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07/01/2021 | FRANCE | N°17/17919

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 07 janvier 2021, 17/17919


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2021



N°2021/002













Rôle N° RG 17/17919 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIUY







SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE [Localité 3] LA VIDAUBANAISE





C/



SARL INGEVIN









































Copie exécutoire délivrée

le :
r>à :



Me Martine DESOMBRE



Me Florence ADAGAS-CAOU





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07856.





APPELANTE



SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE [Localité 3] LA VIDAUBANAISE, demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2021

N°2021/002

Rôle N° RG 17/17919 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIUY

SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE [Localité 3] LA VIDAUBANAISE

C/

SARL INGEVIN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine DESOMBRE

Me Florence ADAGAS-CAOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07856.

APPELANTE

SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE [Localité 3] LA VIDAUBANAISE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Bruno GELIX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL INGEVIN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

ayant pour avocat plaidant Me Virginie NEBOT, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente-Rapporteur,

et Mme Florence TANGUY, Conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Dans le cadre de son projet de déménagement et de reconstruction de sa cave de vinification, la société La Vidaubanaise, société coopérative viticole, a confié à la société Ingevin, société d'ingénierie vinicole, des missions de maîtrise d'oeuvre portant sur la nouvelle cave, suivant convention du 8 novembre 2011.

La convention prévoyait en son article 6 qu'en cas d'annulation, d'ajournement, ou d'interruption du projet, les honoraires seraient réglés à la société Ingevin pour les seules missions effectuées et une annexe à la convention, signée les 16 et 21 novembre 2011, stipulait que dans l'hypothèse où le projet de construction serait abandonné après que la société Ingevin aurait réalisé l'avant-projet et le budget correspondant, soit donc à l'issue des phases 1 et 2, le montant dû par la Cave était fixé à 13 200 euros HT.

Un différend sur le montant des honoraires dus à la société Ingevin opposant les parties à la suite de l'abandon du projet, celle-ci a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Draguignan qui, par jugement du 8 septembre 2017, a :

-dit et jugé que les conditions de mise en oeuvre de l'annexe du 16 novembre 2011 ne sont pas réunies ;

-condamné la société Les Maitres Vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise à payer à la SARL Ingevin la somme de 109 997,97 euros TTC au titre de ses honoraires ;

-dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014 et jusqu'à parfait paiement ;

-rejeté la demande en dommages et intérêts faite par la SARL lngevin ;

-condamné la société Les Maitres Vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise à payer à la SARL Ingevin la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Les Maitres Vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 3 octobre 2017, la société Les Maitres Vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour':

-de réformer en tous points le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts faite par la SARL Ingevin et fixé le point de départ des intérêts de retard au 16 juin 2014 en cas de condamnation,

-et statuant à nouveau,

-de constater que les diligences de la société Ingevin n'ont porté que sur les étapes 1 et 2 du contrat de prestation de services du 8 novembre 2011 et ne se sont pas étendues aux étapes suivantes,

-de constater en tout état de cause que le jugement entrepris :

*a dénaturé une clause contractuelle claire et précise,

*a méconnu le fait que les prestations facturées l'ont été au titre de budgets travaux non engagés, contrairement aux dispositions contractuelles,

-de constater la bonne foi de la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise,

-de débouter la société Ingevin de l'ensemble de ses demandes,

-d'ordonner le remboursement par la société Ingevin à la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise de la somme de 109 997,97 euros TTC payée en exécution du jugement entrepris,

-subsidiairement,

-de constater en tout état de cause que le «'projet définitif détaillé'» objet de la phase 3 du contrat du 8 novembre 2011 n'a pas été fourni,

-de constater en conséquence que cette phase 3 de la mission a été indûment facturée,

-de cantonner la condamnation de la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise à la somme de 67 976,22 euros TTC,

-de condamner la société Ingevin au paiement à la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise d'une indemnité de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel (article 700 du code de procédure civile),

-de condamner la société Ingevin aux dépens.

Elle prétend que les travaux de la société Ingevin n'ont pas dépassé le stade de l'avant-projet sommaire.

Elle soutient qu'en tout état de cause, la phase 3 n'ayant pas été totalement réalisée, la clause figurant à l'annexe a vocation à s'appliquer et que le tribunal a dénaturé cette clause en jugeant que l'abandon du projet devait intervenir au plus tard avant la fin de l'avant-projet.

