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15/01/2021 | FRANCE | N°18/00513

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 janvier 2021, 18/00513


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2021



N°2021/













Rôle N° RG 18/00513 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYDM







SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES





C/



U.R.S.S.A.F. PROVENCE ALPES COTE D'AZUR































Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Elie MUSACCHIA

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U.R.S.S.A.F. PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 20 Janvier 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21500345.





APPELANTE



SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES agi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2021

N°2021/

Rôle N° RG 18/00513 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYDM

SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES

C/

U.R.S.S.A.F. PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Elie MUSACCHIA

U.R.S.S.A.F. PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 20 Janvier 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21500345.

APPELANTE

SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

U.R.S.S.A.F. PROVENCE ALPES COTE D'AZUR représenté par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant Service contentieux, [Adresse 1]

représenté par Mme [F] [S], Inspectrice Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES a fait l'objet d'un contrôle par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Ce contrôle a donné lieu à l'envoi d'une mise en demeure adressée à la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES le 18 novembre 2013 pour un montant total de 5.422,00 euros représentant les cotisations dues après redressement pour l'établissement d'[Localité 2], comprenant 4.747,00 euros à titre de cotisations et 675,00 euros à titre de majorations de retard.

Il a également donné lieu à l'envoi d'une mise en demeure adressée le 20 novembre 2013 pour un montant de 151.622,00 euros représentant les cotisations dues après redressement pour l'établissement de [Localité 3], comprenant 132.010,00 euros à titre de cotisations et 19.612,00 euros à titre de majorations de retard.

Par courrier du 30 décembre 2014, notifié le 6 janvier 2015, la commission de recours amiable a informé la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES du rejet de son recours.

Par courrier adressé le 3 mars 2015, la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes d'un recours à l'encontre de ce rejet.

Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable en date du 30 décembre 2014 recevable,

- annulé le redressement en son point 13 et portant sur des cotisations chiffrées à la somme de

4.641,00 euros,

- débouté la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES de sa demande d'annulation des points 15 et 18 du redressement,

- renvoyé l'URSSAF à établir un nouveau décompte des sommes dues au titre de la mise en demeure du 20 novembre 2013 tenant compte de l'annulation des points de redressement 12 et 13 et des paiements intervenus,

- condamné la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES à payer à l'URSSAF

Côte d'Azur la somme de 5.422,00 euros (cinq mille quatre cent vingt-deux euros), représentant 4.747,00 euros en principal et 675,00 euros au titre de majorations de retard correspondant au point 18 du redressement, relatif à l'établissement d'[Localité 2], outre les majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement sur les cotisations dues en principal,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens, à l'exception des frais de signification éventuelle du jugement.

Par déclaration en date du 9 janvier 2018, la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES

CAFES a interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 18-513.

Par ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des points 15 et 18 du redressement, de le confirmer, en tant que de besoin, en ce qu'il a renvoyé l'URSSAF à établir un nouveau décompte des sommes dues au titre de la mise en demeure du 20 novembre 2013, et condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES soutient avoir fait une juste application de la législation de sécurité sociale dans le calcul des cotisations sociales concernant, d'une part, les frais relatifs à la prise en charge des dépenses personnelles des salariés et d'autre part, les frais de garage.

S'agissant du chef de redressement relatif à la prise en charge des dépenses personnelles des salariés, l'URSSAF reproche à la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES d'avoir fait bénéficier son personnel de la prise en charge du carburant et des pneumatiques, d'une indemnité annuelle forfaitaire de 930,00 euros destinée à couvrir les frais d'assurance de leur véhicule, d'une indemnité forfaitaire mensuelle d'un montant de 434,50 euros et d'avoir maintenu cette dernière pendant les périodes de congés. L'URSSAF ayant considéré que les salariés n'étant pas, pendant leurs congés, contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité kilométrique versée pendant ces périodes devait être soumise à cotisation et d'ajouter que l'indemnité forfaitaire kilométrique n'étant pas réputée utilisée conformément à son objet, il ne pouvait y avoir d'exonération dans les limites du barème kilométrique annuellement publié par l'administration fiscale.

