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26/11/2020 | FRANCE | N°19/09221

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 26 novembre 2020, 19/09221


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2020



N° 2020/241













N° RG 19/09221 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMVK







[L] [F]





C/



[P] [K]

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS



Me Charles TOLLINCHI <

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juin 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 06/09045.





APPELANT



Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 2] 1949 à MARSEILLE (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2020

N° 2020/241

N° RG 19/09221 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMVK

[L] [F]

C/

[P] [K]

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juin 2011 enregistrée au répertoire général sous le n° 06/09045.

APPELANT

Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 2] 1949 à MARSEILLE (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Eric WITT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [P] [K], pris en qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société SPMJ RIVIERA, né le [Date naissance 1] 1946 à TUNIS (Tunisie), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS

SA MMA IARD venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société SPMP (Société Phocéenne de Matières Plastiques), ainsi que les autres sociétés du groupe, ont déposé le bilan en juillet 1996 et Me [P] [K] a été nommé administrateur judiciaire. A la suite d'un plan de cession adopté par jugement du 9 avril 2007 et de la mise en liquidation judiciaire de la société SPMP le 23 mars 1999, les actifs ont été liquidés, Me [M], mandataire liquidateur, ayant été autorisé à vendre les biens aux enchères par ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 1999 confirmée par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 28 mars 2000.

M. [L] [F], président du conseil d'administration de la société SPMP, a déposé plainte contre Me [P] [K] les 24 décembre 1999 et 19 mars 2002 et celui-ci a été mis en examen le 20 mars 2009 pour abus de confiance et défaut d'établissement des comptes annuels et de réunion de l'assemblée générale de la société SPMP en 1997 et 1998.

Suivant actes d'huissier des 21 juillet 2006 et 24 octobre 2006, M. [L] [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Me [P] [K] et la société Covea Risks, son assureur de responsabilité professionnelle, en invoquant une faute de M. [P] [K] pour l'avoir mis à l'écart de la société et l'avoir privé, en informant la CIPC qu'il aurait démissionné, de la couverture de prévoyance. Suivant conclusions complémentaires prises en 2008, 2009 et 2010, il réclamait la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser les sommes suivantes :

- 958.782,07 euros au titre des salaires perdus après de la CIDC, ainsi que 2.000 euros par mois depuis décembre 2009 jusqu'à la fin de sa vie,

- 552.312,06 euros au titre de la somme indûment perçue par Me [P] [K],

- 3.409.979,23 euros, ou subsidiairement 6.819.958,46 euros en réparation de la liquidation des actifs des sociétés du groupe SPMP Riviera,

- 1.048.541 euros en réparation des sommes qu'il a été condamné à payer suivant arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mars 2002 en raison des faux établis par Me [P] [K] ou de l'absence de mise en cause par ses soins de la responsabilité des commissaires aux comptes pour défendre les intérêts de la société,

- 80.422,62 euros en remboursement des sommes engagées en honoraires et frais de justice du fait des agissements de Me [P] [K],

- 50.000 euros de préjudice moral.

Par jugement du 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et admis les dernières conclusions des défendeurs en date du 21 mars 2011,

- Déclaré M. [L] [F] recevable et non prescrit en ses demandes, y compris pour les réclamations nouvelles présentées en 2009 et 2010, en retenant que l'assignation en responsabilité de 2006 a interrompu la prescription, y compris pour les griefs complémentaires invoqués au fur et à mesure de l'avancement des poursuites pénales,

- Déclaré M. [L] [F] recevable à agir comme ayant qualité à demander la réparation d'un préjudice personnel,

- Rejeté l'ensemble des demandes de M. [L] [F] et condamné celui-ci à payer la somme de 2.000 euros à Me [P] [K] d'une part et à la société Covea Risks d'autre part en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a retenu que :

- l'assureur n'a pas commis de faute pour avoir accordé sa garantie de responsabilité civile à Me [P] [K] dès lors que celui-ci était désigné par le tribunal de commerce à une époque où il n'était pas condamné définitivement ou suspendu et bénéficiait de la présomption d'innocence ;

- Me [P] [K] n'a pas commis de faute pour avoir informé Mederic Prévoyance que M. [L] [F] ne percevait plus de rémunération et était dessaisi de tout pouvoir de gestion et M. [L] [F] était informé qu'il devait souscrire une adhésion individuelle à un système de prévoyance, rejetant en conséquence ses demandes au titre des pertes de salaires,

- le préjudice du fait des sommes prétendument indument prélevées par M. [P] [K] a été subi par les sociétés du groupe et non par M. [P] [K] personnellement,

- Le demandeur n'établit pas l'existence d'une faute de Me [P] [K] dans la liquidation des actifs du groupe, à défaut de démontrer que le redressement des sociétés était possible, rejetant donc la demande de 3.409.979,23 euros,

- Me [P] [K] ne peut être condamné au remboursement des sommes auxquelles M. [L] [F] a été condamné sur le plan civil après sa condamnation pénale pour fraude à la TVA et passation d'écritures inexactes en 1993 et 1994 et tenu responsable de l'absence de mise en cause des commissaires aux comptes alors que celui-ci est personnellement tenu de payer ces sommes au fisc,

- Les demandes au titre des honoraires et frais de justice afférents doivent par voie de conséquence être également rejetées.

M. [L] [F], pris en sa qualité de mandataire ad hoc du groupe SPMJ Riviera, a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 juillet 2011.

