des avocats. Suite au refus de certains conseils des parties que l'affaire soit jugée selon la procédure sans audience, l'affaire a été renvoyée au 2 décembre 2020 pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal de grande instance de Toulon

M. [W], ès qualités de liquidateur amiable de la société Jad, soulève pour la première fois devant la cour l'incompétence de la juridiction civile au profit du tribunal de commerce au visa de l'article L.721-3 du Code du commerce, sans plus argumenter.

Cette exception d'incompétence qui, au visa de l'article 75 du code de procédure civile, devait être soulevée à peine d'irrecevabilté, avant toute défense au fond, et relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état aux termes de l'aritcle 771 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond, est irrecevable devant la cour.

Sur les désordres

L'expert s'est adjoint en 2009 un sapiteur géologue la société Sol Systèmes qui avait procédé à des investigations techniques (sondages, plans, analyses des prélèvements) avant d'être remplacé en 2012 par M. [L] [F], qui a établi des conclusions dans deux notes techniques.

M. [T] expose :

- que la particularité de la propriété, c'est son implantation pour partie au Sud du terrain près de la falaise, dans une zone classée rouge par le plan d'exposition des risques naturels (PER) de la commune du [Localité 16] ;

- que la limite de la zone rouge passe au ras de la façade sud de l'habitation de maître ainsi que de la terrasse / piscine qui est celle la plus avancée du terrain vers la limite de zone rouge,

- que vers l'ouest du terrain a été aménagé courant 1977 par les époux [C], anciens propriétaires, un mur de soutènement dans l'objectif de niveler et aplanir le terrain de ce secteur par le remblaiement de la zone et les terres étant tenues par le dit mur de soutènement,

- que les travaux de construction et d'aménagement paysager réalisés par la SCI Savanne 3 ont débuté en janvier 2008,

- que la commune du [Localité 16] a subi durant les mois d'octobre, novembre, décembre 2008 et janvier 2009 de fortes précipitations pluviales.

Il indique que le désordre est constitué d'un glissement de terrain avec pour conséquence la dislocation de maçonneries intéressant les équipements et aménagements extérieurs de la propriété Savanne 3 suivants :

* lézardes importantes de l'escalier extérieur Ouest descendant vers la partie Sud du terrain donnant accès à la mer plus bas.

* rupture totale des murs latéraux de l'escalier extérieur Ouest par assure verticale du muret sur toute sa hauteur et plusieurs fois sur sa longueur et sur les deux côtés de l'escalier.

* fissurations et lézardes sur toute sa hauteur en plusieurs localisations mur de soutènement des terres de l'esplanade jardin zone Ouest de l'habitation de maître.

* fissuration de plusieurs restanques anciennes et en pierres de tailles implantées dans la zone Sud du terrain descendant vers la mer.

* observation de décollement des murs au pied des dites restanques.

* fissurations importantes sur les murs de soutènement en aval des terrasses de la partie habitation de maître.

* fissurations du mur soutenant les terrasses/plages de la piscine.

* fissurations et lézardes du muret soutenant la circulation piétonne en avant du mur de soutènement terrasse piscine.

* fissurations et lézardes des poutres bétons ossature portante des plages de la piscine,

* nombreuses fissures et démembrements des murs d'ossatures des escaliers extérieurs permettant les changements de niveaux des différentes terrasses de la partie habitation et collés à elles.

* démembrement et cassure des plages piscine dans ses zones Ouest.

* glissement généralisé des remblais de la plate-forme aménagée Ouest est en arrière du mur de soutènement lézardé.

L'expert relève au préalable que pour toutes les personnes vivant ou travaillant depuis un certain temps dans notre région (communes de [Localité 14] ou [Localité 16]), l'instabilité de ce secteur de bord de mer leur est connue, que des glissements de terrain se sont déjà produits dans les années 1960 dans la bande intéressée par le bord de mer, et que des précautions particulières doivent être prises lors d'engagement de travaux dans ce secteur de nature à les adapter à la spécificité de cet emplacement dans une zone connue pour son instabilité.

