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07/01/2021 | FRANCE | N°17/11192

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 07 janvier 2021, 17/11192


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2021



N°2021/001













N° RG 17/11192

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWJ2







SARL SOPAFIL





C/



SARL CABINET DU CRAY













































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Maxi

me ROUILLOT



Me Jérôme LATIL





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06821.





APPELANTE



SARL SOPAFIL, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2021

N°2021/001

N° RG 17/11192

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWJ2

SARL SOPAFIL

C/

SARL CABINET DU CRAY

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maxime ROUILLOT

Me Jérôme LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06821.

APPELANTE

SARL SOPAFIL, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL CABINET DU CRAY, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, et Mme Florence TANGUY, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Le 4 avril 2012, la société Sopafil a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle n° FR201000095/24 auprès de la société Millenium Insurance Company (société Millenium) par l'intermédiaire d'un courtier, le Cabinet DG et MB, pour les cinq magasins qu'elle exploitait sous l'enseigne Bricorama dans les Alpes-Maritimes et le Var sur quatre sites :

-un à [Localité 4],

-deux à [Localité 2],

-un au [Localité 5],

-un à [Localité 6].

Un premier avenant n° 201000095/13A a été signé le 2 novembre 2012 avec effet au 29 octobre 2012.

Un deuxième avenant n° 201000095/13A2 excluant de la garantie le site de [Localité 6] dans le Var a été signé le 14 août 2013 avec effet au 1er janvier 2013.

Le 15 octobre 2013, la société Sopafil a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au Cabinet DG et MB en lui faisant part de son souhait de résilier son contrat au 31 décembre 2013 pour les deux sites de [Localité 2] et [Localité 5], et de maintenir la garantie uniquement pour le site de [Localité 4].

L'assureur ayant refusé de n'accorder sa garantie que pour le site de [Localité 4] soumis à plus de risques, le Cabinet Du Cray qui succédait au Cabinet DG et MB a entamé des négociations en vue d'obtenir une baisse du montant de la prime.

Par mail du 12 décembre 2013, le cabinet Du Cray a informé la société Sopafil que l'assureur avait accepté d'annuler la demande de résiliation du 15 octobre et que les garanties du contrat restaient acquises pour les quatre magasins pour l'année 2014, en joignant l'attestation d'assurance à son mail.

Le 19 janvier 2014, un sinistre dégât des eaux rentrant dans le champ de l'arrêté de catastrophe naturelle du 31 janvier 2014, est survenu sur le site Bricorama à [Localité 4], et la société Sopafil a effectué une déclaration de sinistre entre les mains du cabinet Du Cray le 20 janvier 2014.

Une expertise amiable réalisée par le Cabinet Gregori à la demande de l'assureur a conclu à un préjudice indemnisable de 1 564 200 euros, franchise déduite, et la société Millenium Insurance Company a versé une provision de 130 000 euros, en indiquant cantonner l'indemnisation à la somme de 458 742,54 euros par application des plafonds prévus par un contrat n° FR201000095/13B que la société Sopafil a contesté avoir reçu et signé.

La société Sopafil et la société Millenium Insurance Company ont signé, en juillet 2014, un protocole d'accord aux termes duquel l'assureur s'est engagé à verser à la société Sopafil, à titre forfaitaire, transactionnel et définitif, une somme totale et globale de 930 000 euros incluant la provision de 130 000 euros.

Invoquant un manque à gagner de 634 200 euros, la société Sopafil a assigné le Cabinet Du Cray devant le tribunal de grande instance de Nice, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nice a':

-vu l'article 1147 du code civil,

-dit que les demandes de la SARL Sopafil sont recevables au regard du principe de l'estopel';

-débouté la SARL Sopafil de toutes ses demandes de condamnations à l'encontre de la SARL Cabinet Du Cray';

-condamné la SARL Sopafil à verser à la SARL Cabinet Du Cray une somme de 3 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile';

-condamné la SARL Sopafil aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 juin 2017, la société Sopafil a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 9 août 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :

-vu l'article 1147 du code civil,

-d'accueillir la concluante en sa déclaration d'appel au 13 juin 2017 et la déclarer bien fondée,

-de dire et juger que la SARL Cabinet Du Cray a commis une faute dans le devoir de conseil envers la société Sopafil,

-de dire et juger que la SARL Cabinet Du Cray a commis une faute dans le cadre de la renégociation de la police d'assurance souscrite auprès de l'assureur Millenium envers la société Sopafil,

-de dire et juger que la SARL Cabinet Du Cray a commis une faute par la délivrance d'une attestation d'assurance au 19 décembre 2013 pour l'année 2014,

-de constater que la société Sopafil a légitimement considéré être valablement couverte par la police d'assurance 201000095/13A2,

-en conséquence,

-de dire et juger que l'appelante s'est retrouvée dans une position de faiblesse dans le cadre de la transaction signée avec la société Millenium,

-de dire et juger qu'il existe un lien de causalité,

-de condamner la SARL Cabinet Du Cray à payer à la société Sopafil la somme de 634 200 euros hors taxes au titre de dommages-intérêts (correspondant au différentiel entre la somme transigée et le préjudice réel subi) au titre de la perte de chance d'obtenir une indemnisation intégrale,

-de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la SARL Cabinet Du Cray aux entiers dépens.

