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28/01/2021 | FRANCE | N°20/04456

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 janvier 2021, 20/04456


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2021



N°2021/23













Rôle N° RG 20/04456 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZKP







S.A.S. CLINIQUE [11]

S.A.S. SOCIETE DE LA CLINIQUE [8]

S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE [Localité 10] (SGHN)

S.A.S. LES ROSIERS





C/



[K] [Y]























Copie exécutoire délivré

e le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Sébastien BADIE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00050.







APPELANTES





S.A.S. CLINIQUE [11], prise en la p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2021

N°2021/23

Rôle N° RG 20/04456 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZKP

S.A.S. CLINIQUE [11]

S.A.S. SOCIETE DE LA CLINIQUE [8]

S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE [Localité 10] (SGHN)

S.A.S. LES ROSIERS

C/

[K] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00050.

APPELANTES

S.A.S. CLINIQUE [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. SOCIETE DE LA CLINIQUE [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE [Localité 10] (SGHN), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. LES ROSIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

Madame [K] [Y]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (06), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Madame [K] [Y], docteur en médecine, exerce au sein des établissements gérés par le Groupe KANTYS les activités suivantes :

Au sein de la Clinique [11] par contrats du 4 juillet 2010 :

-l'activité de médecin libéral dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral,

-les activités de médecin « DIM »  (Division d'Information Médicale), dans le cadre d'un contrat de

prestation médicale,

Au sein du Centre de soins et suite et de réadaptation [7], société LES ROSIERS, par contrat en date du 4 juillet 2010 et un avenant au contrat en date du 3 janvier 2017 :

- l'activité de médecin « DIM » (Division d'Information Médicale), dans le cadre d'un contrat de

prestation médicale,

Au sein du Centre de soins et suite et de réadaptation [9] par contrat en date du 4 juillet 2010 et un avenant au contrat en date du 3 janvier 2017:

- l'activité de médecin « DIM « (Division d'Information Médicale), dans le cadre d'un contrat de

prestation médicale,

Au sein de la Clinique [8] par contrat du 4 juillet 2010

- l'activité de médecin « DIM » (Division d'Information Médicale), dans le cadre d'un contrat de

prestation médicale.

Madame [K] [Y] indique que dans le contrat passé avec la Clinique [11] comporte une clause selon laquelle en cas de cessation du contrat de médecin « DIM », celui-ci entraînera la 'n du contrat d'exercice libéral dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de médecin DIM, et ce, à la requête du médecin s'il estime que la perte de ce contrat rend économiquement impossible le seul exercice du contrat d'exercice libéral.

Par divers courriers du 12 mars 2019, le Groupe KANTYS a notifié à Madame [K] [Y] la rupture de l'ensemble de ses contrats de prestation médicale et de sa convention d'exercice libéral avec effet au 12 mars 2020.

Madame [K] [Y] a fait assigner la S.A. CLINIQUE [11], la S.A.S LES ROSIERS, la S.A.S SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE [Localité 10] (SGHN) et la S.A.S SOCIETE DE LA CLINIQUE [8] (les cliniques) devant le tribunal de commerce de Nice afin de voir d'une part constater la rupture de l'ensemble des contrats de médecin DIM et de médecin libéral au 12 mars 2020, liant le Docteur [Y] aux cliniques, aux torts de ces dernières et d'autre part obtenir les indemnités de rupture tant pour le contrat de médecin libéral que pour les contrats de médecin DIM.

Par jugement du 11 mars 2020 le tribunal précité a :

- Ordonné la rupture simultanée des contrats au 12 mars 2020 ;

- Condamné la SAS CLINIQUE [11] à payer au Docteur [K] [Y] la somme de 444.920 € à titre d'indemnité pour non-respect des délais de préavis contractuellement conclus ;

- Condamné la SAS CLINIQUE [11] à payer au Docteur [Y] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;

-Rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires au dispositif du présent jugement ;

Les cliniques ont relevé appel de cette décision et exposent:

in limine litis,

-que le tribunal de commerce est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice puisque les griefs formulés par le Docteur [Y] portent sur l'exécution d'un contrat d'exercice libéral et sur l'exécution de contrats de médecin DIM et que les parties sont liées par des contrats civils,

Sur le fond :

-qu'il ne peut être soutenu que la résiliation devait être motivée,

Dans le cadre des contrats passés avec la SAS CLINIQUE [11],

-que la clause qui figure dans le contrat stipule que la résiliation des contrats de médecin DIM emporte la possibilité de résilier le contrat d'exercice libéral moyennant un préavis réduit,

