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15/12/2020 | FRANCE | N°19/05414

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 15 décembre 2020, 19/05414


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2020



N° 2020/374









Rôle N° RG 19/05414

N° Portalis DBVB-V-B7D-

BEBZ6







[C] [R] [B] épouse [T]



C/



[P] [N] [U] [T]

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Lionel ESCOFFIER



Me Gilles ORDR

ONNEAU





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 07 novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/08487





APPELANTE



Madame [C] [R] [B] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]

de nationalité française,

demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2020

N° 2020/374

Rôle N° RG 19/05414

N° Portalis DBVB-V-B7D-

BEBZ6

[C] [R] [B] épouse [T]

C/

[P] [N] [U] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lionel ESCOFFIER

Me Gilles ORDRONNEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 07 novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/08487

APPELANTE

Madame [C] [R] [B] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [P] [N] [U] [T]

né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 11]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 novembre 2020 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Marie-Dominique FORT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [B] et Monsieur [P] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 12], sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union:

- [K], né le [Date naissance 5] 2002,

- [Z], né le [Date naissance 4] 2011.

Le 03 octobre 2014, Madame [B] a présenté une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal , bien propre de l'époux, à titre gratuit pour une durée de six mois, à titre onéreux au-delà,

fixé la pension alimentaire dûe à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 300 euros,

dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur,

fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

instauré un droit de visite et d'hébergement usuel en faveur du père,

fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 250 euros.

Le 29 juin 2016, Madame [B] a fait assigner Monsieur [T] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil , aux torts exclusifs de l'époux.

Reconventionnellement, Monsieur [T] a sollicité que le divorce soit prononcé sur ce même fondement, aux torts exclusifs de l'épouse.

Par ordonnance du 05 janvier 2017, le juge de la mise en état a notamment:

constaté le refus par le juge d'auditionner [K],

débouté Madame [B] de sa demande au titre de la suspension du droit de visite et d'hébergement du père,

débouté Madame [B] de sa demande en augmentation du quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,

ordonné une enquête sociale,

condamné Madame [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance, outre les dépens.

Par jugement du 07 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :

prononcé le divorce des parties sur le fondement de l'article 242 du code civil , aux torts partagés des époux,

débouté Madame [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

constaté que l'ordonnance de non conciliation est intervenue le 10 décembre 2015,

débouté Monsieur [T] de sa demande au titre du reports des effets du divorce,

dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes ' de donner acte ' ou d'application des dispositions prévues par la loi,

débouté Madame [B] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire,

rappelé que les parties exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur,

fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,

instauré au profit du père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, ainsi que durant la moitié de chaque période de vacances scolaires,

fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant [K] à la somme mensuelle de 300 euros,

fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z] à la somme mensuelle de 250 euros,

condamné Monsieur [T] à payer à Madame [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance,

fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre chaque partie sous réserve des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 03 avril 2019, Madame [B] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 02 décembre 2019, elle demande à la Cour:

- de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 242 du code civil , aux torts exclusifs de l'époux,

- dire et juger que les effets du divorce entre les époux seront fixés à compter de la date à laquelle l'arrêt prononçant le divorce est rendu,

- dire et juger que le divorce entraînera la révocation de toutes les éventuelles donations que les époux auraient pu se consentir, ainsi que tous les avantages matrimoniaux issus du mariage,

- de condamner l'époux au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil (sic) du fait des infidélités régulières de son ex époux et de son préjudice moral,

- de dire et juger que l'épouse reprendra son nom de jeune fille à savoir [B],

- de constater que Madame [B] ne peut formuler de proposition de liquidation du régime séparatiste dans la mesure où il n'existe aucun patrimoine à partager et dire et juger que Madame [B] a satisfait à l'obligation de production de l'attestation prévue par l'article 271 du code civil

- de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 280.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,

- d'instaurer au profit du père un droit de visite médiatisé en ce qui concerne les deux enfants, pour que ces derniers puissent voir leur père sans danger, et ce , un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires d'été,

- de fixer le montant de la contribution paternelle à l'éducation et l'entretien des enfants à la somme mensuelle de 500 euros pour chacun,

-de condamner le père à prendre en charge la moitié des frais de scolarisation des deux enfants et notamment les frais de cantine,

-de condamner le père à rembourser à Madame [B] la moitié du montant des frais médicaux restant à charge, des frais extra scolaires dont ceux de voyages et de sorties scolaires notamment sur présentation du coût par Madame [B] et ceux-ci directement entre les mains de l'établissement scolaire.

