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10/12/2020 | FRANCE | N°20/00144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 décembre 2020, 20/00144


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-5





ARRÊT AU FOND


DU 10 DECEMBRE 2020


lv


N°2020/ 307




















Rôle N° RG 20/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMNQ











T... D...


N... D...








C/





Association ASL [...]
































Copie exÃ

©cutoire délivrée le :


à :











LLC ET ASSOCIES





SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON














Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n°927 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 14 novembre 2019, enregistré sous le numéro de pourvoi P 18-22.739 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 533 rendu le 21 juin 2018 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Ap...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2020

lv

N°2020/ 307

Rôle N° RG 20/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMNQ

T... D...

N... D...

C/

Association ASL [...]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

LLC ET ASSOCIES

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n°927 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 14 novembre 2019, enregistré sous le numéro de pourvoi P 18-22.739 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 533 rendu le 21 juin 2018 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 16/23521, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07291.

DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur T... D...

demeurant [...]

représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame N... D... née S...

demeurant [...]

représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Association Syndicale Libre, (ASL) des copropriétaires du [...] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, la SARL IMMO REVEL dont le siège social est [...]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Evelyne THOMASSIN

Madame Laetitia VIGNON

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020.

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

M. T... D... et Mme N... S... épouse D... sont propriétaires d'une parcelle constituant le lot n° 63 du [...] ( Var), qui comprend une partie basse, où se trouve leur lot, et une partie haute.

Le 17 août 2015, s'est tenue l'assemblée générale de l'Association Syndicale Libre ( ASL) du [...] qui a notamment, par une résolution n° 5, autorisé la réfection du réseau d'eau.

Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2015, M. et Mme D... ont fait assigner l'ASL du [...] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en annulation de cette assemblée générale et subsidiairement de la résolution n°5.

Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté les époux D... de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 21 juin 2018, a:

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 13 décembre 2016,

Statuant à nouveau,

- rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale de l'ASL du [...] en date du 17 août 2015,

- prononcé la nullité de la résolution n° 5 adoptée le 17 août 2015 par l'assemblée générale de l'ASL du [...],

- rejeté le surplus des demandes

- condamné l'ASL du [...] aux dépens et à payer à M. et Mme D... une somme de 2.000 € pour frais irrpétibles.

Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions la décision rendue le 21 juin 208 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en énonçant que:

' Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme D... propriétaires d'une parcelle située dans le périmètre de l'ASL du [...], ont assigné celle-ci en annulation de l'assemblée générale du 17 août 2015 et, subsidiairement, de la décision n° 5;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, si les statuts de l'ASL et les dispositions légales applicables n'imposent aucun formalisme pour l'information des co-lotis en vue de l'assemblée générale, ceux-ci doivent être avisés de manière exhaustive, par l'ordre du jour joint à la convocation, des différents points qui seront traités, afin de pouvoir prendre toute décision de manière éclairée, et qu'il n'apparaît pas que la convocation adressée à l'assemblée générale contenait les devis relatifs aux travaux envisagés;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les statuts définissent les règles de fonctionnement de l'association syndicale libre, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que ceux-ci ne prévoient pas, a violé les textes susvisés'.

M. et Mme D... ont saisi la cour d'appel de céans, cour de renvoi, par déclaration en date du 07 janvier 2020.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 03 février 2020, M. et Mme D... demandent à la cour de:

- déclarer M. et Mme D... recevables en leur action,

- réformer le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan,

- constater que les statuts de l'ASL n'ont pas été enregistrés auprès des services de la préfecture,

- annuler l'assemblée générale du 17 août 2015,

- ordonner la production de la feuille de présence de l'assemblée générale du 17 août 2015 au cours de la procédure et ce sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'injonction,

A titre subsidiaire,

- annuler la résolution n° 5 adoptée par l'assemblée générale de l'ASL du [...] le 17 août 2015,

En tout état de cause,

- condamner l'ASL du [...] à verser à M. et Mme D... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner l'ASL du [...] à verser à M. et Mme D... la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire que les époux D... seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance, et ce conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Ils concluent à la recevabilité de leur action tant sur la forme que sur le fond, aux motifs que les statuts de l'ASL étant inapplicables, les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 régissant les ensembles immobiliers ont vocation à s'appliquer. Ils font valoir qu'il ne suffit pas pour écarter le statut de la copropriété qu'une ASL ait été prévue, il faut qu'elle ait une existence légale et qu'elle ait donc en conséquence fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales.