Il attribue ce glissement de terrain d'une part à sa situation instable car cette zone, classée en zone rouge, est particulièrement exposée à l'érosion marine, et d'autre part à la mise en oeuvre de remblais par les propriétaires successifs.

Sous ce terrain, il y a une nappe d'eau dont l'altimétrie est fluctuante en fonction des apports d'eau, qu'ils soient souterrains ou arrivant de la surface.

L'expert expose que même sans aucune construction, villa, annexes, murs, etc... la stabilité du site au glissement de terrain était faible, inférieure à la sécurité requise.

Selon les conclusions du sapiteur M. [F], après la mise en 'uvre des remblais ancestraux, la construction du mur de soutènement réalisé par les époux [C] et le poids des remblais situés derrière ce mur, les nouveaux remblais déposés dans le cadre des travaux de la SCI Savanne 3 dans un pareil site constitue une prise de risque favorisant la tête du versant et augmentant très sensiblement le risque de rupture déjà latent. Et l'expert [T] conclut qu'il existe une forte probabilité pour que la rupture ait été atteinte à la suite de la montée de la nappe au droit de cette zone potentiellement instable.

M. [F] confirme dans sa note technique n'2 que 'le site présentait dès l'origine une faible sécurité au glissement avant tous travaux, inférieure à la sécurité requise même pour une nappe basse à 10 NGF'.

M. [T], ajoute que le terrain a subi des effets aggravants : avec le remodelage de l'ensemble des surfaces paysagées où initialement les eaux ruisselaient en surface et descendaient dans la falaise vers la mer, les eaux de pluie pénètrent dans les surfaces devenues perméables par leur transformation. Les mouvements de glissements ont créé en surface des fissures et lézardes qui sont autant de points d'infiltration vers les couches inférieures et la nappe. Enfin, comme le confirme M. [F], les précipitations exceptionnelles de fin d'année 2018 ont conduit à des pénétrations d'eau jusqu'à la nappe d'eau, à la faveur des alimentations traditionnelles de la nappe, du terrain paysager, des fissures et lézardes de dstructuration du terrain et les aménagements de surface.

Il rappelle que l'instabilité naturelle du terrain existait bien avant que soient réalisés les moindres travaux, avant les constructions de la famille [C] et conclut que l'ensemble des travaux effectués sur ce terrain ont tous des effets aggravants, amenant au glissement du terrain.

Sur la garantie décennale

La SCI Savanne 3 soutient qu'il y a eu réception tacite par le maître d'ouvrage, entraînant la responsabilité décennale des constructeurs, faisant valoir que la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage est établie par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de l'intégralité des travaux.

La garantie décennale des constructeurs instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil s'applique aux dommages survenus sur un ouvrage relevant de la construction et ayant fait l'objet d'une réception. Les dommages doivent être apparus après la réception et ne pas être apparents au jour de celle-ci.

  

Selon l'expert « les désordres sont apparus en janvier 2009 alors que les travaux d'aménagements intérieurs sont terminés et les aménagements extérieurs très avancés, un mouvement de terrain se produit, entraînant une fissuration importante d'ouvrages de maçonnerie dans les murs d'aménagements extérieurs et terrasses ».

Dans ses écritures la SCI Savanne 3 date sa prise de possession de l'ouvrage au 7 mars 2012, de sorte que les dommages étant apparus au cours des travaux de construction, soit antérieurement à la réception tacite invoquée par la SCI, la garantie décennale édictée par les articles 1792 et suivants du code civil ne peut être mise en oeuvre.

Sur le manquement à l'obligation de conseil des constructeurs

Dans son rapport en page 178 l'expert souligne un manquement au devoir de conseil des sociétés Archi-Art, Jad, Sud Terrassement,[J] et du BET Fongond, et la SCI Savanne 3 reprend les fautes retenues par l'expert à l'encontre de chacun des intervenants.

