La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2020 | FRANCE | N°20/01263

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 décembre 2020, 20/01263


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊTSUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2020



N° 2020/

MNA/











Rôle N° RG 20/01263 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQC2





[C] [I]





C/



SAS LAPP-MULLER

































Copie exécutoire délivrée

le :

17 DECEMBRE 2020

à :

Me JérÃ

´me GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Arrêt en date du 3 décembre 2020 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 06 Février 2019, qui a cassé l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-En-Pro...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊTSUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2020

N° 2020/

MNA/

Rôle N° RG 20/01263 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQC2

[C] [I]

C/

SAS LAPP-MULLER

Copie exécutoire délivrée

le :

17 DECEMBRE 2020

à :

Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Arrêt en date du 3 décembre 2020 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 06 Février 2019, qui a cassé l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-En-Provence.

APPELANT

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS LAPP-MULLER, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020 puis prorogé au 17 décembre 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.

Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [I] a été engagé par la société Lapp Muller à compter du 3 juillet 2006 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur matériaux, pôle nucléaire, position 1, coefficient 84.

Il occupait le poste de responsable process/industrialisation suivant avenant du 15 octobre 2007, sa rémunération étant portée à 3 500 euros brut, hors congés d'ancienneté, puis à 4 200 euros le 9 juin 2011.

Il a été licencié pour inaptitude le 29 mars 2013.

Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir versement des sommes suivantes :

-80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-80 000 euros au titre du harcèlement moral,

-30 000 euros pour discrimination,

-22 978 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

-2 250 euros au titre de la prime 2011.

Par jugement du 19 septembre 2014, notifié à M. [I] le 24 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée reçue le 29 septembre 2014.

Par arrêt du 28 avril 2017, la cour d'appel a réformé le jugement déféré, et statuant à nouveau, a constaté que la formation de la chambre sociale n'était pas compétente, en l'état de la saisine d'une autre formation de la cour statuant en matière d'appel de jugement de Sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement.

Elle a renvoyé le salarié à former cette demande en paiement de dommages-intérêts devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016, en ordonnant de ce chef le dessaisissement de cette formation au profit de la 14e chambre de la cour d'appel.

Elle a constaté la connexité de la demande en paiement d'indemnité spéciale de licenciement, formée dans la présente instance, avec celle en paiement de dommages-intérêts pour licenciement infondé dont est compétente pour connaître la formation de la cour saisie de l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016.

Elle a sursis à statuer sur la demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, et dit que la cour sera ressaisie à l'initiative de la plus diligente des parties, après le prononcé de l'arrêt de cette cour, dans l'instance d'appel interjetée en l'encontre de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016.

Elle a débouté M. [I] de toutes ses autres demandes, en l'espèce de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation de reclassement et pour harcèlement, et débouté les parties de leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin a partagé par moitié entre elles les dépens de première instance et d'appel.

La cour de Cassation , saisie par pourvoi formé par M. [I] , a rendu le 6 février 2019 un arrêt de cassation partielle:

'Casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit la formation incompétente pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement, renvoie le salarié à former cette demande devant la formation de la cour statuant sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016 et ordonne le dessaisissement de la formation au profit de la 14 e chambre de la cour d'appel, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet en conséquence , sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée.'

La cour de cassation a indiqué dans ses motifs, qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de causse réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'

Par conclusions reçues à la cour le 5 août 2019, M. [I] a demandé à la cour de réformer le jugement déféré , de dire et juger le licenciement pour inaptitude de M. [I] imputable à la société LAPP MULLER , de dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, et de dire en conséquence le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner la société LAPP MULLER au paiement des sommes suivantes :

-80 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

-22978 euros d'indemnité spéciale de licenciement,

-2250 euros au titre de la prime 2011 non réglée,

-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la société LAPP MULLER demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. [I] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est référé aux écritures respectives des parties pour plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi libellée:

'A la suite de vos arrêts de travail successifs qui ont résulté de votre Accident du Travail survenu le 22 février 2012, vous avez passé une visite médicale de reprise le 12 novembre 2012. Le docteur [O], Médecin du travail, n'a pas été en mesure de se positioner sur votre aptitude à cette date et a demandé le report de la visite dans l'attente de pièces complémentaires à votre dossier médical.La visite médicale s'est ainsi tenue le 14 novembre 2012 et vous avez été déclaré inapte définitif à tout poste au sein de notre enterprise.

