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26/11/2020 | FRANCE | N°18/09107

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 26 novembre 2020, 18/09107


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2020

TS

N° 2020/346









Rôle N° RG 18/09107 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQXG







[D] [C] [V]





C/



[J] [E] [O] épouse [V]

































Copie exécutoire délivrée

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Me Anaïs GARAY

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Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 11 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01344.





APPELANT



Monsieur [D] [C] [V]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 18] - ETATS UNIS

de nationalité Française, demeurant [Adresse 30] / FR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2020

TS

N° 2020/346

Rôle N° RG 18/09107 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQXG

[D] [C] [V]

C/

[J] [E] [O] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anaïs GARAY

Me Bernard HAWADIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 11 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01344.

APPELANT

Monsieur [D] [C] [V]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 18] - ETATS UNIS

de nationalité Française, demeurant [Adresse 30] / FRANCE

assisté par Me Anaïs GARAY de la SELASU ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

INTIMEE

Madame [J] [E] [O] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 24]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

assistée par Me Bernard HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur SIDAINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Madame Catherine DUBOIS-BREUIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [O] et M. [D] [V] se sont mariés devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] le 29 juin 1996 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [Z] né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 28]

- [B] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 28]

- [F] né le [Date naissance 3] 2001 au [Localité 13]

A la suite de la requête en divorce déposée le 20 février 2013 par M. [D] [V], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan, par ordonnance de non conciliation rendue le 7 juin 2013, a, statuant sur les mesures provisoires notamment':

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [D] [V] avec délai d'un mois pour l'épouse pour quitter les lieux';

- dit que les impôts au titre de l'année 2012 seront pris en charge par moitié par chacun des époux';

- dit que le règlement de des échéances du crédit immobilier contracté pour l'acquisition du logement familial sera pris en charge par l'époux';

- dit que le remboursement des échéances du crédit immobilier contracté pour l'acquisition de l'appartement sis à [Localité 29] sera pris an charge par 1'époux à charge pour lui d'en percevoir les loyers (1001 €)';

- attribué la jouissance de la Mercèdès à l'époux';

- attribué de la jouissance de la Nissan à l'épouse';

- fixé à à 1 500 euros la pension due par au titre du devoir de secours de 1500 € par mois';

- dit que Mme [J] [O] recevra à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, la totalité du produit de la vente du bien commun sis à [Localité 25] ( appartement désigné comme étant le lot 17 dépendant d'un immeuble collectif sis [Adresse 8]);

- désigné maître [X] notaire à [Localité 14] pour élaborer d'un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de 1'artic1e 255 10° du code civil';

- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents';

- fixé la résidence des enfants chez le père';

- dit que le droit de visite de la mère s'exercera les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures et dimanche 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, première période les armées impaires et seconde période les années paires.

Par acte du 15 octobre 2014, M. [D] [V] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Par jugement du 11 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de de Toulon a':

- prononcé aux torts partagés entre les deux époux le divorce';

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [V] et Madame [J] [O]';

- désigné Maître [G] [H], Notaire à [Localité 25] pour établir les opérations de compte, liquidation et partage entre les parties';

- débouté Monsieur [D] [V] de sa demande d'avance sur sa part de communauté à hauteur de trois cent un mille sept cent trente deux euros et soixante cinq centimes ( 301 732,65 euros)';

- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [D] [V] tendant au remboursement par Madame [J] [S] du trop perçu de la provision reçue par elle , à valoir sur ses droits à liquidation , soit la somme de deux cent quarante trois mille euros (243 000 euros),

- condamné Monsieur [D] [V] à verser à Madame [J] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de deux cent mille euros (200000 €),

- dit que Monsieur [D] [V] et Madame [J] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [F],

- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [D] [V] et de Madame [J] [O] en alternance du lundi soir sortie d'école au lundi suivant sortie d'école , les semaines paires chez le père , les semaines impaires chez la mère,

- dit que l'enfant sera chez son père pendant la première moitié des vacances les années paires et inversement les années impaires,

- dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

- dit que pour les vacances le droit de visite et d'hébergement s'exercera pour la première moitié à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de la scolarité, et pour la seconde période à partir de 10 heures

le 2ème samedi des vacances correspondant à la moitié de la période, l'enfant étant ramené au domicile du parent d'hébergeant le dernier jour de la période de vacances à 19 heures;

- fixé à 300 € le montant de la contribution paternelle mensuelle à verser par Monsieur [D] [V] à Madame [J] [O] d'avance et avant le 5 du mois, pour l'entretien et l'éducation d'[F],

- débouté Madame [J] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté Monsieur [D] [V] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus';

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties avec distraction au profit de la SCP LHOTTE-FAVRE d'ECHALLENS, Avocats aux offres de droit.