Ils relèvent le défaut d'enregistrement des formalités obligatoires auprès des services de la Préfecture, que l'ASL se contente de produire un récépissé de 1987 constant une publication régulière de l'avis de constitution des statuts datant de 1977, que lesdits statuts, pour être réguliers, auraient dû être publiés en 1977 et surtout se conformer à l'ordonnance postérieure de 2004. Ils considèrent que la tentative de régularisation des statuts lors de l'assemblée générale du 23 mars 2016 n'est pas satisfaisante, que plus particulièrement ils n'ont pas donné leur consentement à l'adhésion à cette ASL et qu'à défaut d'un consentement unanime des co-lotis, celle-ci est réputée inexistante. Ils ajoutent que les statuts de 1977 n'ayant jamais été régulièrement publiés, la simple mention d'une modification au journal officiel en date du 16 juillet 2016 est insuffisante, de sorte que l'ASL n'a pas la capacité morale. Ils estiment qu'en leur qualité de copropriétaires, ils sont fondés à se prévaloir de l'irrégularité des statuts, laquelle n'est pas réservée au tiers. Ils précisent que dès lors que les statuts de l'ASL n'ont toujours pas été mis en conformité, la tentative de régularisation tardive est irrecevable, l'assemblée générale querellée a été tenue par une ASL qui n'a pas d'existence juridique et encourt, à ce titre, l'annulation pure et simple.

A titre subsidiaire, ils sollicitent l'annulation de la résolution n° 5 pour les motifs suivants:

- l'absence d'information:

* l'ASL en tant que contractant est tenue de respecter ses obligations contractuelles et notamment le devoir d'information des copropriétaires, ce qui suppose de les éclairer et de les renseigner afin que leur choix, lors de l'adoption d'une décision en assemblée générale, soit pris en connaissance de cause,

* la convocation à l'assemblée générale du 17 août 2015 ne contenait aucun devis permettant aux co-lotis de se prononcer en toute connaissance de cause, au mépris de l'article 11 du décret du 17 mars 1967,

* les devis qui sont produits au dossier par la partie adverse n'étaient pas de nature à permettre une information complète des co-lotis,

- l'ASL est représentée par la société Immorevel, syndic professionnel en exercice:

* celui-ci a manifestement failli à son devoir d'information et de conseil envers les copropriétaires,

* il aurait dû alerter l'ASL sur ce point, compte tenu de l'importante des travaux à réaliser et a donc engagé sa responsabilité,

- sur le caractère public du réseau du bas:

* le domaine est constitué de deux parties, la partie basse incluant leur lot et la partie haute,

* ils se sont opposés à la résolution litigieuse relative à la réfection du réseau d'eau du domaine dans la mesure où le réseau d'eau du bas appartient à la commune de [...] et non au domaine, de sorte que les frais d'entretien ne leur incombent pas,

* les deux réseaux n'ont aucun point de raccordement entre eux et sont parfaitement distincts l'un de l'autre,

* l'assemblée générale du 23 mai 2014 fait bien état d'un réseau d'adduction d'eau privé qui est nécessairement distinct d'un autre réseau qui ne peut être que public,

- sur le caractère public du réseau d'eau du haut:

* un relevé de formalité permet d'établir que la parcelle [...] constituant le chemin sous lequel se trouve le réseau d'eau du haut a été cédée à la commune pour la somme de 1 € symbolique,

* les réseaux d'eau du haut et du bas sont donc bien distincts et il ne saurait revenir aux copropriétaires du bas de payer la réfection du réseau d'eau du haut, potentiellement propriété de la commune,