Par un arrêt du 21 janvier 2014, la cour d'appel saisie sur déféré, a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2013 ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [F] après le 25 juin 2012, date à laquelle celui-ci avait déposé des conclusions en réplique à un appel incident elles-mêmes déclarées irrecevables

Par arrêt du 11 octobre 2016 la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :

- a déclaré l'appel de M. [L] [F] à titre personnel recevable, au regard de l'erreur matérielle manifeste commise dans l'acte d'appel du 8 juillet 2011 ;

- a débouté M. [L] [F] de son appel et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- a condamné M. [L] [F] à payer à M. [P] [K] la somme de 1.000 euros et à la société Covea Risks une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 21 février 2019 la Cour de cassation a :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 2016 ;

Condamné les sociétés Mutuelles du Mans Assurances Iard, MMA IARD et M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés Mutuelles du Mans Assurances Iard et MMA IARD et M. [K] in solidum à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;

rejeté la demande des sociétés Mutuelles du Mans Assurances Iard et MMA IARD.

La Cour de cassation a sanctionné la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [F] après celles du 25 juin 2012, en retenant que dès lors que les délais des articles 908 et 910 du code de procédure civile sont expirés, les parties ne peuvent conclure à nouveau que si le conseiller de la mise en état juge que l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions dont il fixe dans cette hypothèse le calendrier et que, sauf à vider l'article 912 du même code de toute portée effective, la sanction de son inobservation ne peut qu'être l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration des délais fixés par les articles 908 à 910 ;

« alors qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Sur déclaration de saisine de M. [L] [F], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc du groupe SPMP Riviera, l'affaire a été enrôlée au greffe le 7 juin 2019 et fixé à l'audience de plaidoierie du 11 décembre 2019. A cette date l'affaire a été renvoyée, à la demande du conseil de M. [F], à l'audience du 6 mai 2020, puis la procédure sans audience ayant été refusée par le conseil de M. [F], elle a été plaidée à l'audience du 14 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2019 M. [L] [F], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc du groupe SPMP Riviera, demande à la cour de :

Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,

- Dire et juger recevable Monsieur [L] [F], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc du Groupe SPMP Riviera, recevable en son appel formé contre le jugement rendu le 9 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

- Réformer ladite décision.

Statuant à nouveau :

SUR LES NOUVEAUX ARGUMENTS DE LA SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (venant au droits de Covea Risks)

Sur l'erreur de saisie :

- Dire et juger qu'il n'y a pas d'erreur manifeste dans la désignation d'une partie,

- Dire et juger que cette inattention n'est pas de nature à priver un acte d'effet,

- Débouter la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) de sa demande à ce que la Cour de Céans constate que ce n'est que M. [F] en tant que mandataire ad hoc qui aurait fait appel ;

Sur la qualité de Monsieur [F] à agir :

- Dire et juger que Monsieur [F] a la qualité pour agir ;

Sur la responsabilité de la SA Covea Risks pour les agissements de Maître [K] :

- Dire et juger que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) est responsable pour les agissements de Maître [K] ;

Sur la prétendue exclusion de l'ensemble des faits commis par Maître [K] :

A titre principal :

- Constater que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks), lorsqu'elle a pris la direction du procès intenté à son assuré, Maître [K], le 21 juillet 2006, a eu connaissance de l'exception qu'elle oppose maintenant en 2012,

- Débouter la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) de sa demande d'opposer l'exception de non garantie ;

A titre subsidiaire :

- Constater que, selon la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks), l'exception de non garantie devait être invoquée à partir du moment où Monsieur [F] faisait état de griefs « relatifs à la TVA pour les exercices 1993-1994»,

- Constater que les écritures relevant les griefs « relatifs à la TVA pour les exercices 1993-1994 » ont été signifiées à la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) avant le 19 juin 2008, à savoir presque 4 ans pendant lesquels cette dernière a continué à prendre la direction du procès jusqu'à la rédaction de ses conclusions du 3 février 2012,

- Dire et juger que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) devait préciser dans le dispositif de ses conclusions sa volonté d'opposer une exception de garantie,

- Dire et juger que les lettres du 19 octobre 2009 et du 30 juillet 2010 la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) se prévaut n'ont aucune importance au niveau de cette question procédurale,

- Dire et juger que les réserves qui auraient été formulées éventuellement dans d'autres procédures sont sans incidences sur le litige actuel,

- Dire et juger que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) ainsi a renoncé aux exceptions de garantie qu'elle oppose maintenant ;

A titre subsidiaire encore :

- Constater que la première lettre du 19 octobre 2009 est écrite seize mois, après la date de communication des écritures de Monsieur [F] contenant les griefs qui, selon la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) elle-même, devaient l'inciter immédiatement à opposer une exception de non garantie,

- Constater que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) a rédigé trois jeux de conclusions pendant ces seize mois,

- Constater que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) a attendu seize mois avant d'opposer ladite exception de garantie ;

A titre très subsidiaire :

- Dire et juger que, conformément à une jurisprudence constante avec des faits similaires, la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) est censé avoir renoncé aux exceptions qu'elle oppose actuellement dans le cadre du procès actuel ;

A titre très subsidiaire encore :

- Constater que seule pièce présentée par la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks), à savoir une police d'assurance prenant effet « le 1 er janvier 2005 », pour soutenir sa défense n'a aucune validité,

