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10/12/2020 | FRANCE | N°18/05272

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 décembre 2020, 18/05272


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-5





ARRÊT AU FOND


DU 10 DECEMBRE 2020


hg


N° 2020/ 298




















N° RG 18/05272 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFM7











Syndicat des copropriétaires LE GRAND PIN DE RIGHI








C/





D... R... P...


M... A... V...

























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Copie exécutoire délivrée


le :


à :





SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ





Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT
































Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 14 Mars 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16-001969.





APPELANT


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 10 DECEMBRE 2020

hg

N° 2020/ 298

N° RG 18/05272 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFM7

Syndicat des copropriétaires LE GRAND PIN DE RIGHI

C/

D... R... P...

M... A... V...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 14 Mars 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16-001969.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires LE GRAND PIN DE RIGHI , [...] , représenté par son syndic en exercice SNC AGENCE DU PORT [...] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur D... R... P...

demeurant [...]

représenté par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame M... A... V...

demeurant [...]

représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant relevé cadastral, Monsieur D... P... et Madame M... V... (les consorts P...- V...) sont propriétaires des lots 57 et 82 dans l'immeuble le grand pin de Righi soumis au statut de la copropriété, situé [...] , et détiennent à ce titre 22/10 000ièmes, 187/10 000ièmes des parties communes.

Alors qu'une fuite sur canalisation a été détectée dans l'appartement des consorts P... V..., le syndicat des copropriétaires a obtenu par ordonnance de référé du 15 janvier 2015, la désignation de Q... G... en qualité d'expert afin de :

Localiser la fuite sur la canalisation présente dans l'appartement des consorts P...- V...;

Préciser le rattachement ou non de ladite canalisation au réseau d'alimentation de la copropriété;

constater l'état d'encastrement de ladite canalisation dans la dalle du plancher ;

Constater les désordres subis par les consorts P...-V... et déterminer le chiffrant des réparation pour y remédier.

Il a établi son rapport en date du 30 novembre 2015

Par acte d'huissier du 7 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner D... P... et M... V... en paiement solidaire et avec exécution provisoire des sommes de :

-1 122 € au titre du coût de l'intervention réalisée par la société TPT sur une fuite litigieuse selon devis du 30 juin 2015,

3 000 € de dommages et intérêts

5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

des dépens.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2018, le tribunal d'instance de Nice a :

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le grand pin de Righi de l'ensemble de ses demandes,

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le grand pin de Righi à verser à Monsieur D... P... et Madame M... V... la somme de 3 200 euros (trois mille deux cent euros) en réparation de leur préjudice matériel, esthétique et moral,

-débouté Monsieur D... P... et Madame M... V... du surplus de leurs demandes,

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le grand pin de Righi à payer à Monsieur D... P... et Madame M... V... la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le grand pin de Righi aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 22 mars 2018, le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 24 janvier 2020 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, laSNC Agence du Port entend voir, au visa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement Monsieur D... P... et Madame M... V... à lui payer les sommes de :

-1 122 € au titre du coût de l'intervention réalisée par la société TPT sur une fuite litigieuse selon devis du 30 juin 2015,

-3 000 € de dommages et intérêts,

- 5 000 € et 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 12 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Monsieur D... P... et Madame M... V... sollicitent :

- la confirmation du jugement, mais y ajoutant :

- la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer :

1 600 € de dommages et intérêts, pour préjudice moral et financier,

2 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,

3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires :

La demande en paiement de 1 122 € correspond au coût de l'intervention réalisée par la société TPT selon facture du 30 juin 2015 pour la fourniture et la pose en provisoire d'un tuyau en apparent chez les consorts P...- V....

Les travaux réalisés sont décrits comme suit sur cette facture :

«Fourniture et pose d'un tuyau à partir des compteurs dans les parties communes en passant par le couloir de l'entrée, le WC, une partie du faux 1 plafond de la SDB en descendant par le placard du fond du couloir. Ainsi, nous arriverons sous la baignoire afin d'alimenter la nourrice EC.

Reprise d'alimentation EC dans la cuisine.

Repli nettoyage du chantier.»

Le débat entre les parties se limite à déterminer si la canalisation où se situait la fuite est une partie privative ou une partie commune.