Elle prétend au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance outre les dépens, par application de l'article 699 du code de procédure civile .

En ce qui concerne la cause du divorce et le paiement de dommages et intérêts , elle fait valoir que le rapport du détective privé qu'elle a fait établir démontre l'infidélité notoire et ancienne de l'époux, ce qui l'a plongée dans le plus grand désarroi.

Par ailleurs , l'époux a été reconnu coupable le 02 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour avoir à deux reprises falsifiés la signature de l'épouse afin ouvrir des comptes bancaires au nom des enfants.

Sa fréquentation assidue de sites de rencontres sous le pseudonyme de ' Gégé la Sardine' n'est plus à démontrer.

En retenant à son encontre la faute constituée par le fait qu'elle a donné naissance en juin 2016 à un enfant issu de sa relation avec un tiers, le premier juge ne s'est pas attaché à prendre en considération le fait qu'elle a été bafouée et trompée par l'intimé auquel elle a consacré de longues années de vie commune avant l'union.

Elle fait également observer que les attestations communiquées par l'époux pour prouver son infidélité sont des attestations de pure complaisance.

En ce qui concerne la prestation compensatoire ,elle soutient essentiellement que durant la période de concubinage, soit durant 17 années, elle a travaillé au profit de l'époux, gérant de stations services, sept jours sur sept et sans aucune contrepartie financière.

C'est bien grâce à son industrie que Monsieur [T] a pu se constituer un patrimoine immobilier conséquent et mener grand train de vie, ce qu' a démontré le rapport du détective privé .

Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération l'intégralité du patrimoine immobilier de l'époux, et les revenus locatifs qu'il tire de certains de ces biens.

Même si le mariage a été célébré au cours de l'année 2012, elle a consacré antérieurement toute sa vie à favoriser l'activité professionnelle de l'époux et s'est consacrée à l'éducation des enfants.

Elle ne disposera d'aucune retraite puisqu'elle ne bénéficie pas du statut du conjoint collaborateur.

Même si elle n'avait été rémunérée qu'au SMIC à hauteur de 1.200 euros par mois, son revenu aurait été de 244.800 euros.

En ce qui concerne les enfants, elle fait état de l'éducation laxiste du père dans le cadre des droit de visite et d'hébergement et rappelle que [K] consomme du cannabis lorsqu'il se trouve chez ce dernier.

Monsieur [T] ne s'investit pas dans l'éducation des enfants et notamment de [Z], à l'égard duquel il ne fait montre d'aucune vigilance notamment dans la prise de médicaments indispensables compte tenu de son état de santé.

Monsieur [T] refuse par ailleurs de prendre en charge la moindre dépense supplémentaire nécessaire à la vie des enfants.

Formant appel incident, Monsieur [T] demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2019:

- d'écarter des débats les pièces numérotés 1 à 93 dans le bordereau annexé aux conclusions de Madame [B] du 02 juillet 2019 celles communiquées à Monsieur [T] à la suite de ces conclusions n'étant pas numérotées,

- de dire et juger qu'il existe au cas d'espèce des faits imputables à la personne de Madame [B] constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérables le maintien de la vie commune,

- de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'épouse.

Il prétend au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.

Il demande la condamnation de l'appelante aux entiers dépens, de première instance et d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il appartiendra à la Cour d'apprécier le peu de rigueur de l'appelante dans la méthode de communication des pièces, qui se caractérise par le plus grand désordre.

Il souligne essentiellement la faiblesse de l'argumentation de Madame [B] s'agissant de la cause du divorce et considère que le rapport du détective privé sur lequel elle fonde sa demande ne démontre en rien le comportement fautif de l'époux.

L'accumulation par l'appelante de contre vérités concernant l'époux (condamnation par le tribunal correctionnel, comportement infidèle ancien notamment) ne fait en réalité qu'affaiblir ses affirmations.

A l'inverse, toutes les attestations qu'il communique prouvent que l'épouse a entretenu une relation extra conjugale.

Le positionnement de l'épouse se révèle encore par sa demande au titre de la date des effets du divorce, aberration juridique et impossibilité absolue pour le juge de satisfaire à ce type de prétention.