- sur l'abus de majorité:

* les co-lotis du haut, plus nombreux, tentent de faire peser sur les co-lotis du bas, moins nombreux, la charge de la répartition de leur système d'évacuation des eaux,

- sur la tenue de l'assemblée générale du 17 août 2015:

* ils souhaitent pouvoir vérifier la feuille de présence afin de vérifier que les règles de représentation ont été respectées,

* les statuts prévoient que tout mandataire peut détenir 5 mandats, ce qui est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui limite à trois les délégations de vote.

Ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts présentée par l'ASL qui ne justifie d'aucun préjudice existant en l'état du vote des travaux lors d'une assemblée générale postérieure et de leur réalisation.

Ils insistent, en revanche, sur leur préjudice moral, compte tenu de l'attitude abusive de l'ASL.

L'ASL des copropriétaires du [...], représentée par son directeur en exercice, la Sarl Immorevel, suivant ses conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2020, demande la cour de:

- juger irrecevable l'action des époux D... qui ont perdu tout intérêt et qualité à agir suite à la vente de leur propriété au sein de l'ASL du [...],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 13 décembre 2016, sauf à augmenter les dommages et intérêts et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile, accueillant l'ASL concluante en son appel incident,

- débouter et déclarer irrecevables purement et simplement les époux D... en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner en outre au paiement des sommes de:

* 50.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'impossibilité d'exécuter les travaux réservés sur le réseau d'eau litigieux,

* 8.000 € d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ainsi que les entiers dépens.

Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux D... dans leurs conclusions d'appel après cassation, ces derniers ayant vendu leur propriété immobilière et étant en conséquence dépourvus de toute qualité et intérêt à agir pour une action réelle immobilière en contestation d'assemblée d'une ASL.

Elle relève que nonobstant les dispositions particulièrement claires de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019, les poux D... persistent à se référer aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, parfaitement inapplicables aux ASL.

Sur la prétendue inexistence administrative et juridique de l'ASL du [...], elle fait valoir que:

- les ASL qui se sont abstenues de satisfaire à cette mise en conformité de leurs statuts et qui consécutivement sont réputées avoir perdu le droit d'agir en justice, le recouvrent en accomplissant les mesures de publicité prescrites par l'article 8 de l'ordonnance de 2004,

- si les actes et contrats intervenus depuis la date du 05 mai 2008, qui avait été fixée par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et ce, jusqu'à leur régularisation, sont affectés d'un vice susceptible d'entraîner leur remise en cause par un tiers, les membres de l'association ne peuvent s'en prévaloir,

- les décisions prises en assemblée générale en exécution des statuts non révisés ne sont certainement pas susceptibles d'annulation pour un tel motif,

- si le journal officiel en date 16 juillet 2016, après accomplissement des formalités édictées par l'ordonnance du 1er juillet 2004, fait état de simples modifications, il s'agit, en effet, d'une régularisation des statuts mis en conformité avec les dispositions de cette ordonnance désormais applicables,

- elle a confié à un notaire le soins de mettre en conformité ses statuts avec l'ordonnance susvisée, le terme initialement fixé au 05 mai ayant été prorogé par la loi ALUR du 24 mars 2004 sine die,

- elle justifie, en tout état de cause, que ses statuts ont fait l'objet d'une publication au journal d'annonces légale du 25 septembre 1987, qu' il en a été donné récépissé par la préfecture du Var le 15 octobre 1987 et que le 28 juin 2016, il a été délivré récépissé de la déclaration de modification des statuts, régularisant ainsi la constitution de l'ASL,

- la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 août 2015 au motif que cette assemblée aurait tenue par une ASL qui n'a pas d'existence juridique, ne peut qu'entrer en voie de rejet.