- Dire et juger que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) ne prouve pas la réalité d'une quelconque exception de non garantie ;

A titre infiniment subsidiaire encore :

- Constater qu'il y a des actes de Maître [K] dont la cause pourrait être éventuellement constitutive de négligence où l'exception de non garantie ne s'applique pas,

- Dire et juger que l'exception de garantie dont prévaut la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) ne saurait pas s'appliquer à l'ensemble des demandes de Monsieur [F] ;

En tout état de cause

- Dire et juger que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) a renoncé à ses exceptions de garantie ;

SUR LA PRESCRIPTION

A titre principal :

- Dire et juger que la demande de la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) est irrecevable ;

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que le dépôt de la plainte du 24 décembre 1999 est interruptif du délai de prescription ;

A titre subsidiaire encore :

- Constater que les agissements de Maître [K] constituant les griefs de Monsieur [F] sont connexes,

- Dire et juger que les assignations du 21 juillet 2006 et du 24 octobre interrompent la prescription ;

A titre très subsidiaire :

- Dire et juger que la prescription a commencé à courir à partir du 10 avril 2000 quand Maître [K] fut dessaisi ;

A titre très subsidiaire encore :

- Dire et juger que la prescription au titre de l'ancien article 2270-1 n'est pas acquise.

A titre infiniment subsidiaire :

- Dire et juger que la prescription au titre de l'ancien article 2270-1 n'est pas acquise ;

A titre infiniment subsidiaire encore :

- Dire et juger que la prescription a commencé à courir à partir du 6 octobre 2009 à savoir au moment de la réception du réquisitoire du procureur concernant les découvertes de l'Instruction ;

A titre infiniment infiniment subsidiaire :

- Constater qu'un état de santé déficient comme celui de Monsieur [F] bien après est constitutif d'un cas de force majeure,

- Constater que cet état de santé déficient a duré bien après le 19 juin 1998,

- Dire et juger que la prescription a commencé à courir bien après le 19 juin 1998 ;

A titre infiniment infiniment subsidiaire encore, de :

- Constater l'impossibilité pour Monsieur [F] d'obtenir les documents nécessaires pour discerner les diverses fautes et préjudices est constitutive d'un cas de force majeure,

- Dire et juger que la période de prescription n'a pas commencé à courir avant le 29 juillet 2009 ;

En tout état de cause

- Dire et juger que la prescription concernant les griefs de Monsieur [F] n'est pas acquise,

- Débouter les demandes de la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) concernant la prescription ;

SUR LE FOND

- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 9 juin 2011 concernant tous les chefs du fond et :

Sur la responsabilité de la Compagnie Covea Risks

A titre principal :

- Constater que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires concernant le passé douteux de Maître [K] et d'avoir permis la poursuite de son contrat d'assurance civile professionnelle ;

A titre subsidiaire :

- Constater que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires concernant le fait que Maître [K] était dirigeant de plusieurs sociétés et d'avoir permis la poursuite du contrat d'assurance civile professionnelle de Maître [K] ;

En tout état de cause :

- Dire et juger que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks), en tant qu'assureur, est responsable pour les manquements professionnels de Maître [K] ;

Sur les indemnités concernant la CIPC dues à Monsieur [F]

- Constater que Maître [K] a mis à l'écart Monsieur [F] de la Société SPMP, en juillet 1996,

- Constater que Maître [K] a radié Monsieur [F] des listes de la CIPC illégalement,

- Constater que Maître [K] a, contrairement à son devoir, manqué d'informer Monsieur [F] du fait que celui-ci était radié des listes de la CIPC,

- Constater que ce défaut d'information et cette absence de couverture n'ont pas permis à Monsieur [F] de se prévaloir d'une quelconque couverture depuis son accident du 1er février 1997,

- Constater que Monsieur [F] n'a jamais eu de contrat de travail au sein de la société SPMP Riviera,

- Constater que Monsieur [F] se trouve toujours en invalidité consécutivement à cet accident du 1 er février 1997,

- Constater que son préjudice financier court toujours,

- Constater que le préjudice direct de Monsieur [F] s'élève à la somme de 958.782,07 € au titre des indemnités que celui-ci aurait pu percevoir, depuis le 1er février 1997 jusqu'à la fin de novembre 2009 ;

En Conséquence,

Sur les revenus manqués

A titre principal :

- Condamner in solidum Maître [K], personnellement, et son assureur, la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks), à verser à Monsieur [F] la somme de 1 212 531,60 € au titre des salaires non perçus ;

A titre subsidiaire :

- Condamner in solidum Maître [K], personnellement, et son assureur, la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks), à verser à Monsieur [F] la somme de 1 170 634,07 € au titre d'indemnités qu'il aurait perçu de la CIPC s'il n'avait pas été radié de façon illégale ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Condamner in solidum Maître [K], personnellement, et son assureur, la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks), à verser à Monsieur [F] la somme de 892 647,57 € au titre de la destruction de sa vie professionnelle ;

En tout état de cause :

- Condamner in solidum Maître [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) à verser à Monsieur [F] la somme de 126 331,20 € au titre de la retraite qu'il devait toucher s'il n'était pas renvoyé de façon illégale de son travail ou radié de façon illégale de la CIPC ;

Sur les prélèvements indus constatés par M. [H] [D] (Procureur de la République Adjoint)