Elle argue d'un manquement du courtier en assurance à son devoir de conseil. Elle lui reproche ainsi de lui avoir indiqué que l'assureur avait accepté l'annulation de la résiliation et accepté de poursuivre le contrat sur les mêmes bases que le précédent, alors que la résiliation étant irrévocable, celle-ci était intervenue et que par conséquent, l'acceptation de l'assureur portait nécessairement sur un nouveau contrat avec de nouvelles garanties.

Elle prétend que dès le refus de la société Millenium Insurance Company de n'accorder sa garantie que pour le site de [Localité 4], le courtier aurait dû l'informer qu'en raison de la résiliation de la police d'assurance, elle ne disposait plus d'une couverture assurantielle et avait l'obligation de trouver un autre assureur.

Elle en déduit que le Cabinet Du Cray lui a délivré une fausse attestation d'assurance ne correspondant pas aux garanties dont elle bénéficiait.

Elle fait valoir que dans une position d'insécurité juridique sur sa couverture assurantielle, elle n'avait d'autre choix que de transiger avec la société Millenium Insurance Company en raison de ses impératifs économiques, puisque la police d'assurance n°13B moins favorable dont se prévalait l'assureur n'étant même pas signée, elle était sans couverture d'assurance.

Par conclusions remises au greffe le 7 septembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Cabinet Du Cray demande à la cour :

-vu l'article L.113-12 du code des assurances,

-vu les articles L.125-3 et A.125-1 du code des assurances,

-à titre principal,

-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

*dit et jugé que la société Cabinet Du Cray n'a commis aucune faute et, en tout état de cause, aucune faute ayant un lien de causalité avec les préjudices dont se prévaut la société Sopafil,

*débouté la société Sopafil de toutes ses demandes,

*condamné la société Sopafil à payer à la société Cabinet Du Cray au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-y ajoutant, de condamner la société Sopafil à payer à la société Cabinet Du Cray au paiement (sic) d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens,

-à titre très subsidiaire,

-de dire et juger que le préjudice subi par la société Sopafil ne peut s'analyser que comme une perte de chance d'obtenir une indemnité d'assurance complémentaire de 437 637,30 euros,

-en tout état de cause,(sic).

Elle conteste avoir commis une faute en affirmant que la renégociation du contrat d'assurance a conduit au maintien du contrat avec les mêmes garanties, qu'elle n'a jamais été destinataire d'une autre police d'assurance avec des garanties moins étendues, que le plafond de garantie opposé par la société Millenium à la société Sopafil est en tout état de cause illicite, que la société Sopafil étant en droit de prétendre à une indemnisation intégrale et, étant donné qu'elle pouvait l'obtenir rapidement dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure, il n'existe pas de lien de causalité entre la perte d'indemnité et la renégociation du contrat d'assurance par son intermédiaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2019.

MOTIFS':

La société Sopafil a signé avec la société Millenium une transaction portant sur un montant d'indemnité d'assurance inférieur à celui dont elle aurait bénéficié en application du contrat 95/24 du 4 avril 2012 modifié suivants deux avenants et elle réclame à la société Cabinet Du Cray cette perte d'indemnité en lui reprochant un manquement à son devoir de conseil et la délivrance d'une fausse attestation qui l'a induite en erreur sur les garanties dont elle bénéficiait.

Elle prétend que la police d'assurance n°FR201000095/13A2 ayant été résiliée et la police d'assurance n°FR201000095/l3B dont se prévalait l'assureur n'étant pas signée, elle était sans couverture d'assurance certaine et dans une situation d'incertitude qui la contraignait à accepter la proposition transactionnelle de la société Millenium.

La société Cabinet Du Cray affirme au contraire que la police d'assurance n°FR201000095/l3A2 était applicable et que la société Sopafil n'est par conséquent pas fondée à lui faire supporter les concessions qu'elle a consenties dans le cadre de la transaction susvisée.

Il ressort des pièces produites que':

-le 15 octobre 2013, la société Sopafil a demandé, par l'intermédiaire de son courtier, la résiliation du contrat d'assurance souscrit sauf en ce qui concerne le site de [Localité 4]';

-à la suite de cette demande de résiliation, la société Cabinet Du Cray a entamé, avec la société Acton, mandataire en France de la société Millenium, des négociations portant sur la diminution de la prime globale du contrat pour les quatre magasins restants après l'avenant n°2';

-le 9 décembre 2013 à 10h36, la société Acton a accepté de diminuer la prime à 22 480 euros, soit une réduction de 1 500 euros, en contrepartie de modifications de la police, à savoir « l'adjonction d'une LCI de 7 500 000 euros et la suppression de l'extension inondation hors Cat Nat (type camping)'», en informant le courtier qu'à défaut d'accord de la société Sopafil, la société Millenium «'ne souhait(ait) pas conserver un seul risque et résilier(ait) l'ensemble du contrat'»';