M. [D] [V] a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de céans en date du 30 mai 2018 en ce qu'il a désigné Me [G] [H], Notaire à SAINT-RAPHAËL, l'a débouté de sa demande d'avance sur sa part de communauté à hauteur de trois cent un mille sept cent trente-deux euros et soixante-cinq centimes (301 732,65 euros), a déclaré irrecevable sa demande tendant au remboursement par Madame [J] [O] du trop-perçu de la provision reçue par elle, à valoir sur ses droits à liquidation, soit la somme de deux cent quarante-trois mille euros (243 000 euros) et l'a condamné à verser à Madame [J] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de deux cent mille euros (200 000 euros).

Par ordonnance du 28 novembre 2019 la conseiller de la mise en état a notamment':

- débouté M. [D] [V] de sa demande de suppression de la pension d'un montant de 1500 € due au titre du devoir de secours à Madame [J] [O], sa demande étant sans objet ;

- débouté M. [D] [V] de sa demande tendant à voir condamner Madame [J] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 9 000 € correspondant au remboursement du devoir de secours à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019, ainsi qu'au paiement de la somme provisionnelle de 1 500 € par mois, correspondant au remboursement des sommes versées au titre du devoir de secours, jusqu'à la présente décision;

- débouté Mme [J] [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [D] [V] à lui verser la somme de 1.500 € par mois à titre d'avance sur la prestation compensatoire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, M. [D] [V] demande à la cour de':

À titre principal :

- réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 11 mai 2018 sur les chefs de jugement dont Monsieur [D] [V] a interjeté appel;

- débouter Madame [J] [O] de toutes ses demandes ;

- débouter Madame [J] [O] de sa demande de versement de prestation compensatoire ;

À titre subsidiaire :

- fixer les modalités de paiement du capital sous forme de versements périodiques, sur une durée de trois années,

En tout état de cause :

- supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[F] [V], versée directement à Madame [J] [O],

- dire et juger que chacun des époux supportera les frais irrépétibles et les dépens liés à la présente procédure.

M. [D] [V] explique que le passif commun est abyssal, d'un montant minimum de 2 128 112,45 € et que l'actif de la communauté ne couvre pas le montant du passif.

M. [D] [V] s'oppose à la désignation de Me [H], Notaire à [Localité 25], lequel est un proche du cercle d'amis fréquentés par Madame [J] [O] et sollicite la désignation de Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires afin que ce dernier nomme un notaire pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté.

M. [D] [V] rappelle que le divorce est irrévocable depuis le jugement du 11 mai 2018 et que la cour doit apprécier les conditions d'attribution de la prestation compensatoire à cette date.

Il relève le peu de sérieux de la demande de prestation compensatoire de Mme [J] [O] dont le montant varie entre 450 000 € et 1 million d'euros selon les pages des écritures.

Il dit qu'il ne pourra pas payer un endettement de plus de 2 millions d'euros et une prestation compensatoire de 1 million d'euros à Madame [O].

Il rappelle que que Madame [J] [O] a déjà perçu la somme de 100 000 €, en cinq ans, au titre du devoir de secours et qu'il assume tous les frais des enfants lesquels poursuivent des études post-bac, sans que Madame [O] n'y ait jamais contribué.

Il relève que les pièces versées de Madame [O] ne sont pas actualisées puisqu'elles datent des années 2013 et 2014.

Il rappelle que jusqu'au mois de juin 2013, Mme [J] [O] était conjoint collaborateur.

Il dit qu'elle a perçu la somme de 168 000 € au titre de l'avance sur la liquidation de la communauté et récemment, encore 75 000 €, issue de son chantage à la vente de la maison, somme à laquelle elle n'avait pas droit et qu'elle a acquis deux appartements qu'elle louait pendant la saison estivale étant précisé qu'elle a vendu un des trois appartements pour la somme de 180 000 € disposant d'une plus-value de 30 000 € .