A. La société Archi-Art

La SCI Savanne 3 met en avant la nécessaire collaboration entre le maître d'oeuvre et la société Jad car l'architecte était présent lors des réunions de chantiers aux côtés de la société Jad et qu'il était prévu dans le contrat du paysagiste une collaboration rapprochée avec l'architecte, et reproche à la société Archi-Art de ne pas avoir attiré l'attention du paysagiste sur la nature fragilisée du terrain.

Elle estime que la société Archi-Art était tenue à un devoir de conseil sur les risques de construction et devait concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes au sol ; que l'état du terrain dans sa partie zone rouge aurait dû l'interpeller ; et qu'en ne prenant pas en compte cette zone du PER classée rouge de la propriété, elle a failli à son obligation de renseignement et de conseil.

A supposer que le texte extrait d'un site internet figurant dans les conclusions de la Société Archi-Art mais non versé aux débats soit exact, la qualité de directeur général d'une société de béton préfabriqué attribuée à M. [K] [G], associé de la SCI Savanne 3 avec son épouse, ne lui confère aucune connaissance particulière dans la géotechnie et les risques encourus par la réalisation d'aménagements sur un terrain situé en zone rouge, d'autant que la SCI a pris toutes les précautions pour s'entourer de professionnels : géologue, deux maîtres d'oeuvre, BET, études géotechniques ERG, etc.

La présence de M. [S], représentant la société Archi-Art, dans les compte-rendus de chantier était nécessaire car ces réunions de chantier réunissaient, outre la société Jad, tous les autres corps de métier intervenants (maçonnerie bâtiment, terrassement/assainissement, éclairage, menuiserie-charpente, maçonnerie pierre, serrurerie) mais elle n'établit pas l'existence de relations étroites qu'auraient entretenues ou auraient dû entretenir l'architecte avec le paysagiste.

En outre, le contrat d'architecte signé le 23 octobre 2007 entre la SCI Savanne 3 et la SARL Archi-Art représentée par M. [S], architecte, limite la mission de l'architecte aux travaux d'aménagement de la villa. Il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas avisé le maître d'ouvrage des risques encourus par les aménagements paysagers qui n'entraient pas dans sa mission, alors même qu'un géologue a été spécialement mandaté pour effectuer une analyse de sol et que les aménagements paysagers ont été confiés à la société Jad. Il importe peu qu'il ait suivi les travaux relatifs au dallage, à la pergola et à l'ascenseur extérieur, attenants à la villa et qui rentraient dans son champ de mission, éloignés de la zone Sud instable, puisque sa sphère d'intervention n'est pas concernée pas les désordres, et que son contrat ne prévoit aucune collaboration avec la société Jad.

B. M. [Y] [J]

La SCI Savanne 3 reproche à M.[J], géologue, qui connaissait nécessairement le terrain sur lequel il a été amené à travailler et le général des ouvrages à réaliser, de ne pas avoir contrôlé que le maître d'ouvrage ou les architectes s'étaient bien assurés de vérifier l'état du site avant de se lancer dans des aménagements importants et coûteux, alors que les études qu'il a été amené à faire sur le terrain se situaient à une quinzaine de mètres de la zone rouge, sans avoir envisagé des investigations plus poussées.

M. [Y][J], qui a été mandaté pour intervenir sur les fondations de la cage extérieure de l'ascenseur, l'élargissement de l'auvent du garage, l'auvent du pool - house, la pergola en façade Sud du bâti existant, a correctement effectué la mission qui lui incombait, et les sols qu'il a examinés et qui rentraient dans sa phère d'intervention n'ont révélé aucune défaillance. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait l'étude de l'ensemble du terrain sur lequel étaient édifiés d'autres ouvrages, qui n'entrait pas dans le champ de sa mission contractuelle, d'autant que comme le relève la société ERG, géotechnicien, chargée par le maître d'ouvrage pour établir un diagnostic de la falaise, de réaliser des sondages et essais géotechniques, les défauts de stabilité des sols concernés par la zone de prévention n'étaient pas décelables depuis la surface. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée dans son obligation d'information et de conseil.