Par conclusions remises au greffe le, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Ingevin demande à la cour :

-vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°201 6-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

-vu le jugement n°2017/570 rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan,

-de confirmer le jugement n°2017/570 rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a dit et jugé que les conditions de mise en oeuvre de l'annexe du 16 novembre 2011 à la Convention de maîtrise d'oeuvre du 8 novembre 2011 conclue entre les sociétés Ingevin et Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise ne sont pas réunies,

-de confirmer le jugement n°2017/570 rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a condamné la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise à payer à la société Ingevin la somme de 109.997,97 euros TTC au titre du paiement de ses honoraires,

-de confirmer le jugement n°2017/570 rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a condamné la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise à payer à la société Ingevin la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de confirmer le jugement n°2017/570 rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a condamné la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise au paiement des entiers dépens,

-d'infirmer le jugement n°2017/570 rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a dit que la condamnation de la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise au paiement de la somme de 109 997,97 euros TTC serait assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juin 2014 et jusqu'à parfait paiement,

-d'infirmer le jugement n°2017/570 rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Ingevin,

-statuant à nouveau sur les chefs du dispositif infirmés,

-de dire et juger que la condamnation de la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise au paiement de la somme de 109 997, 97 euros TTC serait assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 mars 2014 et jusqu'à parfait paiement,

-de condamner la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise à payer à la société Ingevin la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

-ajoutant au jugement n°2017/570 rendu le 8 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan,

-de condamner la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise à payer à la société Ingevin la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient que le projet définitif détaillé a été réalisé, la société La Vidaubanaise ayant validé, en assemblée générale du 23 janvier 2012, l'avant-projet et le budget et décidé de poursuivre le projet.

Elle fait valoir que l'avancement du projet est allé jusqu'aux appels d'offre pour l'étude des sols et au dépôt du permis de construire et qu'elle a accompli un travail important en raison des nombreuses modifications du cahier des charges demandées par la société La Vidaubanaise.

Elle invoque la mauvaise foi de celle-ci dans les relations contractuelles et sollicite le paiement de dommages et intérêts en arguant d'un préjudice financier.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019.

MOTIFS :

La convention de maîtrise d'oeuvre comporte les missions suivantes :

-Avant-Projet,

-Etablissement du budget prévisionnel,

-Projet définitif détaillé,

-Dossier d'appel d'offres par lots,

-Consultation des entreprises par lot séparé,

-Analyse des offres, assistance dans le choix des entreprises et aide à la négociation,

-Etablissement du budget définitif,

-Visa des plans d'exécution des entreprises,

-Passation des marches forfaitaires en accord avec le maître de l'ouvrage,

-Planning de montage des équipements,

-Direction et coordination des travaux,

-Suivi des paiements sur situations visées par ses soins avec remise d'un bon à payer,

-Opération de réception provisoire des travaux,

-Opération de réception définitive des travaux,

différentes missions, dont l'étude de sol et l'étude béton, devant être réalisées par un prestataire distinct.

L'article 5 de cette convention prévoit que le maître d'ouvrage paiera les honoraires du maître d'oeuvre au fur et à mesure de l'avancement des prestations, sur présentation de la situation d'avancement de la mission, avec une répartition de la facturation des honoraires selon les étapes.

L'article 6 stipule qu'en cas d'annulation, d'ajournement ou d'interruption du projet, les honoraires seront réglés à la société Ingevin pour les seules missions exécutées.

L'annexe du 16 novembre 2011 est venu préciser que, dans l'hypothèse où le chantier de construction serait abandonné après que Ingevin ait réalisé l'avant-projet et le budget correspondant, le montant dû par la Cave est fixé à 13 200 euros HT.

S'il n'est pas contesté que le projet de construction a été abandonné par la société La Vidaubanaise, les parties sont en désaccord sur les missions réalisées par la société Ingevin au jour de cet abandon, la société La Vidaubanaise prétendant que l'état d'avancement de la mission n'a pas dépassé le stade de l'avant-projet et que le projet définitif détaillé n'a jamais été établi.

Elle conteste l'existence d'une validation du projet qui aurait mis fin à la période de pré-étude lors de l'assemblée générale de la société La Vidaubanaise du 23 janvier 2011 et estime que l'appel d'offres d'étude de sol et assainissement, les démarches administratives qu'elle a entreprises pour la réalisation et le financement du projet, la demande de permis de construire, la demande de subvention ne relèvent pas de la phase 3 «'Projet définitif détaillé'» aux motifs que :

-l'étude de sol s'intègre dans l'étude de faisabilité, le devis de la société Sol essai parlant d'ailleurs d'une étude géotechnique d'avant-projet ;

-la demande de permis de construire est extrêmement sommaire et ne porte pas sur l'outil de la production qui lui, relève du projet détaillé ;

-la demande de subvention européenne soumise à des calendriers très précis devait être faite avant fin décembre 2012.