A cet égard, la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES soutient, au visa de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article 83 du code général des impôts, que le personnel concerné par la prise en charge de ces frais est constitué principalement de cadres commerciaux et de direction et qu'il s'agit de frais de déplacements professionnels, et non des distances domicile-lieu de travail. A cet égard, elle précise verser aux débats l'ensemble des relevés intitulés « tableaux de bord journaliers » de sorte qu'elle considère que la position de l'URSSAF est un défi aux règles juridiques, à plus forte raison qu'elle avait produit, au moment du contrôle, les cartes grises du personnel concerné.

Elle précise qu' elle verse aux débats des tableaux qui pour chaque année de la période de contrôle et chaque salarié concerné fait apparaître :

- le total du kilométrage personnel parcouru,

- le total du kilométrage professionnel parcouru,

- le total du kilométrage général parcouru,

- le forfait d'assurance versé,

- le montant de la carte totale annuelle,

- les frais de pneus,

- le forfait mensuel,

- le forfait annuel,

- le total de la somme versée par la société,

- le nombre de chevaux du véhicule concerné,

- le barème applicable,

- le montant des indemnités kilométriques qui auraient du être versées,

- et l'écart.

Elle conclut que l'URSSAF ne pouvait donc pas procéder à un redressement sur la somme totale versée à chaque salarié mais uniquement sur la somme excédant les indemnités kilométriques qui auraient du être versées.

S'agissant du chef de redressement portant sur les frais de garage, la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES rappelle que selon la doctrine de l'administration fiscale « sous réserve qu'ils soient dûment comptabilisés, les frais de garage peuvent être déduits en sus de la déduction forfaitaire à hauteur de l'utilisation professionnelle et pour leur montant réel ».

En l'occurrence, elle soutient que le remisage des véhicules dans un garage fermé est indispensable aux salariés d'[Localité 2], lesquels ne peuvent pas tous les soirs rapporter leur camionnette à l'établissement d'[Localité 2], au motif que le secteur de l'agence d'[Localité 2] est extrêmement étendu. Elle précise que ce bénéfice est notamment fonction de la domiciliation des personnels selon que celui-ci est plus ou moins proche ou éloigné de l'agence, et/ou fonction de l'étendue du secteur d'activité qui leur est attribué.

Elle rappelle que le respect des conditions de stockage chez chacun des commerciaux concernés relève de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, mais également du pouvoir disciplinaire de l'employeur dont elle rappelle qu'elle ne concerne pas la juridiction toutefois elle verse aux débats un document intitulé « conservation du café torréfié » qui indique que celui-ci doit être conservé à l'abri de l'air, de la lumière, de l'humidité et de la chaleur. Ainsi, elle considère que ces éléments permettent de considérer que les emplacements de garage ou de parking répondent à ces critères.

Enfin elle rappelle qu'il appartient à la caisse, avant l'audience de plaidoirie, de transmettre le nouveau décompte conformément au jugement du 20 décembre 2017.

L'URSSAF se réfère aux conclusions déposées à l'audience et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement portant le numéro 13 de la lettre d'observations du 5 août 2013, de condamner la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES à lui payer les sommes restant dues au titre des mises en demeure litigieuses pour un montant de 95.671 euros soit 75.384 euros de cotisations et 20.287 euros de majorations de retard et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF se fonde sur les articles R.143-59 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 et le défaut de preuve du caractère professionnel des repas dont les frais ont été remboursés à M. [O] et M. [U]. Elle considère que la société ne saurait valablement soutenir qu'elle n'est pas suffisamment informée des repas dont il s'agit alors qu'il ressort de la réponse à la contestation de la société par l'inspecteur du recouvrement qu'elle a fourni l'intégralité des documents (facture de restaurant) ayant permis le redressement et qu'il ressort de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a précisé les sommes à réintégrer, le taux applicable et les cotisations redressées.

