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03/12/2020 | FRANCE | N°18/09560

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 03 décembre 2020, 18/09560


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2020



N° 2020/

CM/FP-D











Rôle N° RG 18/09560 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSHI







[P] [Y]





C/



SARL RTP

























Copie exécutoire délivrée

le :

03 DECEMBRE 2020

à :

Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 16 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00280.





APPELANT



Monsieur [P] [Y], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2020

N° 2020/

CM/FP-D

Rôle N° RG 18/09560 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSHI

[P] [Y]

C/

SARL RTP

Copie exécutoire délivrée

le :

03 DECEMBRE 2020

à :

Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE

Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 16 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00280.

APPELANT

Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL RTP représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE,

et par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020

Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Y] a été engagé en qualité de prospecteur commercial-apporteur d'affaires par la SARL R.T.P. selon contrat à durée déterminée du 10 juin 2013 pour la période du 10 juin 2013 au 31 décembre 2013, moyennant une rémunération brute de 3000 euros.

Selon avenant du 1er janvier 2014, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée de 11 mois et demi jusqu'au 10 décembre 2014 et la rémunération mensuelle de Monsieur [Y] a été fixée à 4000 euros pour une durée de travail de 205 jours travaillés.

Le 2 mars 2015, M. [Y] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de prospecteur commercial niveau B2 conformément aux conditions générales de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, moyennant une rémunération de 4000 euros par mois pour une durée annuelle de travail de 218 jours travaillés.

Par courrier recommandé avec accusée réception du 27 février 2017, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 15 mars 2017 et mis à pied à titre conservatoire.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2017, M. [Y] a été licencié pour faute grave.

Le 14 avril 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en contestation de son licenciement et de la mise à pied conservatoire, afin d'obtenir la condamnation de la SARL R.T.P. au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement, des indemnités de rupture, de rappels de salaires pour la période du 27 février 2017 au 29 mars 2007 et au titre de la prime de vacances, outre des dommages-intérêts pour le préjudice subi et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon jugement du 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes a :

déclaré que le licenciement de M. [Y] pour faute grave été fondé,

débouté M. [Y] de toutes ses demandes

condamné à payer à la société R.T.P. la somme de 800 euros de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration d'appel de son avocat, remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 juin 2018, M. [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement était fondé, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, condamné à payer à la société R.T.P. la somme de 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises de la cour le 18 juillet 2019, M. [Y] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de :

condamner la société R.T.P. à lui payer les sommes suivantes :

48'000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse évaluée à 12 mois de salaire,

4000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

4500 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle sur le fondement de l'article 7.5 de la convention collective nationale,

12'000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

3000 euros au titre de ses salaires 27 février 2017 au 29 mars 2017,

4104,98 euros au titre de la prime de vacances ;

constater que les faits à la base de la mise à pied à titre conservatoire du 27 février 17 sont prescrits, en conséquence,

annuler cette sanction disciplinaire,

condamner l'employeur à lui régler une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à ce titre,

ordonner la rectification des bulletins de salaires des mois de février et mars 2007 en indiquant le montant des salaires et le montant de la prime de la 4-1- 2 de la convention collective nationale des travaux publics cadres, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

dire que les condamnations seront assorties du taux légal avec capitalisation des intérêts,

condamner la société R.T.P. à lui une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société R.T.P. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean Vincent Duprat sur son office de droit.

Selon ces dernières conclusions remises au greffe de la cour le 31 juillet 2018, la société R.T.P. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La clôture des débats a été ordonnée le 9 mars 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'auteur du licenciement

M. [Y] soutient que la lettre de licenciement du 29 mars 2010 émane d'une société R.T.P. [T] Sud (n°Siret 812 454 569 dont le siège social est situé à [Localité 1]) qui n'est pas son employeur, puisqu'il a toujours été employé de la SARL R.T.P. n°Siret 351 675 004 000 29, pour en induire le non respect de la procédure de licenciement, qu'il a subi un préjudice à ce titre, outre que le licenciement est dépourvu cause réelle et sérieuse.

La société R.T.P. fait valoir au contraire que le contrat de travail à durée indéterminée de M. [Y] a été établi avec la société R.T.P. Sud, que la lettre de licenciement est également établie par cette même société et est signée par son gérant Monsieur [T], en sorte que le salarié a été licencié par son employeur habilité pour le faire. Elle ajoute que, quand bien même un transfert intergroupe serait intervenu, les sociétés R.T.P. et R.T.P. Sud sont dirigées par le même gérant, en sorte que la validité du licenciement ne peut être remis en cause.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail qui disposent que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, que le licenciement opéré par une personne morale qui n'est pas l'employeur rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'occurrence, le contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015, a été signé entre M. [Y] et Monsieur [T], agissant en qualité de gérant de l'EURL R.T.P. Sud, dont le siège social était situé à [Localité 4] et qui n'était pas encore immatriculée au RCS. Elle ne disposait donc pas de la personnalité morale.