Sa demande en paiement de la prestation compensatoire est à l'aune de ses outrances puisqu'elle ne fait aucune démonstration de sacrifices qu'elle aurait consentis durant l'union.

Elle procède par ailleurs par seules affirmations en soutenant qu'antérieurement à l'union, elle collaborait aux multiples commerces de l'époux.

Tous les éléments qu'elle communique sur ce point, parce que faisant état d'une situation ponctuelle et hors tout contexte, sont inopérants.

Madame [B] cache à la Cour qu'en cours de procédure, elle a pu réaliser un achat immobilier, alors qu'elle se complaît dans une posture victimaire.

A l'instar du premier juge, la Cour considérera que la disparité doit tirer sa source dans la rupture du mariage et non des choix antérieurs et communs des époux.

Au regard du rapport d'enquête sociale et de la procédure d'assistance éducative, le droit de visite et d'hébergement du père doit être maintenu.

Manifestant son caractère vénal, les demandes de l'appelante relatives au quantum de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont hors de toute proportion.

Il n'a jamais refusé de participer au règlement des frais de scolarité des enfants et a toujours assumé son soutien financier.

La procédure a été clôturée le 22 octobre 2020.

DISCUSSION

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces numérotés 1 à 93 dans le bordereau annexé aux conclusions de Madame [B] du 02 juillet 2019:

Conformément à l'article 954 alinéa 4, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Madame [B] a fait déposer le 02 décembre 2019 de nouvelles écritures qui constituent ses dernières conclusions auxquelles a été annexé un dernier bordereau de pièces, numérotées de 1 à 185.

Par conséquent, la Cour ne se trouvant saisie que de ces dernières pièces et conclusions , la demande de Monsieur [T] est sans objet.

Sur les demandes tendant à ' voir constater' et les demandes relevant de l'application de dispositions prévues de plein droit par la loi:

Les demandes tendant à faire constater tel élément ou telle situation peuvent s'analyser en des moyens de défense auxquels la Cour doit répondre.

Toutefois, elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques pour les parties, de sorte que la Cour n'a pas à statuer sur ces demandes.

C'est par une exacte application des textes que le premier juge a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à demander que soit appliquées les dispositions prévues de plein droit par la loi et notamment s'agissant de la révocation des avantages matrimoniaux.

Sur le prononcé du divorce:

Aux termes de l'article 242 du code civil,  le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. 

En l'espèce, chacun des époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre, chacun reprochant à l'autre d'avoir entretenu une relation extra conjugale.

Le premier juge a d'abord relevé que Monsieur [T] reconnaît dans ses propres écritures son infidélité.

Au demeurant, l'enquête du Cabinet d'investigations privées diligentée par l'épouse entre le mois de janvier 2015 et le mois de mars 2016 permet d'établir que Monsieur [T] a bien entretenu une relation extra conjugale, comme cela ressort également des publications sur les réseaux sociaux (photographies et messages où Madame [Y] parle de l'intimé en le nommant 'mon homme', messages dans lesquels leurs interlocuteurs souhaitent notamment ' bon voyage aux amoureux', photographies ne laissant aucun doute sur la nature des relations entretenues par Monsieur [T] avec cette dernière).

La relation extra conjugale entretenue par l'épouse est concrétisée par la naissance de l'enfant [I] , le [Date naissance 6] 2016, reconnu par ses parents, Madame [C] [B] et Monsieur [A] [D].

Sans qu'il ne soit donc utile d'examiner plus avant l'argumentaire des parties, la Cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a considéré que le comportement de chacun des époux constitue une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil, rendant intolérables le maintien de la vie commune.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des parties à leurs torts partagés.

Sur les dommages et intérêts:

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriver à le réparer.

Ce texte peut donc être invoqué par l'époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui à l'origine de la rupture du lien conjugal.

Or , Madame [B] excipe d'un préjudice tenant à l'infidélité de l'époux, laquelle constitue la faute à l'origine du divorce .

Elle ne justifie d'aucun autre préjudice, distinct de celui à l'origine de la rupture du lien matrimonial.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions de ce chef.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens:

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer.

Au visa de ce texte, l'appelante ne peut solliciter, comme elle le fait de manière laconique que ' les effets patrimoniaux du divorce remonteront au jour de son prononcé'.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fixé les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation .

Sur le droit de visite et d'hébergement :

L'article 372-1 du code civil dispose dans son alinéa 2 que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves.

Il n'est pas inutile de rappeler que dans le cadre de l'enquête sociale diligentée au cours de l'année 2017, la situation familiale était déjà apparue figée et dans le climat délétère entretenu par les parties, les deux enfants peinaient déjà à trouver une véritable place.

L'enquêteur social relevait que Monsieur [T] se devait de clarifier un certain nombre de postures éducatives tenant à son propre rapport à la loi.

Cependant, beaucoup des craintes de Madame [B] par rapport au père sont apparues infondées et cette dernière demeurait ' imperméable à tout élément pouvant laisser penser que Monsieur [T] possède des compétences nécessaires pour accueillir les enfants, sans qu'ils ne soient en danger'.

Dans ce contexte, la relation de [K] avec son père était dégradée d'autant plus que l'adolescent se positionnait en protection de [Z].

La situation des enfants a rendu nécessaire la saisine du juge des enfants de Draguignan .

Dans son ordonnance du 03 mai 2019 prononçant une mesure judiciaire d'investigation éducative, le juge des enfants relève l'incapacité des parents à mettre en commun un projet éducatif.

[K] se trouvait dès lors investi de responsabilités d'adultes, tant le père renvoie une image paternelle négative et insécurisante.

Par ailleurs, ce magistrat notait que Madame [B] doit s'astreindre à ne pas alimenter les difficultés relationnelles père/fils ' en cessant d'investir [K] ne serait-ce inconsciemment de ses angoisses et d'une mission de surveillance de son petit frère'.

Les difficultés de [Z], décrit par Madame [B] comme particulièrement fragile ont été relativisées par les intervenants sociaux.

En effet, [Z] ' développe des syndrômes réactionnels inquiétants qui paraissent s'aggraver( phobie scolaire, angoisses mortifères) ( ...) mais il ne présente pas de troubles graves en dehors de la sphère maternelle. ( ..) Madame [B] déploie de multiples prises en charges médicales, paramédicales et demandes ( MDPH, neuropsychologue, psychomotricien, orthophonie...) convaincue que son fils relève du handicap '.

Compte- tenu de ses éléments, et alors que la mesure d'investigation éducative ordonnée par le juge des enfants est toujours en cours, il n' y a pas lieu de limiter les droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T].

Le jugement entrepris, qui a instauré à son profit un droit de visite et d'hébergement usuel sera donc confirmé en ce qui concerne [Z], mineur.

Au jour où la Cour statue, [K] est majeur, comme étant né le [Date naissance 5] 2002.

Le concernant, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale .

Sur la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants et la prise en charge des frais :

Le montant de la contribution des parents à l'entretien d'un enfant commun doit être fixé en fonction de besoins de celui-ci et des facultés contributives respectives des parents, chacun devant contribuer à son entretien.

En cause d'appel, l'essentiel des pièces communiquées par les parties datent de 2013, 2014, 2015.

Prolixes dans leurs critiques réciproques , acerbes dans leurs propos, et non avares dans leurs suppositions, les parties se dispensent cependant de toute présentation claire et actualisée de leur situation économique.

Madame [B] ne justifie pas de la perception d'autres revenus que ceux versés au titre des prestations sociales.

La seule attestation de la CAF datée du 01 juillet 2019 mentionne:

- allocation de base-Paje : 184,62 euros,

- allocation de logement :323 euros,

- allocations familiales avec confitions de ressources: 365,89 euros.

Elle a indiqué à l'enquêteur social ' que dès qu'elle n'occupera plus son logement actuel (propriété de Monsieur [T]) , ils ont le projet, avec son compagnon, de s'installer ensemble'.

Monsieur [T] déclarait, au titre de son activité de chef d'entreprise, un revenu net de 2.500 euros.

Il acquitte la somme mensuelle de 2.000 euros au titre d'une rente viagère, en suite de l'acquisition d'un bien immobilier le 20 novembre 2014.

La Cour observe que cette charge est manifestement hors de proportion avec les revenus qu'il déclare.

Monsieur [T] indiquait qu'il dispose d'un patrimoine immobilier en propre (un terrain sis à [Localité 9] vendu au prix de 190.000 €, un bien immobilier sis à [Localité 12], l'immeuble acquis le 20 novembre 2014 et le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal ).

