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19/01/2021 | FRANCE | N°19/05514

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 19 janvier 2021, 19/05514


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2021



N°2021/037













Rôle N° RG 19/05514 N° Portalis DBVB-V-B7D-

BECC2







[S] [I] [O] épouse [N]



C/



[F] [C] [N]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Stéphane COLOMBE

>
Me Violaine PETRO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 19 février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04218





APPELANTE



Madame [S] [I] [O] épouse [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/009107 du 23/08/2019 accordée par le bureau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2021

N°2021/037

Rôle N° RG 19/05514 N° Portalis DBVB-V-B7D-

BECC2

[S] [I] [O] épouse [N]

C/

[F] [C] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane COLOMBE

Me Violaine PETRO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 19 février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04218

APPELANTE

Madame [S] [I] [O] épouse [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/009107 du 23/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON, Me Stéphane COLOMBE, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [F] [C] [N]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (GHANA)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 8] (GABON)

représenté par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Marie-Dominique FORT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [O] et Monsieur [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union:

- [K], né le [Date naissance 2] 2009,

- [L], née le [Date naissance 4] 2012,

- [J], né le [Date naissance 6] 2014.

Le 2 août 2016, Monsieur [N] a présenté une requête en divorce .

Par ordonnance de non conciliation du 14 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment:

constaté que les parties déclarent résider séparément depuis le 22 février 2016,

dit n'y avoir lieu à attribution du domicile conjugal,

dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,

fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,

instauré au profit du père un droit de visite et d'hébergement usuel,

fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation à la somme mensuelle de 80 euros pour chacun des enfants.

Le 12 octobre 2018, Monsieur [N] a fait assigner Madame [O] en divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Cette assignation a été délivrée à la personne de Madame [O].

Par jugement du 19 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a :

prononcé le divorce des parties sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,

dit que le divorce prendra effet, dans les relations patrimoniales entre les époux à la date du 22 février 2016 (ordonnance de non conciliation),

dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,

constate l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire,

dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom,

dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,

fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,

instauré au profit du père le droit de visite et d'hébergement suivant:

jusqu'à la fin de son affectation au Gabon, la moitié des vacances scolaires d'été, de Toussaint et d'hiver, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à partir de son retour en France, les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 17 heures, la moitié de chaque période de vacances scolaires et durant les vacances d'été, par fractionnement de quinze jours, les quinze premiers jours des mois de juillet et août les années paires, les quinze derniers jours des mois de juillet et d'août les années impaires,

fixé, à compter du 01 août 2017 et jusqu'à la fin de l'affectation de Monsieur [N] au Gabon, le montant de sa contribution à la somme mensuelle de 100 euros pour chaque enfant,

dit qu'à compter de son retour en France, cette contribution sera fixée à la somme mensuelle de 80 euros pour chaque enfant,

rappelé que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour désigner le bénéficiaire des prestations sociales,

dit que le supplément familial ou de solde éventuel sera perçu par le parent chez lequel résident les enfants mineurs,

dit que la mère devra justifier au père de la situation des enfants majeurs pour le 01 novembre de chaque année.

Le 04 avril 2019, Madame [O] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 04 juillet 2019, elle demande à la Cour:

- de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 18.000 euros au titre de la prestation compensatoire,

- de dire que cette somme lui sera versée sous forme de 36 versements mensuels d'un montant de 500 euros,

- de dire que le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de chaque enfant sera fixé à la somme mensuelle de 300 euros pour chaque enfant,

- de dire qu'à son retour de mission, le montant de cette contribution sera fixée à la somme mensuelle de 120 euros pour chaque enfant.

Elle prétend au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître DELMONTE-SENES, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle indique qu'elle bénéficie du versement de prestations sociales pour un montant mensuel de l'ordre de 1.000 euros.

Elle assume le paiement d'un loyer mensuel de 894,24 euros.

Elle a fait l'objet d'une procédure de résiliation de bail.

Ses demandes au titre de la prestation compensatoire et de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants sont donc parfaitement fondées.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 août 2019, Monsieur [N] demande à la Cour:

1°) A titre principal:

- de constater que les demandes formulées par Madame [O] sont soulevées pour la première fois en cause d'appel, et constituent des demandes nouvelles, tant pour la prestation compensatoire que pour la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,

- de constater que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée,

En conséquence:

- de dire et juger que la demande de fixation de prestation compensatoire est irrecevable,

- de dire et juger que la demande de fixation d'une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants est irrecevable,

- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

2°) A titre subsidiaire:

- de constater que l'appelante ne justifie pas de l'existence d'une disparité liée à la rupture du mariage,

- de constater que l'appelante ne justifie pas de la légitimité de la fixation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 900 euros, soit 300 euros par mois et par enfant; et ensuite la ramener à hauteur de 360 euros mensuels soit 120 euros par mois et par enfant au retour de France de Monsieur [N],

- de débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'absence de toute demande de prestation compensatoire et la fixation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,

En tout état de cause:

- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant:

- de condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les prétentions de Madame [O] seront déclarées irrecevables, car elles constituent des demandes nouvelles en cause d'appel.