Il note que depuis l'ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2013, Mme [J] [O] ne recherche pas d'emploi et que n'effectuant aucune recherche concrète d'emploi, elle s'est faite radier du PÔLE EMPLOI.

Il affirme qu'elle a volontairement figé sa situation professionnelle et financière afin d'avoir une prestation compensatoire maximale alors qu'elle pouvait parfaitement reprendre une activité professionnelle.

Il soutient qu'en réalité, elle exerce une activité occulte de gestion locative dont elle perçoit des revenus qu'elle n'a pas déclarés sur son attestation sur l'honneur ni sur ses déclarations de revenus auprès de l'administration fiscale.

En outre, M. [D] [V] note que Mme [J] [O] n'a pas précisé dans son attestation qu'elle est actionnaire de la SAS EMBELLY qui a pour objet la promotion immobilière.

Il dit que Madame [O] est également propriétaire d'un bien immobilier dans l'Aveyron.

M. [D] [V] note que Mme [J] [O] n'a jamais été en arrêt maladie pour les suites des problème de santé qu'elle invoque.

M. [D] [V] rappelle qu'il est locataire de son domicile.

Il rappelle que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible. Il décrit son patrimoine notamment celui résultant de la succession de feue Madame [M] [V] chacun des héritiers doit percevoir la somme de 250 000 € environ.

M. [D] [V] rappelle qu'il exploite en nom propre une pharmacie située à [Localité 25]. Il dit que l'exploitation de cette officine est depuis l'origine de son acquisition, structurellement déficitaire et que par un jugement du 12 juin 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte le montant total du passif déclaré étant de 2 452 191,97 €.

Il dit qu'à compter du mois de janvier 2018, dans le cadre des engagements du remboursement du plan de sauvegarde, il a prélevé la somme de 5000 € par mois pour ses revenus, revenus qu'il a pu compléter des revenus par un prêt familial, des donations et héritages.

Il explique qu'il a loué sa maison deux étés et que se revenus locatifs ont été d'un montant de 10 000 euros.

Il dit avoir hérité avec son frère et sa mère de trois biens immobiliers qui ont été vendus, les fonds résultant de la vente de ces biens lui ayant permis de subvenir aux besoins de la famille période durant laquelle il n'a pas été possible de prélever de rémunération mensuelle sur le compte de l'officine.

Il précise détenir 39 actions d'une valeur de 4984 € et précise que la valeur de rachat de son contrat d'assurance vie AFER est d'un montant de 828,88 €.

Il rappelle qu'il a eu en 2012, une tumeur cancéreuse à l'estomac ayant entrainé une éventration.

Il estime qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire.

Eu égard à l'évolution de la situation d'[F], à l'arrêt de la résidence alternée, il dit qu'il n'y aurait pas lieu à poursuivre la contribution de l'enfant directement auprès de Madame [O].

Dés lors qu'il prend en charge tous les frais d'[F], la cour devrait infirmer le jugement de première instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, Mme [J] [O] sollicite voir':

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [V] ;

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes d'avance sur part de communauté et déclaré irrecevable sa demande de remboursement du trop-perçu de la provision perçue par Madame [O] ;

Au besoin déclarer cette dernière demande infondée ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 200.000 € au titre de la prestation compensatoire ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 300 € par mois au titre de la contribution à l'entretient et à l'éducation d'[F] ;

Statuant à nouveau,

- le condamner au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 1.000.000€;

Statuant à nouveau,

- le condamner au paiement d'une somme de 900 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[F] ainsi qu'au paiement de la somme de 600 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[F] sur la période allant du jugement du 11/05/18 jusqu'à la décision à intervenir;

- confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions ;

- condamner Monsieur [V] au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil.

Mme [J] [O] dément formellement être liée ou proche de Maître [H] et elle estime que la désignation d'un autre notaire n'est absolument pas nécessaire.

Mme [J] [O] affirme que M. [D] [V] prétend faussement que le passif de la communauté serait supérieur à son actif ce qui la priverait du droit à percevoir toute avance.

