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27/11/2020 | FRANCE | N°19/06477

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 27 novembre 2020, 19/06477


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 4-8





ARRÊT AU FOND


DU 27 NOVEMBRE 2020





N°2020/




















Rôle N° RG 19/06477 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEO6











V... E... EPOUSE L...


V... L...








C/





Organisme CPAM 05

































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Copie exécutoire délivrée


le :


à : Me Yann CHARAMNAC


Organisme CPAM 05















































Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09706.








APPELANTES





Madame V... E... EPOUSE L..., de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 19/06477 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEO6

V... E... EPOUSE L...

V... L...

C/

Organisme CPAM 05

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Yann CHARAMNAC

Organisme CPAM 05

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09706.

APPELANTES

Madame V... E... EPOUSE L..., demeurant [...]

représentée par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame V... L..., demeurant [...]

représentée par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Organisme CPAM 05 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [...]

représentée par Mme P... T... (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

Mme V... E... épouse L... a été victime, le 25 novembre 2005 d'un accident qui a fait l'objet d'une prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Hautes Alpes au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 3 avril 2006 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.

Mme V... E... épouse L... a présenté un certificat médical de rechute établi le 21 mars 2014 par le docteur Q... faisant état d'une « Irritation vestibulaire droite suite à l'accident ».

L'état de santé de Mme V... E... épouse L... a été considéré comme consolidé à la date du 11 mai 2017 et, par courrier du 25 septembre 2017, la CPAM des Hautes Alpes lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% relevant des « Séquelles d'un traumatisme cranio cervical. Cervicalgies, céphalées, raideur cervicale, vertiges ».

Le 10 octobre 2017, elle a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes Alpes d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Par décision du 22 novembre 2017, notifiée le 7 décembre 2017, la commission a considéré que les éléments produits n'étaient pas susceptibles de modifier le taux attribué.

Par requête du 3 janvier 2018, Mme V... E... épouse L... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal, devenu en cours d'instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :

- en la forme, déclaré recevable le recours de Mme V... E... épouse L...,

- au fond, déclaré celui-ci mal fondé,

- débouté Mme V... E... épouse L... de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 25 novembre 2005 devait être maintenu à 8% à la date de consolidation du 11 mai 2017,

- confirmé, en conséquence, la décision de la CPAM des Hautes Alpes en date du 7 décembre 2017,

- condamné la CPAM des Hautes Alpes aux dépens en ce compris les frais de consultation ordonnée par le tribunal.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2019, Mme V... E... épouse L... a interjeté appel de ce jugement.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/06477.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le même jour, Mme V... E... épouse L... a, de nouveau, interjeté appel de ce jugement.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/06533.

Par ordonnance du 18 octobre 2019, la cour de céans a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/06533 pour être suivie sous le numéro RG 19/06477.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme V... E... épouse L... demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner une consultation clinique et sur pièces de Mme V... E... épouse L... confiée à tel médecin consultant qui plaira à la cour avec pour mission de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle et organisée dans des conditions lui permettant d'être assistée du médecin conseil de son choix en vertu du principe du contradictoire.

Elle demande à la cour, subsidiairement :

- de dire et juger recevable l'appel,

- constater l'absence de toute évaluation médicale sur le taux d'IPP octroyé par le médecin conseil de la caisse et de toute motivation du compte rendu médical réalisé sur le champ lors de l'audience de première instance,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il confirme la décision de la CPAM des Hautes Alpes fixant à 8% son taux d'IPP,

Et, en conséquence,

- fixer son incapacité permanente partielle à un taux qui ne saurait être inférieur à 15%,

- débouter le CPAM des Hautes Alpes de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la CPAM des Hautes Alpes à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme V... E... épouse L... soutient, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif de l'UCANSS, que la CPAM n'a pas pris la mesure des troubles et séquelles dont elle souffre dans l'évaluation du taux d'IPP.

Elle souligne qu'elle n'a notamment jamais pu reprendre d'activité et relève à cet égard, que le médecin ne fait pas référence à l'invalidité provoquée par l'accident.

Elle fait observer qu'elle n'a été assistée en première instance de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir son argumentaire médical.

Elle relève qu'aucune expertise médicale circonstanciée, permettant de s'assurer que l'état global de la victime a bien été appréhendé, n'est versé au débat et malgré ses demandes, la caisse n'a jamais transmis le rapport médical du médecin conseil ayant préconisé un taux de 8%.

Elle souligne que le taux de 8% qui lui a été attribué ne tient pas compte de certaines pathologies découlant de la rechute telles que les acouphènes, la dépression réactionnelle, les troubles de l'équilibre, les vertiges ou encore l'asthénie. Elle produit plusieurs certificats médicaux au soutien de sa demande.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.

Elle fait valoir que :

- Mme E... épouse L... a été victime d'un accident du travail le 19 avril 2002 consolidé le 4 juillet 2002, d'un autre accident du travail le 11 juillet 2002 consolidé le 1er octobre 2002,

- Mme E... épouse L... est titulaire d'une pension invalidité catégorie 2 depuis le 1er avril 2007 et atteinte d'une affection longue durée prise en charge du 30 mai 2003 au 26 février 2020, qu'elle n'a jamais repris son emploi après son accident du travail du 25 novembre 2005,

- dans le cadre du recours en première instance, Mme E... épouse L... avait produit les observations du Dr X... du 18 mai 2018 et le compte rendu de radiographie 24 avril 2018 rédigé par le Dr W..., ces éléments étant postérieurs à la date de consolidation de la rechute, fixée au 11 mai 2017, et dont non pertinents,

- le syndrome dépressif décrit dans les certificats des Dr J... et O... médecin traitant, n'est pas directement imputable à l' accident du travail du 25 novembre 2005 étant observé que Mme E... épouse L... est prise en charge au titre d'une ALD30 pour troubles de la personnalité depuis 2003 et placée en invalidité pour dépression depuis 2007, le compte rendu du scanner lombaire n'apporte aucun élément nouveau,

- dans ces conditions le médecin conseil du service médical maintient le taux de 8 %.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur M..., dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 8 % son taux d'IPP.

En l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

En effet comme le fait justement observer la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes, Mme E... épouse L... a été victime d'un accident du travail le 19 avril 2002 consolidé le 4 juillet 2002, d'un autre accident du travail le 11 juillet 2002 consolidé le 1er octobre 2002, Mme E... épouse L... est titulaire d'une pension invalidité catégorie 2 depuis le 1er avril 2007 et atteinte d'une affection longue durée prise en charge du 30 mai 2003 au 26 février 2020, qu'elle n'a jamais repris son emploi après son accident du travail du 25 novembre 2005.

En outre Mme E... épouse L... produit les observations du Dr X... du 18 mai 2018 et le compte rendu de radiographie 24 avril 2018 rédigé par le Dr W..., postérieurs à la date de consolidation de la rechute, fixée au 11 mai 2017.

Enfin le syndrome dépressif décrit dans les certificats des Dr J... et O... médecin traitant, n'est pas directement imputable à l'accident du travail du 25 novembre 2005 étant observé que Mme E... épouse L... est prise en charge au titre d'une ALD 30 pour troubles de la personnalité depuis 2003 et placée en invalidité pour dépression depuis 2007, le compte rendu du scanner lombaire n'apporte aucun élément nouveau.

Mme E... épouse L...supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Condamne Mme E... épouse L... aux éventuels dépens de l'instance

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/06477
Date de la décision : 27/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°19/06477 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-27;19.06477 ?
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