-qu'il existe une interdépendance entre les deux contrats,

-que dès lors, la résiliation du contrat DIM emporte la résiliation du contrat d'exercice libéral moyennant un préavis réduit,

-que le délai de préavis du contrat DIM entraîne ispo facto la possibilité de résilier le contrat d'exercice libéral moyennant un préavis réduit d'une durée maximale de un an et non de trois ans,

-que le contrat d'exercice libéral devra être exécuté jusqu'au 12 mars 2021,

Dans le cadre des contrats DIM passés avec la SAS SOCIETE DE LA CLINIQUE [8], et les Centres [7] et [9],

-qu'elles ont respectées leurs obligations contractuelles et notamment, le délai de préavis,

Pour l'ensemble des contrats,

-que les délais de préavis ont été respectés,

-qu'il n'y a pas d'abus dans la résiliation des contrats ni une rupture brutale des contrats « DIM ».

Elles demandent de :

Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu que la résiliation des contrats de médecin DIM conclu avec la Clinique [11] et la Clinique [8] n'avait pas à être motivée,

-Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le Docteur [Y] de ses demandes d'indemnité au titre de la rupture des contrats de médecin DIM conclus avec la Clinique [11], la Clinique [8] et les Centres [7] et [9]

-Annuler/ infirmer la décision du Tribunal de commerce de Nice du 11 mars 2020, pour le surplus,

Statuant à nouveau,

-Débouter le Docteur [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

-Ordonner la restitution de toute somme éventuellement versée en exécution de la décision de première instance,

-Condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour d'absence à compter de la décision à intervenir, le Docteur [Y] à exécuter le contrat d'exercice libéral jusqu'à l'échéance du préavis soit jusqu'au 12 mars 2021.

-Condamner le Docteur [Y] à verser à la Clinique [11] la somme de 194.972,80 € par mois de préavis inexécuté, sur la période du 12 mars 2020 au 12 mars 2021.

-Condamner le Docteur [Y] à payer à la Clinique [11], la Clinique [8] et les Centres [7] et [9], chacun la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,

Madame [K] [Y] rétorque :

-que le tribunal de commerce est compétent pour statuer,

-que pour le délai de préavis du contrat de médecin libéral, ce délai prévu contractuellement est le délai raisonnable 'xé par le Conseil de l'Ordre national des médecins soit pour un exercice de 28 ans au sein de la CLINIQUE [11], 3 années,

-que les contrats de médecine libérale ont été résiliés le 12 mars 2019 et que le jugement ayant fixé la date de rupture au 12 mars 2020 doit être confirmé,

-que la rupture des contrats doit être motivée,

-que les appelantes n'ont pas respecté leur obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle.

Madame [K] [Y] conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a :

-Ordonné la rupture simultanée de l'ensemble des contrats au 12 mars 2020 ;

-Condamné la SAS CLINIQUE [11] à lui payer la somme de 444.920 € à titre d'indemnité pour non-respect des délais de préavis contractuellement conclu outre la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;

et d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à l'indemnisation des ruptures intervenues sans juste motif et de manière brutale des contrats de Médecin DIM,

-Condamner la société CLINIQUE [11], à lui payer à la somme de 159.414 € au titre d'indemnité de rupture du contrat de médecin DIM ;

-Condamner la société CLINIQUE [8], à lui payer la somme de 50.348 € au titre d'indemnité de rupture du contrat de médecin DIM ;

-Condamner la SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE [Localité 10] à lui payer à la somme de 155.528 € au titre d'indemnité de rupture du contrat de médecin DIM ;

-Condamner la société LES ROSIERS à lui payer la somme de 99.214 € au titre d'indemnité de rupture du contrat de médecin DIM.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2020

Les cliniques ont notifié le 8 octobre 2020 de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces.

L'intimée a déposé des conclusions d'incident le 9 novembre 2020 adressées au Président par lesquelles elle demande le rejet des écritures adverses en invoquant l'article 905-2 du code de procédure civile.

Les S.A. CLINIQUE [11], S.A.S LES ROSIERS, S.A.S SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE [Localité 10], la S.A.S SOCIETE DE LA CLINIQUE [8] par écritures du 12 novembre 2020 soulèvent l'irrecevabilité des conclusions d'incident déposées le 9 novembre 2020 par Madame [Y] jour du prononcé de la clôture.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par les appelantes le 8 octobre 2020.