Elle rappelle la composition de la communauté':

- un appartement à [Localité 29] vendu, une somme de 164.838,50 € étant toujours consignée chez Maître [X]

- un appartement à [Localité 25] vendu, 168.460,50 € lui ayant été allouée au terme de l'ordonnance de non conciliation.

- le domicile conjugal de [Localité 25] vendu le 25/10/16 au prix de 900.000,00 €. Elle précise n'avoir perçu que la somme de 75.000 €

S'agissant de la pharmacie elle dit que les décisions prises par Monsieur [V] après l'ordonnance de non conciliation dans la gestion de la pharmacie ont conduit à une dépréciation de la valeur de la pharmacie et à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de justice le 12 juin 2017. Elle dit que si la valeur du fonds de commerce doit être celle à la date la plus proche du partage, il ne saurait être question de lui faire supporter le poids des dettes et des décisions de gestion contractées et prises après la séparation.

S'agissant de la somme de 168.460,50 € à titre d'avance sur sa part de communauté, elle dit que la décision est définitive, qu'elle n'a pas été remise en cause par le juge de la mise en état ni même par le juge du fonds qui s'est justement déclaré incompétent pour la remettre en cause. La demande de ce chef serait irrecevable car sortant du champ de compétence du juge du divorce.

Mme [J] [O] conteste les montants auxquels Monsieur [V] prétend au titre de sa part dans la liquidation du régime matrimonial et dans ces conditions, il serait parfaitement inconcevable de lui allouer une avance sur sa part de communauté.

Elle dit que Monsieur [V] a volontairement dissimulé une partie de son patrimoine devant le premier juge et qu'il continue de mentir dans le cadre de la présente instance. Sa situation serait opaque, son train de vie laissant penser qu'il perçoit des revenus très importants.

Il présenterait par ailleurs une situation de charge parfaitement irréaliste et qui ne serait appuyée d'aucuns justificatifs.

Elle précise que son état de santé est grave au regard des affections qu'elle porte.

Elle explique que depuis 1996, elle s'est dans un premier temps occupé de l'éducation des trois enfants et qu'elle a ensuite travaillé à la constitution du patrimoine immobilier du couple en élaborant des projets de rénovation notamment et en procédant aux travaux elle-même avec l'aide de son père.

Ensuite du mois de janvier 2007 au mois de juin 2013 soit durant plus de 6 ans, elle explique avoir collaboré bien au-delà de 35 heures par semaine à l'exploitation de la pharmacie tout en continuant de s'occuper des besoins du ménage et des trois enfants.

Elle dit que son état de santé et l'absence d'offre d'emploi font qu'elle ne travaille pas à ce jour et qu'elle perçoit 492€ au titre du RSA.

Elle dit vivre dans un petit appartement de 55m² vétuste dont elle a pu faire l'acquisition grâce à l'avance sur la part de communauté qui lui a été accordée par le juge conciliateur.

Elle précise qu'avec les 75.000 € perçus lors de la vente du domicile conjugal, elle a fait l'acquisition d'un studio situé à côté de son appartement qui sert à héberger les enfants lorsqu'ils viennent .

Elle affirme ne pas percevoir de revenus locatifs.

Elle précise posséder 49 % des parts. d'une société EMBELLY qui a pour objet une activité de marchand de biens et qui ne génère aucun revenu.

Elle dit rapporter la preuve que son ex-mari possède d'autres biens à savoir :

- un appartement à [Localité 20] en indivision avec sa maman et son frère

- les fruits de la vente de la coupe des bois propriété du GF BACHS intervenue récemment et dont Monsieur [V] ne parle pas

- le montant de la vente de l'appartement de [Localité 23] qui a été vendu un prix supérieur à 240.000 € et dont il a perçu la moitié (Pièce n°10, 35)

- le fruit de la vente de la maison d'[Localité 12] propriété de ses parents

- une assurance vie AFER contractée par son père

- des Actions Air Liquide héritées de son père

- Un lotissement « [Adresse 15] » situé en Aveyron à [Localité 19] dont il est propriétaire indivisaire avec son frère (Pièce n°36

- Un contrat d'assurance vie personnel sur un compte HSBC (Pièce n°18, 34)

- une SCI THALOUVRE crée le 20 juillet 2018 avec son frère dans laquelle il est propriétaire de 2250 parts sur 5000. Le capital social de la société est de 500.000 € entièrement libéré. (Pièce n°23)

- une SCI BONJO à vocation immobilière au sujet de laquelle aucune information n'a été produite mais dont on sait qu'elle est propriétaire d'une villa en construction qui sera sans doutes le futur domicile conjugal de Monsieur [V].

