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28/01/2021 | FRANCE | N°18/02469

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 28 janvier 2021, 18/02469


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2021



N° 2021/026





N° RG 18/02469 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB56Q







[S] [Z]





C/



[W] [Y]

[C] [J]

SCI L'HERMITAGE

Société MMA IARD

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER L'HERMITAGE L'HERMITAGE

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA NATIO

SA MAF FRANÇAIS













Copie exécutoire dÃ

©livrée

le :

à :





Me Agnès ERMENEUX



Me Laure CAPINERO



Me Arie GOUETA



Me Joanne REINA



Me Frédéric CHOLLET



Me Stéphane GALLO



Me Pascal CERMOLACCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Insta...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2021

N° 2021/026

N° RG 18/02469 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB56Q

[S] [Z]

C/

[W] [Y]

[C] [J]

SCI L'HERMITAGE

Société MMA IARD

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER L'HERMITAGE L'HERMITAGE

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA NATIO

SA MAF FRANÇAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Laure CAPINERO

Me Arie GOUETA

Me Joanne REINA

Me Frédéric CHOLLET

Me Stéphane GALLO

Me Pascal CERMOLACCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05393.

APPELANTE

Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3]

défaillant

SCI L'HERMITAGE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD prise en sa quallité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI L'Hermitage, INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant [Adresse 2]

représentéeet plaidant par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER L'HERMITAGE, demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la S.C.I. L'HERMITAGE, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA NATIO, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [C] [J] et de M. [W] [Y] demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI L'hermitage, promoteur vendeur, a fait réaliser à Marseille, [Adresse 4], un ensemble immobilier comprenant six villas individuelles, vendues par lots, en l'état futur d'achèvement et elle a souscrit une police d'assurance responsabilité civile décennale et une police d'assurance dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles.

MM. [W] [Y] et [C] [J] sont les maîtres d'oeuvre de cette opération de construction suivant contrat du 18 octobre 2004.

L'ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et bénéficie d'un règlement de copropriété horizontal du 6 février 2008.

Suivant acte notarié du 25 juin 2008, Mme [S] [Z] a acheté en l'état futur d'achèvement, la villa n°3 composée d'un rez-de chaussée, d'un étage et d'un garage attenant ainsi que de la jouissance privative d'un jardin d'environ 340 m2, au prix de 220 000 euros TTC et elle a pris livraison de l'immeuble suivant procès-verbal du 11 septembre 2008.

Le 14 janvier 2010, Mme [Z] a constaté l'apparition d'importants désordres sur le mur de soutènement formant clôture de l'ensemble immobilier, dans l'angle Nord-Est de son terrain.

L'expert désigné par la ville de [Localité 8] a déposé un rapport concluant à un péril grave et imminent sur la parcelle concernant tout particulièrement la villa n°3 et, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2010, le mur de soutènement s'est effondré dans l'angle Nord-Est entraînant la quasi-totalité de la parcelle du terrain de la villa n°3 de Mme [Z] et une partie de la parcelle de terrain de la villa n°2.

Compte tenu de la dangerosité des lieux, la Commune de Marseille a pris deux arrêtés de péril imminent, les 19 et 21 janvier 2010, interdisant l'usage des villas numéros n°2 et n°3.

Sur déclarations de sinistre adressées à la MMA, au titre de la police dommages-ouvrage, des mesures conservatoires et des investigations ont été prises en charge par l'assureur dommages-ouvrage (pose de barrières de sécurité et réalisation d'études géotechniques avec sondages de Sol essais).

Par ordonnance du 11 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage et de copropriétaires, dont Mme [Z], au contradictoire de la SCI L'hermitage, des MMA, de M. [J] ainsi que des sociétés CEBTP Solen et Qualiconsult et, commis M. [B] pour y procéder.

Par ordonnance de référé en date du 10 juin 2011, rendue à la requête des MMA, les dispositions de l'ordonnance de référé du 11 juin 2010 ont été déclarées communes et opposables à M. [Y], à la MAF, assureur de M. [Y], puis par ordonnance de référé du 9 septembre 2011, aux MMA ès qualités d'assureur en responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur de la SCI L'hermitage.

L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2013.

Le 16 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage a assigné Mme [Z] en intervention forcée en lui dénonçant en outre ainsi qu'à l'assureur de celle-ci, la société Natio assurance, copie de l'assignation à jour fixe et des conclusions au fond ultérieures qu'il a fait signifier à la SCI L'hermitage, promoteur-vendeur, aux maîtres d''uvre, ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, afin qu'ils soient condamnés au paiement des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire.

Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a':

-déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la SCI L'hermitage représenté par son syndic bénévole Mme [U] [P] ;

-mis hors de cause la SA MMA IARD ;

-mis hors de cause la SA MAF en sa qualité d'assureur de M. [C] [J] ;

-condamné in solidum la SCI L'hermitage, M. [C] [J], M. [W] [Y] et son assureur la SA Mutuelle des architectes français (MAF) dans la limite de 10 % pour cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage la somme de 249 746 euros HT au titre des travaux de reprise majorée de la TVA applicable à la date du présent jugement et avec indexation en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du présent jugement ;

-condamné in solidum la SCI L'hermitage, M. [C] [J], M. [W] [Y] et son assureur la SA Mutuelle des architectes français (MAF) dans la limite de 10 % à payer à Mme [S] [Z] la somme de 23 450,65 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 12 750 euros au titre de son préjudice moral ;

-dit que le coût de la franchise contractuelle de la MAF sera supportée par M. [W] [Y] ;

-condamné M. [C] [J] à garantir la SCI L'hermitage à hauteur de 60 % et M. [W] [Y] et la MAF à hauteur de 25 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du principal, des intérêts, des frais et dépens ;

-condamné in solidum Mme [S] [Z] et la SA Natio assurances à relever et garantir la SA MAF à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du principal des intérêts, des frais et dépens ;

-condamné la SA Natio assurances à relever et garantir Mme [S] [Z] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

-débouté la SA MAF de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la SCI L'hermitage ;

-condamné in solidum la SCI L'hermitage, M. [C] [J], M. [W] [Y] et son assureur la SA Mutuelle des architectes français (MAF) à hauteur de 10 % à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1 829,28 euros au titre des frais d'expertise pour la procédure de péril et des frais de référé ;

-condamné in solidum la SCI L'hermitage, M. [C] [J], M. [W] [Y] et son assureur la SA Mutuelle des architectes français (MAF) à hauteur de 10 % à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné in solidum la SCI L'hermitage, M. [C] [J], M. [W] [Y] et son assureur la SA Mutuelle des architectes français (MAF) à hauteur de 10 % à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

-débouté les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

-condamné in solidum la SCI L'hermitage, M. [C] [J], M. [W] [Y] et son assureur la SA Mutuelle des architectes français (MAF) à hauteur de 10 % aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire de M. [B] ;

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 12 févier 2018, Mme [S] [Z] a interjeté appel de ce jugement en intimant':

-le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage,

-la SCI L'hermitage,

-la société MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCI L'hermitage,

-la société Natio assurance,

-la société MAF,

-M. [W] [Y],

-M. [C] [J].

