La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2021 | FRANCE | N°19/03795

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 janvier 2021, 19/03795


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2021



N°2021/













Rôle N° RG 19/03795 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMQR







Société TP SPADA





C/



CPAM BOUCHES-DU-RHONE











































Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Antony VANHAECK

E



CPAM BOUCHES-DU-RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 11 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21300449.





APPELANTE



Société TP SPADA, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2021

N°2021/

Rôle N° RG 19/03795 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMQR

Société TP SPADA

C/

CPAM BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Antony VANHAECKE

CPAM BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 11 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21300449.

APPELANTE

Société TP SPADA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [D] [L] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 19 mars 2012, M. [P], employé en qualité de foreur mineur par la société TP SPADA, a déposé une demande aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Par décision du 12 octobre 2012, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône a accepté la prise en charge de l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels au titre de la législation professionnelle en application du tableau n°42.

Par décision du 12 février 2013, la commission de recours amiable (CRA) de la CPCAM des Bouches du Rhône a rejeté le recours gracieux formé par l'employeur visant à déclarer que la reconnaissance de la maladie lui est inopposable.

Par lettre du 28 mars 2013, la société TP SPADA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes aux fins de voir prononcer l'inopposabilité de cette décision de prise en charge.

Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal a :

- déclaré la contestation élevée contre la décision de la CRA recevable ;

- débouté la société TP SPADA de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [P], en date du 12 octobre 2012 ;

- rejeté toutes conclusions plus amples et contraires ;

- rappelé que la procédure devant lui est sans dépens, sauf le coût de la signification éventuelle de la décision.

Par acte reçu le 1er mars 2019, la société TP SPADA a interjeté appel de cette décision.

L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le pour être ré-inscrite à la demande de le

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société TP SPADA demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :

- dire et juger que la décision de la CPAM des Bouches du Rhône du 12 octobre 2012 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [P] lui est inopposable ;

- condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros par au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que les conditions de prise en charge du tableau n°42 des maladies professionnellses ne sont pas remplies.

- Sur les conditions médicales :

Elle considère que la maladie déclarée ne saurait être prise en charge si son constat ne résulte pas d'une audiométrie tonale et vocale réalisées en cabine insonorisée et n'est pas intervenu ensuite de trois jours de non-exposition au risque, mention devant être faite dans le diagnostic, mais encore s'il démontre que la perte auditive n'est pas d'au moins 35 décibels pour les deux oreilles, s'appuyant sur la jurisprudence.

Elle soutient que la CPAM est incapable d'en justifier, qu'en ne produisant pas l'audiométrie diagnostic avant la décision de prise en charge, la CPAM est dans l'impossibilité de justifierdu bien-fondé de sa décision de prise en charge au regard des exigences du tableau n°42 des maladies professionnelles, violant par ailleurs son obligation d'information à l'égard de l'employeur.

Elle considère que le tribunal ne pouvait retenir que cet examen figurait au dossier laissé à la

consultation par l'employeur au regard de la seule affirmation de la CPAM, et en dépit de ses demandes réitérées de transmission de cet examen audiométrique, et conclut que à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 12 octobre 2012.

- Sur l'absence d'exposition :

La société TP SPADA estime que les conditions administratives ne sont pas remplies.

Elle considère que le seul visa de la fiche de poste générique envoyée à la demande la CPAM, laquelle ne correspond pas au poste occupé par M. [P], ne peut suffire à retenir l'exposition au bruit, au visa de la jurisprudence, dès lors la CPAM n'a pas recherché l'activité réelle du salarié, soutenant que :

- la nature des bruits est discontinue,

- M. [P] travaille en extérieur et utilise une foreuse avec cabine insonorisée .

- les déclarations du salarié sont inexactes, puisqu'il n'a jamais creusé de tunnel en son sein, ni utilisé de marteau piqueur

- il dispose de protections auditives jetables jusqu'en 2006, puis de bouchons moulés.

- Sur l'absence de transmission du dossier au CRRMP :

Elle soutient qu'en l'absence de réunion des conditions du tableau n°42, il y avait lieu à saisine du CRRMP et donc qu'en son absence, cette procédure n'a pas été respectée.

Elle se prévaut d'irrégularités affectant la prise en charge de l'affection déclarée par M. [P].