- Constater que Maître [K] a prélevé de manière indue la somme de 339.091,22 € en 1996,

- Constater que, avec le calcul des intérêts légaux à partir du 1 septembre 1996, ce montant s'élève à 552 312,06 €,

En Conséquence,

- Condamner in solidum Maître [K], personnellement, et son assureur, la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks), au paiement de remboursement de la somme de 552 312,06 € à Monsieur [F] ;

Sur la liquidation des actifs de la SPMP Riviera

- Constater que Maître [K] a procédé à la liquidation de la société SPMP Riviera sans qu'un plan de continuation ne soit même envisagé et malgré le potentiel de la Société,

- Constater que cette liquidation a causé un préjudice direct à Monsieur [F],

- Constater que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires et d'avoir permis la poursuite du contrat d'assurance civile professionnelle de Maître [K] ;

En Conséquence,

Au titre principal :

- Condamner in solidum Maître [K], personnellement, et son assureur, la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks), au paiement de la somme de 6.819.958,46 €, au titre du préjudice de la liquidation des actifs du Groupe SPMP Riviera au titre de la valeur que les parts auraient aujourd'hui ;

Au titre subsidiaire :

- Condamner in solidum Maître [K], personnellement, et son assureur, la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks), au paiement de la somme de 4.474.152 €, au titre du préjudice de la liquidation des actifs du Groupe SPMP Riviera au titre de la valeur des parts par rapport à l'inflation ;

Sur la condamnation de Monsieur [F] envers la DGI de la somme de 1.048.541€ en raison des CA3 douteux

- Constater la probabilité que Maître [K] a remplacé ces CA3 avec des faux,

- Constater que même cette dernière constatation n'est pas accordé, Maître [K], en violation de son devoir, n'a pas engagé la responsabilité des commissaires aux comptes pour défendre les intérêts de la SPMP Riviera et connaître la réalité,

- Constater que Monsieur [F] a été condamné à régler à la Direction Générale des Impôts la somme de 1.048.541€,

- Constater que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires et d'avoir permis la poursuite du contrat d'assurance civile professionnelle de Maître [K] ;

En Conséquence,

- Condamner in solidum Maître [K], personnellement, et son assureur, la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks), au paiement des erreurs de TVA, évaluées à 1.048.541€ par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 27 mars 2002 ;

Sur les honoraires et frais de justice réglés par Monsieur [F] en raison de la position il était mis à cause des agissements de Maître [K]

- Constater que les agissements dolosifs de Maître [K] ainsi que sa position ont mis Monsieur [F] dans une position qui l'a obligé à dépenser 53.777,54 € correspondant aux honoraires et frais de justice que celui-ci a dû régler pour les procédures qui n'auraient pas eu lieu si Maître [K] n'avait pas administré la SPMP Riviera,

- Constater que la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations du fait de ne pas avoir procéder aux vérifications nécessaires et d'avoir permis la poursuite du contrat d'assurance civile professionnelle de Maître [K] ;

En Conséquence,

- Condamner in solidum Maître [K], personnellement, et son assureur, la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks), à l'indemnisation à Monsieur [F] de la somme de 53.777,54 € que celui-ci a dû, injustement, dépenser en honoraires d'avocat ;

Sur le préjudice moral subi par Monsieur [F]

- Condamner Maître [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) à payer à Monsieur [F] la somme de 50 millions d'€ (50.000.000 d'€) au titre du préjudice moral ;

Sur l'article 700

- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 9 juin 2011 concernant le chef de l'article 700,

- Condamner in solidum Maître [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) à payer à Monsieur [F] la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les articles 696 et 699

- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 9 juin 2011 concernant le chef des articles 696 et 699.

- Condamner in solidum Maître [K] et la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard (venant aux droits de Covea Risks) aux dépens qui seront distraits dans les conditions prévues par les articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Avocats associés aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2019 M. [P] [K] demande à la cour de :

1/

Déclarer irrecevable la déclaration de saisine en ce qu'elle vise Monsieur [F] à titre personnel, ajoutant ainsi à la déclaration d'appel.

Déclarer de même suite irrecevables les conclusions et demandes formulées par Monsieur [F] à titre personnel.

2/

Vu les conclusions signifiées dans l'instance d'appel le 7 décembre 2011 au nom de Maître [K] à titre personnel.

Constater que la déclaration de saisine vise à tort Maître [P] [K], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire d'une société SPMJ Riviera, et non à titre persormel.

Dire et juger en conséquence radicalement irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de Maître [P] [K] à titre personnel, la Cour n'étant plus saisie de ces demandes.

3/

Dire et juger que Monsieur [F] es qualités de mandataire ad'hoc de la société SPMJ Riviera n'est pas partie au jugement.

Vu l'article 546 du Code de procédure civile,

Dire et juger en conséquence irrecevable l'appe1 interjeté le 7 Juillet 2019 par Monsieur [F] agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SPMJ Riviera.

4/

Dire et juger en outre que la société « SPMJ Riviera '' est dépouvue d'existence légale et que Monsieur [F] ne peut revendiquer aucun mandat ad'hoc concernant cette entité imaginaire.

Dire et juger l'appel irrecevable également pour cet autre motif.

5/

Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] à titre personnel, le jugement du 9 juin 2011 étant définitif à défaut d'un appel de Monsieur [F] à titre personnel.

Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes fins et prétentions tendant à faire reconnaître l'existence d'une prétendue erreur matérielle dans sa déclaration d'appel.