Au regard des éléments nouveaux, non portés à la connaissance du premier juge elle s'estime en droit de solliciter l'octroi d'une prestation compensatoire à hauteur de 1.000.000 € au regard des éléments fournis par Monsieur [V]

Elle sollicite une contribution plus importante à hauteur de 900 € sur la période allant de la date du jugement jusqu'au 31/08/19 date à laquelle [F] était majeur et une contribution à l'entretien et à l'éducation d'[F] de 900 € par mois et 600 € par mois à compter du jugement du 11/05/18 jusqu'à la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile , à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

Le 11 février 2020, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties à produire diverses pièces financières aux fins d'appréhender leur situation la plus contemporaine en termes de revenus et de charges, et les a informées qu'à défaut de production de ces documents, la cour serait conduite à en tirer toutes conséquences.

MOTIFS

Par application de l'article 455 du du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Sur la recevabilité de l'appel':

Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel par ailleurs non contestée.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions.

En l'espèce les parties s'opposent sur la prestation compensatoire et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F].

La décision déférée sera donc confirmée dans l'ensemble des autres dispositions non soumises à la censure de la cour.

Sur la prestation compensatoire :

L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Ce n'est que si l'analyse du patrimoine des parties tant en capital qu'en revenus disponibles fait apparaître, au détriment de l'un des époux, une inégalité, présente ou se réalisant dans un avenir prévisible, du fait de la rupture du lien conjugal qu'il y a lieu à compensation.

L'époux qui demande une prestation compensatoire, supporte la charge de la preuve de la disparité résultant de la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

Pour déterminer l'existence du droit et apprécier le montant de la prestation compensatoire, les juges doivent se placer à la date où le divorce a pris force de chose jugée et non à la date où ils statuent ni au moment où les effets du divorce ont été reportés entre les parties. Lorsque ni l'appel principal limité, ni les conclusions d'appel incident limité n'ont remis en cause le prononcé du divorce, le jugement de divorce est passé en force de chose jugée à la date de l'appel incident limité.

En l'espèce, dès lors que ni l'appel limité de l'époux ni les conclusions d'appel incident limité de l'épouse n'ont remis en cause le prononcé du divorce, il convient de se situer au jour où le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit au 27 novembre 2018, date de dépôt des conclusions prises par l'intimée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

Le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives de M. [D] [V] et Mme [J] [O] créée par la rupture du mariage en notant notamment que :

«'- Le couple est propriétaire d'une pharmacie mais seul 1'époux est titulaire du diplôme requis pour exercer.

- Monsieur [D] [V] indique un revenu mensuel de 5000 euros outre 50 euros d'allocations familiales et des dons familiaux (pièces 138, 144 et 150).

Il évoque un loyer s'élevant à 1350 euros.

- ses revenus (résultat fiscal servant de base au calcul des cotisations) , sur les trois exercices 2013, 2014 et 2015 et déclarés par 1'intéressé ont été les suivants pour :

- 80 609 € au titre de 1'exercice 2013

- 92 572 € au titre de l'exercice 2014

- 127 472 € au titre de 1'exercice 2015

- 66 705 € au titre de l'exercice 2016.

- Monsieur [D] [V] ne produit aucun relevé d'imposition postérieur à 2014 (pièce 40).

- Mme [O] insiste sur le train de vie inchangé de l'époux qui s'offre des voyages à l'étranger, logé dans des hôtels de luxe, notamment en 2016 (pièce n° 34).

- Les revenus de l'épouse s'établissent de la manière suivante : au cours des exercices 2013 à 2016 : aucun revenu professionnel personnel selon attestation sur l'honneur du 6 février 2017

- Jusqu'à la séparation, Madame [J] [O] était conjoint collaborateur non rémunéré au sein de la pharmacie exploitée par l'époux, et ce depuis 2006

- Depuis la séparation, elle indique avoir validé ses acquis d'expérience professionnelle en pharmacie au cours des années 20l4/2015.