La procédure de licenciement a été engagée par la SARL R.T.P. sud au numéro Siret 612 454 569 00029 et le licenciement a été opéré par Monsieur [T], en qualité de représentant de la SARL R.T.P. Sud, en sorte que le licenciement a été opéré par une personne morale qui n'était pas l'employeur de M. [Y], sans que le fait que les deux sociétés R.T.P. et R.T.P. Sud soient dirigées par le même gérant soit opérant, étant précisé que les parties considèrent que la société R.T.P. est l'employeur et qu'aucun transfert n'a pu avoir lieu puisque les bulletins de salaire ont toujours été émis au nom de la société R.T.P.

Le licenciement de M. [Y] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

1/ Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [Y] qui avait une ancienneté de deux ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés a droit à une indemnité à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. [Y] qui était âgé de 48 ans et qui avait une ancienneté de deux ans au moment de la rupture, ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, en sorte que son préjudice sera entièrement réparé par l'indemnité correspondant aux six derniers mois de salaires, soit la somme de 24.000 euros que la société R.T.P. sera condamnée à lui verser.

2/ Sur l'indemnité pour procédure irrégulière

L'irrégularité de fond entachant le licenciement de M. [Y] est réparée par l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail et M. [Y] ne saurait se prévaloir d'un cumul d'indemnité. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.

3/ Sur les indemnités de préavis et de licenciement

M. [Y] dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit aux indemnités de rupture.

En qualité de cadre, il a droit à un préavis d'une durée de trois mois, en sorte que l'indemnité compensatrice de préavis devant lui revenir sera fixée à la somme de 12.000 euros. La société R.T.P. sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

En application des articles 7.4 de la convention collective nationale des travaux publics- cadres, M. [Y] qui justifie de deux années d'ancienneté est en droit de percevoir une indemnité de licenciement calculée sur la base de 3/10 de mois par année d'ancienneté, la rémunération servant au calcul étant celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification. La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois. Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration annuelle des données sociales.

En fonction de son ancienneté à compter du 2 mars 2015, et de son salaire de 4.000 euros bruts mensuel, le montant de l'indemnité de licenciement due à M. [Y] s'élève à la somme de 2.888,77 euros que la société R.T.P. sera condamnée à lui verser.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ces demandes.

4/ Sur la mise à pied conservatoire

Le licenciement de M. [Y] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire est injustifiée. M. [Y] est donc en droit de percevoir la somme de 3.000 euros réclamée au titre des salaires du 27 février au 29 mars 2017.

M. [Y] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'intérêt moratoire. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée.

Sur la prime de vacances

M. [Y] réclame par ailleurs une prime vacance au titre de l'article 4-1-2 de la convention collective nationale des travaux publics -cadres, correspondant à 30% de l'indemnité de congés payés .

La société R.T.P. s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle lui a été régulièrement versée par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics, et que l'obligation n'incombe pas à l'employeur.

Selon la convention collective nationale applicable, une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congé, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail, est versée aux cadres après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.

Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l'indemnité de congé.

L'obligation au paiement de la prime de vacances incombe à la caisse de congés payés alors que l'employeur n'a que l'obligation de payer ses cotisations. Ce faisant, la demande en paiement de la prime sollicitée par M. [Y] sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu à rectification des bulletins de salaire, en sorte que M. [Y] sera débouté de sa demande de rectification et d'astreinte à ce titre.

Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société R.T.P. de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, le 20 avril 2017, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, en l'occurrence du présent arrêt infirmatif.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société R.T.P. succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire bénéficier M. [Y] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement de M. [Y] pour faute grave est justifié, débouté M. [Y] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement conventionnelle, d'une indemnité compensatrice de préavis outre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 27 février au 29 mars 2017, en ce qu'il a condamné M. [Y] aux entiers dépens et à verser à la société R.T.P. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Dit que la mise à pied conservatoire est injustifiée ;

Condamne la société R.T.P. à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

12.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

2.888,77 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

3.000 euros au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire du 27 février au 29 mars 2017 ;

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Rappelle que les sommes allouées sont exprimées en brut ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Confirme le jugement entrepris sur le surplus,

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne la société R.T.P. aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Jean Vincent Duprat.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 18/09560
Date de la décision : 03/12/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°18/09560 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-03;18.09560 ?
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