SUBSIDIAIREMENT

Réformer le jugement entrepris,

Dire et juger que 1'action en responsabilité formée contre Maître [K] est prescrite

Déclarer irrecevables pour défaut de qualité, d'intérêt à agir et pour cause de prescription les demandes de Monsieur [F] formées à titre personnel et en tant que de besoin en qualité de mandataire ad hoc du groupe « SPMJ Riviera '' à l'encontre de Maître [K].

TRES SUBSIDIAIREMENT, AU FOND

Confirmer la décision entreprise et débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes fins et conclusions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, et si par impossible Maître [K] devait être condamné à paiement au profit de Monsieur [F],

Condamner en ce cas in solidum les sociétés SA Mutuelles du Mans Assurances Iard et SA MMA Iard, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, à relever et garantir indemne Maître [P] [K] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages intérêts, indemnité article 700 du CPC et frais.

Condamner enfin Monsieur [L] [F] à payer à Maître [P] [K] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, ceux exposés devant la Cour d'appel étant distraits au profit de Maître Charles Tollinchi, avocat, aux offres de droit.

Dans leurs dernières conclusions en date du 20 septembre 2019, la SA MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, demandent à la cour de :

Vu les articles 122 du C.P.C. , 1240 et 1353 du code civil, 2270-1 anciennement du code civil,

L.621-39, L.622-5, et L622-9 anciennement du code de commerce,

Donner acte aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (SA) qu'elles viennent aux droits de la société Covea Risks,

Dire et juger que Monsieur [F] es qualités de mandataire ad hoc de la société SPMP Riviera ne présente aucune demande dans le dispositif des conclusions signifiées le 25 juillet 2019,

Réformer le jugement et Déclarer irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir, et car prescrites, les demandes de Monsieur [F] à titre personnel, et en tant que de besoin les demandes de Monsieur [F] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SPMP Riviera,

Subsidiairement,

Constater que l'appelant ne rapporte la preuve d'aucune faute imputable à Maître [K] ;

Constater qu'il ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en lien causal avec la faute imputée à Maître [K] ;

Constater que Monsieur [F] est directement à l'origine des préjudices allégués,

En conséquence,

Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes à l'encontre de la Société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (SA)

Très subsidiairement,

Dire et juger que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (SA) venant aux droits de la société Covea Risks ne peuvent étre tenues que dans les termes et limites du contrat d'assurances régulièrement versé aux débats,

Par conséquent,

Débouter toutes parties de toute éventuelle demande à 1'encontre des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (SA) au titre des conséquences de la faute intentionnelle

ou dolosive de l'assuré, des conséquences de malversations commises par 1'assuré, ainsi que des

contestations relatives à la détermination des frais et honoraires de l'assuré,

Condamner l'appelant a verser aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (SA) une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du CPC,

Le Condamner aux entiers dépens, ceux d'appe1 distraits au profit de la SCP Ermeneux-Arnaud-Cauchi & Associés, qui y a pourvu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir de M. [F]

M. [L] [F] n'était partie qu'à titre personnel dans le jugement ayant été rendu le 7 avril 2011. Dans sa déclaration d'appel en date du 8 juillet 2011 il est mentionné que l'appelant est M. [L] [F], 'pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SPMJ Riviera'.

Contrairement à ce que soutient à tort M. [P] [K], l'erreur manifeste dans la désignation d'une partie, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges de première instance, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ni l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant.

M. [L] [F], agissant à titre personnel, est donc recevable en son appel et la Cour est saisie de ses demandes qui seront examinées ci-après.

En revanche, M. [K] est bien fondé à contester la saisine de la présente Cour sur renvoi de Cassation par M. [L] [F], 'agissant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc du Groupe SPMP Riviera'. En effet, M. [F] ne saurait ajouter une partie à l'instance, à savoir lui-même ès qualités de mandataire ad hoc du Groupe SPMP Riviera, qui n'était pas partie au procès en première instance ; seul M. [L] [F], 'agissant à titre personnel ' est recevable à conclure devant la présente Cour.

Sur la prescription de l'action

La prescription, qui constitue une fin de non-recevoir, peut être soulevée en tout état de cause et, faute pour M. [F] de démontrer que les intimés se sont abstenus de les soulever plus tôt dans une intention dilatoire, les intimés sont recevables à la soulever en appel comme en première instance, à tout moment de la procédure.

Les parties ne contestent pas que le délai de prescription de l'action engagée par M. [F] est celui de dix années prévu par l'ancien article 2270-1 du code civil qui prévoit que les actions en responsabilité civile extra contractuelles se prescrivent à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, mais M. [K] et les sociétés MMA soulèvent la prescription de l'action en fixant la date de manifestation du dommage au 9 avril 1997, date du jugement homologuant le plan de cession, alors que M. [F] soutient que ce délai a été interrompu par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 décembre 1999 à l'encontre de Maître [K] devant le Doyen des Juges d'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Marseille et à titre subsidiaire que ce délai a commencé à courir à la date de cessation des fonctions de M. [K] le 10 avril 2000.