S'agissant de la demande d'annulation de la résolution n° 5, elle rappelle qu'il appartient aux époux D... de démontrer que les statuts de l'association n'auraient pas été respectés au titre du devoir d'information des co-lotis, qu'en l'espèce la lettre de convocation contenait une présentation exhaustive des travaux envisagés ( leur cause, leur objet et leur coût), que ni les statuts, ni la loi n'imposent une forme particulière pour informer les co-lotis des décisions inscrites à l'ordre du jour et que ces derniers ont d'ailleurs reçu, plusieurs devis leur permettant de prendre leur décision en parfaite connaissance de cause, devis qui ont été également présentés et discutés lors de l'assemblée générale.

Elle affirme que les deux réseaux d'eau, qu'ils concernent la partie basse ou la partie haute du domaine, sont bien restés propriété de l'ASL et à la charge des co-lotis, aucune des parties de ce réseau n'étant pris en charge par la commune de [...] qui, aux termes d'une délibération définitive du 07 juin 1985 a refusé le transfert à sa charge de ces parties du domaine, que cette délibération n'a été communiquée au président de l'ASL le 30 septembre 2015, expliquant l'erreur commise lors de l'assemblée du 23 mai 2014.

Elle expose que la voirie n'est pas affectée par la cession du 30 avril 2016 relative à la parcelle [...] qui a été consentie à la commune de [...] pour résoudre un problème de servitude.

Elle conteste tout abus de majorité, la résolution querellée ayant été adoptée par tous les co-lotis à l'exception des époux D... , résolution qui était de nature à remettre en état un réseau d'eau périmé et ceux dans l'intérêt collectif de tous.

Elle relève que les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 invoquées par les appelants s'agissant de la tenue de l'assemblée litigieuse sont parfaitement inapplicables.

Elle déplore enfin un important préjudice compte tenu de l'obstruction des époux D... qui a eu pour conséquence de retarder les travaux , entraînant d'importants frais ( réactualisation des devis, pénalités compte tenu du retard, troubles de jouissance du fait des fuites et sinistres répétés ).

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 septembre 2020.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'action des époux D...

L' ASL du [...] conclut à l'irrecevabilité de l' action des consorts D... qui ont perdu toute qualité et intérêt à agir en l'état de la vente de leur propriété immobilière.

Il y a lieu de rappeler que l'existence du droit et de la qualité à agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que lors de la délivrance de l'assignation à l'ASL le 25 septembre 2015, les époux D... étaient bien propriétaires du lot n° 63 du [...] depuis le 22 novembre 1988 comme l'atteste leur titre de propriété.

S'il ressort des écritures des parties que les époux D... auraient depuis cédé leur propriété, force est de constater qu'il n'est produit aucune pièce en ce sens et notamment l'acte de vente, permettant de déterminer le sort réservé par les parties à cette procédure.

En conséquence, il n'est pas établi que M. et Mme D... ont perdu toute qualité et intérêt à agir pour une action réelle et immobilière en contestation de l'assemblée générale querellée.

La fin de non recevoir tirée du défaut et de qualité à agir des époux D... sera rejetée.

Sur l'annulation en son entier de l'assemblée générale du 17 août 2015

Les époux D... sollicitent, à titre principal , l'annulation de l'assemblée générale litigieuse aux motifs que l'ASL du [...] est dépourvue de toute existence administrative et juridique en l'absence d'enregistrement de ses statuts à la préfecture et de mise en conformité de ces derniers en violation des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004.

Il ressort des pièces produites que:

- les statuts de l'ASL ont fait l'objet d'une publication en page 14 d'un journal d'annonces légales ( Semaine Provence du 25 septembre 1987) ,

- la préfecture du Var a délivré le 15 octobre 1987 récépissé de la déclaration de constitution de ladite ASL , notification qui est accompagnée d'un extrait de l'acte d'association inséré au recueil des actes administratifs.

Dès lors les époux D... ne sont pas fondés à soutenir que les statuts de l'ASL n'ont pas été publié et enregistrés à la Préfecture, peu importe que lesdits statuts datent de 1977, d'autant que par l'effet de leur acquisition du lots n° 63 en date du 29 novembre 1988, ils ont déclaré adhérer aux statuts de l'ASL et ne peuvent donc sérieusement affirmer qu'à défaut pour l'ASL de prouver que l'ensemble des co-lotis a consenti à leur adhésion, celle-ci doit être réputée inexistante.