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [S] [Z] demande à la cour :

-vu les articles 1792 et suivants du code civil, l'article L.243-1-1 II du code des assurances et la jurisprudence,

-de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause la MMA IARD assurances,

-de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage et de Mme [Z],

-de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la SCI L'hermitage, de M. [Y], de M. [J] et de la MAF,

-de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation des Natio assurance ès qualités d'assureur de Mme [Z],

-et statuant à nouveau,

-dire et juger que la MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI L'hermitage doit sa garantie au titre des travaux de reprise des désordres préconisés par l'expert judiciaire et des préjudices consécutifs subis par Mme [Z],

-dire et juger que la MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles doit sa garantie au titre des travaux de reprise des désordres préconisés par l'expert judiciaire et des préjudices consécutifs subis par Mme [Z], à tout le moins au titre du volet CNR, assurance obligatoire souscrite par la SCI L'hermitage,

-en conséquence,

-de condamner in solidum la SCI L'hermitage avec son assureur la MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, aux côtés de M. [Y] et M. [J], et la MAF, au paiement de la somme totale de 249 746 euros H.T au titre des travaux de reprise des désordres préconisés par l'expert judiciaire, M. [B], dans son rapport d'expertise définitif, majorée de la TVA applicable à la date du jugement à intervenir et avec indexation en fonction de l'indice BT01, entre la date du dépôt du rapport et la date du jugement,

-de condamner in solidum la SCI L'hermitage avec son assureur la MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, aux côtés de M. [Y] et M. [J], et la MAF, au paiement de la somme de 12 750 euros en indemnisation du préjudice moral subi par Mme [Z],

-de condamner in solidum la SCI L'hermitage avec son assureur la MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, aux côtés de M. [Y] et M. [J], et la MAF, au paiement de la somme de 23 450,65 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [Z] depuis l'effondrement survenu en janvier 2010, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2015, sur la base d'une estimation de 30% de la valeur locative de la maison,

-de condamner in solidum la SCI L'hermitage avec son assureur la MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, aux côtés de M. [Y] et M. [J], et la MAF, au paiement de la somme de 11 520 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [Z] du 1er janvier 2016 au 31 août 2018, soit sur 32 mois, sur la base de 30% de la valeur locative de la maison (1.200 euros x 30%), et à parfaire jusqu'à réalisation des travaux,

-de condamner in solidum la SCI L'hermitage avec son assureur la MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, aux côtés de M. [Y] et M. [J], et la MAF, au paiement de la somme de 6 120 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [Z] du 1er septembre 2018 au 28 février 2020, soit sur 17 mois, sur la base de 30% de la valeur locative de la maison (1 200 euros X 30%), et à parfaire jusqu'à réalisation des travaux,

-de condamner in solidum la SCI L'hermitage avec son assureur la MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, aux côtés de M. [Y] et M. [J], et la MAF, au paiement de la somme de 2 152,09 euros et, à minima la somme 1 829,28 euros, au titre de frais de l'expertise pour la procédure de péril et des frais de référé exposés par Mme [Z] pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure de péril et de référé-expertise allouée en première instance,

-de condamner in solidum la SCI L'hermitage avec son assureur la MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, aux côtés de M. [Y] et M. [J], et la MAF, à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux entiers dépens,

-de condamner in solidum la SCI L'hermitage avec son assureur la MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, aux côtés de M. [Y] et M. [J], et la MAF aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de M. [B] dont la somme de 1 331 euros en remboursement de la quote-part des frais d'expertise judiciaire de M. [B] mis à la charge de Mme [Z],

-de confirmer le jugement déféré pour le surplus,

-de condamner in solidum la SCI L'hermitage avec son assureur la MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, aux côtés de M. [Y] et M. [J], et la MAF à payer à Mme [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,

-à titre infiniment subsidiaire et, avant dire droit,

-de désigner à nouveau M. [B] ou tel expert qu'il plaira à la cour en qualité de consultant avec pour mission de répondre aux chefs de missions suivants :

-vu le rapport d'expertise de M. [B] du 29 janvier 2013, son pré-rapport du 18 juillet 2012 et l'ensemble des pièces communiquées à l'appui des présentes écritures :

-de dire s'il existe une liaison mécanique entre le mur neuf en surélévation et le mur ancien préexistant,

-de dire si l'ensemble forme un tout indivisible et indissociable,

-de débouter la MMA IARD, la MMA IARD assurances mutuelles, la SCI L'hermitage, M. [Y] et M. [J], et la MAF de leurs demandes sur appel incident, en ce comprises celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait appel des dispositions ayant mis hors de cause les MMA .

Elle rappelle qu'elles sont assureur CNR du constructeur non réalisateur tenu des obligations des constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil.

Elle argue que le mur de clôture effondré n'est pas un ouvrage sur existant mais qu'il fait partie de l'opération de construction réalisée par la SCI et qu'il est techniquement incorporé au mur existant et indissociable de celui-ci.

Elle rappelle que l'expert a indiqué que l'absence de dispositif d'évacuation des eaux pluviales était une cause du dommage et que cette absence d'ouvrage est imputable à la SCI.

Elle conteste avoir commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité de plein droit, voire à réduire leur part de responsabilité, la deuxième surélévation du mur de clôture et l'installation de remblai derrière ce mur n'étant pas la cause déterminante de l'effondrement du mur et elle fait valoir que la SCI a commis une faute dolosive en lui cachant que le mur n'avait pas fait l'objet d'une étude préalable pour son renforcement contrairement aux préconisations du bureau CEBTP.

A défaut elle demande un complément d'expertise afin de déterminer si la surélévation du mur faisait corps avec l'ancien mur.

Elle conclut à la responsabilité de la SCI, des deux maîtres d'oeuvre chargés pareillement d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.

Elle sollicite la garantie de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [J] qui a rempli une mission conforme à ses activités déclarées.

Elle s'oppose à la réduction proportionnelle appliquée par la MAF à la garantie de M. [Y] au motif qu'il n'est pas établi que celui-ci aurait fait une déclaration minorée du coût du chantier.