Aux termes de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. Il est admis en jurisprudence que si la simple ouverture d'une information pénale contre inconnu ne peut, à l'égal d'une citation en justice, interrompre le cours de la prescription, il n'en va pas de même d'une constitution de partie civile qui tend à la réparation d'un préjudice commis par une infraction pénale ; la constitution de partie civile déposée par M. [F] a donc interrompu la prescription, une procédure d'instruction ayant été ouverte des chefs de malversations et abus de confiance commis par M. [K] en qualité de mandataire de justice, et un nouveau délai a commencé à courir à compter du prononcé de l'arrêt rendu par la 5ème chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 octobre 2012 ayant mis un terme à la procédure pénale.

La demande formée au titre de la privation de la couverture de prévoyance le 21 juillet 2006 n'était pas prescrite au jour de l'assignation, et l'instruction ayant permis de mettre à jour de nouvelles infractions, les demandes faites au titre de la liquidation d'actifs par conclusions du 19 juin 2008, au titre de la condamnation pénale relative à la TVA et en paiement des honoraires et frais de justice par conclusions du 15 octobre 2009 et au titre des prélèvements indus par conclusions du 1er juillet 2010 ne sont donc pas prescrites, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile ayant eu pour effet d'interrompre la prescription.

Sur les demandes d'indemnisation

M. [L] [F] recherche la responsabilité de M. [P] [K] sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil en lui reprochant plusieurs fautes.

1. Sur la perte de couverture de prévoyance

M. [F] reproche à M. [P] [K] d'avoir, de manière illégale et dans l'intention de lui nuire, procédé à sa mise à l'écart de la société SPMP Riviera en le démettant de ses fonctions de président du conseil d'administration et en le licenciant, le radiant ainsi des effectifs à compter du 31 juillet 1996 des listes de la CDPC en établissant un document mensonger et sans l'en aviser, de sorte qu'il a perdu sa couverture de prévoyance et qu'il n'en a été informé que très tardivement, bien après le grave accident dont il a été victime le 1er février 1997.

Il réclame en conséquence, en réparation des fautes ainsi commises, une somme égale aux salaires dont il a été privés, ainsi qu'aux prestations au titre du complément de ressources dont il aurait pu bénéficier de cet organisme de prévoyance suite à son accident du 1er février 1997 et du fait de son invalidité, outre la perte de 2.000 euros par mois à compter de décembre 2009, date du début de sa retraite, sa vie durant.

Il résulte des documents versés aux débats que M. [K] avait l'obligation, aux termes du règlement du régime de prévoyance de faire la déclaration dans les quinze jours des 'mutations' au sens large des bénéficiaires du régime ; que M. [P] [K] a établi, le 20 août 1996, une attestation par laquelle il certifie que M. [L] [F] président directeur général de la société SPMP Riviera ne perçoit aucune rémunération depuis le jugement du 31 juillet 1996 et qu'aux termes dudit jugement il a été dessaisi de ses pouvoirs de gestion ; qu'il

n'y est question, ni de licenciement de M. [L] [F], ni de rupture du contrat de travail, ni de destitution de son mandat social de Président du conseil d'administration, mais seulement de la déclaration parfaitement légale et légitime de l'administrateur judiciaire que le dirigeant de la société SPMP placée en redressement judiciaire est dessaisi de ses pouvoirs de gestion et qu'il ne perçoit plus la rétribution attachée à ses fonctions.

C'est en vain que M. [F] soutient que la décision de sa révocation aurait dû être prise par le conseil d'administration de la société SPMP, alors qu'en ouvrant une procédure de redressement judiciaire et en nommant M. [K] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission générale de gestion et d'administration de la société, le jugement du 31 juillet 1996, qui a force de loi, a privé les organes de direction de leur pouvoir, sans pour autant démettre M. [K] de ses fonctions de Président du conseil d'administration, et M. [K] était autorisé à supprimer la rémunéraiton de M. [F], lequel n'a jamais contesté cette décision.

La pièce n°55 dont se prévaut M. [F] pour prétendre qu'il a continué à payer ses cotisations, même pour le 4ème trimestre 1996, et n'aurait été informé que par courrier du 14 février 1997 qu'il était sorti de l'effectif et ne pouvait plus être assuré, est un courrier adressé le 14 septembre 1996 par son épouse, Madame [F] 'pour le trimestre de la mutuelle pour la famille', accompagné d'un chèque à l'ordre de la Mutuelle du Midi, qui diffère de l'assurance Mederic Prévoyance souscrite le 7 décembre 1982 par la SPMP au régime de prévoyance et retraite des cadres de l'entreprise. Il ne démontre donc pas avoir réglé des cotisations à Mederic Prévoyance pour le 4ème trimestre 1996.

Il convient d'ajouter que c'est M. [L] [F] lui-même qui a adressé l'attestation à Mederic Prévoyance le 16 septembre 1996, qu'ayant souscrit le bulletin d'adhésion à l'assurance-groupe de l'entreprise dont il était dirigeant auprès de la CIPC le 7 décembre 1982, il connaissait les conditions d'admission au bénéfice des prestations, et qu'il a été avisé le 10 septembre 1996 par Mederic Prévoyance de ce que les cotisations de prévoyance le concernant n'avaient pas été réglées par la société SPMP, de sorte qu'il ne peut prétendre ne pas avoir été informé de la radiation résultant de son changement de situation et de son absence de protection sociale qui en découlait.

Aucune faute ne pouvant être reprochée à M. [P] [K] dans la gestion de la mutuelle prévoyance Mederic, il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes en indemnisation au titre de salaires, indemnités ou pensions de retraite de ce chef.

