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21/01/2021 | FRANCE | N°18/08313

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 janvier 2021, 18/08313


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2021

HG

N° 2021/ 20



N° RG 18/08313 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOKU







[H] [O]

[M] [C]

[B] [Z]





C/



[E] [U]

SAS OZ [P]



[N] [O] épouse [I]

[J] [O] épouse [D]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





SELARL DEBEAURAIN & AS

SOCIES



Me Mélanie LOEW



SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03080.



APPELANTS



Monsieur [H] [O], décédé le le [Date...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2021

HG

N° 2021/ 20

N° RG 18/08313 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOKU

[H] [O]

[M] [C]

[B] [Z]

C/

[E] [U]

SAS OZ [P]

[N] [O] épouse [I]

[J] [O] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

Me Mélanie LOEW

SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03080.

APPELANTS

Monsieur [H] [O], décédé le le [Date décès 6] 2020 et demeurant de son vivant [Adresse 28]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [M] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018005901 du 04/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

demeurant [Adresse 25]

représenté par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [B] [Z]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [E] [U]

demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

SAS OZ [P] représentée par Monsieur [V] [P], son président.

Sise [Adresse 16]

défaillante

PARTIES INTERVENANTES

Madame [N] [O] épouse [I]

Intervenante volontaire en qualité d'héritière de [H] [O]

demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [J] [O] épouse [D]

Intervenante volontaire en qualité d'héritière de [H] [O]

demeurant [Adresse 19]

représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021,

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[E] [U] se dit propriétaire, sur la commune de [Localité 29] des parcelles cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 10], sur la base d'un acte de partage du 10 août 1981 qui n'est produit que partiellement et ne permet pas de vérifier ses dires, cependant confirmés par les décisions rendues et non contredits.

Le premier juge a relevé que par acte reçu le 19 février 2015 en l'étude de Maître [T] notaire à [Localité 26], [E] [U] a consenti un bail emphytéotique à la SAS Oz [P] sur différentes parcelles lui appartenant, dont celle cadastrée section [Cadastre 20].

Suivant acte d'acquisition du 20 octobre 1970, [H] [O] a acquis de [S] [K] épouse [O], sur la commune de [Localité 29], lieudit « [Adresse 24] » une parcelle cadastrée section [Cadastre 22] pour 99a 34ca.

Il est décédé le [Date décès 6] 2020 en laissant pour lui succéder ses deux filles [N] [O] épouse [I] et [J] [O] épouse [D]

Suivant acte de partage du 23 novembre 1995, [B] [Z] est nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] pour 20a.

Suivant acte d'acquisition du 5 mai et 30 avril 1980, [R] [C] et son épouse [W] [L], [A] [C] et son épouse [F] [Y] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 21] pour 14a 93ca.

Se plaignant de l'obstruction par [E] [U] et la SAS Oz [P] du chemin qui existait et les dessert, les consorts [O] [C] [Z] les ont assignés en référé, ce qui a donné lieu à la décision du 13 janvier 2016 :

-faisant interdiction à [E] [U] et la SAS Oz [P] de poursuivre leurs travaux sur l'assiette du chemin litigieux,

-les condamnant à remettre sommairement le chemin en l'état sous astreinte de 200 € par jour de retard, étant précisé que cette interdiction se prolongera jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire définitive relative à la qualification juridique de la nature du chemin litigieux (chemin d'exploitation '), et l'existence des droits des requérants sur ce chemin, instance dont ces derniers devront prendre l'initiative.

Par acte d'huissier du 11 avril 2016, les consorts [O] [C] [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan, [E] [U] et la SAS Oz [P] aux fins, sur le fondement des dispositions des articles L 162 - 1 du code rural et de la pêche maritime, et 1382 du code civil de voir:

- qualifier le chemin, dont l'assiette est implantée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 20], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 14], de chemin d'exploitation, et d'ordonner en conséquence l'arrêt définitif des travaux entrepris sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- dire et juger que toute condamnation des défendeurs au titre de l'astreinte interviendra in solidum, et ordonner la remise en état dudit chemin à l'effet que celui-ci soit carrossable comme il l'était avant le commencement des travaux entrepris à la fin du mois d'août 2015, aux frais exclusifs des défendeurs ou de l'un d'eux seulement, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir,

- condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, et la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan, a statué en ces termes:

-Dit que le chemin dont l'assiette est implantée à [Localité 29] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 20], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], propriétés d'[E] [U] ne constitue pas un chemin d'exploitation,

-Constate que [H] [O], [M] [C] et [B] [Z] ne disposent d'aucun titre leur conférant le droit d'emprunter ledit chemin,

-Déboute [H] [O], [M] [C] et [B] [Z] de leur demande d'arrêt définitif sous astreinte des travaux entrepris par [E] [U] et la société Oz [P], de leur demande de remise en état du chemin, ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts et leur demande subsidiaire d'organisation d'expertise outre celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne in solidum [H] [O], [M] [C] et [B] [Z] à payer à [E] [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

-Condamne in solidum [H] [O], [M] [C] et [B] [Z] à payer à [E] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Déboute les parties de leurs autres demandes,

-Condamne in solidum [H] [O], [M] [C] et [B] [Z] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Le 16 mai 2018, [H] [O], [M] [C] et [B] [Z] ont interjeté appel de cette décision en intimant [E] [U] et la SAS Oz [P].

La jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 18/08838 et 18/8313 a été ordonnée le 5 novembre 2018.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [M] [C] et [B] [Z] entendent voir, au visa des articles L 162-1 du code rural et 1240 du code civil :

à titre principal,

-infirmer le jugement ;

-dire et juger que le chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation ;

-condamner in solidum [E] [U] et la SAS Oz [P] à supprimer les ouvrages réalisés sur l'assiette du chemin et les condamner en conséquence à remettre en état le chemin de telle sorte que [M] [C] et [B] [Z] puisse l'utiliser dans des conditions normales, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

-condamner in solidum [E] [U] et la SAS Oz [P] à régler à [M] [C] et [B] [Z] la somme de 3 000 € chacun à titre de dommages-intérêts;

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de [M] [C] et [B] [Z] ;

à titre subsidiaire,

vu l'article 146 du code de procédure civile,

-ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

en tout état de cause,

-condamner tout succombant à payer à [M] [C] et [B] [Z] la somme de 3 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [E] [U] entend voir, au visa des articles L. 162-1 et suivant du code rural :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- rejeter l'ensemble des prétentions adverses,.

- condamner [H] [O], [M] [C] et [B] [Z] à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intervention volontaire remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [N] [O] épouse [I] et [J] [O] épouse [D] intervention volontaire en qualité d'héritières de [H] [O] ( les consorts [O]) entendent voir :

réformer le jugement,

et statuant de nouveau,

-dire et juger que le chemin, qui prend naissance depuis la voie communale dite « [Adresse 23] », et qui longe notamment les parcelles cadastrées section [Cadastre 20], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour desservir les parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] est un chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural,

-condamner in solidum les défendeurs à remettre en état le chemin en rétablissant sa planéité et la qualité de la bande de roulement sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

-condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ainsi que la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'existence d'un chemin d'exploitation:

Aux termes de l'article L 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.»

Il ressort de ces dispositions que la qualification de chemin d'exploitation est indépendante de la propriété de l'assiette du chemin, seuls les critères d'utilité et d'usage permettant de le définir.

En l'espèce, le chemin litigieux traverse ou longe, depuis son point de départ situé sur le chemin communal du [Adresse 23] au lieudit « [Adresse 27] », du sud vers le nord, les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 10], propriété [U], [Cadastre 11] puis [Cadastre 9] propriété [O],[Cadastre 7] propriété [Z], [Cadastre 4], propriété [C], puis il se poursuit vers le nord à travers les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 15] et [Cadastre 17], dont les propriétaires ne sont pas dans la cause, et débouche sur le chemin des [Adresse 30].

Son tracé figure en double pointillés sur le cadastre actuel, mais il n'apparaissait pas sur le cadastre napoléonien ou sur celui de 1933.

Le chemin figure sur une carte IGN de 1950 et est très visible dans sa configuration actuelle sur de nombreux clichés aériens depuis 1957.