C. Le BET Fongond

La SCI Savanne 3 prétend que le BET Fongond a manqué à son devoir de conseil en ne proposant aucune vérification des structures par rapport à leurs appuis dans une zone plus que sensible, au regard de la masse de travaux à réaliser sur des ossatures existantes mitoyennes ou dans la zone rouge pour une partie des terrasses et extrémité de piscine.

La SMABTP, assureur du BET Fongond, réplique que le BET n'était tenu que d'une étude de la structure à construire et que la responsabilité de l'architecte et de son assureur, de la société Jad, ainsi que de Sud Terrassement, et de M. [X] serait prépondérante.

Le BET Fongond, dont le contrat de mission n'est pas versé aux débats, a effectué une étude des structures des travaux de soutènement de la piscine, de l'auvent et de l'ascenseur extérieur accolé au mur de la villa. Il avait une mission de BET Structures.Les prestations qu'il a réalisées ne souffraient d'aucun vice ou malfaçon en lien avec le glissement de terrain.

La mission d'un BET structure consiste en l'analyse des éléments structurels d'un bâtiment (murs porteurs, planchers, charpente'). Elle diffère de la mission donnée à un BET d'études géotechniques incluant l'étude des sols et de la répartition/transmission des charges dans le sol, destinée à déterminer le type de fondations le mieux adapté à la future construction.

Le BET Fongond n'avait aucune mission d'étude géotechnique du terrain, et il n'entrait pas dans sa mission de conseiller au maître d'ouvrage de faire réaliser une étude des sols situés hors du champ de sa mission.

Sa responsabilité n'est donc pas engagée pour avoir failli à son devoir de conseil.

D. M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement

Il est reproché à M. [X], qui dirigeait une entreprise de travaux paysagers exécutant les directives de la société Jad, de ne pas avoir suggéré à la SCI Savanne 3 de faire exécuter un diagnostic du terrain avant de lancer les travaux.

M. [X] réplique que les travaux qu'il a réalisés ne sont atteints d'aucune malfaçon ni de vice, et n'ont ainsi aucun lien de causalité direct avec la survenance du glissement de terrain et ne sont en aucun cas à l'origine du sinistre puisque l'expert écrit que les aménagements paysagers en tant que tels ne sont pas les responsables mais qu'ils ont été le fait déclenchant. Il soutient que le sinistre a pour origine les précipitations exceptionnelles survenues fin 2008. Il ajoute que le rapport ERG du 22 septembre 2008 ne lui a jamais été transmis et qu'il ignorait donc que la propriété de la SCI était située en zone du plan d'exposition des risques pour les glissements de terrain.

Si les travaux réalisés par M. [X] ne sont grevés d'aucune malfaçon, il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de terrassier professionnel en charge de l'aménagement paysager, et en présence d'un mur de soutènement existant, il se devait de conseiller le maître d'ouvrage sur la nécessité de faire une étude géotechnique du terrain, avant de procéder à la mise en place de remblais importants et d'aménagements en béton constituant une surcharge. Par ailleurs il est relevé par l'expert en page 174 de son rapport que la réalisation en cours de travaux des puits perdus ou puisards en novembre 2008 à la demande de la société Jad, est un des éléments ayant contribué aux glissements du terrain en place.

Il a été clairement déterminé que si la montée de la nappe sous-jacente causée par les pluies a été l'élément déclenchant, les causes multiples du sinistre sont la construction d'un mur de soutènement, le poids des remblais et des aménagements ainsi que la création de puits perdus.

La responsabilité contractuelle de M. [X] est donc engagée pour avoir failli à son devoir de conseil et il sera tenu à réparer le dommage subi par la SCI.