Le rapport d'expertise a mis en évidence que :

la fuite avait été décelée sur le réseau d'alimentation en eau encastré au sol de l'appartement. M. P... ;

l'entreprise TPT, plombier, était intervenue à sa demande en vue de mettre à jour la canalisation fuyarde pour déterminer la localisation de la fuite et son contexte technique...

Le plombier a creusé la dalle sous les robinets de la baignoire jusqu'à trouver la canalisation et a percé, sans le vouloir, la dalle jusqu'à la salle de bains de l'appartement du dessous...

La fuite se situe sur une canalisation encastrée dans l'appartement P....

La canalisation est située au plus bas dans la dalle constituant le plancher entre deux étages.

Cette canalisation alimente en eau chaude uniquement la salle de bains de l'appartement P....

Pendant l'expertise, la canalisation a été remplacée par une canalisation apparente pour un budget de 3612,39 € TTC...»

Il est établi que la fuite trouve son origine dans la partie de canalisation située après compteur et vanne d'arrêt, sous l'appartement des consorts P...- V..., alors que l'installation générale est décrite comme suit par l'expert :

«L'immeuble produit de l'eau chaude sanitaire au niveau collectif en chaufferie. De la chaufferie une colonne montante de distribution d'eau passe verticalement dans le placard technique.

Dans le placard technique un piquage avec compteur d'eau et vanne d'arrêt permet de distribuer l'eau vers les appareils sanitaires de chaque appartement.

C'est cette canalisation piquée sur la colonne montante qui est fuyarde chez M. P... dans une zone encastrée après compteur et vanne d'arrêt.

La canalisation fuyarde n'a d'usage que pour M P...».

Le règlement de copropriété prévoit :

en son article 3-1 relatif aux parties privatives que ce « sont celles réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire.

Elles comprennent notamment... les tuyaux, canalisations, lignes et équipements affectés à l'usage exclusif du local pour la distribution de l'eau chaude et froide, de l'électricité, de la télévision, pour l'évacuation des eaux usées, etc (mais non les canalisations communes qui traversent le local, notamment les colonnes d'évacuation en fonte, qui sont parties communes),

en son article 3-3 relatif aux parties communes particulières, que ce sont celles destinées au seul usage des appartements, et notamment :

l'installation complète de chauffage central et de production d'eau chaude (canalisations, panneaux chauffants et leurs robinets-vannes, appareillage de la chaufferie, cuve à mazout, etc), et le réseau de distribution d'eau chaude jusqu'aux compteurs individuels inclus.

Ces dispositions rattachent clairement la canalisation d'eau chaude au delà des compteurs individuels aux parties privatives.

Aucune distinction n'est faite entre les canalisations encastrées ou pas alors qu'une exception est expressément prévue pour les colonnes d'évacuation en fonte.

La stricte lecture du règlement de copropriété conduit à retenir que la fuite relevée au niveau de la canalisation d'eau chaude au delà du compteur individuel, se situe sur une partie privative, sans qu'il y ait lieu d'examiner les modalités d'encastrement de ladite colonne dans des parties communes.

Le jugement sera donc infirmé et les consorts P...- V... seront condamnés à payer la somme de 1 122 € correspond au coût de l'intervention réalisée par la société TPT selon facture du 30 juin 2015 au syndicat des copropriétaires.

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires invoque la résistance abusive des consorts P...- V..., mais le seul fait d'avoir discuté le caractère privatif ou commun d'une canalisation et le paiement d'une facture ne saurait caractériser un abus fautif.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes en paiement des consorts P...- V... :

Le syndicat des copropriétaires étant accueilli en sa demande principale, les consorts P...- V... ne sont pas fondés à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, ou pour résistance abusive.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Condamne solidairement D... P... et M... V... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le grand pin de Righi, représenté par son syndic en exercice, la SNC Agence du Port la somme de1 122 € au titre du coût de l'intervention réalisée par la société TPT sur une fuite litigieuse selon facture du 30 juin 2015,

Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,

Rejette les demandes de dommages et intérêts de P... et M... V...,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne D... P... et M... V... aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 2 000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/05272
Date de la décision : 10/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/05272 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;18.05272 ?
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