En outre, l'URSSAF se fonde sur l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'absence de preuve par la société que la prise en charge du carburant, du coût des pneumatiques, que le versement d'une indemnité compensatrice des frais d'assurance de leur véhicule personnel et d'une indemnité mensuelle complémentaire courant même pendant les congés, aux salariés, ne correspondent qu'à la prise en charge de frais professionnels, pour faire valoir qu'il s'agit d'avantages soumis à cotisations.

Enfin, sur le fondement du même article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, de l'arrêté du 20 décembre 2002, et de l'absence de preuve par la société de l'obligation professionnelle pour les salariés concernés d'engager des frais de garage, l'URSSAF fait valoir que les indemnités versées à ce titre ne sont pas des frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations ou contributions sociales.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef n°13 dans l'ordre de la lettre d'observations : frais professionnels injustifiés - frais de repas hors situation de déplacement et hors mission de réception

Sur le défaut de précision de la lettre d'observations

La SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES conteste la régularité formelle de ce chef de redressement au motif qu'il n'est pas indiqué dans la lettre d'observations quels repas ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations.

L'article R.243-59 al.5, modifié par décret 2007-546 du 11 avril 2007, prévoit que :

'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.'

En l'espèce, contrairement à ce qui est avancé par la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES, la lettre d'observations en son point 13 précise bien les faits reprochés à la société en visant les deux salariés concernés, les dispositions légales applicables, les montants perçus en net et recalculés en brut, le taux applicable et, le cas échéant, le plafond, pour chaque année du contrôle. En outre, les montants perçus par les deux salariés concernés ayant été remboursés sur justificatifs, ceux-ci ont nécessairement été produits par la société aux inspecteurs du recouvrement, de sorte qu'elle ne peut légitimement pas se prévaloir aujourd'hui de ne pas savoir quels repas ont fait l'objet de réintégration dans l'assiette des cotisations.

La lettre d'observations est ainsi suffisamment précise et c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce chef d'annulation.

Sur le fond du redressement

En vertu de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

En outre, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, définit les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, comme suit :

'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :

1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'

En l'espèce, à la lecture de la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société remboursait à M. [O], directeur commercial, et M. [U], directeur des ventes, leur frais de repas sur justificatif dans la limite de 20 euros pour le premier et de 17 euros pour le second. Il est précisé qu'ils ne bénéficient pas de l'attribution de ticket-restaurant.

A défaut pour la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES de justifier que les repas de M. [O] et M. [U] n'étaient remboursés que lorsqu'ils étaient en déplacement en dehors de leur lieu de travail habituel, ou en mission de réception, contrairement à ce qui a été constaté par les inspecteurs du recouvrement au vue des justificatifs des repas, les remboursements litigieux ne sauraient correspondre aux situations visées en 1° et 3° de l'article 3 de l'arrêté susvisé.

En outre, si la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES justifie que les salariés bénéficiaires de la prise en charge de leur repas, étaient contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif, compte tenu du temps réduit de leur pause méridienne et de la difficulté de sortir rapidement de la zone industrielle pour regagner leur domicile, en revanche, elle ne justifie pas que ses salariés, bien qu'étant en dehors de tout déplacement professionnel, soient bénéficiaires de la prise en charge de leur repas dans une limite supérieure à celle des 5 euros visées au 2° de l'article 3 de l'arrêté susvisé.

Il s'en suit que le remboursement des repas de M. [O] et M. [U], en dehors de tout déplacement professionnel ou de mission de réception, correspond à la prise en charge de dépenses personnelles des salariés et doit être intégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Le redressement opéré par l'URSSAF de ce chef doit être validé et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le chef n° 15 dans l'ordre de la lettre d'observations : prise en charge de dépenses résultant de l'utilisation de leur véhicule personnel par les salariés

En vertu de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

En outre, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, : ' Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.'