-le 9 décembre 2013 à 11h49, la société Acton a confirmé la réduction de la prime aux conditions énoncées ci-dessus en expliquant': «'c'est tout ce que nous pouvons faire dans ce dossier, la prime étant déjà au plus bas puisqu'elle est calculée sur le risque le plus important qui est celui sinistré'», et elle a ajouté': «'La prime avait déjà été revue à la baisse suite au dernier avenant, nous ne pouvons malheureusement faire davantage sans modification des garanties'»';

-par mention manuscrite en date du 12 décembre 2013 sur la lettre de résiliation du 15 octobre 2013, le gérant de la société Sopafil a «'annulé sa résiliation'»';

-le 12 décembre 2013, la société Cabinet Du Cray a communiqué à la société Acton cette annulation de la demande de résiliation en ajoutant «'Nous conservons le contrat en l'état. Merci de me confirmer que les garanties seront bien en vigueur au 1er janvier 2014'»';

-le 15 décembre 2013, la société Acton a adressé à la société Cabinet Du Cray un avis d'échéance portant la référence FR201000095/13A2 pour la période de garantie du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014.

Il résulte de ces échanges, que la société Sopafil a souhaité résilier son contrat d'assurance mais seulement pour trois des magasins restants après l'avenant n°2 afin de minorer le coût de son assurance, en souscrivant un contrat à un moindre coût auprès d'une autre compagnie d'assurance pour ces trois sites, que la société Millenium a refusé de n'assurer que le site présentant le plus de risques en informant le courtier de sa volonté de résilier le contrat dans ce cas, que le courtier recherchant dans quelles conditions un maintien du contrat avec une minoration de la prime serait possible, n'a obtenu une diminution de la prime que moyennant une diminution des garanties et uniquement en cas d'assurance des quatre sites, que le courtier a alors fait parvenir à la société Acton l'annulation de la demande de résiliation impliquant le maintien des garanties antérieures et que la société Acton lui a envoyé l'avis d'échéance portant sur la police n° 201000095/13A2 et en a encaissé le paiement sans émettre de réserve.

La chronologie de ces échanges qui se ponctuent par l'appel par l'assureur de la prime afférente à la police n°FR201000095/13A2 et le paiement de celle-ci par la société Sopafil, traduit la volonté commune des parties de maintenir le contrat d'assurance avec toutes ses garanties.

En outre la société Sopafil ne peut prétendre que la résiliation du contrat d'assurance était intervenue conformément à sa demande alors que cette demande ne portait que sur la résiliation pour trois des quatre sites et que la société Acton ne lui a pas envoyé de lettre de refus d'assurer le seul site de [Localité 4] ni notifié en conséquence la résiliation intégrale du contrat, dans le délai de préavis contractuel.

La société Sopafil qui était bien assurée lors de la survenance du sinistre du 19 janvier 2014 au titre du contrat n° 201000095/13A2 ne peut prétendre que la société Cabinet Du Cray a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas de l'impossibilité de résilier la police d'assurance pour trois sites sur quatre, en ne l'avertissant pas que la résiliation intégrale était intervenue, et en ne lui conseillant pas de contracter une nouvelle assurance.

C'est également à tort qu'elle argue d'une faute de la société Cabinet Du Cray dans la renégociation de la police d'assurance aux motifs que celle-ci ne l'aurait pas informée des étapes de la négociation d'une part alors que la renonciation à la demande de résiliation prouve au contraire que le courtier a pleinement rempli son devoir de conseil et d'information et que, d'autre part, elle lui aurait laissé croire qu'elle était assurée aux mêmes conditions que précédemment en lui établissant une attestation d'assurance ne correspondant pas aux garanties souscrites alors que l'appel de cotisation de la société Acton se réfère bien à cette police d'assurance.

Il n'est nullement établi que la police d'assurance n°FR201000095/13B, que la société Millenium a prétendu appliquer et qui présente de moindres garanties ait été réceptionnée par la société Cabinet Du Cray. En outre cette police contient une clause que la société Millenium opposait à son assuré et qui est manifestement illicite en ce qu'elle prévoit, en cas de sinistre lié à une catastrophe naturelle, des conditions d'indemnisation et un plafond de garantie différents de ceux applicables au risque principal «'incendie'», en violation des dispositions impératives édictées en matière de catastrophe naturelle.

Il en résulte par conséquent qu'au surplus, le plafond de garantie prévu au contrat d'assurance dont se prévalait la société Millenium n'était pas opposable à l'assuré qui était en droit d'obtenir une indemnisation intégrale.

La responsabilité de la société Cabinet Du Cray dans la perte d'indemnité n'étant pas engagée, les demandes formées par la société Sopafil doivent être rejetées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cabinet Du Cray les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS':

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Condamne la société Sopafil à payer à la société Cabinet Du Cray la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Sopafil aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/11192
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/11192 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;17.11192 ?
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