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29/01/2021 | FRANCE | N°18/17610

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, 18/17610


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2021



N°2021/













Rôle N° RG 18/17610 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJWQ







CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



[S] [G]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE















Copie exécutoire délivrée

le :

à : CPCAM DES BOUCHES DU RHONE


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Me Thibaud VIDAL





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Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 11 Octobre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° K17-22.686.





APPELANTE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2021

N°2021/

Rôle N° RG 18/17610 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJWQ

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[S] [G]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Me Thibaud VIDAL

MNC

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 11 Octobre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° K17-22.686.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [I] [V] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 4] - [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a effectué un contrôle de l'activité de Mme [G], infirmière libérale, à l'issue duquel elle lui a notifié un indu résultant d'anomalies de facturation d'actes côtés AIS3.

Elle lui a notifié le 28 décembre 2010 une mise en demeure de payer la somme de 86.362 euros.

Le 28 septembre 2011, elle a notifié à Mme [G] une pénalité financière de 13.162,25 euros.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la CPCAM, Mme [G] a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 16 septembre 2015, Mme [G] a été déboutée de son recours et condamnée à payer à la caisse la somme de 94 998,50 euros au titre de l'indu.

La CPCAM a saisi la juridiction d'une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle.

Par jugement du 29 février 2016, le tribunal a dit n'y avoir lieu à rectification matérielle et, constatant l'omission de statuer sur une demande reconventionnelle, a rejeté la demande de condamnation d'[S] [G] au paiement de la somme de 13.162,25 euros.

La caisse a interjeté appel de ces jugements.

Par arrêt du 14 juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris du 16 septembre 2015 en ce qu'il :

- avait débouté Mme [G] de sa demande d'annulation du contrôle et de sa demande d'annulation de la notification d'indu,

et, l'infirmant pour le surplus, a:

- annulé la mise en demeure du 28 décembre 2010 en l'absence de délégation de signature du directeur de l'organisme social,

- débouté la caisse de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement de l'indu

et a confirmé le jugement entrepris du 29 février 2015, en ce qu'il avait débouté la caisse de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement d'une pénalité financière.

Sur pourvoi de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, la Cour de cassation, par arrêt du 11 octobre 2018, a cassé et annulé l'arrêt susvisé mais en ses seules dispositions confirmant le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en date du 29 février 2016 en ce qu'il a débouté la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation de Mme [G] au paiement de la pénalité financière ; a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, aux motifs suivants :

Vu l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la pénalité qu'il prévoit peut s'appliquer, notamment aux professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère ; qu'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à la condamnation de Mme [G] au paiement d'une pénalité, l'arrêt retient essentiellement que la demande de la caisse en paiement de l'indu est rejetée en raison de l'annulation de la mise en demeure notifiée à l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la mise en demeure notifiée pour le recouvrement de l'indu réclamé par la caisse était sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement aux règles de tarification reproché à Mme [G], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par acte du 5 novembre 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.

Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 29 février 2016, en ce qu'il a rejeté la demande de la CPCAM de condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 13 162,25 euros, assortie d'une majoration de 10% de 1.316,23 euros;

- confirmer le bienfondé de la pénalité ;

- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 13.162,25 euros au titre de la pénalité financiere et 1.316,23 euros au titre de la majoration de la pénalité ;

- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre l'article

700 du Code de Procédure Civile ;

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle soutient que sa faculté d'infliger à un professionnel de santé libéral la pénalité prévue à l'article R.147-8 du code de la sécurité sociale repose sur la seule réalité de l'infraction que la pénalité vise a sanctionner, nonobstant toute irrégularité ayant pu affecter la validité de la mise en demeure notifiée audit professionnel pour recouvrer l'indu qu'il a facturé dans le cadre de la conduite sanctionnée, s'appuyant par ailleurs sur la jurisprudence.

Elle rappelle, au visa des constats du premier juge, que Mme [G] a facturé, tous patients confondus, un nombre de soins infirmiers cotés AIS 3 quotidiens facturés supérieurement à ce qui est autorisé et possible pour que ces actes soient réalisés dans le respect de la durée des séances prévues par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.