E. M. [W], dans ses fonctions de liquidateur amiable de la société Jad

La SCI Savanne 3 fait valoir que M. [W] a clôturé ses opérations de liquidation le 31 janvier 2012, et fait radier la société Jad du RCS de Toulon le 12 avril 2012, alors même que l'expertise de Monsieur [T] était en cours et sans en informer les autres parties ni l'expert ; que la société Jad a même continué à adresser des dires par l'intermédiaire de son conseil postérieurement à sa radiation. Elle soutient donc que le liquidateur amiable d'une société est en effet tenu à l'égard des tiers des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et que M. [W], qui était tenu de garantir les créances litigieuses par une provision jusqu'au terme des procédures en cours, doit être jugé responsable vis-à-vis des tiers pour ne pas avoir provisionné une telle créance sur la société.

M. [I] [W] prétend que la faute qui est discutée est celle de la société Jad et non celle du liquidateur et que la société Jad aurait dû être attraite par l'intermédiaire de son liquidateur et non pas l'inverse, que la demande faite à son encontre est donc irrecevable.

Il conteste toute faute commise sur le fondement de l'article 237-12 du code de commerce.

Les opérations de liquidation amiable ont pour objet de transformer en numéraires tous les éléments d'actif de la société et de permettre, une fois tout le passif apuré (social, fiscal et commercial) de répartir entre les associés le boni de liquidation.

La personnalité morale de la société subsistant pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, durant la période de liquidation, la société en liquidation est représentée par un liquidateur amiable selon l'article L 237-3 du code de commerce.

Ce liquidateur doit assurer un certain nombre d'opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et doit, en particulier, veiller à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable.

L'article L 237-12 du Code de Commerce dispose que "le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises, dans l'exercice de ses fonctions." La faute du liquidateur est définie comme intentionnelle, lorsqu'il a refusé de considérer la créance.

Il engage donc sa responsabilité personnelle lorsqu'il a notamment, de manière intentionnelle, procédé à la clôture de la liquidation sans avoir désintéressé tous les créanciers.

Il est démontré que lorsqu'il a clôturé la liquidation en cours d'expertise, M. [W] ne pouvait ignorer l'existence d'une créance que détenait la SCI à l'encontre de la société Jad et d'une procédure en cours, et qu'il était tenu de constituer une provision pour garantir une éventuelle condamnation portant sur la créance de la SCI.

Les éléments mis en exergue par l'expert sont suffisants pour établir que la responsabilité de la société Jad est engagée dans la réalisation des dommages, car elle a failli dans sa mission de maîtrise d'oeuvre en charge de l'aménagement paysager, notamment en ne faisant pas réaliser d'étude géotechnique du terrain avant tous travaux de terrassement sur un terrain situé partiellement en zone rouge, en posant des remblais contre un mur de soutènement existant et en créant des puisards sans tenir compte de la nature particulièrement fragile du terrain, l'ensemble des travaux exécutés sous sa direction ayant amené à la rupture et au phénomène de glissement du terrain.

En conséquence, M. [W], qui a commis une faute intentionnelle en clôturant les opérations de liquidation de la société Jad sans provisionner la créance de la SCI, sera tenu de réparer le préjudice subi par la SCI constitué d'une perte de chance de 100% d'être indemnisée du coût des travaux de reprise.

Sur l'indemnisation de la SCI Savanne 3

Dans le cadre des travaux et de la mise en sécurité des lieux, dans le cadre des premières mesures conservatoires et en accord avec les parties, l'expert a fait retirer la charge des remblais existants au moment de l'ouverture de ses opérations dans la zone de la plateforme d'agrément Ouest en arrière du mur par l'entreprise SGEA pour un montant de 63 713,31€. La mise en place de barrières de sécurité pour les opérations d'expertise ont également fait l'objet d'une facture de l'entreprise Pecorella en date du 30 mai 2012 pour un montant de 2 546,55€.