Elle réclame l'indemnisation de son préjudice moral, de frais divers et l'actualisation de son préjudice de jouissance qui a continué à courir depuis le dépôt du rapport d'expertise, les condamnations prononcées par le jugement de première instance déféré n'ayant pas été exécutées.

Elle s'associe à la demande en paiement du coût du préjudice matériel formée par le syndicat des copropriétaires.

Par conclusions remises au greffe le 7 mai 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Natio assurances demande à la cour :

-vu les articles 1134 et 1147 du code civil applicables au moment des faits,

-vu l'article 1792 du code civil,

-de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Natio assurance et Mme [Z] à relever et garantir la MAF à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre,

-de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la MMA IARD,

-de confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les montants des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage et de Mme [Z],

-de confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la SCI L'hermitage, de M. [Y], de M. [J] et de la MAF,

-et, statuant à nouveau,

-de dire et juger que la responsabilité de Mme [Z] dans la survenance des désordres n'est pas engagée,

-de mettre hors de cause la compagnie Natio assurance,

-de débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formulées à l'encontre de la concluante,

-de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait appel incident en ce qui concerne la mise hors de cause des MMA, aux mêmes motifs que Mme [Z], et en ce qui concerne la responsabilité de son assurée dans le sinistre en rappelant que la cause déterminante de l'effondrement du mur est son élévation sans étude de structure et en faisant valoir que la SCI a caché cette situation à l'acquéreur. Elle conclut donc à l'absence de responsabilité de son assurée dans le sinistre et demande sa mise hors de cause.

Par conclusions remises au greffe le 17 septembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage demande à la cour :

-vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1202 du même code,

-et, subsidiairement, les articles 1134 et 1147 du code civil,

-vu l'article L.243-1-1 II du code des assurances et la jurisprudence,

-de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage diligentée par assignations en date des 22 avril 2014, 23 avril 2014, 24 avril 2014, 30 avril 2014, 5 mai 2014 et 16 décembre 2014 en application des articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,

-de déclarer recevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage,

-de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause la MMA IARD assurances,

-de dire et juger que la MMA IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI L'hermitage doit sa garantie au titre des travaux de reprise des désordres préconisés par l'expert judiciaire et des préjudices consécutifs subis par Mme [Z] sur le volet CNR,

-de dire et juger que la MAF doit sa garantie, ès qualités d'assureur de M. [J] et de M. [Y],

-de réformer le jugement déféré en qu'il a limité la garantie de la MAF à hauteur de 10% des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et de Mme [Z],

-de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage et de Mme [Z], en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, en ceux compris les frais d'expertise de M. [B],

-et statuant à nouveau,

-de condamner in solidum la SCI L'hermitage avec son assureur la MMA IARD assurance, M. [Y], M. [J] et la MAF, au paiement de la somme totale de 249 746 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres préconisés par l'expert judiciaire, M. [B], dans son rapport d'expertise définitif, majorée de la TVA applicable à la date de l'arrêt à intervenir et avec indexation en fonction de l'indice BT01, entre la date du dépôt du rapport et la date de l'arrêt,

-de condamner in solidum la SCI L'hermitage avec son assureur la MMA IARD assurance, M. [Y], M. [J] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise de M. [B],

-de débouter toutes parties succombante de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

-à titre subsidiaire et avant dire droit,

-de désigner à nouveau M. [B] ou tout consultant, avec pour mission dire répondre aux chefs de missions suivants :

-vu le rapport d'expertise de M. [B] du 29 janvier 2013, son pré-rapport du 18 juillet 2012 et l'ensemble des pièces communiquées,

-de dire s'il existe une liaison mécanique entre le mur neuf en surélévation et le mur ancien existant et dire si l'ensemble forme un tout indivisible et indissociable,

-de débouter la MMA IARD, la MMA IARD assurances mutuelles, la SCI L'hermitage, M. [J], la MAF et M. [Y] de leurs demandes sur appel incident, en comprises celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité décennale de la SCI et des deux maîtres d'oeuvre investis également de la mission complète de maîtrise d'oeuvre.

Il fait appel incident en ce que les MMA ont été mises hors de cause en faisant valoir que le mur de clôture effondré n'est pas un ouvrage sur existant mais qu'il fait partie de l'opération de construction réalisée par la SCI et qu'il est techniquement incorporé au mur existant et indissociable de celui-ci.

Il ajoute que l'absence de dispositif d'évacuation des eaux pluviales imputable aux constructeurs est une cause du dommage.

Il soutient que la deuxième surélévation du mur de clôture et l'installation de remblai derrière ce mur n'est pas la cause déterminante de l'effondrement du mur et que le fait d'un tiers ne peut exonérer la SCI et les maîtres d'oeuvre de leur responsabilité de plein droit puisqu'il n'est pas la cause exclusive du sinistre.

Il conteste l'application de la règle proportionnelle de garantie au profit de M. [Y] en soulignant que la preuve du coût du chantier et d'une déclaration par M. [Y] de 10% du montant n'est pas rapportée.

Il s'oppose à un partage de responsabilité avec les responsables du sinistre en faisant valoir que la SCI a commis une faute en cachant que le mur n'avait pas fait l'objet d'une étude préalable pour son renforcement contrairement aux préconisations du bureau CEBTP.

Par conclusions remises au greffe le 10 juillet 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCI L'hermitage demande à la cour :

-de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

-vu l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

-vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

-vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

-vu les articles 1165, 1382 et 1792 du code civil,

-à titre principal,

-de dire et juger irrecevables les assignations délivrées le 22 février 2014 et le 16 décembre 2014 à l'encontre de la SCI L'hermitage,

-de débouter le syndicat des copropriétaires L'hermitage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI L'hermitage,

-de rejeter toutes demandes de condamnation à l'encontre de la SCI L'hermitage formées par les autres parties,

-de condamner tout succombant à verser à la SCI L'hermitage la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise,

-à titre subsidiaire,

-de condamner M. [Y] et M. [J], ainsi que leur assureur, la MAF, à relever en garantie la SCI L'hermitage de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,

-à titre infiniment subsidiaire,

-de condamner la MMA IARD à relever en garantie la SCI L'hermitage en vertu du contrat d'assurance conclu entre eux.

Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaires pour défaut d'habilitation du syndic.

Au fond elle s'oppose aux demandes formées contre elle au motif qu'elle n'est pas constructeur et que les maîtres d'oeuvre sont responsables du sinistre.

A défaut elle invoque la faute de Mme [Z] dans la survenance du dommage ainsi que la faute du syndicat des copropriétaires qui a autorisé la construction d'une piscine illicite.

En cas de condamnation elle exerce un recours contre les maîtres d'oeuvre et leurs assureurs.

Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la MAF demande à la cour :

-vu notamment les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

-vu les articles 1792 et suivantes, 1134 et 1147 anciens du code civil applicables au litige,

-vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété,

-vu le code des assurances, notamment en ses articles L.112-6 et L. 113-9,

-de déclarer recevable l'appel incident de la MAF,

-et statuant à nouveau,

1°. à titre principal,

-de réformer le jugement sur les responsabilités.

-de dire et juger que le sinistre a pour cause exclusive la construction d'une piscine après les travaux de la SCI L'hermitage,

-de dire et juger que la mission contractuelle réalisée et les fautes reprochées à M. [J] et M. [Y] n'ont pas de caractère causal démontré avec l'effondrement de la terrasse de Mme [Z], partie commune, sauf à ordonner une nouvelle expertise judiciaire sur ce point,

-de dire et juger que M. [J] et M. [Y] ne sont pas responsables du sinistre et les mettre hors de cause.

-de dire et juger sans objet les demandes dirigées contre la MAF,

-de mettre la MAF, en qualité d'assureur de M. [J] et M. [Y] hors de cause,

2°. subsidiairement,

-2.1. sur les garanties de la MAF,

-2.1.1. de dire et juger que la MAF est fondée à opposer à ses assurés comme aux tiers les limites des garanties souscrites dans le cadre des deux polices d'assurances souscrites (réduction proportionnelle des garanties, plafonds de garantie et franchise contractuelle),

-2.1.2. pour M. [J],

-de dire et juger que l'activité assurée sur le chantier L'hermitage ne correspond pas à l'activité assurée par la MAF,

-de confirmer la mise hors de cause de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [J],

-2.1.3. pour M. [Y],

-d'ordonner au besoin avant dire droit à la SCI L'hermitage, aux MMA assurances mutuelles et aux Mutuelles du Mans SA de communiquer aux débats le montant total hors taxes des travaux mentionné dans le dossier des polices d'assurances dommages-ouvrage et CNR ayant servi de base au paiement des cotisations d'assurances réglées aux MMA IARD,

-en tout cas,

-de dire et juger que la cotisation d'assurance pour le chantier SCI L'hermitage que M. [Y] aurait dû payer à la MAF devait l'être sur la base de 100 % de part d'intérêt et du montant total hors taxes des travaux de l'opération soit 905 453,18 euros HT (coût définitif) et qu'il a cotisé en réalité sur la base de 10 % de part d'intérêt x 450 000 euros HT (Coût prévisionnel),

-de dire et juger que M. [J] a déclaré à la MAF le chantier à hauteur de 10% de part d'intérêt sur un montant de travaux hors taxes de 450 000 euros HT, base des cotisations d'assurances proportionnelles payées à la MAF, alors qu'il aurait dû déclarer 100 % de 905 453,18 euros HT correspondant au montant hors taxes des travaux réalisés, tel que rappelé dans le rapport dommages -ouvrage du 8 mars 2010 produit en pièce n° 9, qui est le montant ayant servi de base au paiement des cotisations d'assurance des polices MMA IARD,

-de dire et juger que la MAF est fondée à opposer à M. [Y] et aux tiers la réduction

proportionnelle de ses garanties à 4,97% (correspondant à 450 000 / 905 453,18 X 10 % de part d'intérêt au lieu de 100%) à proportion de l'insuffisance de prime d'assurance payée pour le chantier objet du litige correspondant à l'aggravation du risque pour la MAF, et réformer le jugement sur ce point,

-2.1.4. pour M. [J] et M. [Y], de dire et juger en sus que les autres limites de garantie des Polices MAF souscrites sont opposables en sus à ses assurés et aux tiers à savoir :

*Plafonds sur immatériels réclamés en Base réclamation (Police 2007).

*Franchises contractuelles (Police initiale ou Police 2007)

*Les plafonds sur préjudices matériels si c'est la responsabilité hors décennale qui est retenue (Police 2007).

-2.1.5. de condamner au plus la MAF comme assureur de M. [J] et comme assureur de M. [Y] dans ces limites,

-2.2. sur les responsabilités finales,

-de réformer le jugement sur les responsabilités et retenir les responsabilités finales suivantes :

*15 % pour les travaux de la SCI L'hermitage,

*10 % pour la maîtrise d''uvre (M. [J]),

*75 % pour Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires qui l'a laissé construire une piscine sans les études nécessaires et sans réclamer les assurances en relation,

-de mettre hors de cause au final M. [Y],

-2.3. sur les préjudices

-2.3.1. pour le préjudice du syndicat des copropriétaires, de confirmer le jugement sauf à préciser que la TVA applicable est de 10% (article 279-0-Bis du Code Général des Impôts) et déduire la part finale de responsabilité incombant au syndicat des copropriétaires dans le sinistre,

-2.3.2. de limiter l'indemnité allouée à Mme [Z] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 4 590 euros, sous déduction de sa part de responsabilité dans le sinistre,

-de réformer pour le surplus le jugement et rejeter ses autres demandes,

-2.4. en cas de condamnation in solidum ou solidaire de la MAF à payer des sommes au syndicat des copropriétaires L'hermitage, à Mme [Z], ou à tous autres, de condamner les parties suivantes à lui payer :

*M. [J] et M. [Y], leurs franchises contractuelles respectives à la MAF, en cas de rejet des autres limites de garantie de la MAF, en sus à hauteur de 96 % pour M. [Y] et à hauteur de 100 % pour M. [J],

*in solidum la SCI L'hermitage, et son assureur les Mutuelles du Mans assurances mutuelles et Mutuelles du Mans SA, Mme [Z] et son assureur Natio assurances à relever et garantir la MAF de toutes condamnations à hauteur de 90 %,

3°. de rejeter toutes demandes et moyens contraires.

4°. de condamner in solidum Mme [Z], la société Natio assurances, le syndicat des

copropriétaires L'hermitage, ou qui mieux le devra, à payer à la MAF les sommes suivantes :

*la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*les entiers dépens.

Elle conclut à la responsabilité prépondérante de Mme [Z] dans l'effondrement en raison de la construction de la piscine avec remblai sans étude préalable de sol ni autorisation d'urbanisme et elle sollicite la mise hors de cause de M. [J].

Elle sollicite également la mise hors de cause de M. [Y] au motif que celui-ci n'aurait eu qu'une mission limitée à l'élaboration du dossier de permis de construire et qu'aucune faute de la part de celui-ci ne serait démontrée en relation avec le dommage.

A titre subsidiaire, elle soulève que M. [J] n'est pas assuré pour les activités exercées.

