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26/11/2020 | FRANCE | N°18/09495

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09495


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 4-4





ARRÊT AU FOND


DU 26 NOVEMBRE 2020





N° 2020/


GB/FP-D

















Rôle N° RG 18/09495 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSBG











Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE








C/





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X... S...

























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Copie exécutoire délivrée


le : 26 NOVEMBRE 2020


à :


Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE








Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
































Décision déférée à la Cour :





Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2018 enregistré(e) ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2020

N° 2020/

GB/FP-D

Rôle N° RG 18/09495 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSBG

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

C/

Q... U...

X... S...

Copie exécutoire délivrée

le : 26 NOVEMBRE 2020

à :

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01337.

APPELANTE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [...]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Q... U..., demeurant [...]

représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

SCP BTSG2, représentée par Maître X... S... agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L ANFUIN, demeurant [...]

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020

Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE

Par déclaration électronique réceptionnée le 7 juin 2018, l'association Unédic délégation AGS CGEA de Marseille (AGS) a interjeté appel du jugement rendu le 4 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Nice, à elle notifié le 18 mai 2018, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q... U... à la date du 1er décembre 2016, retenant la garantie subsidiaire de cet organisme et fixant la créance de ce salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Anfuin aux sommes suivantes :

48 000 euros, ainsi que 4 800 euros au titre des congés payés afférents, en rappels de salaires sur la période du 14 août 2015 au 1er décembre 2016,

2 716 euros au titre d'un reliquat de congés payés,

9 000 euros pour licenciement abusif,

6 000 euros pour préavis, ainsi que 600 euros au titre des congés payés afférents,

2 400 euros au titre de son indemnité de licenciement,

100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions notifiées et remises au greffe de la cour le 30 juillet 2018, l'AGS sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à rappeler les limites et plafonds applicables, ainsi que le caractère subsidiaire de la mise en oeuvre de sa garantie.

Par voie de conclusions notifiées et remises au greffe de la cour le 26 octobre 2018, M.U... conclut à la confirmation de la décision déférée à la censure de la cour, sauf à porter à la somme de 15 000 euros l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ; le salarié réclame une indemnité de 4 000 euros pour ses frais non répétibles.

Ce salarié demande la délivrance, sous astreinte, de bulletins de salaire pour la période allant du mois d'août 2015 au mois de novembre 2016, ainsi que de ses documents sociaux de rupture rectifiés en fonction de l'arrêt à intervenir.

Le liquidateur judiciaire, cité à sa personne le 1er août 2018, n'a pas constitué avocat en cause d'appel ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 2 mars 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. U..., embauché en qualité de chef de cuisine par la société Anfuin par un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet le 1er janvier 2013, a été ignoré par le mandataire liquidateur chargé de la liquidation judiciaire de son employeur, bien que son contrat de travail ait été suspendu à la suite d'un grave accident de la route survenu le 14 août 2015 le laissant dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle avant le 22 avril 2016.

Durant cette période de suspension son employeur, la société Anfuin, qui exploitait à Villefranche-sur-Mer un restaurant à l'enseigne 'Achill's', a été placée en redressement judiciaire le 26 janvier 2017, puis sa liquidation a été prononcée le 22 mars 2017.

Le salarié n'est à l'évidence pas fondé à réclamer le paiement de son salaire pour la période du 14 août 2015 au 22 avril 2016 puisqu'étant en arrêt de travail, il n'a pas travaillé durant cette période.

En revanche, pour la période du 23 avril 2016 au 1er décembre 2016, représentant sept mois et une semaine, son conseil soutient à bon droit que le salarié, après avoir vainement écrit à son employeur en constatant la fermeture du restaurant, s'est tenu à la disposition de celui-ci dans l'espoir de retrouver son poste de travail.

Pour faire reste de droit, le mandataire liquidateur de la société Anfuin, laquelle avait pris en location-gérance le fonds de commerce, a résilié son contrat de location-gérance le 21 mars 2017, ce dont il doit être retenu que les créances salariales dues à M. U... ont pris naissance avant le retour automatique de son contrat de travail à ce bailleur.