L'expert a préconisé des mesures conservatoires pour la confortation du site en validant le devis de la société Al.Ber.Ti pour un montant de 785 051,41€ TTC et les travaux de remise en état des ouvrages évalués à la somme de 41 437,15€ TTC, soit une somme totale de 877 353,42€.

La SCI Savanne 3 demande le coût des travaux de remise en état qu'elle a fait réalisés, incluant des études géologiques, géotechniques, les honoraires d'architecte, de BET, du bureau de contrôle, d'avocats, les frais d'expertise et une assurance dommages-ouvrage, établis par l'ensemble des factures versées aux débats et les tableaux récapitulatifs des règlements effectués, validés par M. [A] expert-comptable, à la somme de 2 511 672,96€.

La SA Groupama Méditerranée soutient à tort que les travaux de confortement préconisés par l'expert serait de nature à engendrer une amélioration significative de l'état de stabilité général du site et qu'ainsi, la solution réparatoire proposée excéderait le droit à réparation intégrale de la SCI, alors que l'ensemble des travaux détaillés par M. [T] étaient nécessaires pour stabiliser le site, mettre en sécurité les lieux et réparer les ouvrages détériorés par le glissement du sol, conséquences directes des dommages subis.

Il est impossible à la cour de distinguer les travaux réalisés par la SCI pour terminer le chantier, qui était en cours lors de l'arrêté de péril, des travaux réalisés pour la seule remise en état des lieux. En conséquence, le coût des travaux de réparation seront fixés tels qu'évalués par l'expert, somme à laquelle seront ajoutés les honoraires du maître d'oeuvre, dont l'intervention a été indispensable pour suivre la bonne réalisation des travaux, pour un montant de 19 650€.

L'assurance DO, prise tardivement par le maître d'ouvrage, ne peut être incluse dans les travaux réparatoires.

Les frais d'expertise judiciaire sont compris dans les dépens et les honoraires d'avocat sont inclus dans la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI a également subi un préjudice de jouissance et l'expert a évalué la valeur locative de la villa à la somme de 12 562,50€ par mois, courant de l'arrêté de péril du 6 février 2009 jusqu'à la fin des travaux en août 2012, dont la SCI réclame réparation pour un montant total de 540 187,50€.

Le bien acquis par la SCI Savanne, dont Mme [G] est la gérante, était destiné à être la résidence secondaire des époux [G], qui demeurent en Belgique.

S'agissant d'une résidence secondaire, le préjudice de jouissance doit être limité aux temps éventuels d'occupation du bien par les époux [G] et les éléments soumis à la cour permettent d'évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 270 000€, incluant notamment quatre périodes estivales.

M. [X] et M. [W] seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI Savanne 3 la somme de 963 263,28€ TTC au titre des travaux de reprise et celle de 270 000€ au titre du préjudice de jouissance.

Eu égard aux fautes commises par chacun, leur part de responsabilité sera répartie entre eux de la manière suivante :

- 60% pour M. [W]

- 40% pour M. [X]

Sur les garanties des assureurs

Les travaux n'ayant jamais été réceptionnés, la garantie de la SA MMA IARD, assureur en responsabilité décennale de la société Jad, ne peut être mobilisée.

La SA MMA IARD n'est pas l'assureur de M. [W] et sa garantie ne peut être recherchée à ce titre.

La SA Groupama Méditerranée, assureur de M. [X], conclut que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile ne sont pas susceptibles d'être mobilisées car les travaux de gros terrassement et de maçonnerie ne seraient pas couverts.

Les conditions personnelles du contrat souscrit par M. [X] mentionne les activités déclarées suivantes : ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS : Elagage, débroussaillage, Taille, Plantation. Et pour 30% du CA : Micro-terrassement sans maçonnerie, création Parcs et Jardins.

Contrairement à ce que soutient la société Groupama Méditerranée, l'activité de terrassement ne doit pas être obligatoirement des travaux accessoires à l'activité principale et il importe peu que l'entretien du jardin de la SCI n'ait pas été confié à M. [X]. En outre le pourcentage du chiffre d'affaires s'entend comme se référant au chiffre d'affaires total consacré à son activité principale et non pas au montant de chaque chantier.