- Son avis d'impôt 2015 pour les revenus 2014 mentionne un revenu annuel de 18000 euros correspondant à la pension alimentaire versée par l'époux.

- Monsieur [D] [V] produit des offres de location ( pièces 51 et 60), des constats d'huissier en date du 19 juin 2015 ( pièces 123 et 124 ) outre un rapport d'enquête en date du 18 mai 2015 (pièce 140), démontrant que Mme [O] offre à la location pendant la période estivale, le ou les appartements dont elle est propriétaire [Adresse 10] (pièces 29 et 30).

- Madame [J] [O] indique vivre dans un des deux appartements et le second, sur le même palier était en indivision avec sa mère et a été revendu en février 2016.

- Elle précise qu'avec les 75000 euros perçus lors de la vente de la villa , elle a acquis un studio occupé par ses enfants et loué l'été pour pouvoir payer les frais afférents à ce logement ( taxe foncière , frais de copropriété ), le revenu foncier n'est pas précisé .

- Elle allègue supporter un crédit immobilier s'élevant à la somme mensuelle de 895,74 euros.»

M. [D] [V] exploite en nom propre une pharmacie située [Adresse 7].

M. [D] [V] explique que les époux ont acquis ce fonds de commerce le 1er janvier 2007 pour un montant de 2 780 000 € pour les éléments incorporels et 150 000 € pour les éléments corporels soit un investissement global de 3 347 800 €, une partie ayant été financée au moyen d'un prêt bancaire d'un montant de 2 547 800 € sur 12 ans auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE et une autre partie par un financement personnel à hauteur de 800 000 €, les époux ayant également contracté auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE, un prêt d'un montant de 241 000 € pour les travaux d'amélioration de la pharmacie.

M. [D] [V] dit que le chiffre d'affaires estimé à 2 500 000 € n'a jamais été atteint si bien que la capacité financière dégagée par l'activité était inférieure au remboursement de l'endettement de sorte qu'à la fin de l'année 2010, les époux [V] étaient en état de cessation des paiements.

Devant la cour, M. [D] [V] justifie de la procédure de sauvegarde dont le plan a été adopté par le tribunal de commerce de Fréjus le 23 juillet 2018, le montant du passif au démarrage du plan de sauvegarde étant de 2 123 487 € et actuellement de 1 985 798 €.

Pour justifier de ses revenus qu'il chiffre à 5 000 € par mois outre moins de 100 € par an de dividendes au titre des dernières actions d'Air Liquide, au chapitre 2.3.4.9. en page 22 de ses conclusions, M. [D] [V] produit une attestation de son expert comptable en date du 24 février 2020 qui mentionne qu'il prélève dans le cadre de son activité 5 000 € nets par mois.

Son expert comptable atteste en outre (pièce n° 239) qu'afin de maintenir l'activité, M. [D] [V] a dû réinjecter des sommes en compte d'exploitation en 2013 60 000 €, en 2016 90 000 € en 2017 20 000 €.

M. [D] [V] verse également au dossier en pièce n° 255 le bilan et compte de résultat de [D] [V] PHARMACIE CENTRAL pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 et en pièce n° 165 son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 qui mentionne au titre de l'année 2016 un revenu annuel de 60 300 €.

Il ressort des ses éléments que conformément aux mentions portées à sa déclaration sur l'honneur du 4 mars 2020, les revenus de M. [D] [V] se chiffraient à 5 000 € par mois à la date du jugement de divorce.

M. [D] [V] précise par ailleurs qu'il a loué quatre semaines, durant deux étés, la maison dont il avait la jouissance, les revenus locatifs d'un montant de 10 000 euros ayant été déclarés auprès de l'administration fiscale.

A juste titre M. [D] [V] rappelle que pour apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible étant précisé que sa mère Mme [M] [V] est décédée le [Date décès 4] 2018 de sorte qu'au jour où le divorce est passé en force de chose jugée, il n'avait pas bénéficié de se succession.

Ceci étant, il doit être pris en compte tous les composants du capital détenu par chacun des époux au jour où le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée.

ll doit être tenu compte des biens propres qu'ils soient en pleine propriété ou qu'ils fassent l'objet d'un démembrement, usufruit ou nue-propriété , ou s'ils ont été recueillis par succession.