Sur l'absence de mise en conformité des statuts, l'article 60 alinéa 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que ' Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 05 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi du 24 mars 2014 (...) Sans toutefois que puissent être remise en cause les décisions passées en force de chose jugée.'

L' absence de mise en conformité des statuts d'une ASL dans le délai initial imparti ( à savoir le 05 mai 2008) ne remet pas en cause l'existence légale de cette association, que si celle-ci a alors perdu la capacité juridique d'accomplir les actes limitativement énumérés à l'article 5 de l'ordonnance, elle a cependant la possibilité de recouvrer ses droits en accomplissant, même après l'expiration du délai légal, les mesures prévues à l'article 8 de l'ordonnance.

La sanction de la perte de la personnalité morale à défaut d'adaptation des statuts aux dispositions nouvelles est exclue pour les associations syndicales libres, l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 posant pour principe le maintien en vigueur des statuts antérieurs jusqu'à leur mise en conformité avec le droit en vigueur, sans limite de temps.

Dès lors, les décisions prises en assemblées générales en exécution des statuts non révisés ne sont pas susceptibles d'annulation pour ce seul motif.

Au demeurant, il est établi qu'à la suite d'une assemblée générale extraordinaire de l'ASL en date du 23 mai 2016 non annulée à ce jour, les statuts de celle-ci ont été mise en conformité suivant récépissé délivré par la préfecture du Var le 28 juin 2016 avec publication au journal officiel du 16 juillet 2016.

Dans ces conditions, les époux D... ne peuvent solliciter l'annulation de l'assemblée générale de l'ASL qui s'est tenue le 17 août 2015 en arguant d'un défaut de mise en conformité de ses statuts et ne peuvent revendiquer l'application du statut de la copropriété.

Sur l'annulation de la résolution n°5 adoptée par l'assemblée générale du 17 août 2015

Cette résolution est ainsi libellée ' La réfection du réseau d'eau du domaine est un point crucial puisqu'il nous a coûté jusqu'ici entre 10.000 € et 14.000 € par an. De plus il y a en ce moment, 4 endroits de fuite en attente, ceux-ci pouvant être évalués à un coût de réparation compris entre 15.000 € et 20.000 € . Des devis ont été obtenus et montrent un prix de 215.000 € pour l'ensemble des travaux. Le paiement se fera en partie sur notre réserve venant de la vente du lot 67 et d'un crédit de 55.000 € en cours de négociation. Suivant les conditions obtenues, le remboursement se fera sur 5 à 7 ans, avec répartition sur la base des tantièmes et intégré aux charges que vous payez régulièrement. L'impact sur les charges sera de l'ordre de 20% la première année et inférieur à 10% ensuite car le bureau a d'ores et déjà réalisés des économies importantes sur notre budget de fonctionnement. Un tableau précis sera fait à l'issue des négociations en cours et vous sera distribué le jour de cette assemblée. Les colotis nons ayant envoyé leur adresse mail en seront informés bien avant.

Projet de résolution ( article 12-1- vote à la majorité simple)

L'assemblée générale mandate le bureau de l'ASL pour engager les travaux dès que possible dans les conditions décrites (...)

Résolution adoptée à la majorité des voix des colotis présents et représentés.'

Les ASL sont régies par des dispositions contractuelles librement déterminées par leurs statuts. Son mode de fonctionnement et les validités des décisions prises en assemblées générales sont soumis aux règles édictées par les statuts propres à chaque ASL, sans que des formalités non prévues par les statuts ne soient imposées.

Il appartient aux époux D... de démontrer que les statuts de l'association n'ont pas été respectés lors de l'adoption de cette résolution n° 5 et plus particulièrement s'agissant en premier lieu du non respect du devoir d'information des colotis.