Si une demande accessoire à la demande de divorce peut être présentée, encore faut-il que le divorce n'ait pas acquis force de chose jugée.

Or, le divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil , et Madame [O] a cantonné son appel sur la prestation compensatoire et la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation, sans remettre dans le débat la cause du divorce.

N'ayant pas interjeté appel général du jugement qui lui a été signifié par voie d'huissier le 04 mars 2019, elle est irrecevable en toutes ses demandes, le divorce étant passé en force de chose jugée à compter de cette date.

Si la Cour devait examiner la demande au titre de la prestation compensatoire, elle retiendra que la communauté de vie n'a duré que trois ans et que l'épouse, âgée de 29 ans, ne connaît aucune difficulté particulière de santé.

Elle ne justifie d'aucun sacrifice pour les besoins de la famille.

Il n'existe aucune disparité entre les revenus des parties, puisqu'elle perçoit des prestations sociales à hauteur de 1.559 euros par mois, alors que la solde actuelle de l'intimé s'élève à la somme mensuelle de 1.600 euros nette.

Les primes qu'il perçoit du fait de son détachement au Gabon (4.215,84 euros par mois) lui permettent seulement de se loger sur place et de financer les retours en France pour préserver les liens familiaux.

Il a donné naissance à un autre enfant, ce qui augmente encore le poids de ses charges.

L'analyse par le premier juge de la situation respective des parties, qui a conduit à la fixation de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation à la somme de 100 euros lorsque se trouve en mission, puis de 80 euros lors de son retour en France, doit être confirmée.

Madame [O] peut également percevoir des primes pour les enfants du fait du statut de militaire du père, et lui appartient de faire des démarches en ce sens.

La procédure a été clôturée le 12 novembre 2020.

La veille de l'intervention de la clôture, Madame [O] a fait déposer de nouvelles conclusions.

Le 19 novembre 2020, Monsieur [N] a fait déposer de nouvelles écritures en réplique et a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.

DISCUSSION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

L'article 784 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Alors que Madame [O] a conclu le 04 juillet 2019 et que Monsieur [N] a répliqué le 12 août 2019, l'appelante a fait déposer de nouvelles écritures le 11 novembre 2020, soit la veille de la clôture, à 18 heures 42.

Elle n'a fait état d'aucun élément justifiant de la tardiveté du dépôt de ces écritures, qui ne permet pas l'exercice du contradictoire.

Dès lors, il y a lieu d'écarter ces écritures des débats.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre à l'intimé de répliquer aux conclusions du 04 juillet 2019.

La Cour ne prend donc en considération les seules écritures de l'appelante déposées le 04 juillet 2019, et celle déposées par l'intimé en réplique, le 2 août 2019.

Sur le fond:

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Seules sont discutées les dispositions relatives au quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation et au paiement de la prestation compensatoire.

Les autres dispositions non critiquées seront confirmées.

Sur la recevabilité des demandes formulées par Madame [O] au titre de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation et de la prestation compensatoire :

L'article 564 du code de procédure civile censure les demandes nouvelles formulées par les parties devant la Cour, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile , les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du code de procédure civile permet cependant aux parties d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans leurs demandes et défenses soumises au premier juge, et d'ajouter à ces prétentions celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Sur ce point, les demandes au titre de la prestation compensatoire et de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants constituent nécessairement l'accessoire ou le complément d'une demande en divorce.

C'est à tort que l'intimé soutient que le divorce , prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ayant acquis force de chose jugé à compter de la date de la signification du jugement prononcé le 19 février 2019, (soit au 04 mars 2019) Madame [O] ne peut plus présenter de demande accessoire au divorce devenu définitif.

En effet, quelque soit la cause du divorce, et quand bien même le divorce est sollicité sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le prononcé du divorce ne passe en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des premières conclusions de l'intimé.

Dès lors, Madame [O] est recevable en ses demandes.

Sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants:

Le montant de la contribution des parents à l'entretien d'un enfant commun doit être fixé en fonction des besoins de celui-ci et des facultés contributives respectives des parents, chacun devant contribuer à son entretien.

La situation respective des parties est la suivante:

Madame [O] n'exerce aucun activité professionnelle.

Elle a perçoit, selon attestation de la CAF pour le mois d'octobre 2020, le RSA pour la somme de 506,42 euros et une allocation logement pour un montant de 494 euros.

Les enfants ouvrent droit à la perception des prestations suivantes:

- Allocations familiales modulées: 301 euros,

- complément familial : 257,63 euros.

Outre les charges de la vie courante, elle assume le paiement d'un loyer mensuel de 877,42 euros hors charges, partiellement compensée par l'aide au logement.

