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26/11/2020 | FRANCE | N°18/09276

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276


DCOUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2020



N° 2020/

MNA/FP-D











Rôle N° RG 18/09276 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRJ5







[P] [D]





C/



Association AOPAR OECUMENIQUE

























Copie exécutoire délivrée

le :

26 NOVEMBRE 2020

à :

Me Aurélie LAVERSA, avocat au barreau de GRASSE<

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Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 03 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .





APPELANTE



Madame [P] [D], d...

DCOUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2020

N° 2020/

MNA/FP-D

Rôle N° RG 18/09276 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRJ5

[P] [D]

C/

Association AOPAR OECUMENIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

26 NOVEMBRE 2020

à :

Me Aurélie LAVERSA, avocat au barreau de GRASSE

Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 03 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie LAVERSA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Association Oecuménique d'Accueil pour Personnes Agées et Réfugiés (A.O.A.P.A.R.)

, demeurant Etablissement [Adresse 4]

représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Amal VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah BROUSSE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020

Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Madame [P] [D] a été engagée par l'Etablisement Les Gabres le 24 septembre 2007 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de ASH , coefficient 291 ; l'Etablissement Les Gabres est géré par l'Association AOAPAR qui regroupe des maisons de retraite.

La convention collective nationale applicable est celle des Etablissements privés d'hospitalisation, de soins , de cure et de garde à but non lucratif.

Le 28 février 2012, Mme [D] a été victime d'un accident de trajet et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2012.

A l'issue des deux visites médicales de reprise, elle a été déclarée apte à la reprise de son poste avec aménagements (charges physiques et position agenouillée interdites ) le 24 avril 2012.

Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail le 19 juillet 2012 à la suite d'une douleur au genou ressentie sur son lieu de travail.

Le 17 juin 2013, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise, le Médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte définitivement à son poste et à tous postes avec charges physiques supérieures ou égales à 5 kgs. Apte à un poste léger à temps partiel.

Par courrier du 21 juin 2013, l'employeur a adressé à Mme [D] une proposition de relassement, qu'elle a refusée.

Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 16 juillet 2013.

Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour l'entendre dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse , condamner l'association AOAPAR à lui verser la somme de 21 024,64 euros à ce titre, outre la somme de 3 003,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 300,35 euros au titre des congés payés, 3003,52 euros pour préjudice subi, 2000 euros pour préjudice moral, 4154,87 euros pour solde de l'indemnité spéciale de licenciement et 4 669,81 euros à titre de rappel de salaires pour jours de RTT non pris , et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 mai 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe reçue le 1er juin 2018.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 janvier 2020, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [D], de dire son licenciement abusif et de condamner l'Association AOAPAR la somme de 21 024,64 euros à ce titre, outre la somme de 3 003,52 euros au titre de l'indemnité de préavis et 303,35 euros au titre des congés payés sur préavis , 3003,52euros pour préjudice subi, 2000 euros en réparation du préjudice moral, 4154,87 euros pour solde de l'indemnité spéciale de licenciement et 4 669,81 euros à titre de rappel de salaires pour jours de RTT non pris , et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens et au paiement des sommes qui pourraient être retenues par huissier de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 février 2020, l'Association AOAPAR demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour plus ample exposé du litige.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2020 et la cause renvoyée à l'aufience du 16 mars 2020, renvoyée au 28 septembre 2020, pour être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le licenciement :

-Sur la consultation des Délégués du personnel :

Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail , lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travailà reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propoe un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travailet les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Mme [D] expose que l'employeur ne justifie pas suffisamment avoir consulté les délégués du personnel avant de lui transmettre la proposition de reclassement.

L'employeur produit :

-en pièce 9 un 'procès-verbal de réunion du 21/06/13" du Comité d'entreprise indiquant que la réunion débute à 14h10 et mentionnant en point n°6: 'Information sur la procédure d'inaptitude de Mme [D]: la direction propose un reclassement sur un poste à temps partiel sans port de charge, comme préconisé par le médecin du travail.En cas de refus, une procédure de licenciement sera engagée. Le CE valide cette proposition.'