M. [D] [V] a hérité avec son frère et sa mère de son père décédé le [Date décès 9] 2014 des biens suivants :

- un appartement à [Localité 27],

- un appartement [Adresse 21],

- une maison familiale [Adresse 22] ,

M. [D] [V] justifie par les pièces versées au dossier que':

- l'appartement de [Localité 27] a été vendu le 30 janvier 2015 pour un prix de 224 000 € et qu'il a perçu sur cette vente la somme de 59 969€ dont une partie du prix a permis de payer les droits de succession de feu M. [C] [V],

- la maison familiale [Adresse 22] a été vendue le 30 juin 2016 et qu'il a perçu sur cette vente la somme de 188 558 €, après déduction des droits de mutation,

- l'appartement situé [Adresse 21] a été vendu le 16 aout 2016 et il s'est vu attribuer la somme de 80 133 € le 29 août 2016.

M. [D] [V] expose que les sommes perçues au titre de l'héritage de son père, lui ont permis notamment d'apporter de la trésorerie sur le compte bancaire de la pharmacie et ainsi faire face aux dettes professionnelles, ce dont son expert comptable atteste. ( attestation du 11/02/2019 pièce n° 239).

M. [D] [V] a justifié être propriétaire en août 2018 de 36 actions Air Liquide chiffrées à 3880 €.

M. [D] [V] justifie avoir perçu les fruits de la vente de la coupe de bois de la propriété GF BACHS à hauteur de 2124 € le 12 juillet 2016 étant précisé qu'il évalue ses parts à 15 000 € .

M. [D] [V] justifie de la valeur de rachat de son contrat d'assurance vie AFER qui était au 15 février 2018 de 828,88 € (pièce n° 217).

Enfin, M. [D] [V] est propriétaire d'une parcelle située sur la Commune de [Localité 26], lieu dit [Localité 17] estimée entre 5500 € et 6500 €, en raison de son caractère inconstructible.

Pour apprécier les besoins du créancier ainsi que les facultés du débiteur, les charges des deux parties doivent être considérées lesquelles comprennent, notamment la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Avec son revenu mensuel de 5 000 €, outre les charges de la vie courante, M. [D] [V] justifie devoir régler un loyer de 1 577,93 € (quittance de loyer du mois de décembre 2018).

Il assume en outre les frais de scolarité d'[B] qui poursuit des études pour devenir ingénieur à [Localité 11] ses études devant se terminer en 2021.

M. [D] [V] chiffre les frais pour [B] à 1370 € par mois comprenant notamment le loyer de son appartement à [Localité 11] de 950€ par mois. Il justifie des virements effectués sur le compte de son fils ( pièce n° 170) dont il assume donc seul les frais d'entretien et d'éducation.

Si [F] est aujourd'hui majeur et ne réside plus chez sa mère à titre principal, à la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, l'enfant était en résidence alternée et M. [D] [V] versait à Mme [J] [O] une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 300 €. En sus du versement de cette pension, il n'est pas contesté que M. [D] [V] prenait en charge les frais de cantine, les dépenses scolaires, les cours particuliers de mathématique, français et autres matières dépenses qu'il chiffre à environ 300 €/mois.

Au regard de ses ressources et charges, M. [D] [V] déclare un budget mensuel déficitaire.

L'époux qui demande une prestation compensatoire, supporte la charge de la preuve de la disparité résultant de la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.

S'agissant de la situation de Mme [J] [O]', elle justifie avoir fait le 25 septembre 2019 une demande de RSA. Au jour du jugement de divorce , elle déclarait n'avoir aucune ressource autre que la pension versée par M. [D] [V] au titre du devoir de secours.

Malgré l'injonction du magistrat de la mise en état du 11 févier 2020 lui enjoignant de produire notamment son dernier avis d'imposition et, malgré le constat fait par le premier juge qui avait noté qu'il était démontré qu'elle offrait à la location pendant la période estivale, le ou les appartements dont elle est propriétaire, Mme [J] [O] n'a versé au dossier que son avis d'impôt 2013 relatif à ses revenus 2012 (pièce n°20) et son avis d'imposition de l'année 2006 (pièce n°19).

A l'évidence ces pièces sont insuffisantes pour que la cour puisse apprécier ses revenus en 2018 et à la date laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée.