2. Sur les prélèvements indus faits par M. [K]

M. [L] [F], s'appuyant sur le réquisitoire du Procureur de la République ayant poursuivi M. [K] devant le tribunal correctionnel de Marseille, a estimé les prélèvements injustifiés opérés par M. [K] à la somme totale de 552 312,06€, en principal et intérêts, dont il demande réparation, arguant que « le détriment du groupe SPMP Riviera que Maître [K] était chargé d'administrer doit être confondu avec celui de Monsieur [F] dans la mesure où Monsieur [F] et son épouse étaient ensemble actionnaires à hauteur de 18,64% ».

C'est avec pertinence que le premier juge a relevé que M. [F] était irrecevable en cette demande dès lors que les sommes avaient été prélevées sur le patrimoine des sociétés et que les agissements de M. [P] [K] avaient causé un préjudice financier pour celles-ci qui ne peut être confondu avec celui de son dirigeant. En revanche M. [F] a un intérêt personnel en qualité d'actionnaire de la société à mettre en avant les détournements de fonds de l'administrateur pour invoquer une perte de dividendes. Cependant il n'est pas démontré, même à supposer que la somme prétendument détournée par M. [K] soit exacte, que cette somme ajoutée à la trésorerie de la société aurait permis la distribution de dividendes aux actionnaires compte tenu de l'état d'endettement de la société et de sa liquidation et qu'il n'est pas établi que les actifs cédés ont suffi à couvrir le passif. En l'absence de lien entre les prélèvements opérés par M. [F] et la perte de chance de percevoir des dividendes n'étant pas rapportée, cette demande sera rejetée.

3. Sur la liquidation judiciaire et la vente du Groupe SPMP Riviera

M. [F] reproche à M. [K] d'avoir multiplié les actes destinés à détruire la société SPMP Riviera et d'avoir procédé à sa liquidation sans qu'un plan de continuation ne soit envisagé. Il met en avant divers témoignages destinés à convaincre la Cour de ce fait.

Mme [V] [R], directeur départemental du Trésor a confirmé qu'en 1996, après une transaction réalisée entre l'administration pénitentiaire et la société SPMP, le dépôt de bilan n'a pas pu être évité et elle témoigne 'que le redressement fiscal consécutif au contrôle fiscal entrepris avant le dépôt de bilan est notifié à l'administrateur judiciaire, qui à ma connaissance

n'a pas fait de démarches pour défendre les intérêts de SPMP malgré les différents audits de comptes réalisés par un expert comptable auprès des tribunaux, la certification sans réserves des comptes par la commissaire aux comptes de SPMP et les tentatives de recherches de solutions aux difficultés de SPMP sous l'égide du CORRI (Comité Régional de Restructurations Industrielles)'.

Dans une attestation, M. [Y] [O], qui était directeur de la société SPMP, ayant assisté à l'assemblée générale des comptes en décembre 1996, rapporte que M. [K] s'est opposé à l'établissement d'un plan de continuation proposé par M. [F]. Dans une autre attestation il rapporte les dires de Me [C] affirmant que Me [K] avait été mandaté pour tout faire pour éliminer [L] [F] et atteste que Maître [B] [G] lui avait indiqué avoir été menacée en décembre 1996 par Me [K].

M. [O] ne précise pas à quelle occasion M. [O] a pu être témoin de ces dernières allégations, et la Cour ignore qui sont Me [C] et Me [G].

Enfin les attestations de M. [E] [T], rédigées dans deux écritures différentes, fait état pour l'une d'un témoignage de moralité au bénéfice de M. [F], pour l'autre, a trait à une conversation tenue avec Me [G] sur l'issue prévisible de la procédure pénale engagée contre M. [K].

Quant au témoignage de M. [N] [A], cadre à la Société Marseillaise de Crédit, il est élogieux sur les qualités de M. [F], mais n'amène aucun élément sur la volonté manifeste de nuire de M. [K].

Il ne ressort d'aucun témoignage produit, la démonstration que M. [K] a participé à

la destruction volontaire de la société, comme cela est allégué par l'appelant.

La Cour ne saurait déduire des frais de procédure réglés par M. [K], dont il n'est pas précisé à quelles procédures ils se rattachent, que Me [K] a multiplié les procédures dans le but de nuire à la société.

En revanche, la liquidation des sociétés du Groupe SPMP et le plan de cession ont été décidés par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, et n'ont pas fait l'objet d'un appel, la vente des actifs du groupe en sont la conséquence.

En effet, la lecture du jugement du 9 avril 1997 fait apparaître que le Tribunal de commerce a eu connaissance du projet de plan de continuation présenté par M. [L] [F] et du rapport de M. [P] [K] sur la situation des quatre sociétés du groupe et qu'il a considéré que le plan de continuation était irréaliste en l'état de l'inégalité de traitement des créanciers et des réponses négatives apportées par la plupart des créanciers et des réponses aux propositions faites, notamment l'administration fiscale et 1'URSSAF ; qu'il y est noté que les salariés ne souhaitent plus travailler avec M. [L] [F] et sont désireux de repartir sur de nouvelles bases avec le ou les candidats cessionnaires ; que le représentant des créanciers, Me [M], a indiqué que même si la solution d'un plan de continuation est généralement préférable à un plan de cession son avis sur le plan proposé était des plus réservés ; qu'enfin, le ministère public a requis le rejet du plan de continuation ; que c'est dans ces conditions et non

à raison de manoeuvres de M. [P] [K] que le tribunal de commerce a rejeté le plan de continuation et adopté le plan de cession des actifs des sociétés ; qu'il ne peut donc être soutenu que le sort des sociétés du groupe SPMP Riviera aurait été scellé dès la désignation de M. [P] [K] pour aboutir à une cession des actifs et une liquidation judiciaire de la société holding SPMP Riviera.