-en pièce 9 bis un 'Procès-verbal de réunion des Délégués du personnel du même jour, 13 h30, signé des délégués du personnel , ainsi libellé :

'Les élus représentants Délégués du personnel présents, attestent avoir été consultés et informés de la mesure de reclassement proposée par l'employeur à Mme [P] [D] sur un poste à temps partiel sans port de charges lourdes, conformément aux préconisations du médecin du travail'.

Ainsi que l'ont observé les premiers juges, si la forme du procès verbal ne revêt pas le formalisme d'un procès-verbal de réunion des délégués du personnel, il permet de constater que ces derniers ont bien été consultés comme le prévoit l'article L 1226-10 du code du travail.

-Sur la recherche de reclassement :

Mme [D] soutient que la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse.

Le médecin du travail a émis l'avis suivant :

'inapte définitif a son poste et à tous les postes avec charges physiques supérieures ou égales à 5kgs.Apte à un poste léger à temps partiel.'

La proposition du 21 juin 2013 est ainsi libellée :

'(...)Suite à cet avis d'inaptitude à l'issue d'une seconde visite médicale prévue par l'article R 4624-31 du code du travail, vous bénéficiez d'une proposition de reclassement.

Le médecin du travail a formulé une proposition de reclassement très explicite et suffisante dans sa décision d'inaptitude pour que nous puissions vous proposer un aménagement de votre poste de travail dans les conditions décrites ci-après :

-Poste: ASH sans port de charges physiques supérieures à 5 kgs

-Durée du travail: 75,83 heures par mois

-Répartition du temps de travail: 17h50 par semaine sur 5 jours travaillés de 7 h à 11h30 avec un week-end sur deux travaillé,

-Rémunération: 1501,76 euros brut

-Liste des tâches du poste ASH: entretien des locaux communs et chambres des résidents; assurer ponctuellement le service petit-déjeuner et aide au service des repas.(...)'

Mme [D] a refusé cette proposition en indiquant : 'les horaires et le salaire ne me conviennent pas, la liste des tâches ne sont pas en cohérence avec les horaires proposés.De plus, avant mon accident du travail qui a eu lieu le 19 juillet 2012, le médecin du travail est intervenu pour un changement de poste que vous n'avez pas respecté.'(pièce 11 intimée).

Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir proposé un temps partiel à la salariée dans la mesure où sa rémunération demeurait inchangée.

S'agissant du contenu des tâches, si celles-ci sont identiques à celles que la salariée remplissait avant son premier accident du travail, il apparaît que la proposition respecte les préconisations du médecin du travail, dès lors qu'il est proposé un temps partiel sans charges supérieures ou égales à 5 kgs.

L'employeur a d'ailleurs pris le soin d'écrire au médecin du travail, dès le 20 juin 2013, pour lui demander des précisions :

'Je vous remercie de préciser ce que vous entendez par 'poste léger' et quel type de fonction vous précnisez dans l'établissement ou hors de l'établissement , afin que nous puissions au mieux étudier les possibilités de reclassement.'

Le médecin du travail lui avait répondu le 24 juin 2013:'Je vous précise que le 'poste léger' signifie aucunes charges supérieures ou égales à 5kgs, et 4 heures par jour maximum.

Je pense qu'un poste ASH sans gros travaux et à 4h/jour maximum pourrait être envisageable pour elle.'

Dès lors, il n'est pas contestable que l'employeur avait la volonté de mettre en place des modalités d'exercice de ses fonctions par la salariée compatibles avec ces préconisations.

L'employeur a , après le refus opposé par Mme [D], recherché un reclassement dans un des deux autres établissements gérés par l'Association.

L'employeur verse aux débats les courriers en date du 26 juin 2013 sollicitant deux autres établissements de l'Association , en reprenant les préconisations du médecin du travail , et leurs réponses négatives.

Mme [D] soutient que l'employeur n'a consulté , en vue de son reclassement, que deux des trois établissements de l'association, et que l'établissement sis à [Adresse 3] n'a pas été consulté.