Il est constant ainsi que l'a relevé le premier juge qui a noté que M. [D] [V] produisait des offres de location , des constats d'huissier en date du 19 juin 2015 et un rapport d'enquête en date du 18 mai 2015 que Mme [J] [O] dispose de revenus fonciers.

Au vu de ces éléments, en l'absence de déclaration fiscale actualisée, la cour ne saurait se contenter des affirmations de Mme [J] [O] selon lesquelles elle a fait l'acquisition d'un studio situé à côté de son appartement qui sert à héberger ses enfants lorsqu'ils viennent et que si elle a loué le studio durant trois semaines un été '«'..elle n'avait donc aucuns revenus locatifs à faire figurer sur l'attestation sur l'honneur puisqu'elle ne perçoit pas de revenus locatifs'».

Ces éléments laissent à penser ainsi que le soutient M. [D] [V] qu'en réalité, Mme [J] [O] a exercé une activité occulte de gestion locative dont elle perçoit des revenus, activité justifiée à la lecture des pièces n°140 et 142 de l'appelant, que l'intimée n'a déclaré ni sur son attestation sur l'honneur datée du 6 février 2017 ( pièce n°4) ni sur celle datée du 19 janvier 2020 (pièce n° 41).

La cour relève d'ailleurs que Mme [J] [O] déclare être désormais actionnaire de la SAS EMBELLY, à hauteur de 49 % de la société qui a une activité de marchand de biens.

Mme [J] [O] déclare être propriétaire de son logement qu'elle évalue à 180000 € et d'un studio qu'elle évalue à 110 000 €.

Sans être contesté M. [D] [V] affirme qu'elle est également propriétaire d'un bien immobilier dans l'Aveyron.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [J] [O] est défaillante à démontrer la disparité résultant de la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux.

Il convient donc d' infirmer le jugement de première instance, et de débouter Mme [J] [O] de sa demande de prestation compensatoire.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Au regard des situations financières précédemment décrites et des besoins de l'enfant [F] qui résidait en alternance chez ses père et mère, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à 300 € la contribution de M. [D] [V] à l'entretien et l'éducation de l'enfant. La décision sera confirmée de ce chef.

[F] est désormais majeur depuis le 27 août 2019.

Au termes de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Il incombe au parent qui sollicite une contribution à l'entretien et l'éducation d'enfant majeur de rapporter la preuve que l'enfant majeur demeure à sa charge principale.

Mme [J] [O] soutient qu'[F] reste à charge puisque étudiant et estime justifier remplir les conditions pour solliciter une contribution à hauteur de 900 € sur la période allant de la date du jugement jusqu'au 31/08/19 date à laquelle [F] était majeur.

Néanmoins, il n'est pas contesté qu'[F] poursuit désormais ses études dans une école de commerce, la Skema BBA, à Sophia Antipolis où il réside dans un logement dont M. [D] [V] règle le loyer.

Depuis le mois de septembre 2019, il a donc été mis un terme à sa résidence alternée et [F] ne réside plus chez sa mère.

Mme [J] [O] n'explique pas ce qui justifierait qu'il soit considéré que l'enfant majeur demeure à sa charge principale.

M. [D] [V] règle les frais de scolarité d'[F] d'un montant annuel de 9950 € par an et lui verse directement une pension alimentaire.

Mme [J] [O] ne justifie d'aucun réglement de frais relatif à l'entretien et l'éducation d' [F].

Au vu de ces éléments, eu égard à l'évolution de la situation d'[F], qui n'est plus à la charge principale de sa mère, il convient de faire droit à la demande de l'appelant et de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due à Mme [J] [O].

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code procédure civile :

Mme [J] [O] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

Seule la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens.

Mme [J] [O] condamnée au paiement des entiers dépens d'appel sera donc déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil

Reçoit l'appel,

Confirme l'intégralité de la décision entreprise à l'exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire ,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme [J] [O] de sa demande de prestation compensatoire ,

De par l'effet dévolutif de l'appel, vu l'évolution du litige, par dispositions nouvelles,

Supprime la contribution due par M. [D] [V] à Mme [J] [O] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [F],

Condamne Mme [J] [O] au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,

Déboute Mme [J] [O] de sa demande en paiement d'une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 18/09107
Date de la décision : 26/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°18/09107 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-26;18.09107 ?
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