- Sur le caractère irrégulier de la déclaration de la maladie professionnelle :

Au visa de l'article R.441-11 II, elle remarque que la déclaration ne comporte pas la date de première constatation médicale de la maladie, ni le syndrome et le tableau de maladie professionnelle au visa desquels la CPAM a enregistré la demande, pas plus que la date d'entrée en fonction.

Elle considère que légitimer l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle menée sur la base d'une déclaration incomplète revient à priver l'obligation déclarative de toute portée juridique et de tout intérêt.

- Sur l'absence de certaines pièces lors de la consultation du dossier :

Au visa des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, mais encore de la jurisprudence, elle soutient que l'absence de transmission effective des courbes d'audiométrie avant la décision de prise en charge du 12 octobre 2012, en dépit de ses demandes réitérées, constitue un manquement de la CPAM à ses obligations, notamment d'information, justifiant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.

- Sur le caractère insuffisant de l'instruction :

Au visa de l'article R.441-11 III du code précité, elle soutient qu'une enquête insuffisante revient à priver l'employeur de son droit d'information et caractérise un manquement de la CPAM, rappelant ses réserves, lesquelles auraient dû amener la CPAM à diligenter des mesures d'investigations complémentaires.

- Sur l'absence de pouvoir du signataire et l'absence de motivation de la décision de prise en charge :

Au visa de l'article L.115-3 et R.441-14 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, elle soutient l'absence de motivation en fait et en droit de la décision de prise en charge et l'absence de pouvoir de la correspondante «risques professionnels» ne disposant pas d'une délégation du Directeur de la CPAM, justifiant l'inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie de M. [P].

La CPCAM des Bouches du Rhône, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande de :

- Débouter la STE TP SPADA de son recours et de l'intégralité de ses demandes

- Confirmer la décision rendue le12/02/2013 par la Commission de Recours Amiable

- Déclaré opposable à la STE TP SPADAle caractère professionnel de l'affection du 27/12/2011 présentée par M. [P]

- Rejeter la demande de condamnation de la CPAM à l'article 700 du CPC

- Condamner la société SPADA à lui verser 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.

- Sur les conditions de prise en charge du tableau n°42 des maladies professionnelles :

Elle précise avoir instruit la pathologie dont demande de prise en charge, sous la forme du tableau 42, la demande faisant état d'un déficit auditif supérieur à 35 db et le certificat médical (audiogramme du 27/12/2011, date de première constatation, et date postérieure de plus trois jours à la cessation d'exposition, M. [P] étant en congés à compter du 23/12/2011) concluant à un déficit cochléaire.

Elle estime que les travaux effectués par M. [P] relèvent de la liste du tableau 42, s'appuyant sur son enquête et la fiche de poste fournie par l'employeur, rappelant par ailleurs que la jurisprudence n'exige pas que les travaux exposant au bruit soient personnellement effectués par le salarié, une exposition par environnement suffisant.

Rappelant l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et estimant que les conditions du tableau sont remplies, elle considère qu'il appartient à l'employeur de démontrer la cause étrangère au travail, ce qui fait défaut.

- Sur les prétendues irrégularités de la décision de prise en charge :

La défaillance de rédaction de la demande de maladie professionnelle ne justifie pas l'inopposabilité, selon la CPAM.

Concernant l'absence prétendue d'audiogramme, elle rappelle avoir transmis l'attestation du docteur [J], ORL, selon laquelle une audiométrie avait été pratique et les résultats nécessitaient la prise en charge d'une maladie au titre du tableau 42. La CPCAM se réfère au bordereau de pièces transmis à l'employeur mentionnant cette pièce médicale.

Elle se prévaut d'une enquête contradictoire suffisante et d'une décision motivée, conformément à l'article R.411-14 du code de la sécurité sociale et au sens de la jurisprudence.

En matière de risque professionnel, elle soutient que la caisse instruit le dossier et notifie sa décision, sans que soit précisée l'identité du signataire, selon les articles R.441-10 à R.441-14 du code de la sécurité sociale, mais encore que le fait que le destinataire de l'acte soit en mesure de connaître la décision de l'organisme à l'origine de la décision suffit à assurer la validité de l'acte, conformément à la jurisprudence.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur les conditions médicales

Au vu du certificat médical initial et des audiogrammes produits à l'appui de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P], la Caisse primaire d'assurance maladie a mené une enquête administrative de laquelle il résulte que :

- le certificat médical initial du Dr [J] fait état d'un « déficit cochléaire sévère bilatéral » correspondant au tableau 42 des maladies professionnelles : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire »,