Compte tenu de l'amplitude horaire dont se prévaut Mme [G], la caisse a retenu un maximum de 24 AIS3 par jour, pouvant être facturés et a considéré que le montant des honoraires correspondant aux séances supplémentaires facturées correspondaient à des prises en charges indues.

La CPCAM considère que ces faits caractérisent une méconnaissance des règles par Mme [G], justifiant l'application d'une pénalité financière, au sens de la jurisprudence.

Elle rappelle que le raisonnement de Mme [G], repris par les juges du fond, selon lequel, la nullité de la mise en demeure entraîné l'invalidité de la pénalité financière, a été censuré par la Cour de cassation.

Elle reprend chacun des griefs exposés par Mme [G], laquelle soutient l'irrégularité de la procédure de pénalité et soutient que :

- la charte de contrôle des professionnels de santé, ayant été publiée postérieurement au contrôle, il n'y a pas lieu à l'appliquer ;

- l'enquêteur ayant procédé à l'audition de Mme [G] avait prêté serment et avait reçu agrément et donc pouvait régulièrement procéder à des contrôles ;

- les dispositions de l'article L.161-1-14 du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire ont été respectés, s'appuyant sur le courrier du 15 avril 2011, lequel a été notifié à Mme [G] ;

- l'avis de la commission des pénalités lui a été transmis par lettre postée le 1er août 2011, conformément à l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale, mais non retirée par Mme [G] ;

- la notification de payer la pénalité incluant les voies et délais de recours a été adressée par lettre recommandée du 18 août 2011, mais n'a pas été retirée par Mme [G] ;

- la décision de pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées à ce titre et qu'elle est motivée tant en fait qu'en droit, conformément à l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale ;

- l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale ne dispose pas du fait qu'elle doive justifier lors de l'établissement de la mise en demeure, de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées dans la notification d'indu.

- au visa des articles L.162-1-14 et L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, Mme [G] a donc contrevenu aux dispositions de la Nomenclature en facturant au-delà de ce qui correspondait aux heures de travail, effectivement pratiquées et ce sans compter les actes complémentaires au titre des AMI, les déplacements, fondant ainsi l'indu.

Mme [G], reprenant ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :

- Réformer les jugements rendus en première instance ;

- En conséquence, statuant au fond :

- Dire et juger que la procédure de contrôle est irrégulière ;

- Dire et juger que la procédure de pénalité financière est entachée d'irrégularité ;

- Dire et juger que la décision portant pénalité financière est irrégulière en ce qu'elle est insuffisamment motivée;

- Dire et juger que la mise en demeure de payer la pénalité est elle-même irrégulière en raison de l'illégalité de la pénalité financière et en ce qu'elle est elle-même insuffisamment motivée ;

En conséquence :

- Annuler la décision de pénalité financière litigieuse ;

Annuler la mise en demeure de payer la pénalité financière litigieuse ;

- Débouter la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- La condamner aux entiers dépens.

Le chef de l'antenne inter-régionale de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure de contrôle

- Sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense : méconnaissance de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'Assurance Maladie :

Mme [G] se réfère aux articles 4-1 et 6-1-1 de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé qui n'auraient pas été observés par la Caisse. Or, cette charte éditée et mise en application le 16 mars 2012 n'était pas applicable à la date du contrôle litigieux le 28 septembre 2009.

- Sur l'irrégularité de la procédure de contrôle tirée de ce que les agents de la CPAM ne justifient pas avoir été agréés, assermentés et missionnés par le directeur de la caisse conformément à l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale :

Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, « Les directeurs des

organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale (') confient à

des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés ('), le soin de procéder à toutes

vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations ('). Des

praticiens-conseils (') peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés (')»

En l'espèce, les opérations de contrôle ( dont les auditions) ont été exclusivement menées par M. [P] [F], lequel a prêté serment le 16 mai 2005 devant le tribunal d'instance de Marseille et a été agréé par décision du directeur de la CNAMTS le 16 février 2005. Peu importe le ou les signataires des courriers postérieurs au contrôle.