Elle sollicite l'application proportionnelle de garantie à 4,97% des condamnations prononcées en application de l'article L.113-9 du code des assurances et de l'article 5.222 des conditions générales de la police d'assurance, en invoquant une insuffisance de déclaration du montant du marché par M. [Y] ainsi que de sa part d'intérêt dans le chantier.

Elle invoque ses limites de garantie.

Elle conclut à une moindre part de responsabilité de M. [J] dans la survenance du sinistre et à une part plus importante du syndicat des copropriétaires et de Mme [Z].

Elle demande à être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle par la SCI et Mme [Z] et leurs assureurs.

Par conclusions remises au greffe le 9 octobre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour :

-vu l'article 554 du code de procédure civile,

-de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de MMA IARD,

-vu le contrat d'assurance « Assurance de chantier » n° 115 372 779,

-vu les Conditions particulières,

-vu les Conventions Spéciales n° 812 d,

-vu les Conventions Spéciales n° 883 e,

-vu l'article 1792 du code civil,

-vu l'article L.243-1-1 II du code des assurances,

-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille du 7 décembre 2017 en ce qu'il a mis hors de cause MMA IARD en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la SCI L'hermitage,

-en tout état de cause,

-de dire et juger que l'opération de construction désignée dans les Conditions Particulières concerne la construction de 6 pavillons,

-de dire et juger que le mur de soutènement ancien qui existait avant l'opération de construction n'entre pas dans le champ d'application des garanties souscrites auprès de MMA IARD,

-de dire et juger que le mur de clôture ne fait pas partie de l'opération de construction couverte par MMA IARD,

-de dire et juger que les conditions particulières de MMA IARD excluent les « travaux neufs sur existants »,

-vu la garantie des dommages subis par les existants non souscrite,

-vu les Conditions Particulières au paragraphe 6, prévoyant l'absence de travaux neufs sur existants,

-de dire et juger que les désordres affectent le mur ancien de soutènement existant avant l'opération de construction et un mur de clôture construit sur le mur existant qui, en tout état de cause, ne saurait relever de l'article 1792 du code civil,

-de dire et juger que les travaux préconisés par l'expert judiciaire concernent précisément le renforcement de ce mur de soutènement,

-en conséquence :

-à titre superfétatoire,

-de dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale du CNR ne saurait s'appliquer,

-de dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale facultative du CNR ne saurait s'appliquer,

-de dire et juger que la garantie responsabilité civile du CNR garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis,

-de dire et juger qu'en l'absence de dommages matériels garantis, la garantie Responsabilité Civile ne saurait être mobilisée,

-de dire et juger au surplus qu'au regard de l'article 16 - paragraphe 16 - titre III des Conventions Spéciales N° 883 e, les dommages subis par les existants sont exclus de la garantie Responsabilité Civile,

-de rejeter toutes demandes formées à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et mettre hors de cause MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,

-vu l'article 564 du code de procédure civile,

-de rejeter comme irrecevables les demandes formées notamment par Mme [Z], par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage et par la MAF à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce qu'elles n'ont pas été assignées en cette qualité et en tout état de cause dès lors qu'aucune demande n'était présentée à ce titre en première instance à leur encontre, constituant ainsi des prétentions nouvelles,

-en tout état de cause,

-vu l'origine de l'effondrement,

-de dire et juger que les concluantes sont fondées à opposer une cause exonératoire totale de responsabilité et de garantie en l'état des interventions extérieures faites après réception des villas sur initiative des copropriétaires et notamment la construction de la piscine comprenant travaux de terrassement, travaux de déblais, et travaux de surélévation du mur opérés par Mme [Z],

-infiniment subsidiairement.

-vu l'article 1792 du code civil,

-vu l'article 1147 (ancien) du code civil,

-vu l'article 1382 (ancien) du code civil,

-en tout état de cause, si par impossible une condamnation, même partielle, intervenait à l'encontre de MMA IARD et de MMA IARD assurances mutuelles,

-de dire et juger que celles-ci doivent être relevées et garanties in solidum par la MAF et ses assurés M. [W] [Y], architecte, et M. [C] [J], ingénieur BET, dont la responsabilité doit être retenue puisqu'ils étaient parfaitement informés de la vétusté du mur de soutènement, qu'ils ont donc considéré que le mur ancien en maçonnerie ne devait pas être conforté, qu'ils n'ont fait aucune observation particulière, tant en cours de chantier que lors de la réception, et également par Mme [S] [Z] qui, à tort, a procédé à la mise en place d'une clôture, à la mise en place de remblais et d'une piscine, engageant ainsi sa responsabilité, et par son assureur Natio assurance sur la base des Conditions Particulières et des Conditions Générales du contrat d'assurance qui prévoient une garantie des conséquences pécuniaires liée à la responsabilité civile de Mme [Z] ainsi qu'une garantie relative aux biens assurés dont la clôture, assurée dans ledit contrat.

-vu le Tableau de garanties,

-en tout état de cause,

-de dire et juger que MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ne sauraient être tenues que dans les limites du contrat (plafond de garantie et franchise),

-de condamner Mme [Z] ou tous succombants au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner Mme [Z] ou tous succombants aux entiers dépens de l'instance.

Elles prétendent que le mur existant ainsi que la surélévation de ce mur par la réalisation d'une clôture maçonnée en aggloméré creux, n'entrent pas dans le champ d'application des garanties souscrites, le mur ne faisant pas partie du projet de construction et le maître d'ouvrage ayant déclaré qu'aucune intervention sur existants ne serait faite.

Elles ajoutent que la surélévation n'est pas incorporée au mur existant ni indivisible avec lui puisqu'il est identifiable par rapport à l'existant.

Elles arguent que le dispositif d'évacuation des eaux n'a été rendu nécessaire qu'en raison de la surélévation du mur.

Enfin elles exposent que la garantie facultative portant sur les dommages aux existants exclut la prise en charge des travaux qui auraient été nécessaires et dont la non-exécution a entraîné le dommage.

Elles imputent la responsabilité de l'effondrement à la construction de la piscine hors sol avec remblaiement et sans autorisation, par Mme [Z].

En cas de condamnation, elles demandent à être relevées et garanties par les maîtres d'oeuvre qui n'ont fait aucune étude pour la surélévation du mur.

M. [C] [J], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu.

Par ordonnance du 6 août 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [W] [Y].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2020.

MOTIFS':

En assemblée générale du 27 janvier 2014, les copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage ont approuvé la résolution habilitant «'son syndic bénévole, à engager, au nom du syndicat des copropriétaires, toutes les actions judiciaires nécessaires à la sauvegarde de ses droits à l'encontre de la SCI L'hermitage, de la société MMA IARD. prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile du constructeur non réalisateur de la SCI L'hermitage, de la MAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [Y], de M. [C] [J]. et de toutes autres personnes ayant participé à l'exécution des travaux et les assureurs qu'il lui paraîtrait utile d'attraire à la procédure. aux fins d'obtenir leur condamnation à la réparation intégrale des désordres résultant des événements susvisés...'».