L'avant-projet sommaire consiste à définir les grandes lignes du projet, à savoir la conception générale du projet architectural avec un descriptif sommaire des ouvrages et une estimation indicative du coût des travaux et le projet définitif établit le descriptif détaillé de la construction et une estimation détaillée du coût des travaux.

Pour prouver qu'elle a effectué la mission «'Projet définitif détaillé'», la société Ingévin produit l'appel d'offres pour les études de sol de type G12 qui est une mission géotechnique d'avant-projet destinée à donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet. Il ne s'agit donc pas d'une mission faisant partie de la phase 4 «'Dossier d'appel d'offres par lots'» mais se rattachant à l'avant-projet puisque définissant certains principes généraux de la construction.

Elle verse en outre au débat une étude sommaire de la remise en état de la cave ainsi qu'une étude budgétaire «'un poste de pose-5 pressoirs'», une autre «'un poste de pose-4 pressoirs'» et une autre «'2 postes de pose-5 pressoirs'». Le temps passé à l'établissement de ces études et documents est indifférent dès lors que la rémunération au stade pré-étude et avant-projet et au stade suivant «'Etablissement du budget prévisionnel'» correspond à un pourcentage du montant des travaux. La multiplicité des études budgétaires réalisées correspond certes à la déclinaison de cette étude budgétaire en fonction du choix qui sera retenu par le client, avant la définition du projet définitif, mais elle est également particulièrement détaillée de sorte qu'elle permet de chiffrer le coût du projet et correspond ainsi à l'estimation détaillée de la phase 3 «'Projet définitif détaillé'».

Enfin la demande de permis de construire a été déposée, avec les documents nécessaires comprenant le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, le plan en coupe du terrain et de la construction, la notice décrivant le terrain et le projet et le plan des façades et des toitures, l'ensemble de ces documents s'intégrant à la phase 3 «'Projet définitif détaillé'».

Le maître d'ouvrage ne peut prétendre que les phases 1 et 2 de la mission du maître d'oeuvre n'étaient pas dépassées alors qu'il a lui-même signé la demande de permis de construire contenant les plans de la construction.

La demande de subvention qui a été faite témoigne également d'un projet abouti dépassant le stade de l'avant-projet et du budget prévisionnel.

La société La Vidaubanaise prétend qu'en cas d'annulation du projet, la somme forfaitaire prévue à l'annexe devait seule être payée quel que soit l'état d'avancement de la mission du maître d'oeuvre.

L'annexe prévoit que «'les deux parties conviennent que dans l'hypothèse où le projet de construction est abandonné après que Ingevin ait réalisé l'avant-projet et le budget correspondant, le montant dû par la Cave est fixé à 13 200 euros HT'», ce qui signifie qu'elles ont convenu du versement d'une somme forfaitaire en cas d'abandon du projet à l'issue des deux premières phases, l'article 6 de la convention concernant la rémunération en fonction de l'état d'avancement de la mission n'étant pas supprimé et s'appliquant au-delà de la réalisation des deux premières phases. Or le stade de l'avant-projet ayant bien été dépassé, la société Ingevin a droit à une rémunération correspondant à l'état d'avancement de sa mission.

Il ressort des états d'avancement de travaux n°3 du 25 mars 2014 relatifs à la partie Process et à la partie Bâtiment qu'en paiement des missions accomplies, la société La Vidaubanaise est débitrice envers la société Ingevin d'une somme de 109 997,97 euros TTC dont elle ne prouve pas s'être libérée.

Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts à compter de la lettre recommandée du 16 juin 2014, la lettre du 25 mars 2014 ne valant pas mise en demeure.

La société La Vidaubanaise qui ne pouvait méconnaître l'état d'avancement de la mission du maître d'oeuvre, qui prétendait à la fois être à un stade d'avant-projet et appliquer une rémunération forfaitaire quelle que soit cet avancement, a fait preuve de mauvaise foi en refusant de régler le montant des honoraires de la société Ingevin, causant à celle-ci un préjudice au niveau de sa trésorerie et de sa capacité d'autofinancement eu égard au montant de la dette impayée. Elle sera donc condamnée à payer à la société Ingevin la somme de 3 000 euros à ce titre.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Ingevin les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Ingevin de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

Condamne la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise à payer à la société Ingevin la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise à payer à la société Ingevin la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Les Maîtres vignerons de [Localité 3]-La Vidaubanaise aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/17919
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/17919 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;17.17919 ?
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