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22/01/2021 | FRANCE | N°18/12641

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2021, 18/12641


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2021



N°2020/













Rôle N° RG 18/12641 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3JG







SCA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR





C/



Etablissement CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

[I] [H]



























Copie exécutoire délivrée



le :

à : Me Cécile SCHWAL



Me Carole MAROCHI



Me Sébastien MOLINES













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 19 Juin 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21700093.





APPELANTE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2021

N°2020/

Rôle N° RG 18/12641 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3JG

SCA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

C/

Etablissement CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR

[I] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Cécile SCHWAL

Me Carole MAROCHI

Me Sébastien MOLINES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 19 Juin 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21700093.

APPELANTE

SCA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Etablissement CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [I] [H], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [I] [H], née le [Date naissance 1] 1963, salariée depuis 1987 à la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Provence Côte d'Azur en qualité de conseiller clientèle, a bénéficié d'un congé de présence parentale jusqu'au 20ème anniversaire de son enfant, soit jusqu'en décembre 2014.

Elle a réintégré l'agence de [Localité 5] sur la base d'un temps complet puis d'un temps partiel à compter d'avril 2015.

Le 31 décembre 2014, lors de la visite médicale, elle a été déclarée apte mais avec limitation de port de charges lourdes, excluant ainsi la gestion des valeurs.

L'employeur a donc mis en place un mode d'organisation afin de diminuer le port de charges lourdes.

Par la suite, constatant que l'exclusion de toute gestion de valeurs sur le poste de conseiller de service était impossible, l'employeur a sollicité la médecine du travail pour une nouvelle visite médicale afin d'apprécier l'aptitude de Mme [H] à un poste aménagé.

Le 13 mars 2015, après étude de poste, un aménagement a été préconisé par le médecin, avec mise en place d'un diable avec plateau de hauteur modifiable.

Il a donc été décidé que Mme [H] devait reprendre ses tâches relatives à la gestion des valeurs qui avaient été provisoirement suspendues dans l'attente de la réception de ce matériel, à compter du 5 juin 2015.

Considérant que cet aménagement était insuffisant, Mme [H] a immédiatement sollicité le Comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) de son entreprise, lequel a sollicité un nouvel examen de la médecine du travail.

L'employeur a fait droit à cette demande et par courrier du 5 juin 2015, la salariée a de nouveau été dispensée de la tâche de gestion de valeurs jusqu'à mise en place d'un aménagement complémentaire.

Après avoir fini sa journée de travail le 5 juin 2015, Mme [H] ne s'est pas présentée à son travail le lendemain.

Le 9 juin 2015, l'employeur a reçu un arrêt de travail, mentionnant un syndrome anxio dépressif réactionnel avec lombalgies invalidantes et épigastralgies, pour un accident du travail qui se serait produit le 5 juin.

Il a, en conséquence, adressé une déclaration d'accident du travail à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) mais avec réserves.

Par courrier du 11 septembre 2015, l'accident a bien été pris en charge par la MSA au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation de l'état de santé de Mme [H] a été fixée au 31 août 2015.

Ayant contesté cette date par recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il a été jugé que la date à retenir était le 8 juin 2016.

Le 27 avril 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 3% a été fixé et une indemnité en capital de 976,44 euros attribuée à Mme [H].

Le 5 janvier 2017, la salariée a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la majoration de la rente à son taux maximum.

La salariée a bénéficié d'une visite médicale et été déclarée inapte à son poste le 2 mai 2017, après trois ans d'absence. Cette inaptitude a été confirmée par la médecine du travail par avis du 30 mai 2017.

Le 21 juillet 2017, la salariée a donc été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal a :

-déclaré le recours de la salariée recevable,

-retenu la faute inexcusable de l'employeur,

-dit que la rente sera majorée au maximum.

Par déclaration au greffe reçue le 26 juillet 2018, l'employeur a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions non datées, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sollicite :

-l'infirmation du jugement ayant retenu la faute inexcusable et prononcé la majoration de la rente à son taux maximum et ordonné avant dire droit une expertise,

-qu'il soit jugé qu'il n'a commis aucune faute inexcusable,

-qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale,

-qu'il soit jugé non fondées en leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Mme [H],

-débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir :

-avoir pris immédiatement les mesures nécessaires pour éviter le port de charges conformément à l'avis du médecin du 31 décembre 2014, la salariée ayant été dispensée temporairement de la gestion des valeurs,

-que cette tâche étant inhérente au poste de Mme [H] une étude de poste a été faite par le médecin du travail le 13 mars 2015,

-que le médecin a revu sa position initiale en préconisant des aménagements,

-que le matériel fourni avait reçu l'aval de la médecine du travail sur un autre site,

-que le table élévatrice hydraulique et non électrique permettait le port de charge jusqu'à 150 kg avec levage en hauteur de 80 cm et respectait les préconisations du médecin du travail afin de soulager la salariée de ses lombalgies,

-s'être engagé auprès de la salariée à procéder au relevage du fond du coffre tronc pour qu'il soit au niveau du plateau, après le mail de cette dernière se plaignant du fait que le la table élévatrice ne se baisse pas jusqu'au sol,

-l'avoir dispensée par mail en retour de la tâche de gestion de valeurs jusqu'à mise en place d'un aménagement complémentaire,

-que l'accident du travail de Mme [H] était imprévisible et sans lien avec les réserves émises par la médecine du travail,

-que l'accident était 'étonnant', la salariée ayant été dans l'incapacité de préciser les circonstances détaillées de l'accident et ayant quitté son poste le 5 juin 2015, sans informer le directeur de l'agence de la survenance d'un quelconque accident,

-l'accident du travail n'est aucunement lié à la manipulation de charges lourdes mais seulement à un stress hors de proportion lié à la demande légitime de son employeur de reprendre ses attributions de gestion des valeurs suite à l'aménagement de son poste,

-il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés.