Plus précisément, le certificat d'inaptitude établi le 14 novembre 2012 par le Médecin du travail précisait :'inapte au poste en raison d'un danger immédiat en référence à l'article R 4624-31 du code du travail :inapte définitif à la reprise à son poste et à tout poste dans l'entreprise. Pas de reclassement envisageable dans cette entreprise. Inaptitude faite en 1 seule visite comme prévue par le code du travail.'

Votre dernier arrêt de travail courait jusqu'au 30 novembre 2012.

Dans l'impossibilité de vous proposer un quelconque poste déjà exixtant au sein de notre entreprise, ce compte tenu des restrictions médicales strictes communiquées par le Médecin du travail (Inapte définitif à tout poste dans cette entreprise) nous avons entrepris deux types d'actions.

En premier lieu, nous avons élargi nos recherches au sein du Groupe Lapp avec l'aval préalable du Médecin du travail qui indiquait dans un courrier du 28 novembre 2012 'il est difficile à mon sens de reclasser ce salarié dans votre entreprise et même au sein du groupe Lapp.Cependant je me tiens à votre disposition au cas où M. [I] accepterait un autre poste.'Nous avons ainsi pris contact avec les différents DRH/RRH du groupe Lapp et leur avons transmis votre curriculum vitae mis à jour (que vous nous aviez fait parvenir) traduit en anglais pour l'envoi à l'international.

Malheureusement, aucun d'entre eux n'a été en mesure de nous proposer un poste vacant répondant à vos compétences.En effet, aucun besoin en adéquation avec votre profil n'a pu être identifié au sein du Groupe (consultation des membres du Comité d'entreprise lorsque cela s'avérait possible, réunions des membres du Comité Directeur, étude des départs à la retraite à venir...).

En interne , au sein de notre entité Lapp Muller et malgré les restrictions du Médecin du travail , nous avons procédé à une analyse des postes actuels à pourvoir à court ou moyen terme en nous concentrant sur ceux en création.

Cinq postes ont ainsi pu être identifiés (Directeur commercial-commercial sédentaire-Commercial itinérant-Chef de projet-Ingénieur Qualité Produit).

Vos compétences et votre expérience managériale, vos aptitudes commerciales de terrain et de clientèle et votre expérience en matière de gestion et de coordination de Projets ne sont pas suffisamment expertes pour les postes à pourvoir tels qu'identifiés à ce jour au sein de la nouvelle organisation en place.

Par ailleurs, les postes opérationnels d'Agent de Production ouverts au recrutement à ce jour ont également fait l'objet d'une analyse. Ils ne correspndent pas à votre niveau d'études (vous êtes surqualifié) et ne sont pas assortis d'un statut et d'une rémunération identiques au poste de 'Responsable Process/Industrialisation' que vous occupiez jusqu'alors.

Aucun départ à la retraite n'est prévu à court terme qui pourrait permettre d'ouvrir une autre piste d'étude de reclassement possible.

Enfin, nous avons également mené une réflexion d'aménagement de poste mais en vain .

Nous vous précisons que nous avons associé les Délégués du personnel à ces différentes réflexions et qu'ils ont été consultés dans le cadre d'une réunion exceptionnelle le 10 janvier 2013 afin de requérir leur avis.

Dans notre courrier daté du 21 janvier 2013, qui vous a été présenté /avisé le 23 janvier 2013 et qui nous a été retourné le 25 janvier 2013 pour motif de 'destinataire non identifiable', nous vous indiquions que votre reclassement était impossible compte tenu des motifs visés ci-dessus.

Sans reclassement possible ni au sein de notre entité ni au sein du groupe nous avons été contraints d'envisager votre licencement pour inaptitude physique constatée par le Médecin du travail .'(pièce 18 intimée )

M. [I] soutient en premier lieu que son inaptitude, médicalement constatée, est la conséquence du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Il reproche en effet à la société LAPP MULLER de lui avoir fait subir, à partir de la nomination d'un nouveau directeur, en la personne de M. [F], le 5 octobre 2011, des souffrances au travail sous forme d'humiliations et de mise à l'écart physique et fonctionnelle.

Il verse aux débats des pièces médicales (arrêts de travail, mails adressés au service des Ressources humaines, certificats médicaux, courrier de la CPAM reconnaissant son accident comme accident d'origine professionnelle, jugement du TASS, pièces internes à la société portant sur l'organisation des services et des offres d'emploi émises par la société , courriers adressés par ses soins à la Médecine du travail et à l'Inspection du travail, plainte auprès du Procureur de la République, lettre à son employeur).