La fin de non-recevoir sera rejetée, le syndic ayant bien reçu mandat d'agir en justice contre les constructeurs et leurs assureurs.

L'effondrement du mur de clôture et d'une partie du terrain de la villa n°3 appartenant à Mme [Z] est survenu les 14 et 15 janvier 2010 à l'extrémité Nord-Est du lot n°3, le mur et le terrain étant des parties communes en vertu du règlement de copropriété.

L'expert explique que plusieurs causes conjuguées ont provoqué cet effondrement':

-la vétusté du mur existant qui, sur sa partie Nord, présentait une fissuration préexistante aux travaux';

-une première modification induisant une surcharge verticale sur le mur situé en limite Est des lots 1, 2 et 3 lors des travaux de construction des villas, avant livraison aux différents acquéreurs.

Il s'agit d'une surcharge de 150kg au mètre linéaire créée par la surélévation de 1 mètre du mur de soutènement Est et de 120 à 220kg créée par la surélévation du mur Nord de 0,80 mètre à 1,50 mètre, cette surélévation ayant été faite en agglos creux de 15 cm d'épaisseur enduits du côté intérieur.

-une deuxième modification par une deuxième surcharge résultant d'une surélévation de 1 mètre du mur de clôture Est dans sa partie sud sur une longueur de 8 mètres, réalisée par Mme [Z] lors de l'implantation de sa piscine';

-une troisième surcharge agissant en poussée contre le mur du fait de l'apport de remblais supplémentaires sur une hauteur de 1 mètre lors de la réalisation de la piscine par Mme [Z].

Les travaux sur existants sont soumis à la garantie décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité.

Le désordre affectant le mur de soutènement et qui s'est manifesté sous forme d'effondrement constitue un désordre décennal en ce qu'il ne s'est révélé qu'après la réception et la livraison à l'acquéreur et qu'il compromet la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination de soutènement.

Ce mur faisant partie de l'opération de construction des 6 villas par la SCI et ayant même donné lieu à une surélévation réalisée par la SCI, les constructeurs, auxquels la SCI est assimilée en application de l'article 1792-1 du code civil, engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard des victimes du sinistre, sans pouvoir prétendre à exonération dans la mesure où les dommages ne proviennent pas d'une cause étrangère à leur champ d'intervention ni de la faute exclusive de la victime. La SCI L'hermitage, M. [Y] et M. [J], maîtres d'oeuvre chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète doivent donc être déclarés responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des dommages subis par la copropriété et par Mme [Z].

Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires exercent une action directe contre les MMA en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur en responsabilité décennale CNR.

Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation des MMA à la réparation de son préjudice.

Les demandes formées contre les MMA assureur dommages-ouvrage sont des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel.

Les MMA, assureur en responsabilité décennale de la SCI suivant contrat du 11 décembre 2007 à effet au 25 octobre, dénie sa garantie au double motif que':

-le mur de soutènement n'est pas compris dans l'opération de construction, la SCI ayant déclaré qu'aucuns travaux ne devaient être réalisés sur des existants'; cependant le projet de construction pavillonnaire de 6 villas englobe nécessairement le mur de soutènement des villas 2, 3 et 4';

-la garantie «'dommages aux existants'» n'a pas été souscrite, en rappelant qu'en application de l'article L.243-1-1 II du code des assurances, les assurances obligatoires ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier à l'exception de ceux qui incorporés dans l'ouvrage neuf en deviennent techniquement indivisibles.

Il est établi que le mur de soutènement en moellons existait avant les travaux puis qu'il a fait l'objet de modifications. Mme [Z] soutient que les surélévations sont techniquement indivisibles de l'existant.

Il apparaît que la surélévation d'un mur en moellons par plusieurs rangs d'agglos creux n'est pas dissociable au seul motif que les deux parties du mur sont facilement repérables. En effet cette surélévation ne pouvait être enlevée sans enlèvement de matière du mur en moellons existant et elle a créé un nouveau mur de soutènement ayant des caractéristiques propres et atteint de désordres en toutes ses parties, neuves et existantes. Cette indivisibilité s'est d'ailleurs traduite par un effondrement du mur sur toute sa hauteur notamment à l'angle Nord-Est du lot n°3 suivant les constatations de l'expert judiciaire.

La demande d'expertise visant à « déterminer si l'ensemble forme un tout indivisible et indissociable » sera donc rejetée.

Les MMA qui sont tenues garantir leur assuré, la SCI, au titre de sa responsabilité décennale, doivent être condamnées à indemniser les victimes de leurs préjudices et à relever et garantir la SCI des condamnations prononcées contre celle-ci, le plafond de garantie et la franchise contractuelle étant opposables à celle-ci ainsi qu'à Mme [Z] pour la réparation de ses préjudices immatériels.

Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires exercent une action directe contre la MAF, assureur de M. [J] et celle-ci leur oppose une non-garantie pour défaut de déclaration des activités exercées.

Il ressort du contrat d'assurance souscrit par M. [J] le 29 juin 2007 que sont couvertes ses activités suivantes':

*mission B 2 1 Mission de BET ou d'Ingénieur Conseil portant sur la structure, le clos et le couvert des ouvrages,

*mission G C 5 : Mission de BET ou d'Ingénieur Conseil portant sur les travaux de génie civil.

Or suivant contrat du 18 octobre 2004, M. [J] s'est vu confier une mission de maîtrise d''uvre complète pour la construction des 6 villas.

Le syndicat des copropriétaires invoque un autre contrat d'assurance n° 78.056S dont la MAF conteste l'existence. Le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve de l'existence , un contrat d'assurance garantissant la responsabilité de M. [J] en tant que maître d'oeuvre et la mission confiée à M. [J] par la SCI ne rentrant pas dans le cadre des activités déclarées, c'est à juste titre que le premier juge a mis hors de cause la MAF en sa qualité d'assureur de M. [J].

Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires exercent enfin une action directe contre la MAF en sa qualité d'assureur de M. [Y].

La MAF oppose à son assuré la règle de la réduction proportionnelle de prime pour déclarations erronées du montant du chantier et du montant de la participation réelle de l'assuré à la maîtrise d'oeuvre.

Elle soutient ainsi d'une part que le coût réel du chantier est de 905 453,18 HT alors que M. [Y] n'a déclaré qu'une somme de 450 000 euros HT et que d'autre part sa participation réelle est de 100 % et non de 10% comme déclaré.