- la perte auditive à droite était de 73.75 db et de 77.5 db à gauche alors que selon le tableau, la condition médicale fixe un déficit d'au moins 35db sur la meilleure oreille,

- le déficit auditif est bilatéral, les courbes d'audiométrie tonale et vocale sont concordantes,

- l'audiogramme a été pratiqué le 27.12.2011, alors que Monsieur [P] a pris des congés du 23 au 30 décembre 2011,

- le Dr [J] a attesté le 12 juin 2018 que l'audiogramme avait bien été effectué dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré,

- le délai de prise en charge de un an a été respecté : l'audiogramme a été effectué le 27.12.2011, date retenue par le médecin conseil comme date de 1ère constatation médicale, et la demande de prise en charge est du 19 mars 2012.

Concernant l'exposition aux bruits il ressort de l'enquête réalisée par la CPAM que :

- M. [P] a travaillé depuis 1970 chez 3 employeurs, en qualité de foreur mineur, dont chez SPADA depuis 1998.

- son activité consiste à creuser des tunnels souterrains, il travaille en moyenne 40h par semaine, il utilise des marteaux piqueurs, des crolles à compresseurs, des machines hydrauliques et des foreuses. Il ajoute en outre que plusieurs personnes travaillent en même temps sur les chantiers, - l'audition de l'employeur démontre que depuis son arrivée chez TP SPADA, Monsieur [P] travaille au secteur foration / minage, dans des carrières et ponctuellement sur des chantiers,

- la fiche de poste fournie par l'employeur démontre que l'activité de M. [P] requerrait de sa part la : maîtrise des notions de tirs, maîtrise des connaissances de base sur les explosifs, juste avant le tir, met en place des repères à l'arrière du tir, maîtrise des connaissances optionnelles en matière de tir en travaux souterrains, prend les précautions pour prévenir les risques de chutes de pierres ¿ à 1h après le tir, maîtrise le maniement des explosifs, estime et mesure les limites et capacités de sa perforatrice, sait graisser sa foreuse, sait utiliser les bons outils (marteaux et taillants),conduit des machines de perforation.

Ces activités correspondent à liste des travaux prévus au tableau n°42 : utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques, emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.

La Caisse rappelle à juste titre que le tableau 42 des maladies professionnelles n'exige pas que les travaux exposant au bruit soient personnellement effectués par le salarié, une exposition par l'environnement de travail suffisait.

En outre, l'exposition au bruit n'a pas à être continue et permanente.

L'employeur admet du reste cette exposition au bruit en rappelant que M. [P] disposait de protections auditives jetables jusqu'en 2006, puis de bouchons moulés.

La société TP SPADA verse aux débats un rapport médical du Dr [S] réalisé le 7 mars 2019 concluant à ce que « l'aspect de cet audiogramme est incompatible avec une surdité de perception d'origine professionnelle et ne correspond pas au tableau du MP 42». Or cela ne remet pas en question le diagnostic posé par le Dr [J], ORL, médecin spécialiste, qui a constaté une hypoacousie bilatérale de 35 db, peu importe l'origine supposée de cette hypoacousie dont les autres critères fixés par ce tableau, dès lors qu'il sont réunis, suffisent à établir la présomption légale attachée à ce constat. Le certificat du Dr [S] remet en cause l'origine professionnelle de la surdité sans pour autant établir une cause extérieure à l'origine de celle-ci. Cette étude est donc sans emport.

Il en résulte que les conditions exigées par le tableau n°42 sont réunies en sorte qu'il appartient à l'employeur qui souhaite combattre la présomption d'imputabilité au travail de l'affection de M. [P] de démontrer que cette pathologie a été causée par un élément extérieur au travail.

Il incombe également à l'employeur de démontrer que les tâches énoncées dans la fiche de poste de M. [P] ne répondent pas à la réalité de son activité et que les déclarations du salarié sont inexactes. Or, aucun élément n'est produit aux débats pour combattre cette présomption.

Sur l'absence de transmission du dossier au CRRMP

Dès lors que les conditions prévues au tableau n°42 étaient réunies, la Caisse n'avait pas à saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur le caractère irrégulier de la déclaration de la maladie professionnelle

La société TP SPADA soutient, au visa de l'article R.441-11 II, que la déclaration ne comporte pas la date de première constatation médicale de la maladie, ni le syndrome et le tableau de maladie professionnelle au visa desquels la CPAM a enregistré la demande, pas plus que la date d'entrée en fonction.