Selon bulletin du mois de mai 2019 Monsieur [N], militaire de l'armée de terre, perçoit une solde mensuelle de 1.630,74 euros, outre indemnités pour charges militaires de 157,40 euros, soit un total de 1.788 euros.

Cette solde se trouve augmentée de manière significative par des indemnités lorsqu'il effectue des missions à l'étranger.

Monsieur [N] est actuellement affecté au Gabon, depuis le 01 août 2017, comme l'a spécifié le premier juge.

Le bulletin de paie du mois de mai 2019 mentionne le paiement d'une indemnité de résidence à l'étranger de 3.833,71 et un supplément de solde familial de 383,34 euros.

Monsieur [N] perçoit également la somme de 624,33 euros au titre de majorations familiales à l'étranger.

Il justifie d'un contrat de bail, contracté avec sa nouvelle compagne, pour le prix mensuel de 225.000 FCFA.

Du fait de sa vie maritale, toutes les charges de la vie courante sont partagées.

Le fait que le couple ait donné naissance à un enfant, ne saurait priver les enfants issus de son union avec Madame [O] de leur droit à aliments.

Du fait de l'affectation de Monsieur [N] au Gabon, la charge de l'éducation et de l'entretien des enfants pèse exclusivement sur Madame [O].

Au bénéfice de cette analyse , il y a lieu de fixer le quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme 300 euros par mois durant la période au cours de laquelle Monsieur [N] est en mission, et la somme de 120 euros par mois lors de son retour en France.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point

Sur la prestation compensatoire:

Aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints.

Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle prend la forme d'un capital.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux.

Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture.

L'analyse à laquelle la Cour a procédé dans le cadre de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants montre qu'il existe une disparité entre la situation respective des parties au détriment de l'épouse.

Encore faut-il rappeler que l'existence d'une disparité n'ouvre pas nécessairement droit à paiement d'une prestation compensatoire.

L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelle,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles à retraite.

Monsieur [N] est âgé de 34 ans.

Madame [O] est âgée de 30 ans.

Aucune des parties n'indique disposer d'un patrimoine immobilier en propre.

L'indivision [O]/[N] n'est composée d'aucun bien immobilier.

Le couple a donné naissance à trois enfants, respectivement âgés de 11 ans, 08 ans et 06 ans.

[K] et [L] sont nés avant la célébration du mariage.

La période de vie maritale avant l'union ne peut pas rentrer en ligne de compte pour le calcul de la prestation compensatoire.

L'union ayant été célébrée le 26 janvier 2013, le mariage a été de courte durée (sept années jusqu'à la date des premières conclusions de l'intimé déposées le 12 août 2019) et la vie commune particulièrement brève (quatre années jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de clôture du 14 mars 2017).

Madame [O] ne communique aucun relevé de carrière, permettant à la Cour d'analyser notamment si elle a interrompu un exercice professionnel au moment de l'union ou pendant l'union pour se consacrer à l'éducation des enfants.

Le seul fait qu'elle se prévale d'une disparité entre les revenus des parties n'est pas suffisant, en l'absence de tout autre élément, à fonder son droit à prestation compensatoire.

Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Monsieur [N], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement,

ECARTE des débats les conclusions déposées par Madame [S] [O] le 11 novembre 2020 à 18 heures 42.

DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 12 novembre 2020.

DECLARE RECEVABLES les demandes formées en cause d'appel de Madame [S] [O] au titre de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants et au titre du paiement d'une prestation compensatoire.

DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire.

INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants.

ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE CHEF:

FIXE à la somme mensuelle de 300 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant que sera en tant que de besoin condamné à payer Monsieur [F] [N] à Madame [S] [O], à compter du 01 oût 2017 et jusqu'à la fin de son affectation au Gabon.

DIT que cette contribution est payable le premier de chaque mois, et d'avance au domicile du parent hébergeant et sans frais pour celui-ci.

DIT que cette contribution sera réévaluée, à l'initiative du débiteur, au 01 janvier de chaque année et pour la première fois le 01 janvier suivant la date de la présente décision, sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains du mois d'octobre précédent.

FIXE à la somme mensuelle de 120 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant que sera en tant que de besoin condamné à payer Monsieur [F] [N] à Madame [S] [O], à compter de son retour en France.

DIT que cette contribution est payable le premier de chaque mois, et d'avance au domicile du parent hébergeant et sans frais pour celui-ci.

DIT que cette contribution sera réévaluée, à l'initiative du débiteur, au 01 janvier de chaque année et pour la première fois le 01 janvier suivant la date de la présente décision, sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains du mois d'octobre précédent.

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens.

DIT que Maître DELMONTE-SENES, avocat, pourra exercer à l'encontre de Monsieur [F] [N] le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 19/05514
Date de la décision : 19/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°19/05514 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-19;19.05514 ?
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