Il soutient en second lieu que son employeur n'a pas recherché sérieusement à le reclasser et verse aux débats une annonce postée par la société pour l'une des 5 offres identifiés comme pouvant lui être attribués, un extrait du livre d'entrée et de sortie du personnel , une lettre accusant réception de l'envoi de son curriculum vitae, diverses offres d'emploi.

.../...

S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de rappeler que cette cour, autrement composée, a débouté dans l'arrêt précité M. [I] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, et d'observer que l'appelant invoque, pour reprocher à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité, exactement les mêmes éléments factuels que ceux qu'il avait exposés alors :

-un courrier du docteur [K], médecin généraliste , en date du 22.02.2012 adressé à un confrère non dénommé, et écrivant: 'Merci de recevoir M. [I] [C] qui est en souffrance psychique du à un harcèlement professionnel avec mise à l'écart et autres propos humiliants de son directeur etc merci de la prise en charge'(pièce 21),

-un courrier du docteur [O], médecin du travail en date du 23.02.2012 adressé à un confrère et écrivant: '(...) Après octobre 2011, changement de direction et harcèlement moral de beaucoup de salariés (9 en arrêt) Je le reverrai pour une I.Def. Lorsque son état lui permettra de répondre. Merci de m'aider avec ma lettre parlant de harcèlement en rapport direct avec son état de santé (dépressif)'(pièce 22)

-un certificat du docteur [Z], psychiatre, en date du 12/11/2012, écrivant :'certifie que M. [I] [C] présente un état dépressif post traumatique à la suite de pressions psychologiques négatives qu'il a subies au sein de son travail;ce harcèlement, caractérisé, est reconnu par la sécurité sociale comme étant un accident du travail.

L'état psychique de ce patient (actuellement sous traitement et en suivi très régulier (bi mensuel depuis le 1/03/12) il me paraît nécessaire d'envisager une inaptitude définitive à l'entreprie pour ce patient fragilisé qui doit maintenant pouvoir s'extraire de ce milieu négatif pour lui.' (pièce 36)

-les arrêts du travail successifs mentionnant, pour l'arrêt initial du 8/03/2012, 'la victime exerçait normalement son activité et dit avoir eu un entretien, être retournée à son bureau et avoir eu un malaise! ( N'en a informé personne de la direction présente), et pour les arrêts de prolongation, 'notion de stress professionnel'.

-un courriel adressé à sa direction le 22/02/2012 (soir de l'accident) et écrivant: '[Y], perturbé par ce qu'il s'est passé ce matin avec M. [F], j'ai fait un malaise à mon retour au bureau.C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis fait ramené chez le médecin . Je t'envoie mon arrêt demain.

Merci, bien cordialement'(pièce 28)

suivi d'un courriel en réponse de [S] [V] écrivant : 'je suis désolé d'appendre çà, j'espère que çà ira mieux très vite...prend soin de toi..(...) Signé '[Y] le survivant '.(pièce 30 )

-la page 14 d'un 'power point 'qu'il dit avoir été élaboré par M. [F] dans lequel il est désigné comme 'bad reference' ( 'mauvaise référence' )à éliminer , sous les initiales ME, de concert avec trois autres salariés désignés comme 'bande des 4"

-un organigramme de la société sous la nouvelle direction de M. [F], dans lequel il ne figure qu'en bas de page et 'en pointillé' (pièce 38),

-des offres d'emploi portant sur son profil de poste et datées de mars 2012, octobre 2012, février 2013,

-des photographies de son nouveau bureau (pièce 40)

-des courriers adressés par ses soins à la Médecine du travail et à l'Inspection du travail, une plainte auprès du Procureur de la République , une lettre à son employeur (pièces 42 à 45).

- le jugement du TASS du Var du 26/02/2016 disant que l'inaptitude déclarée par M. [I] est en lien direct avec son accident du travail (pièce 55)

-un attestation de M. [T] [B], ancien directeur général , écrivant avoir rencontré le 15 février 2012 le président de la société qui l'aurait informé 'qu'il désirait se séparer dans un délai court ( fin mars 2012) de M [X],Mme [E] [G] et M. [I] contre un versement de 12 mois de salaire en contrepartie.