Le contrat de maîtrise d'oeuvre et la police d'assurance dommages-ouvrage font bien référence à un chantier d'un montant de 450 000 euros HT et la valeur du chantier ne saurait résulter du seul rapport d'expertise dommages-ouvrage dont la MAF se prévaut. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer un coefficient de réduction en raison d'une prétendue inexactitude dans la valeur du chantier.

La MAF soutient en outre que M. [J] n'étant pas assuré au titre d'une mission de maîtrise d'oeuvre, M. [Y] aurait dû déclarer une participation de 100% à la maîtrise d'oeuvre. Ayant reçu la même mission de maîtrise d'oeuvre que M. [J] et n'ayant pas connaissance des conditions d'assurance de M. [J] puisqu'il était tiers à ce contrat, M. [Y] aurait dû déclarer une participation de 50% à la maîtrise d'oeuvre.

La MAF rappelle que l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Au vu des pièces produites par la MAF, M. [Y] a payé pour l'activité déclarée une prime de 249,75 euros alors qu'il aurait dû payer une prime de 1 238,75 euros.

La réduction proportionnelle applicable est donc de 20%.

La MAF est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle et son plafond de garantie à son assuré et à Mme [Z] pour la réparation de ses préjudices immatériels.

Les dispositions du jugement ne sont pas critiquées en ce qu'il a fixé le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 249 746 euros HT au titre des travaux de reprise.

La SCI, M. [J], M. [Y] et la MAF en sa qualité d'assureur de M. [Y] et dans la limite de 20% seront donc condamnés à payer cette somme majorée de la TVA de 10% avec revalorisation en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et la date du présent arrêt.

Mme [Z] fait appel des dispositions relatives à la fixation de ses préjudices et la MAF fait appel incident en sollicitant une minoration de l'indemnisation des préjudices subis par Mme [Z].

Compte tenu de l'impossibilité de jouir de son jardin et de la valeur locative de la villa de Mme [Z], le premier juge a, par une exacte appréciation des pièces produites, fixé le préjudice de jouissance de Mme [Z] de janvier 2010 au 31 décembre 2015 à 27 589 euros (25 920 euros (1.200 euros x 30% * 12 mois x 6 ans + 1 669 euros correspondant à 30% du montant des taxes foncières et d'habitation payées de 2012 à 2015).

Mme [Z] fait valoir que son préjudice se poursuit, aucune des parties n'ayant exécuté les condamnations prononcées par le jugement déféré et il y a lieu de fixer le montant de son préjudice de jouissance à la somme de 11 520 euros (1 200 euros * 30% * 32 mois) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 et à 6 120 euros (1 200 euros * 30% x 17 mois) pour la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2020.

La MAF fait appel incident en ce qui concerne l'indemnisation accordée à Mme [Z] de son préjudice moral.

Il convient de rappeler que Mme [Z] a subi l'effondrement du mur de soutènement de son terrain en pleine nuit et qu'un arrêté de péril imminent l'a contrainte à quitter son habitation pendant un mois, alors qu'elle venait d'acquérir une maison et de construire une piscine pour le confort d'une vie familiale avec deux jeunes enfants, qu'elle vit depuis plus de 10 ans dans des lieux dégradés à l'extrémité d'un promontoire rocheux.

Le jugement ayant fixé son préjudice moral à 15 000 euros sera donc confirmé en considération de ces éléments.

La MAF fait appel incident en ce qui concerne l'indemnisation des frais exposés par Mme [Z].

Celle-ci justifie cependant avoir exposé, pour la défense de ses intérêts, des frais d'expertise dans le cadre de la procédure de péril et des frais d'avocat dans le cadre de la procédure de référé d'un montant total de 2 152,09 euros.

La SCI et la MAF arguent de la faute des victimes, Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires.

L'expert expose que l'élément déterminant qui n'a pas été pris en considération par la SCI consiste dans la réserve formulée par le bureau CEBTP-Solen dans son rapport d'étude de diagnostic géotechnique du 24 septembre 2007 établi sur demande de la Ville de Marseille en raison des risques géologiques. Le bureau d'étude concluait à l'absence de risque de glissement de terrain à court terme sous réserve qu'aucune surcharge complémentaire n'ait été réalisée lors de la réalisation du projet, avec, dans le cas contraire, la préconisation d'une solution de renforcement du ou des murs existants.

Or l'expert rappelle que plusieurs surcharges ont été appliquées, la première par les constructeurs sous forme de l'élévation du mur d'un mètre par des agglos creux, la deuxième par Mme [Z] sous forme de l'élévation du mur d'un mètre en partie Sud du mur de clôture Est et la troisième sous forme de l'apport de remblais d'un mètre contre le mur de soutènement. Il ajoute que la première surcharge seule n'a pas été déterminante dans le mécanisme de rupture et que l'apport de remblais a réduit le coefficient de sécurité de manière significative sous l'effet des poussées maximales en présence d'eaux de pluie et sans dispositif d'évacuation alors qu'un tel drainage aurait dû être prévu par les constructeurs.

Si la construction d'une piscine n'était pas interdite par le règlement de copropriété, la surélévation du mur, qui est une partie commune, et le remblaiement derrière ce mur sans autorisation et sans s'assurer de la stabilité du mur, est constitutive d'une faute ayant participé à la réalisation du sinistre et Mme [Z] doit être déclarée responsable du sinistre sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Il n'en reste pas moins que la SCI et les maîtres d'oeuvre se sont totalement affranchis des préconisations du bureau CEBTP-Solen qui interdisait strictement toute modification sur le tracé du mur existant. Ils n'ont en effet commandé aucune étude du mur existant alors qu'une telle mesure aurait mis en évidence la fissuration marquée qui affectait le mur Nord et aurait permis la mise en 'uvre des mesures de confortement nécessaires.

Mme [Z] n'ayant pas eu connaissance du rapport d'étude de diagnostic ni de l'état de vétusté du mur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 15% à la charge de celle-ci.

Le syndicat des copropriétaires n'a commis aucune faute en n'interdisant pas à Mme [Z] de construire une piscine sur le terrain dont elle avait la jouissance privative, le règlement de copropriété n'interdisant pas l'implantation d'une piscine, et les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires au titre de sa responsabilité seront donc rejetées.