Toutefois il résulte du contrat de travail de l'intéressée que cet établissement et celui dans lequel elle était employée à [Localité 2], sont un seul et même établissement dont l'adresse a changé .

Dès lors, et ainsi qu'il résulte de la plaquette présentant les trois établissements de l'Association (pièce 18 intimée) , cette dernière comprenait trois, et non quatre établissements.

Dès lors, il apparaît que les recherches de reclassements ont été faites avec sérieux.

La décision qui dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sera confirmée.

2- Sur les indemnités de rupture

Le salarié licencié pour inaptitude physique conécutive à un accident du travail a droit, conformément aux dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement qui,sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.

L'Association AOAPAR soutient que le refus par Mme [D] d'accepter la proposition de reclassement faite le 21 juin 2013 est abusif et la prive du droit aux indemnités de rupture.

Ainsi qu'il a été obesrvé ci-dessus, l'employeur justifie avoir fait des recherches sérieuses de reclassement.

Alors qu'il lui était proposé un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail comprenant des horaires inférieurs à 4 heures par jour, et n'induisant aucune réduction de sa rémunération, Mme [D] a opposé un refus, sans permettre à l'employeur de préciser avec elle les modalités concrètes de mise en place le cas échéant.

Les motifs invoqués par la salariée pour refuser cette proposition n'apparaissent dès lors pas pertinents au regard de ces éléments.

La cour confirmera dès lors la décision déréfére qui a débouté Mme [D] de sa demande au titre des indemnités spéciales de rupture.

3- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'information de la salariée de l'impossibité de reclassement

Mme [D] se fonde sur les dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail pour solliciter la somme de 3 003,52 euros à ce titre.

Toutefois ces dispositions visent le cas où l'employeur refuse de prendre en considération les propositions du médecin du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'employeur a fait une proposition de reclassement à la salariée.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [D] de cette demande.

4- Sur le préjudice moral

Mme [D] soutient avoir subi un préjudice du fait du manque de considération de son employeur, notamment du fait que celui-ci a refusé de reconnaître le caractère professionnel de son affection.

Elle n'en rapporte cependant pas la preuve, de sorte que la décision qui l'a déboutée sur ce point sera confirmée.

5- Sur les rappels de salaire

Mme [D] réclame des rappels de salaire au titre de jours de RTT non pris par défaut d'information par son employeur, à hauteur de 54 jours, soit 18 jours en 2010, 18 jours en 2011 et 18 jours en 2012.

Elle se réfère aux plannings produits en pièce 15.

L'employeur soulève la prescription de la demande, en exposant que Mme [D]ayant saisi le conseil de prud'hommes le 2 juillet 2015, elle ne disposait plus que de deux ans pour agir en justice.

Toutefois, aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, dans ses dispositions issues de la loi du14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières annéesà compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Mme [D] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 2 juillet 2015, et en admettant qu'elle ait connu l'existence de ces RTT non prises au mois de décembre des années 2010, 2011 et 2012, son action était prescrite, pour l'année 2010, le 31 décembre 2015, pour l'année 2011, le 31 décembre 2016, et pour l'année 2012, le 31 décembre 2017.

La prescription n'était pas acquise à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 2 juillet 2015 .

Ceci étant, la cour constate que les plannings produits, qui couvrent les périodes juin/juillet 2012 et janvier 2013, ne sont pas exploitables en l'état et ne permettent pas à la cour de vérifier l'exactitude des chiffres avancés par la salariée, laquelle ne donne aucune explication sur le mode de calcul proposé.

Mme [D] n'explique pas non plus les modalités de calcul qui lui permettent de retenir le chiffre de 54 jours de RTT non pris , de sorte qu'il n'est pas possible pour la cour de vérifier le bien-fondé de ses demandes.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté la salariée de cette demande.

6-Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 3 mai 2018 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [D] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 18/09276
Date de la décision : 26/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°18/09276 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-26;18.09276 ?
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