Sur l'illégalité de la décision de pénalité financière

- Sur l'irregularité de la procédure de pénalité :

Mme [G] reproche à la Caisse le non respect de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé dont il a été rappelé plus avant qu'elle n'était pas applicable en l'espèce.

La Caisse primaire d'assurance maladie rappelle avoir informé Mme [G] par courrier du 15 avril 2011 qu'après étude de son activité sur les années 2008-2009, dans le cadre d'un contrôle portant sur l'application de la NGAP, certains griefs avaient été retenus contre elle, consistant en un non-respect de l'article 11 Chapitre 1 Titre XVI 2ème partie de la NGAP, avec un nombre de séances de soins infirmiers d'une demi-heure, AIS 3, incompatibles avec son activité quotidienne. Il lui était rappelé qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations, qu'elle pouvait prendre attache avec la responsable du service contentieux et qu'elle pouvait être entendue à sa demande. Ce courrier rappelait la nature des griefs, à savoir le non- respect des dispositions de la NGAP ainsi que dispositions de la NGAP qui n'avaient pas été respectées.

Mme [G] a réceptionné ce courrier le 3 mai 2011.

L'article L.162-1-14 dans sa rédaction applicable au litige prévoyait que : « Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif.

En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.»

Il en résulte que la Caisse s'est conformée à ces dispositions étant observé que ce texte ne prévoit pas que la Caisse fournisse le détail du calcul de l'indu, seul son montant global était mentionné pour justifier le montant de la pénalité, seule précision utile à connaître pour le professionnel de santé dans le cadre de cette procédure de pénalité afin d'apprécier le montant de celle-ci. En effet, le montant de la pénalité est fixé, en application de l'article L.162-1-14 dans sa rédaction applicable au litige, en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables... forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Par ailleurs, par courrier de notification d'indu du 15 novembre 2010, le montant exact du chiffrage de l'indu a été présenté à Mme [G] avec, en annexe, un tableau décrivant jour par jour, les facturations d'actes AlS3, pour chaque patient ainsi qu'une table de concordance lui permettant de vérifier le nom du patient correspondant au numéro attribué dans le tableau.

Mme [G] ne peut donc soutenir que la Caisse aurait manqué au respect du contradictoire en ne lui permettant pas d'être en possession des éléments utiles à d'éventuelles observations.

- Sur le défaut de notification de l'avis de la commission :

Mme [G] se réfère aux dispositions de l'article L.114-17-1 non applicables en l'espèce.

C'est en réalité l'article L.162-1-14 alors applicable qui prévoyait que La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La Caisse produit le courrier adressé à Mme [G] le 1er août 2011 lui notifiant l'avis de la commission, courrier que l'intéressée n'a pas retiré puisqu'il a été retourné avec la mention «Non réclamé - Retour à l'envoyeur» par la Poste.

Est également produit le courrier du 22 juin 2011 informant Mme [G] de la saisine de la commission.

La procédure est donc régulière.

- Sur le défaut de notification de la pénalité financière dans le délai de 15 jours à compter de l'avis favorable du Directeur général de l'UNCAM :

L'article R.147-2 alors applicable prévoyait que Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

La pénalité a bien été notifiée le 17 août 2011, soit dans le délai de 15 jours prévu à l'article R.147-2, les parties s'accordant pour reconnaître que l'avis du directeur de l'UNCAM est en date du 5 août 2011 et il est démontré (p. n°8 de la caisse) que cet avis a été adressé par le Directeur de l'UNCAM à la caisse le 11 août 2011.

Ce courrier de notification a été retourné non réclamé le 7 septembre 2011 tel que cela résulte de l'historique de suivi du courrier recommandé n°1A04707732639 en sorte que Mme [G] ne peut se prévaloir de sa propre carence pour dénier cet envoi dans le délai.

- Sur l'insuffisance de motivation de la décision portant pénalité financière :

L'article R.147-2 dans sa rédaction applicable au litige précisait que la notification de payer la pénalité financière précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.