Les cliniques soutiennent l'irrecevabilité des conclusions d'incident déposées le jour de la clôture.

Cependant, il leur appartenait de solliciter la révocation de l'ordonnance ou son report pour leur permettre de répondre, ce dont elles se sont abstenues (Cass., ch. mixte, 3 févr. 2006, no 03-16.203).

Selon l'article 905-2 §3 du code de procédure civile :

« L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ».

Toutefois, cet article est applicable aux procédures à bref délai et ne concerne donc pas la présente instance.

Les conclusions et pièces déposées le 8 octobre 2020 sont recevables.

Sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés appelantes.

Il résulte de l'article L721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent :

2/Des contestations relatives aux sociétés commerciales.

 En cas de litige entre deux parties dont l'une seulement est commerçante ou à propos d'un acte qui n'est commercial que pour l'une d'elles, la partie qui n'est pas commerçante ou qui n'a pas fait d'acte de commerce a le droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et si elle est demanderesse, à actionner, à son choix, le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou commercial. 

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de se référer à la nature des actes passés entre les parties, Madame [K] [Y] pouvait attraire les cliniques devant la juridiction consulaire, et il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée.

Sur le fond

Sur la motivation de la résiliation.

Madame [K] [Y] a conclu le 4 juillet 2010 avec toutes les cliniques un contrat de médecin « DIM » et en outre avec la CLINIQUE [11] un contrat d'exercice libéral.

Les contrats « DIM » contiennent la clause suivante : « La dénonciation de ce contrat de prestation de service par la clinique entraîne ipso facto la possibilité de dénonciation du contrat d'exercice professionnel médical du Docteur [K] [Y] avec un préavis réduit d'une durée maximale de un an à compter de l'échéance du présent contrat ».

Par courrier du 12 mars 2019, a été notifiée Madame [K] [Y]  :

-la résiliation de son contrat de prestation de service médical ainsi que, par voie de conséquence, de son contrat d'exercice libéral conclus avec la Clinique [11], moyennant le respect des délais de préavis prévus par les contrats,

-la résiliation du contrat de prestation de service médical conclu avec la Clinique [8]

[8] à l'issu d'un préavis d'un an,

-la résiliation des contrats de prestation de service médical conclus avec les Centres de Convalescence SERENA et [7], moyennant un préavis d'un an.

Dans les contrats à durée indéterminée,  la résiliation unilatérale n'a pas à être motivée (Com. 26 janv. 2010, no 09-65.086), ni à être justifiée par un motif légitime.

Sur la résiliation du contrat de médecine libérale contracté avec la CLINIQUE [11].

Il n'est pas contestable que la résiliation des contrats « DIM » a pris effet le 12 mars 2020.

En ce qui concerne le contrat d'exercice libéral conclu avec la CLINIQUE [11], l'article 9 précise que « le présente contrat a été conclu pour une durée indéterminée et a pris effet le 1er novembre 1991. Les parties conviennent que les 6 premiers mois d'exercice à la clinique auront le caractère d'une période d'essai à laquelle il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l'une ou l'autre des parties contractantes.

Si l'une des parties veut mettre obstacle à la continuation du contrat, elle devra aviser l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le Dr [Y] [K] aura exercé à la clinique, à savoir :

- 6 mois avant 5 ans,

- 12 mois entre 5 et 10 ans,

- 2 ans entre 15 et 20 ans,

- 3 ans au delà de 20 ans.

La S.A. CLINIQUE [11] invoque une interdépendance entre le contrat DIM prévoyant un délai de préavis d'un an, et celui d'exercice libéral qui prévoit un préavis de trois ans. Elle se fonde sur une disposition insérée dans le dernier paragraphe du contrat selon laquelle « la dénonciation de ce contrat de prestation de service par la clinique entraine ipso facto la possibilité de dénonciation du contrat d'exercice professionnel médical du docteur [Y] avec un préavis réduit d'une durée maximale de un an à compter de l'échéance du présent contrat. »

Pour qu'il y ait indivisibilité, encore faut-il qu'il y ait imbrication entre les contrats et que la disparition d'un contrat soit la conséquence de l'anéantissement du premier contrat avec lequel il était intimement lié.