L'assureur affirme qu'à défaut de définition précise de travaux de micro-terrassement, ces travaux doivent se définir, après consultation de sites internet spécialisés, au regard des engins utilisés tels que mini chargeurs, mini pelles, Bobcat, et les travaux réalisés par la M. [X] ayant nécessité le recours à un brise roche sur pelle de 7 tonnes, des camions de 10 et 19 tonnes et une tractopelle, il ne peut s'agir de micro-terrassement. Elle affirme que les travaux réellement exercés par Monsieur [X] pour le compte de la SCI 3 s'apparentent à des travaux de terrassement-VRD, et non à des travaux accessoires de jardinier paysagiste.

L'activité de micro-terrassement n'étant pas définie par le contrat, et les clauses du contrat devant être formelles et limitées, il n'appartient pas à l'assuré de rechercher sur des sites internet une plausible définition de cette activité.

En revanche, l'activité de terrassement est définie par la nomenclature des activités du BTP 2007 sous le n'2 Terrassement comme étant :

Réalisation à ciel ouvert, de creusement et de blindage de fouilles provisoire dans des sols ainsi que des travaux de rabattement de nappes nécessaires à l'exécution des travaux de remblai, d'enrochement non lié et de comblement sauf pour les carrières ayant pour objet soit de constituer par eux-mêmes un ouvrage soit de permettre la réalisation d'un ouvrage. Cette activité comprend les sondages et forages.

Les seules factures versées aux débats sont les suivantes :

- les factures des 13 novembre et 2 décembre 2008 démontrent que les travaux de terrassement ont consisté en travaux d'évacuation de déblais et mise en place de remblais terreux et terre végétale, par bobcat et camions de 10 tonnes. Ces travaux de déblaiement et de remblaiement ne sont pas exclus de la garantie.

- la facture du 1er décembre 2008 fait état de travaux de collecte des eaux pluviales effectués par terrassement manuel, qui rentrent dans l'activité de micro-terrassement.

En effet, la réalisation de canalisations de collecte d'eau, drainage et puisards est bien incluse dans l'activité d' « Espaces verts » telle que définie par la nomenclature des activités du BTP 2007 sous le n° 4 et garantie par l'activité déclarée de « création de parc et jardin ».

En conséquence les travaux exécutés par M. [X] entrent bien dans les activités déclarées et la SA Groupama Méditerranée doit sa garantie à son assuré. Et la société Groupama Méditerranée est bien fondée à opposer les plafonds de garantie et les franchises à son assuré et à la SCI Savanne 3.

Sur les autres appels en garantie

Un partage de responsabilité ayant été prononcé entre M. [W] et M. [X] et tous les autres intervenants ayant été mis hors de cause, les appels en garantie entre les parties à la procédure et les assureurs seront rejetés.

La responsabilité d'ERG est recherchée par la SARL Archi-Art, qui lui reproche de ne pas avoir averti le maître d'ouvrage des risques susceptibles de survenir sur une zone rouge inscrite au PPR, ne serait-ce que par principe de précaution, et celle des consorts [C] qui est professionnel de l'immobilier et connaissait parfaitement les risques d'éboulement de son terrain, est également recherchée par la SARL Archi-Art.

La société ERG a été chargée par le maître d'ouvrage d'une mission G11 telle que définie selon la norme NF P 94-500 avant novembre 2013, qui consiste en une étude géotechnique visuelle avant-projet sur la situation, le relief, le paysage et la géologie du terrain à bâtir réalisée à l'aide des divers plans, cartes IGN, relevés topographiques, etc.