Par conclusions non datées, Mme [H] sollicite :

-la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,

-la condamnation de la partie adverse à 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à sa demande d'expertise judiciaire,

-la condamnation de la partie adverse à 100.000 euros pour les préjudices subis (notamment diminution des possibilités de promotion professionnelle).

Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que :

-le diable fourni n'était pas adapté et ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail, puisqu'il ne descendait pas au ras du sol mais à 25 cm de hauteur, nécessitant une manutention de sacs entre 5 et 8 kg,

-il y a eu substitution du chariot électrique proposé par le médecin du travail par un chariot hydraulique,

-aucun avis n'a été demandé par l'employeur à la médecine du travail pour opérer cette substitution,

-l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé, a commis une faute en procédant à la substitution du chariot, faute à l'origine de l'accident du travail.

Par conclusions déposée le 19 août 2019, la MSA demande à la cour :

- Donner acte à la MSA Provence Azur de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à l'existence ou non d'une faute inexcusable.

- Si la cour décide de réformer le jugement dont appel en considérant qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'employeur, il conviendra alors de :

- Condamner Mme [I] [H] à lui rembourser le montant de la majoration de la rente qui lui a été versé en exécution du jugement entrepris soit 976,44 euros.

-Dire et juger que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur devra rembourser à la MSA Provence Azur le montant de la majoration de la rente et de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance en vertu des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du CSS.

-Condamner tout succombant à régler à la MSA Provence Azur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Statuer ce que de droit sur les dépens.

La MSA Provence Azur indique qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la question de la faute inexcusable et soutient, au visa des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le remboursement de la majoration de rente dont elle s'est exécuté en cas d'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur dans le cadre de son action récursoire en cas de confirmation du jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.

En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec lombalgies invalidantes et épigastralgies.

Contrairement à ce que soutient la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, l'accident du travail n'est pas exclusivement caractérisé par des lombalgies qui n'auraient pu être causées lors de la journée du 5 juin 2015. Seule la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur se borne à faire état de «mal au dos» exclusivement.

Mme [H] a été déclarée apte par le médecin du travail le 31 décembre 2014 avec une réserve concernant le port de charges de 2 kg pour 2 ans et mention suivante « donc pas de gestion des valeurs».

Le 16 mars 2015, après étude de poste, le médecin du travail écrivait à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur qu'il serait souhaitable d'équiper Mme [H] d'un diable électrique avec plateau de hauteur modifiable pour la gestion des valeurs.

En réalité, l'employeur a mis à la disposition de Mme [H] un chariot de hauteur non modulable présentant un plateau ne pouvant descendre à moins d'une vingtaine de centimètres du sol.

C'est en raison de considérations financières expressément exprimées dans un courriel du 17 avril 2015 (cf. pièce n° 4 de l'employeur) que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a opté pour l'acquisition d'un chariot hydraulique plutôt qu'électrique.

Il résulte des explications des parties et des pièces produites que le 5 juin 2015 une discussion a opposé Mme [H] à son employeur concernant l'inadéquation du matériel fourni ne répondant pas aux préconisations du médecin du travail.

C'est pour ce motif que l'employeur dispensait Mme [H], le 5 juin 2015 à 12h30 de toute manipulation de valeurs.

La lombalgie invalidante mentionnée dans le certificat médical initial était antérieure à l' accident du travail pour avoir précisément motivé les réserves exprimées par le médecin du travail.

Par contre, le syndrome anxio-dépressif résulte, sauf à démontrer une cause extérieure, de la position de l'employeur favorisant un contexte de travail conflictuel et anxiogène.

C'est en effet l'employeur qui, d'autorité et sans en référer au médecin du travail, a substitué au matériel préconisé par ce dernier un matériel inadapté.

Si l'employeur a pris la décision le 5 juin 2015 de relever Mme [H] de toute manipulation de valeurs, c'est bien la reconnaissance que les taches confiées à cette dernière ne respectaient pas les restrictions contenues dans l'avis d'aptitude avec réserves.

Les clichés fournis par Mme [H] démontrent que certains sacs de monnaie pouvaient atteindre 6 kg. Lors de l'étude de poste le médecin du travail a en effet pu constater que certains sacs de monnaies pouvaient atteindre une dizaine de kilos, ce que confirme M. [N], employé.

Au demeurant, dans un courrier du 9 février 2015, l'employeur avoue que, bien qu'ayant mis en place des modes d'organisation permettant de réduire lors des manutentions le poids des valeurs, ces procédures ne permettent pas d'atteindre le seuil de 2 kg maximum.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer dans son intégralité le jugement déféré.

Il sera rappelé que le premier juge a ordonné une mesure d'expertise sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'instance se poursuivra donc devant le tribunal judiciaire de Toulon.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Mme [H] la somme de 1.500,00 euros à ce titre et à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur celle de 800,00 euros.

La Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Condamne la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Mme [H] la somme de 1.500,00 euros et à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelle que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur devra rembourser à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur les sommes avancées par elle en vertu des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- Condamne la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux éventuels dépens de l'instance.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/12641
Date de la décision : 22/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/12641 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-22;18.12641 ?
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