Selon l'intimée, le médecin «DIM» (Division d'information Médicale) est chargé d'organiser, traiter

et analyser l'information médicale dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'Information (PMSI) en garantissant la confidentialité des informations médicales. Le médecin «DIM» est à ce titre, en charge du codage de l'activité médicale dans un but de remboursement au bénéfice de l'établissement de santé, des prestations hospitalières versées par l'Assurance-maladie, à partir d'un algorithme développé par le ministre de la santé, dans le cadre de la tarification à l'activité T2 A.

Cette analyse n'est pas contredite par les appelantes.

Le contrat d'exercice libéral, quant à lui, permet au Docteur [Y] d'exercer son activité de médecin généraliste.

Il n'est pas démontré par la S.A. CLINIQUE [11] l'existence d'une quelconque corrélation entre ces deux fonctions qui ont donc été exercées indépendamment l'une de l'autre. 

La S.A. CLINIQUE [11] ne peut donc pas invoquer une interdépendance contractuelle entre ces deux contrats.

La résiliation du contrat de médecine libérale étant intervenue à l'initiative de la S.A. CLINIQUE [11] qui a fixé sa date effective au 12 mars 2020, c'est à juste titre que le tribunal en se fondant sur la clause insérée dans le contrat de médecine libéral a condamné la clinique au paiement de la somme de 444.920,00 €.

Sur les conséquences financières de la rupture des contrats invoquées par l'intimée.

En l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus .(Com. 26 janv. 2010, no 09-65.086).

Madame [K] [Y] n'explicite aucunement en quoi la résiliation des contrats aurait été faite de manière abusive, se bornant à invoquer une perte de revenus.

Elle ne démontre nullement que les contrats n'auraient pas été exécutés de bonne foi, son ancienneté et ses rapports avec l'ancienne direction, qui selon elle serait à l'origine de la rupture, ne constituant pas une raison nécessitant la motivation de la résiliation des contrats.

Les demandes présentées au titre d'indemnités de rupture par l'intimée sont rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [K] [Y] au titre du préjudice moral envers la S.A. CLINIQUE [11].

Madame [K] [Y] n'établit pas l'existence d'une faute dans la rupture du contrat de médecine libérale conclu avec la S.A. CLINIQUE [11] qui n'a fait qu'exécuter les termes de la convention pour notifier la rupture.

La demande de dommages et intérêts présentée par Madame [K] [Y] est rejetée.

En conséquence, la jugement attaqué est confirmé sauf en ce qu'il a condamné la SAS CLINIQUE [11] à payer au Docteur [K] [Y] la somme de 15.000,00 €, à titre de dommages et intérêts.

La procédure engagée par Madame [K] [Y] n'étant nullement abusive, la demande en paiement d'indemnités présentée par les appelantes est rejetée

La S.A. CLINIQUE [11] demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement.

Cependant, le présent arrêt infirmatif sur l'indemnité de 15.000 euros au paiement de laquelle la S.A. CLINIQUE [11] a été condamnée en première instance constitue le titre ouvrant droit à restitution de cette somme versée en exécution du jugement.

Il s'ensuit, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution présentée par la S.A. CLINIQUE [11].

Il convient de condamner in solidum les S.A. CLINIQUE [11], S.A.S LES ROSIERS, S.A.S SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE [Localité 10], S.A.S SOCIETE DE LA CLINIQUE [8] à payer à Madame [K] [Y] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée sur ce fondement par les cliniques est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les conclusions d'irrecevabilité notifiées le 9 novembre 2020 par Madame [K] [Y]

Déclare recevables les conclusions et pièces communiquées le 8 octobre 2020 par les S.A. CLINIQUE [11], S.A.S LES ROSIERS, S.A.S SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE [Localité 10], la S.A.S SOCIETE DE LA CLINIQUE [8],

Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la SAS CLINIQUE [11] à payer au Docteur [K] [Y] la somme de 15.000,00 € , à titre de dommages et intérêts,

L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,

Déboute Madame [K] [Y] de sa demande d'indemnité suite à la rupture du contrat de médecine libérale,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les S.A. CLINIQUE [11], S.A.S LES ROSIERS, S.A.S SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE [Localité 10], la S.A.S SOCIETE DE LA CLINIQUE [8] à payer à Madame [K] [Y] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne in solidum les S.A. CLINIQUE [11], S.A.S LES ROSIERS, S.A.S SOCIETE DE GESTION DES HAUTS DE [Localité 10], la S.A.S SOCIETE DE LA CLINIQUE [8] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 20/04456
Date de la décision : 28/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°20/04456 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-28;20.04456 ?
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