Elle a correctement rempli sa mission puisque, dans son rapport du 22 septembre 2008, elle a relevé « la présence d'une importante zone de brèche schisteuse (terrains peu indurés et sensibles au glissement) en bordure Ouest de la propriété (cf plan joint en annexe) ; ce point traduit la présence de lambeaux (écaillages tectoniques) non cartographies sur la carte géologique, et donc imprévisibles ; ce point est très important car cela signifie que la falaise rocheuse pourrait être discontinue et constituée de terrains non rocheux de qualité médiocre en arrière plan (non décelable depuis la surface). Aussi, il n'est pas impossible que la falaise, outre sa décompression superficielle normale, soit affectée de mouvements endémiques ou encore puisse être discontinue et par conséquent fragile vis-à-vis des surcharges apportées par les remblais importants » et en a conclu que compte tenu de nouvel élément, et compte tenu de la présence de fissurations sur la façade Est du soutènement (bien que limitées) il est donc préférable de s'orienter vers des compléments de reconnaissance du sous-sol sous la plate-forme.

La société ERG ayant informé le maître d'ouvrage des caractéristiques du terrain, aucune faute ne peut donc lui être reprochée à ce titre. La demande en relevé et garantie de la SARL Archi-Art sera donc rejetée.

Sur les demandes des consorts [C]

Ils sollicitent l'allocation de dommages et intérêts arguant de l'absence de base légale de l'assignation délivrée en première instance et de la déclaration d'appel dans laquelle la SCI ne faisait aucune demande à leur encontre.

L'assignation qui leur a été délivrée n'est pas versée aux débats et la cour ne peut se prononcer sur sa validité. La cour relève cependant que le mur de soutènement et les remblais mis en cause par l'expert dans la survenance du sinistre, ont été mis en place par les époux [C] avant la vente du bien immobilier à la SCI, leur implication pouvant alors être recherchée.

Concernant les conclusions de l'appelant, il leur appartenait de saisir le conseiller de la mise en état pour faire prononcer la caducité de l'appel à leur égard en l'absence de toute demande de la SCI.

Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Savanne 3, de la SARL Archi-Art, la société MMA IARD, M. [J] et de la SMABTP.

La MAF qui dirige sa demande d'indemnité contre la SCI sera déboutée de sa demande.

La SCI qui a attrait les consorts [C] sans former de demande contre eux, sera condamnée à leur payer une indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a :

Déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement

Déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [C]

Déclaré irrecevable les conclusions de la société Jad prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [W]

Dit que la responsabilité décennale de la société Jad et de Monsieur [X] n'est pas engagée ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne in solidum M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, son assureur la SA Groupama Méditerranée,et M. [W], à payer à la SCI Savanne 3 :

- la somme de 963 263,28 euros TTC au titre des frais de reprise

- la somme de 270 000 euros au titre du préjudice de jouissance

Dit qu'entre eux, le partage de responsabilité s'établit comme suit : 60% pour M. [W] et 40% pour M. [X] ;

Condamne la SA Groupama Méditerranée à relever et garantir M. [X] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Dit que la société Groupama Méditerranée est bien fondée à opposer les plafonds de garantie et les franchises à son assuré et à la SCI Savanne 3 ;

Rejette les autres demandes en garantie exercées à l'encontre des divers autres intervenants et leurs assureurs ;

Et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'exception d'incompétence ;

Condamne la SCI Savanne 3 à payer à M. [P] [C], Mme [V] [C] et M. [E] [C], ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum, avec partage de responsabilité entre eux comme indiqué ci-dessus, M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, son assureur la SA Groupama Méditerranée,et M. [W] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la SCI Savanne 3 la somme de 20 000 euros ;

- à la société Archi-Art la somme de 5 000 euros ;

- à la SMABTP, à la société MMA IARD et à M. [J], la somme de 3 000 euros chacun ;

Déboute les autres parties de leur demande sur ce fondement ;

Condamne in solidum, avec partage de responsabilité entre eux comme indiqué ci-dessus, M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Sud Terrassement, son assureur la SA Groupama Méditerranée,et M. [W], aux dépens ;

Fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/16782
Date de la décision : 04/02/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/16782 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-04;17.16782 ?
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