Or la Caisse n'est tenue que de transmettre à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle telle qu'établie par la victime et ne saurait être tenue responsable de son caractère incomplet.

Par ailleurs figuraient dans cette déclaration les éléments essentiels : la nature de la maladie « déficit auditif », le nom, l'adresse ainsi que la profession du salarié et l'absence de mention des anciens employeurs de M. [P] n'était pas de nature à faire grief à l'employeur à ce stade de la procédure.

Les conditions de l'article R.441-11 ont donc été respectées.

Ce n'est que par la suite que s'ouvre la phase contradictoire de l'enquête et que l'ensemble de ces éléments doit être communiqué à l'employeur.

Sur l'absence de certaines pièces lors de la consultation du dossier

La société TP SPADA soutient que la CPAM ne démontre pas lui avoir transmis l'audiométrie diagnostic avant la décision de prise en charge, qu'elle est dans l'impossibilité de justifier du bien-fondé de sa décision de prise en charge au regard des exigences du tableau n°42 des maladies professionnelles, violant par ailleurs son obligation d'information à l'égard de l'employeur.

La Caisse produit le courrier du 21 septembre 2012, retourné avec le tampon dateur de la société TP SPADA au 26 septembre 2012, par lequel elle communiquait à celle-ci les pièces du dossier à savoir : l'avis médical, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire et l'enquête administrative. Il convient de noter que faute pour la victime d'avoir adressé l'audiogramme avec sa demande initiale, sa demande avait été dans un premier temps classée sans suite. C'est à la réception de ce document que l'enquête a été initiée en sorte que ces pièces étaient annexées à la demande de maladie professionnelle. L'employeur n'a alors jamais contesté avoir reçu communication des pièces annoncées alors qu'il avait précédemment exigé la délivrance de ces pièces dès la notification par la Caisse de la demande de prise en charge le 3 mai 2012.

Au demeurant, la commission de recours amiable a relevé que la représentante de l'employeur, Mme [G], avait effectivement consulté les pièces du dossier le 9 octobre 2012 sans que cela soit contesté par l'appelante.

Cet argument ne peut être retenu.

Sur le caractère insuffisant de l'instruction

La TP SPADA au visa de l'article R.441-11 III du code précité, soutient qu'une enquête insuffisante revient à priver l'employeur de son droit d'information et caractérise un manquement de la CPAM, rappelant ses réserves, lesquelles auraient dû amener la CPAM à diligenter des mesures d'investigations complémentaires.

Or, il appartient à la seule Caisse d'évaluer la qualité et le caractère exhaustif des renseignements recueillis au cours de l'enquête pour se déterminer. Les actes essentiels de l'enquête ont consisté en l'interrogation du salarié et de l'employeur et l'intimée rappelle qu'elle s'est rapprochée de la CPAM des Alpes Maritimes (CPAM proche de la société SPADA, située à [Localité 2]), pour lui demander de la renseigner sur l'activité de son salarié.

Par ailleurs la Charte AT/MP invoquée par l'appelante ne présente aucun caractère contraignant.

Cet argument ne peut davantage être retenu.

Sur l'absence de pouvoir du signataire et l'absence de motivation de la décision de prise en charge

Sur la motivation, il sera constaté que la lettre d'information de prise en charge énonce que le dossier du salarié a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale et qu'« Il ressort que la maladie déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible inscrite dans le tableau 42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits

lésionnels est d'origine professionnelle ».

Cette notification précisait donc le texte applicable et la pathologie prise en charge et le numéro du tableau correspondant outre

- les nom et prénom du salarié ;

- la date de la maladie ;

- la référence du dossier instruit ;

- les voies et délai de recours.

La décision n'avait pas à entrer dans le détail des conditions prévues au tableau n°42.

Sur la signature du courrier de prise en charge signé par Mme [R], correspondante «risques professionnels», aucun texte n'exige la signature du directeur de la Caisse ou l'existence d'une délégation de pourvoir dès lors que le destinataire de ce courrier peut identifier le service à l'origine de la décision. En effet, au terme d'un jurisprudence constante le défaut de pouvoir d'un agent d'une Caisse Primaire de Sécurité Sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en 'uvre, au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme

social.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer de ce chef dans son intégralité le jugement déféré.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

La société TP SPADA supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'appelante aux éventuels dépens de l'instance.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/03795
Date de la décision : 15/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°19/03795 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-15;19.03795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award