Il est carrossable, sauf depuis sa modification suite aux travaux réalisés par [E] [U] au niveau de ses parcelles.

Contrairement à ce que soutient [E] [U], peu importe que les fonds qui en réclament le bénéfice ne soient pas enclavés, dès lors que les fonds sont riverains du chemin ou que celui-ci y aboutit.

Peu importe également qu'aient été constituées des servitudes de passage sur ledit chemin, car elles peuvent se rajouter pour plus de précision et de certitude à la qualification de chemin d'exploitation.

Pour être qualifié de chemin d'exploitation, il doit servir « exclusivement » à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.

Bien qu'en l'espèce, il relie deux voies publiques, au sud, le chemin communal du [Adresse 23], et au nord, le chemin des [Adresse 30], il n'est nullement démontré qu'il est utilisé par d'autres que les propriétaires riverains ou qu'il sert de voie de circulation pour tous usagers, alors qu'au regard de son tracé et de sa pérennité, il sert à relier et exploiter les fonds qui avaient à l'origine une vocation agricole, et le demeurent en partie.

Les attestations produites par les consorts [C] [Z] n'évoquent son utilisation que par des riverains, et rien ne les contredit.

Il n'est par ailleurs nullement démontré que les riverains auraient perdu le droit d'interdire le passage au public.

Enfin, est également en faveur de la qualification de chemin d'exploitation la référence faite dans l'acte de partage du 22 juin 1966 rappelé à l'acte d'acquisition du 20 octobre 1970 de [H] [O] à un « chemin commun à divers », sans que, comme le prétend [E] [U] et comme retenu en première instance, cet acte permette de considérer que le chemin dessert également des propriétaires non riverains, ni dans l'affirmative, lesquels.

Ces éléments permettent de considérer que le chemin litigieux emprunté par les riverains sans contestation pendant des décennies, servait exclusivement à la communication entre les fonds, ou à leur exploitation, et doit être qualifié de chemin d'exploitation.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté cette qualification.

Sur la demande de condamnation in solidum d'[E] [U] et de la SAS Oz [P] à supprimer les ouvrages réalisés sur l'assiette du chemin et à remettre en état le chemin :

Un chemin d'exploitation ne pouvant être supprimé qu'avec le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir en application de l'article L162-3 du code rural et de la pêche maritime, la demande tendant à condamner in solidum [E] [U] et la SAS Oz [P] à supprimer les ouvrages réalisés sur l'assiette du chemin et à remettre en état le chemin, en rétablissant sa planéité et la qualité de la bande de roulement, est fondée et sera accueillie, étant assortie d'une astreinte figurant au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

A l'appui de leurs demndes de dommages et intérêts, les consorts [O] [C] [Z] ne justifient d'aucun préjudice alors que depuis l'ordonnance de référé du 13 janvier 2016, [E] [U] et la SAS Oz [P] se sont vus interdire de poursuivre leurs travaux sur l'assiette du chemin litigieux, et on été condamnés à remettre sommairement le chemin en l'état sous astreinte.

Quant à [E] [U] et la SAS Oz [P], succombant finalement à l'instance, ils ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts liés à un fait fautif des consorts [O] [C] [Z].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [O] [C] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur la demande tendant à voir qualifier de chemin d'exploitation,

Dit que le chemin, qui prend naissance depuis la voie communale dite « [Adresse 23]», et qui traverse ou longe notamment les parcelles cadastrées section [Cadastre 20], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour desservir les parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] est un chemin d'exploitation,

Condamne in solidum [E] [U] et la SAS Oz [P] à supprimer les ouvrages réalisés sur l'assiette du chemin et à remettre en état le chemin, en rétablissant sa planéité et la qualité de la bande de roulement,

Dit qu'ils devront satisfaire à cette obligation dans les trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.

Rejette les demandes de dommages et intérêts de chacune des parties,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [E] [U] et la SAS Oz [P] aux dépens, avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 2 000 euros à [M] [C] et [B] [Z] et 2 000 euros à [N] [O] épouse [I] et [J] [O] épouse [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/08313
Date de la décision : 21/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/08313 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-21;18.08313 ?
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