Il est également usufruitier de deux biens immobiliers sis à [Localité 12].

Aucun élément relatif aux revenus qu'il tire éventuellement de ces biens n'est porté à la connaissance de la Cour.

Madame [B] communique cependant un certain nombre d'annonces passées par Monsieur [T] qui conduisent la Cour à se convaincre qu'il propose ces biens à la location et en perçoit donc des revenus.

Les enfants sont respectivement âgés de 18 ans et 9 ans.

Madame [B] ne communique aucun élément quant aux besoins spécifiques des enfants, et particulièrement de [K], majeur.

En l'état des éléments dont la Cour dispose, rien ne permet donc de faire droit à la demande en augmentation de la part contributive du père.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Afin d'éviter tous conflits entre les parties, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [B], et de préciser que chaque partie assumera par moitié les frais de cantine, les frais de scolarisation, les frais extra scolaires (dont ceux des voyages et sorties scolaires) pour les deux enfants.

Il y a également lieu de préciser que chaque partie assumera par moitié les frais médicaux restant à charge.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux.

Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture.

La Cour a procédé à l'analyse de la situation des parties en l'état des informations lacunaires communiquées par les parties, et au terme de laquelle, il existe une disparité dans la situation des parties, au détriment de l'épouse.

Cependant, il faut rappeler d'une part, que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints, d'autre part, qu'elle n'ouvre pas nécessairement droit à paiement d'une prestation compensatoire.

Elle n'a non plus pour objectif de corriger les rigueurs du régime séparatiste choisi par les parties.

Monsieur [T] est âgé de 43 ans.

Madame [B] est âgée de 39 ans.

Demanderesse au paiement d'une prestation compensatoire Madame [B] ne communique cependant pas son relevé de carrière.

Si les parties ont vécu maritalement de 1998 jusqu'à leur union, cette situation ne peut pas être prise en considération pour le calcul du droit à prestation compensatoire .

Ainsi, le mariage, célébré le [Date mariage 1] 2012 a duré huit ans.

La vie commune a été particulièrement brève, trois ans, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de non conciliation (le 10 décembre 2015).

Aucun des éléments communiqués par Madame [B] ne permet d'établir que durant cette courte vie commune, elle a collaboré à l'activité de l'époux, les attestations qu'elle communique sont en effet trop peu circonstaciées et trop elliptiques pour établir une collaboration sur cette période.

Lors de l'union, [K] était âgé de 10 ans, et [Z] d'un an.

L'épouse ne fait pas non plus la démonstration de l'existence de sacrifices consentis pour pourvoir à l'éducation des enfants.

Elle ne justifie pas de la recherche d'un emploi depuis la séparation, alors qu'elle n'excipe d'aucun problème de santé particulier.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire.

Sur l'usage du nom marital:

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Le premier juge a indiqué, dans ses motivations qu'aucun des époux ne formulant de demande relative à l'usage du nom de son conjoint, chacun reprendra l'usage de son nom.

Cette décision n'est cependant pas reprise dans le dispositif.

Il convient donc de réparer cette omission matérielle.

En cause d'appel, aucune des parties ne présente de demande contraire.

Cette disposition sera donc confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Madame [B], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il serait inéquitable que Monsieur [T] assume l'intégralité des frais irrépétibles de l'instance.

La somme de 3.000 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement

DECLARE sans objet la demande formulée par Monsieur [P] [T] aux fins de voir écarter des débats les pièces numérotés 1 à 93 dans le bordereau annexé aux conclusions de Madame [B] du 02 juillet 2019.

REPARANT l'omission matérielle entachant le dispositif du jugement entrepris, rectifie le jugement entrepris en ce sens qu'il doit être mentionné :

DIT QUE chacune des parties reprendra l'usage de son nom.

ET CONFIRME cette disposition.

DIT n'y avoir plus lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en ce qui concerne [Z], majeur, comme étant né le [Date naissance 5] 2002.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Y AJOUTANT:

DIT que chaque partie assumera par moitié les frais extra scolaires dont ceux de voyages et de sorties scolaires notamment sur présentation du coût par Madame [B] et ceux-ci directement entre les mains de l'établissement scolaire, ainsi que les frais médicaux engagés pour les enfants et restant à charge.

CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

DIT que Maître [H] [E] exercera à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 19/05414
Date de la décision : 15/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°19/05414 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-15;19.05414 ?
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