Déjà le 10 octobre 2010 quelques jours seulement après l'arrivée de M. [F] à la tête de Lapp Muller dans une présentation faite à Stuttgart et planifiée par M. [A] [M], M. [F] présentait la stratégie de réorganisation de Lapp Muller .C'est dans ce présentation et document que le licenciement de M. [I] est clairement demandé et motivé en le qualifiant comme faisant partie de la 'bande des quatre'.(pièce 57)

.../...

Dans son arrêt du 28 avril 2017, la cour a, s'agissant des pièces produites par l'employeur, noté qu''il résulte des documents produits par l'employeur que des difficultés relationnelles importantes existaient au sein de l'entreprise, depuis 2010, difficultés qui se sont atténuées avec l'arrivée de M. [F], chargé d'une mission d'audit de l'entreprise (et non nouveau dirigeant de celle-ci, comme soutenu par le salarié).

Elle s'est notamment référée au compte rendu de la réunion du CHSCT du 26 avril 2012 indiquant notamment :

'(...) Interrogations et crainte de la part d'une partie du personnel de voir revenir les membres de l'ancienne direction', et à une lettre de l'inspectrice du travail du 2 mai 2012 adressée à M. [J] Lapp lui indiquant : 'en 2010 je vous avais alerté sur la situation que je jugeais particulièrement inquiétante sur votre site de [Localité 2], les salariés exprimant une souffrance mentale intolérable.

Je souhaite par ce courrier dont M [F] sera également destinataire, vous informer de mon point de vue sur l'évolution de la situation.

Depuis l'arrivée de ce dernier, les choses ont beaucoup changé notamment en termes d'organisation du travail, les salariés semblent apprécier ces changements.Une dynamique que je pense positive est créée (...)

Pa ailleurs, les salariés expriment des inquiétudes quant :

- à la possibilité de retour de l'ancienne équipe dirigeante au départ de M. [F] qui est chargé par le groupe Lapp d'une mission temporaire,

-à l'arrivée, au départ de M. [F], de dirigeants liés (amicalement) à l'ancienne équipe dirigeante.

Elle en a conclu que les pièces produites ne démontraient pas l'existence d'agissements de harcèlement, en observant : 'aucun élément n'établit la privation de son bureau ni sa rétrogradation de fait dans la hiérarchie de l'entreprise, par l'éviction de réunions et la diminution de ses responsabilités. L'organigramme sur lequel il figure dans un cadre en pointillés, et la présentation Powerpoint qui le désigne comme 'une mauvaise référence' (formulation certes regrettable mais non constitutive de harcèlement dans le contexte d'une entreprise privée où les relations prfessionnelles sont des plus directes) ont manifestement été élaborés dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, objet de la mission temporaire de M. [F], et ne sauraient à eux seuls constituer agissement de harcèlement, s'agissant d'un projet qui n'a d'ailleurs manifestement pas été mené à bien.Aucun élément n'établit non plus la teneur de la conversation avec celui-ci du 20 février 2012, ni l'altercation qui aurait eu lieu le 22 février lors de sa demande d'une après-midi de congés.

L'unique attestation produite aux débats de M. [T] indiquant que le président du groupe l'avait informé, 'fin mars 2012", qu'il voulait se séparer de [C] [W], dans le cadre manifestement d'une rupture conventionnelle, non plus que des annonces d'offres d'emploi, postérieures à l'arrêt de travail du salarié, et qui ne concernaient d'ailleurs pas nécessairement son poste, ne manifestent pas davantage l'existence d'un harcèlement , dès lors qu'une réorganisation de l'entreprise était précisément envisagée, qui pouvait conduire l'entreprise à envisager la rupture conventionnelle de certains contrats de travail (d'ailleurs évoquée par les dirigeants de l'entreprise, ainsi qu'en atteste le témoin [T]) ou au contraire l'embauche d'un nouveau salarié, et que d'ailleurs [C] [W] se trouvait déjà à cette date en arrêt de travail pour maladie.

Enfin les certificats médicaus produits aus débats ne font que reprendre les affirmations du salarié, les médecins n'ayant pu constater que la réalité de son état de santé , et non l'origine des troubles constatés .'

La décision de la cour d'appel étant définitive quant à ce chef de demande, la cour ne peut que conclure que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité .

2- M. [I] soutient ensuite que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement :

L'employeur a versé aux débats notamment:

-une lettre du 19 novembre 2012 adressée au médecin du travail, pour obtenir des précisions sur les postes de reclassement possibles, (pièce 7)

-une lettre adressée au salarié, le 20 novembre 2012, aux fins de mise à jour de son curriculum vitae pour diffusion par l'employeur des demandes de reclassement(pièce 8)

-une réponse du médecin du travail, en date du 28 novembre 2012, qui fait état des difficultés de reclassement, et indiquant, par référence à son avis unique d'inaptitude: 'De ce fait il est difficile à mon sens de reclasser ce salarié dans votre entreprise et même au sein du groupe'(pièce 11)

-les lettres de recherche de reclassement au sein du Groupe( pièce 10)

S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement , il y a lieu de rappeler que cette cour, autrement composée, a débouté dans l'arrêt précité M. [I] de sa demande indemnitaire pour inexécution de l'obligation de reclassement, et d'observer que l'appelant invoque , pour reprocher à l'employeur un manquement à celle-ci , exactement les mêmes éléments factuels que ceux qu'il avait exposés alors :

Elle a conclu qu'en l'espèce, la SAS Lapp Muller produit les lettres adressées à l'ensemble des directions du groupe, exposant le cas de [C] [I] et sollicitant des propositions de reclassement internes.

L'employeur produit également les correspondances adressées au médecin du travail , le 19 novembre 2012, pour obtenir des précisions sur les postes de reclassement possibles, et au salarié, le 20 novembre 2012, aux fins de mise à jour de son curriculum vitae pour diffusion par l'employeur des demandes de reclassement.Il produit également la réponse du médecin du travail, en date du 28 novembre 2012, qui fait état des difficultés de reclassement.

Il ne peut être reproché à l'employeur qui a adressé ces correspondances notamment dans des pays étrangers dont il est constant que leur législation ne connaît pas l'obligation de recherche de reclassement, d'avoir précisé que ce reclassement était rendu nécessaire par une raison médicale, alors que l'absence de précision sur les raisons de la demande de reclassement aurait nécessairement conduit à jeter la suspicion sur les compétences professionnelles de [C] [W], au détriment de celui-ci.

Il convient donc de dire que la SAS Lapp Muller a correctement rempli son obligation de recherche de reclassement, et de débouter [C] [I] de la demande formée sur ce fondement.

Dès lors, cette décision étant définitive quant à ce chef de demande, la cour ne peut que conclure que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.

En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré qui a dit le licenciement pour inaptitude de [C] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui l'a débouté de sa demande sur ce point.

2- Sur l'indemnité spéciale de licenciement

La cour, dans son arrêt du 28 avril 2017, a sur ce point indiqué :

'Constate la connexité de la demande en paiement d'indemnité spéciale de licenciement , formée dans la présente instance, avec celle en paiement de dommages-intérêts pour licenciement infondé dont est compétente pour connaître la formation de notre cour saisie de l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 septembre 2016.

Sursoit à statuer sur la demande en paiement d'indemnité spéciale de licenciement et dit que la cour sera ressaisie à l'initiative de la plus diligente des parties, après le prononcé de l'arrêt de cette cour, dans l'instance d'appel interjetée àl'encontre de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 février 2016.

La demande au titre de l'indemnité de licenciement étant une conséquence du licenciement, la cour est fondée à statuer sur cette demande, sur laquelle M. [I] ne s'est pas expliqué dans ses écritures.

L'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [I] n'étant pas démontrée, ce dernier sera débouté de sa demande.

3- Sur la prime annuelle afférente à l'année 2011

En application de l'article R 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, s'agissant dune procédure d'appel antérieure au décret du 20 mai 2016 qui a abrogé l'article susmentionné.

M. [I] fait valoir qu'une prime de 4500 euros a été validée par M [T], Directeur général, et lui a été allouée pour les objectifs remplis sur l'année 2011, mais que seule la moitié a été versée par la société.

Il produit un courrier de M. [T] du 28 septembre 2011 informant le salarié du versement d'une prime exceptionnelle de 4500 euros , et son bulletin de salaire d'octobre 2011 lequel mentionne le versement d'une somme de 2 250 euros à titre de 'bonus'(pièce 62).

La société Lapp Puller, à laquelle il revient de justifier du versement complémentaire, n'en rapporte pas la preuve , de sorte qu'il sera fait droit à la demande du salarié.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 19 septembre 2014 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre de la prime allouée au titre de l'année 2011,

Le confirme pour le surplus.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [I] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 20/01263
Date de la décision : 17/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°20/01263 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-17;20.01263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award