Il s'ensuit que l'AGS n'est donc pas fondée à opposer au salarié un transfert de son contrat de travail pour dégager la société Anfuin de sa propre responsabilité.

Ces circonstances ouvrent droit au profit de M. U... à un rappel de salaire d'un montant de 21 750 euros, outre 2 175 euros au titre des congés payés afférents, sur la base d'un salaire brut de 3 000 euros par mois,

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016, M. U... a réclamé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, motif pris de l'absence de fourniture de travail depuis huit mois.

Le salarié était fondé en son action puisque l'absence de fourniture de travail du 23 avril 2016 au 22 mars 2017 est patente et que la société Anfuin n'a pas procédé à son licenciement.

C'est donc à bon droit que le premier juge a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Anfouin ses indemnités de rupture dont les montants ne sont pas discutés.

Par ailleurs, le dernier bulletin de salaire édité par la société Anfuin (juillet 2015) mentionne, au titre des congés payés, 23 jours N-1 et 4,16 jours N, soit 27,16 jours au total, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a arrêté cette créance à la somme de 2 716 euros (sur la base du salaire de 3 000 € brut).

Le salarié justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein d'un établissement dont il n'est pas établi qu'il employait habituellement moins de onze salariés, il a droit à une indemnité représentant au moins six mois de salaire, de sorte que la réclamation du paiement d'une indemnité de 15 000 euros sera accueillie en réparation du préjudice par lui éprouvé à la suite de la perte d'un emploi pérenne et rémunérateur.

En l'absence de licenciement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. U... a pris effet au jour du jugement la prononçant, soit le 4 mai 2018, et non le 1er décembre 2016 comme l'indique le premier juge.

L'AGS garantit les sommes résultant de l'exécution du contrat de travail dues avant l'ouverture de la procédure collective, en l'espèce avant le 26 janvier 2017, en vertu des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, de sorte que cet organisme, si la trésorerie de la société Anfuin est insuffisante, garantira les créances de nature salariales admises au passif de liquidation que sont les salaires, préavis, congés payés et indemnité de licenciement.

L'indemnité de 15 000 euros sera exclue de la garantie de l'AGS puisque la rupture du contrat de travail se situe le 4 mai 2018, de sorte que cette créance est née après le délai de quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice (le 22 mars 2017).

Le mandataire liquidateur de la société Anfuin délivrera à M. U... un bulletin de salaire mentionnant le règlement des créances salariales, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail mentionnant une période de travail du 1er janvier 2013 au 4 mai 2018, ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi indiquant le règlement des salaires, congés payés et indemnités de rupture ; considérant que cette injonction s'adresse à un professionnel du droit dont il n'est pas douteux qu'il se pliera sans difficulté aux obligations lui incombant, il n'y a lieu d'assortir cette délivrance de documents sociaux d'une mesure d'astreinte.

Les entiers dépens seront portés au passif de liquidation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. U... et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Anfuin les créances suivantes :

6 000 euros pour préavis,

600 euros au titre des congés payés afférents,

2 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

2 716 euros au titre d'un reliquat de congés payés.

Infirme ce jugement pour le surplus et statuant à nouveau, fixe au 4 mai 2018 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. U... et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Anfuin aux sommes supplémentaires suivantes :

21 750 euros en rappels de salaire,

2 175 euros au titre des congés payés afférents,

15 000 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail.

Fait injonction au mandataire liquidateur de la société Anfuin d'avoir à délivrer à M. U... un bulletin de salaire mentionnant les créances salariales dues, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail mentionnant une période de travail du 1er janvier 2013 au 4 mai 2018, ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant les salaires, congés payés et indemnités de rupture dus.

Dit que l'AGS garantira si la trésorerie de la société Anfuin est défaillante le règlement des sommes de 21 750 euros, 2 175 euros, 6 000 euros, 600 euros, 2 400 euros et 2 716 euros, dans les limites des plafonds applicables.

Rappelle que les sommes ci-dessus allouées sont exprimées pour leur montant brut.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Dit que les entiers dépens seront inscrits au passif de liquidation.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 18/09495
Date de la décision : 26/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°18/09495 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-26;18.09495 ?
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