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations en son point 15, que les inspecteurs ont constaté que certains salariés ont bénéficié de la prise en charge du carburant et de pneumatiques pour l'utilisation de leur véhicule personnel, qu'ils ont perçu, en outre, une indemnité annuelle forfaitaire non soumise à cotisations de 930 euros destinée à couvrir les frais d'assurance de leur véhicule personnel, et une indemnité forfaitaire mensuelle non soumise à cotisation d'un montant de 434,50 euros, cette dernière étant maintenue pendant les périodes de congés.

Dés lors que la prise en charge de dépenses résultant de l'utilisation de son véhicule personnel par le salarié est maintenue pendant les congés, la présomption de l'utilisation à des fins professionnelles tombe et il appartient à la société de rapporter la preuve que toutes les dépenses prises en charge sont justifiées par leur caractère professionnel.

Or, les tableaux de bord journalier produits par la société ne justifient en rien la prise en charge des dépenses du salarié résultant de l'utilisation de son véhicule personnel pendant ses congés, par l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle maintenue en période de congés et ne sont pas de nature à contredire les constatations des inspecteurs du recouvrement lors du contrôle à partir ' du kilométrage effectué à titre personnel ( tel que déclaré par les intéressés sur leurs états justificatifs' et 'des éléments chiffrés ( carburant, assurance, péages, pneumatiques, kilométrage personnel et professionnel effectué) produits par la société' selon les termes de la lettre d'observations.

En conséquence, le redressement opéré par l'URSSAF de ce chef doit être validé et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le chef n° 18 dans l'ordre de la lettre d'observations : les frais de garage

En vertu de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 définit les frais professionnels comme étant 'des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.'

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations en son point 18, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que certains salariés nommément désignés ont bénéficié d'une indemnité mensuelle attribuée en contrepartie de la mise à disposition d'un garage destiné à stationner le véhicule de l'entreprise.

Or, ni la carte délimitant le secteur d'[Localité 2], ni le document récapitulant les conditions de conservation du café vendu, ni le contrat de location d'une place de stationnement par un des salariés concernés et l'attestation d'un autre selon laquelle il loue un garage pour son véhicule, ne sont de nature à démontrer que la fonction ou les missions professionnelles des MM [T], [G], [M], [H], [B] et [C], ont une spécificité justifiant qu'ils bénéficient d'une compensation des dépenses engagées par eux pour garer leur véhicule.

C'est à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Compte tenu du fait que tous les points litigieux du redressement opéré par l'URSSAFpar mises en demeure des 18 et 20 novembre 2013, pour un montant ramené à 95.671 euros dont 75.384 de cotisations et 20.287 euros de majorations de retard, sont validés et qu'il n'est pas discuté que le calcul de l'URSSAF comprend déjà la déduction du point 12 annulé par la commission de recours amiable, il n'y a pas lieu de demander un nouveau décompte des sommes dues à l'URSSAF.

Sur les frais et dépens

La SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES, succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

L'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- annulé le redressement en son point 13 portant sur des cotisations chiffrées à la somme de 4.641 euros,

- renvoyé l'URSSAF à établir un nouveau décompte des sommes dues au titre de la mise en demeure du 20 novembre 2013 tenant compte de l'annulation des points de redressement 12 et 13 et des paiements intervenus,

- et condamné la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES à ne payer à l'URSSAFque les sommes correspondant au point 18 du redressement,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES à payer à l'URSSAF PACA, la somme de 95.671 euros dont 75.384 de cotisations et 20.287 euros de majorations de retard redressées sur la période contrôlée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, au titre des sommes restant dues suite aux mises en demeure des 18 et 20 novembre 2013,

Déboute la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES de l'ensemble de ses prétentions,

Déboute l'URSSAF de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES aux dépens de l'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/00513
Date de la décision : 15/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/00513 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-15;18.00513 ?
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