Compte tenu de la part de responsabilité imputable à Mme [Z] dans la survenance du dommage, la SCI et l'assureur de celle-ci les MMA, avec application de son plafond de garantie et déduction de sa franchise contractuelle applicable en matière de préjudice immatériel consécutif, M. [J], M. [Y] et la MAF en sa qualité d'assureur de celui-ci, dans la limite de 80%, seront condamnés in solidum à payer à Mme [Z]':

-la somme de 23 450,65 euros au titre de son préjudice de jouissance de janvier 2012 au 31 décembre 2015,

-la somme de 9 792 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 1er janvier 2016 au 31 août 2018,

-la somme de 5 202 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 1er septembre 2018 au 28 février 2020,

-la somme de 12 750 euros en réparation de son préjudice moral,

-la somme de 1 829,28 euros au titre des frais de l'expertise pour la procédure de péril et des frais de référé.

La SCI exerce un recours contre M. [J], M. [Y] et la MAF, et la MAF invoque une part de responsabilité de 10% à la charge de la SCI.

La société MMA exerce également un recours contre M. [J], M. [Y], la MAF, Mme [Z] et l'assureur de celle-ci la société Natio assurances.

Il n'est pas contesté que la SCI a eu connaissance du rapport du CEBTP et qu'elle n'a pas commandé l'étude géotechnique préconisée par ce bureau d'étude. Cependant il n'est pas établi que ce maître d'ouvrage était un professionnel de la construction ni que les maîtres d'oeuvre qui avaient une obligation de conseil à son égard l'aient informé de la nécessité de diligenter les études nécessaires. Aucune part de responsabilité n'étant imputable à la SCI, M. [J], M. [Y] et la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [Y] et dans la limite de 20%, seront condamnés à relever et garantir la SCI des condamnations prononcées contre elles. La SCI ne formant pas de demande de condamnation in solidum, M. [J], M. [Y] sous la garantie réduite de la MAF, seront condamnés à relever et garantir la SCI à proportion chacun de leur part de responsabilité dans le sinistre.

Les MMA ne formant pas de demande de condamnation in solidum, M. [J], M. [Y] sous la garantie réduite de son assureur la MAF et Mme [Z] sous la garantie de son assureur la société Natio assurance seront condamnés à relever et garantir les MMA des condamnations prononcées contre elle à proportion de leur part de responsabilité chacune.

Il y a donc lieu d'opérer un partage de responsabilité entre les responsables du dommage.

La MAF sollicite la mise hors de cause de M. [Y] au motif que sa mission était limitée à l'élaboration du permis de construire et elle conclut à une part de responsabilité de 10% au plus à la charge de M. [J]. Compte tenu que les deux maîtres d'oeuvre ont reçu la même mission et que les pièces produites n'établissent pas l'existence d'une part prépondérante de l'un par rapport à l'autre dans la conception du projet et le suivi de son exécution, hormis que M. [J] a assisté à la réception des ouvrages, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 45% à la charge de M. [J] et de 40% à la charge de M. [Y], la part de responsabilité de Mme [Z] étant de 15 %.

La MAF exerce un recours contre Mme [Z] et l'assureur de celle-ci qui ne conteste pas sa garantie.

Mme [Z] et la société Natio assurances seront donc condamnées à relever et garantir la MAF à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

La société Natio assurance sera condamnée à relevée et garantir son assurée, Mme [Z] des condamnations prononcées contre elle.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de Mme [Z] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, les indemnités leur ayant été allouées en première instance leur demeurant acquises.

M. [J], M. [Y] et la MAF dans la limite de 20% seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros et à Mme [Z] la somme de 4 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS':

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

*mis hors de cause la SA MMA IARD ;

*condamné M. [C] [J] à garantir la SCI L'hermitage à hauteur de 60 % et M. [W] [Y] et la MAF à hauteur de 25 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du principal, des intérêts, des frais et dépens ;

*réduit la garantie de la MAF ès qualités d'assureur de M. [Y] à 10% du montant des préjudices';

Le confirme pour le surplus';

Statuant à nouveau'et y ajoutant ;

Déclare irrecevables les demandes formées contre les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles ès qualités d'assureur dommages-ouvrage';

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles in solidum avec la SCI L'hermitage, M. [C] [J], M. [W] [Y] et la MAF ès qualités d'assureur de M. [Y] et dans la limite de 20% à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage la somme de 249 746 euros HT au titre des travaux de reprise majorée de la TVA de 10 % avec revalorisation avec revalorisation suivant l'indice BT01 entre le mois de janvier 2013, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent arrêt avec comme indice de base l'indice BT01 du mois de janvier 2013 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du présent arrêt';

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, avec application de leur plafond de garantie et sous déduction de leur franchise contractuelle, in solidum avec la SCI L'hermitage, M. [C] [J], M. [W] [Y] et la MAF ès qualités d'assureur de M. [Y] et dans la limite de 20% à payer à Mme [S] [Z]':

*la somme de 23 450,65 euros au titre de son préjudice de jouissance de janvier 2012 au 31 décembre 2015,

*la somme de 9 792 euros en réparation de son préjudice de jouissance du du 1er janvier 2016 au 31 août 2018,

*la somme de 5 202 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 1er septembre 2018 au 28 février 2020,

*la somme de 12 750 euros en réparation de son préjudice moral';

Dit que la franchise et le plafond de garantie des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, applicables aux préjudices immatériels, sont opposables à leur assurée la SCI L'Hermitage';

Dit que la franchise et le plafond de garantie de la MAF ès qualité d'assureur de M. [Y], au titre des préjudices immatériels, sont opposables à leur assuré et aux tiers lésés';

Condamne M. [C] [J] d'une part et M. [Y] et la MAF dans la limite de 20% d'autre part à relever et garantir la SCI L'hermitage des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 45% en ce qui concerne M. [C] [J] et à hauteur de 40% en ce qui concerne M. [Y] et la MAF ;

Condamne M. [C] [J], M. [W] [Y] et la MAF, Mme [Z] et la société Natio assurance à relever et garantir les MMA des condamnations prononcées contre elle au titre de l'indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage à proportion de leur part de responsabilité chacune, à savoir':

M. [C] [J] à hauteur de 45%,

M. [W] [Y] et la MAF à hauteur de 40% et dans la limite de 20% en ce qui concerne la MAF';

Mme [S] [Z] et la société Natio assurance à hauteur de 15%';

Condamne M. [C] [J], M. [W] [Y] et la MAF à relever et garantir les MMA des condamnations prononcées contre elle au titre de l'indemnisation du préjudice subis par Mme [S] [Z] à hauteur de 45% en ce qui concerne M. [C] [J] et de 40% en ce qui concerne M. [W] [Y] et la MAF, dans la limite de 20% pour la MAF';

Condamne M. [C] [J], M. [W] [Y] et la MAF dans la limite de 20% à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'hermitage la somme de 5 000 euros et à Mme [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum M. [C] [J], M. [W] [Y] et la MAF dans la limite de 20% aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 18/02469
Date de la décision : 28/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°18/02469 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-28;18.02469 ?
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