En l'espèce, la notification de la pénalité financière du 17 août 2011 mentionne :

- les irrégularités qui ont été constatées: Non- respect de l'article 11- Chapitre 1 Titre XVI- 2ème partie de la NGAP avec facturation d'un nombre d'actes cotés AIS3, correspondant à des séances de soins infirmiers d'une durée d'une demi-heure, incompatible avec votre activité quotidienne,

- qu'au vu de l'activité quotidienne et de la NGAP, la facturation aurait dû être de 24 AIS3 par jour,

- que certains jours ont été facturés jusque 67 AIS 3,

- que le surcoût à la charge de l'Assurance maladie est de 86 362.50 euros,

- l'avis de la Commission des pénalités repris in extenso,

- les textes applicables,

- le montant de la pénalité,

- les voies et délai de recours.

Cette notification est parfaitement motivée au regard du texte susvisé. En effet, comme le rappelle justement la Caisse, la notification de la pénalité doit préciser la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité et non de l'indu.

Par ailleurs il est rappelé que le courrier de notification d'indu du 15 novembre 2010 comportait le montant exact du chiffrage de l'indu présenté à Mme [G] avec, en annexe, un tableau décrivant jour par jour, les facturations d'actes AlS3, pour chaque patient ainsi qu'une table de concordance lui permettant de vérifier le nom du patient correspondant au numéro attribué dans le tableau.

Sur l'illégalité de la mise en demeure de payer la pénalité financière

- Sur l'insuffisance de motivation de la mise en demeure de payer la pénalité financière :

L'article R.147-2 dans sa rédaction applicable au litige disposait que : «Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.

A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-.14 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, a partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.»

Ainsi contrairement à ce que soutient l'intimée, c'est seulement la notification de l'indu qui doit mentionner la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité. Ce formalisme n'est pas reproduit concernant la mise en demeure et l'intimée ajoute au texte en prétendant que cette mise en demeure devrait préciser la liste des actes litigieux, les considérations de droit ou de fait fondant la pénalité, le détail de la procédure de pénalité, la référence de la décision de pénalité financière et tout élément permettant de comprendre les motifs de la pénalité infligée.

En l'espèce la mise en demeure précise la date de la notification de la pénalité financière, le montant de celle-ci, la date d'exigibilité, la majoration applicable et les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées.

Cette mise en demeure répond donc aux exigences du texte susvisé.

Sur le caractère infondé de la pénalité financière

Selon l'article L 162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le Directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les professionnels de santé qui n'auraient pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique et qui de ce fait, auraient demandé la prise en charge de prestations en nature ou se seraient vu verser indûment, des prestations en nature.

La pénalité financière repose sur le non respect de la nomenclature de la NGAP.

Selon la Nomenclature des Actes Professionnels concernant les infirmiers libéraux, une séance de soins infirmiers cotée AlS3 correspond à une séance de 30mn ( cf. la NGAP - deuxième partie, titre XVI, chapitre 1, article 11-11 qui précise que les séances de soins infirmiers sont cotées AIS 3 « par séance d'une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures»).

Or, lors de son audition, Mme [G] déclarait travailler le matin, de 6h à 13h et l'après-midi de 16h30 à 20h00 et exceptionnellement à 21h00 soit 12h00 par jour. Elle n'aurait donc pas pu exécuter plus de 24 séances de soins infirmiers par jour alors qu'elle facturait jusque 67 séances de soins infirmiers par jour ce qui est manifestement irréalisable. En outre lors de son audition, Mme [G] reconnaissait des facturations d'actes AIS qui auraient dûs être cotés AMI admettant ainsi le non respect des règles applicables.

Il en résulte que la pénalité était justifiée.

Il sera fait droit aux demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [G] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3.000,00 euros à ce titre.

Mme [G] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire,

- Vu l'arrêt de cassation du 11 octobre 2018,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la CPCAM de condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 13 162,25 euros, assortie d'une majoration de 10% de 1.316,23 euros,

- Statuant à nouveau,

- Confirme le bien-fondé de la pénalité,

- Condamne Mme [G] au paiement de la somme de 13.162,25 euros au titre de la pénalité financière et 1.316,23 euros au titre de la majoration de la pénalité,

- Condamne Mme [G] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [G] aux éventuels dépens de l'instance.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/17610
Date de la décision : 29/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/17610 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-29;18.17610 ?
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