Or les statuts de l'ASL du [...] n'imposent aucune forme particulière pour informer les colotis des décisions inscrites à l'ordre du jour, pour faire exécuter des travaux. Les membres de l'assemblée doivent uniquement bénéficier d'une information loyale et suffisante .

En l'occurrence, les époux D... ont reçu les devis des entreprises ( [...], VALTERRA et O...), leur permettant comme les autres colotis de décider des travaux à exécuter, la résolution querellée étant suffisamment précise sur les motifs, le coût, les conditions de paiement des travaux envisagés ainsi que leur répercussion sur le montant des charges.

Enfin, la délibération a été adoptée à la majorité des voix conformément aux statuts.

Il s'ensuit que les colotis ont disposé d'une information loyale et suffisante pour pouvoir discuter et voter en toute connaissance de cause des travaux de réfection du réseau d'eau.

Il ne peut davantage être soutenu dans ces conditions que la société IMMOREVEL, qui représente l'ASL, a failli à son devoir d'information et de conseil en sa qualité de syndic professionnel, ni que les règles de tenue de l'assemblée générale n'ont pas été respectées concernant le nombre de mandats pouvant être détenus, les époux D... se référant sur ces points aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, parfaitement inapplicable à une association syndicale libre et échouant à établir une violation des statuts.

S'agissant du prétendu caractère public du réseau d'eau du bas du lotissement invoqué par M. et Mme D..., il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'assemblée générale en appréciant l'opportunité des décisions régulièrement prises par celle-ci, étant relevé qu'en tout état de cause, il est justifié par l'attestation du maire de [...] en date du 30 septembre 2015, que le réseau d'eau potable est la propriété du [...] , avec pour conséquence que l'entretien et la conservation d'eau est à la charge de l'ASL, sans que la voirie ne soit affectée par la cession du 30 mars 2016 de la parcelle [...] pour 1 € symbolique à la commune de [...].

Enfin , les époux D... échoue à démontrer la preuve d'un abus de majorité, ce qui suppose que la résolution querellée n'ait pas été prise dans l'intérêt collectif des membres de l'ASL, ce qui ne saurait être le cas s'agissant de la réalisation de réparation d'un réseau d'eau dont la vétusté ne souffre d'aucune contestation.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler la résolution n° 5 adoptée le 17 août 2015 par l'assemblée générale.

Le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme D... de l'intégralité de leurs demandes sera donc confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'ASL du [...]

L'ASL soutient que les travaux ont été retardés par la résistance abusive et injustifiée des époux D... et leurs actions en justice intempestives et infondée.

Or, il ne peut être reproché à ces derniers d'avoir usé de leur libre droit d'ester en justice, d'autant qu'il n'est pas justifié de leur part ni d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire. Ils ne peuvent, en effet, être tenus responsables tant de la longueur que de l'aléa judiciaire et ont d'ailleurs obtenu gain de cause une première devant la cour de céans.

En outre, le quantum du préjudice réclamé à hauteur de 80.000 € n'est étayé par strictement aucune pièce puisque l'ASL ne communique que les deux devis signés mais ne justifie aucunement ni de réactualisation à la hausse de ces devis, ni de l'application pénalités de retard, ni nullement de trouble de jouissance compte de fuites répétées sur le réseau.

Il ne peut donc être octroyé de quelconques dommages et intérêts à L'ASL Du [...] et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Au regard des développements qui précèdent, la demande de dommages et intérêts des consorts D... ne peut qu'entrer en voie de rejet.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. T... D... et Mme N... S... épouse D...,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan déféré sauf en ce qu'il a condamné M. T... D... et Mme N... S... épouse D... au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute l'ASL du [...] de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Déboute M. T... D... et Mme N... S... épouse D... de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne M. T... D... et Mme N... S... épouse D... à payer à l'ASL du [...] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. T... D... et Mme N... S... épouse D... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 code procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/00144
Date de la décision : 10/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°20/00144 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;20.00144 ?
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