C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [L] [F] de sa demande en indemnisation à raison du rôle négatif que M. [P] [K] aurait eu dans la cession des actifs de ses sociétés et la mise en liquidation judiciaire de la société SPMP Riviera.

4. Sur le redressement de TVA

M. [L] [F], qui a été condamné avec M. [Y] [O], directeur de la société SPMP, et Mme [I] [J], comptable salariée de la société, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mars 2002, pour avoir soustrait la société SPMP Riviera au paiement total de la TVA, en souscrivant des revenus minorés et en passant sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables pour les exercices 1993 et 1994, critique la condamnation dont il a fait l'objet et impute ces faits illégaux à Me [K], qui avait le contrôle exclusif des comptes de la SPMP Riviera. Il lui reproche de ne pas avoir engagé la responsabilité des commissaires aux comptes pour défendre les intérêts de la SPMP Riviera et connaître ainsi la réalité.

Or les faits reprochés à M. [F] se situent en 1994 et 1995 et les opérations de contrôle fiscal ont débuté le 15 avril 1996, et se sont déroulées en présence de M. [F], bien avant la nomination de M. [K], puis se sont terminées le 12 septembre 1996. Aucun élément de la procédure pénale ne permet d'attribuer à M. [K] la falsification des comptes ou des formulaires de déclaration CA3 relatifs à la déclaration de TVA. M. [F], qui ne fait qu'affirmer que M. [K] ne pouvait qu'être responsable de la perte ou la destruction des CA3 d'origine et de leur remplacement par des faux documents n'en rapporte pas le moindre commencement de preuve.

Il convient de rappeler que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 27 mars 2002 en considérant que la motivation de la cour avait suffisamment caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées aux prévenus ; que la cour d'appel a retenu que la minoration du chiffre d'affaires avait débuté en février 1993 jusqu'au mois de novembre 1994 et procédait de deux méthodes combinées dont M. [L] [F] ne pouvait ignorer le caractère frauduleux puisque pour l'année 1994, elle a conduit à l'absence de tout reversement de TVA et que la très forte diminution du chiffre d'affaires mensuel pour les ventes France aurait dû, si elle n'avait pas été opérée volontairement, alerter le PDG à un moment où l'activité de l'entreprise était particulièrement surveillée en raison de ses difficultés. Dès lors les constatations de cette décision ne peuvent plus être discutées par M. [L] [F], d'autant que ce dernier n'a jamais en cours d'instruction argué de faux les CA3 ayant servi de fondement aux poursuites fiscales.

De surcroît, M. [F] ayant été reconnu coupable de manipulations volontaires et frauduleuses des comptes à titre de dirigeant, il n'était pas nécessaire de rechercher la responsabilité des commissaires aux comptes.

Il ne sera donc pas reçu en sa demande de condamnation en remboursement des sommes dont il a été reconnu redevable à l'égard des services fiscaux.

5. Sur les autres préjudices

M. [F] sera débouté de toutes ses autres demandes en réparation de ses préjudices au titre des honoraires et frais procéduraux et du préjudice moral.

Sur la responsabilité des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles

M. [F] agit contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité de tiers lésés, arguant que « Me [K], multi-récidiviste, dirigeant de plusieurs sociétés, faisant l'objet d'un contrôle judiciaire au moment des faits, n'aurait jamais dû être nommé administrateur judiciaire conformément à l'article 811-5, 811 -10 et 811-15 du Code de Commerce » et en déduisant que la société Covea Risks ne pouvait pas ignorer ces faits et a commis une faute en acceptant d'assurer Maître [K], ce qui lui a permis de continuer ses activités et lui assurer une certaine crédibilité.

Il convient de relever qu'à la date de sa désignation par le Tribunal de commerce, en juillet 1996, M. [P] [K] n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation définitive par une juridiction pénale et qu'il était toujours inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer. Il n'existait donc aucun motif pour lequel la société Covea Risks aurait pu refuser d'assurer l'exercice professionnel de M. [P] [K], s'agissant d'une assurance obligatoire, au demeurant souscrite de manière globale par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour couvrir l'ensemble des administrateurs en exercice.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [K] et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de M. [L] [F] à titre personnel recevable, au regard de l'erreur matériel manifeste commise dans l'acte d'appel du 8 juillet 2011 ;

Constate que la Cour n'est pas saisie, sur renvoi de cassation, par M. [L] [F] agissant en qualité de mandataire ad hoc du Groupe SPMP Riviera ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Rejette la demande de M. [L] [F] en sa qualité d'actionnaire de la société SPMP Riviera en indemnisation au titre les prélèvements indus ;

Condamne M. [L] [F] à verser à M. [P] [K] la somme de 1 000 euros et aux sociétés Mutelles du Mans Assurances Iard et Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [F] aux dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Charles Tollinci et la SCP Ermeneux-Arnaud-Cauchi & Associés.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/09221
Date de la décision : 26/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°19/09221 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-26;19.09221 ?
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